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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/13284

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [T] [H], exerçant la profession de médecin à titre libéral, s'est vu signifier le 21 mars 2024 une contrainte émise le 19 mars 2024 par le directeur de l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne d'un montant de 73.254 €, suite à la mise en demeure du 22 septembre 2023 de payer la somme de 36 572 euros ainsi qu'à la mise en demeure du 7 décembre 2023 de payer la somme de 36 682 euros. 



Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte par requête du 29 mars 2024. 



Par jugement du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- Déclaré l'opposition recevable,

- Ecarté les exceptions de procédure,

- Rejeté l'opposition,

- Débouté monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,

- Validé la mise en demeure du 22 septembre 2023, 

- Validé la mise en demeure du 7 décembre 2023, 

- Validé la contrainte du 21 mars 2024 pour son entier montant,

- Condamné monsieur [H] au paiement à l'URSSAF de la somme de 73.254 €, 

- Condamné monsieur [H] à supporter les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution le cas échéant, 

- Condamné monsieur [T] [H] aux dépens de l'instance,

- Condamné monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, monsieur [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [H] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de : 

- Déclarer recevable son appel ;

- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2024; 

- Statuant à nouveau, annuler la contrainte du 21 mars 2024; 

- Débouter l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne de ses demandes de condamnation au paiement des sommes visées dans la contrainte ; 

- Dans tous les cas, débouter l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises à l'audience du 24 juin 2026, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne demande à la cour de : 

- Juger recevable mais non fondé l'appel de monsieur [H], 

- Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2024, 

- Condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



1- Sur la régularité des mises en demeure



Pour valider les mises en demeure du 22 septembre 2023 et du 7 décembre 2023, les premiers juges ont retenu :

- qu'elles mentionnent bien le motif, la nature des sommes dues, leur montant, la période au titre de laquelle ces sommes sont dues ainsi que les délais et voies de recours,

- que l'adresse de la commission de recours amiable est indiquée en tête du courrier, cette mention n'étant en tout état de cause nullement de nature à justifier l'annulation des mises en demeure, 

- qu'aucun texte n'exige que la mise en demeure soit signée du directeur. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [H] souligne que les mises en demeure ne précisent pas le montant réclamé pour chaque nature de cotisations et ne lui permettent pas de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations ou contributions. 



Il expose que les mises en demeure n'indiquent pas le mode de calcul des cotisations dont le paiement lui est demandé, l'identité de l'émetteur et l'adresse de la commission de recours amiable, le privant de l'exercice de cette voie de recours. Il estime que le renvoi " au siège de l'URSSAF " ne peut être considéré comme conforme aux prescriptions de l'article R.612-9 du code de la sécurité sociale.



L'URSSAF lui oppose que les mises en demeure mentionnent bien le motif de recouvrement, la nature des cotisations, les périodes de référence et les montants dus et que le détail de la ventilation des sommes dues n'est pas un élément exigé à peine de nullité. 



Elle fait valoir que la référence à l'adresse de la CRA n'est pas non plus imposée et que la seule conséquence d'une mention erronée des délais et voies de recours est leur inopposabilité et non la nullité. 

Elle ajoute que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul et que l'omission de l'identité de l'émetteur des mises en demeure n'affecte pas leur validité dans la mesure où elles précisent bien la dénomination de l'organisme émetteur. 



Réponse de la cour



En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable en sa qualité de médecin libéral, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, soit des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.



Il en résulte d'une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d'autre part que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.



Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précision. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité. 



En l'espèce, la mise en demeure du 22 septembre 2023, distribuée le 26 septembre 2023, mentionne les éléments suivants :

- Motif de mise en recouvrement : " absence de versement ",

- Nature des cotisations : " cotisations et contributions travailleurs indépendants ", 

- Période : " 3E TRIM 23 "

- Cotisation provisionnelle : 18 381 euros,

- Régularisation AN-1 / AN-2 : 16 450 euros,

- Majorations pénalités : 1 741 euros. 



De même, la mise en demeure du 7 décembre 2023, distribuée le 11 décembre 2023, mentionne concerner des cotisations provisionnelles (18 489 euros), régularisations AN-1 / AN-2 (16 447 euros) et majorations (1 746 euros) au titre du 4ème trimestre 2023, en précisant leur nature, les cotisations et contributions travailleurs indépendants, et le motif de mise en recouvrement, soit l'absence de versement. 



Les mises en demeure précisent aussi le numéro d'identifiant du cotisant, et par suite leur cause, laquelle réside dans son affiliation obligatoire à l'URSSAF en raison de son activité précitée.



Il en résulte que ces mentions précises des deux mises en demeure suffisent à permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



Au surplus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la mise en demeure n'a ni à préciser le mode et l'assiette de calcul retenus pour les cotisations et contributions ni à procéder à une ventilation des sommes réclamées.



Les mentions de ces mises en demeure étant ainsi suffisamment complètes et précises, l'allégation du cotisant selon laquelle il aurait été privé d'une motivation détaillée pour contester efficacement les sommes réclamées, est dépourvue de pertinence.



S'agissant par ailleurs de l'identité de l'émetteur des mises en demeure, il est constant qu'à la différence de la contrainte, aucun texte n'exige que la mise en demeure, qui ne constitue qu'une invitation à régulariser, soit signée de son directeur. Il suffit qu'elle fasse mention de l'organisme social qui l'a émise (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 93-13.942).



A ce titre, l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, selon laquelle une décision administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, n'a pas modifié cette appréciation dans la mesure où l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de cette loi n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196).



Or en l'espèce, les mises en demeure renseignent l'organisme social émetteur, l'URSSAF CENTRE DE GESTION PAM, et sont au surplus signées de monsieur [U], visé comme le directeur ou son délégataire. Leur régularité ne saurait donc être valablement contestée à ce titre. 



S'agissant enfin de l'adresse de la commission de recours amiable, il est de jurisprudence constante que l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.503) et ne justifie pas sa nullité.



En tout état de cause, les mises en demeure litigieuses mentionnent bien les voies et délais de recours et précisent que la contestation doit être adressée à la commission de recours amiable, située au siège de l'URSSAF, dont l'adresse est indiquée en entête du courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. 



Il s'ensuit que le jugement ayant validé les mises en demeure du 22 septembre 2023 et du 7 décembre 2023 doit être confirmé sur ces points. 



2- Sur la régularité de la contrainte 



Pour déclarer la contrainte régulière, les premiers juges ont retenu que l'URSSAF justifie de la capacité du signataire en produisant la décision de nomination du directeur et que la contrainte vise les mises en demeure précitées et régulières. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [H] soutient que la contrainte signifiée par l'URSSAF n'indique pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à viser des montants avec des périodes de référence. 

Il ajoute que la contrainte est signée par " [F] [U] ", sans indication de sa qualité de directeur ou un délégataire et sans production d'une délégation de signature. 



L'URSSAF lui oppose que la contrainte fait référence aux mises en demeure préalablement adressées et que la nature des cotisations réclamées, le motif du recouvrement, les périodes concernées ainsi que le montant des cotisations et majorations y figurent.



Elle rappelle que son directeur dispose de prérogatives de puissance publique et est habilité par la loi à mettre en 'uvre des procédures de recouvrement forcé. Aussi l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne s'est vue déléguer en 2020 la gestion des comptes cotisants des praticiens et auxiliaires médicaux, notamment pour le département des Alpes-Maritimes. 



Réponse de la cour



Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer la motivation exigée lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n'a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.



La contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.



En application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard.



En l'espèce, la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 21 mars 2024, fait expressément référence à la mise en demeure du 22 septembre 2023 et à la mise en demeure du 7 décembre 2023, dont la régularité a été précédemment examinée. La contrainte rappelle à ce titre le motif des mises en demeure, la nature et le montant des sommes réclamées, ce dernier étant identique aux sommes visées par les mises en demeure.



Ladite contrainte comporte la signature de monsieur [F] [U], en sa qualité de directeur de l'organisme ou délégataire. L'URSSAF produit la décision, en date du 24 juin 2021, de nomination de monsieur [F] [U] en qualité de directeur de l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne à compter du 1er septembre 2021. 



Il en résulte la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 21 mars 2024, est bien régulière. 



3- Sur le bien-fondé de la contrainte



Pour valider la contrainte et condamner monsieur [H] à payer à l'URSSAF la somme totale de 73 254 euros, les premiers juges ont retenu que le cotisant ne formule aucune contestation de nature à contredire le bien-fondé des sommes visées. 



Il doit être observé que la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 21 mars 2024, vise la mise en demeure du 22 septembre 2023, d'un montant de 36 572 euros, ainsi que la mise en demeure du 7 décembre 2023, d'un montant de 36 682 euros. 



La cour n'est saisie d'aucune contestation de monsieur [H] du montant des cotisations et contributions objets du présent litige. 



Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 21 mars 2024, pour un montant de 73 254 euros (dont 69 767 euros au titre des cotisations et contributions sociale et 3 487 euros au titre des majorations) au titre des mises en demeure des 22 septembre 2023 et 7 décembre 2023.



Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.



Succombant, monsieur [T] [H] doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions,



Condamne monsieur [T] [H] aux dépens d'appel,



Déboute monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [T] [H] à verser à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/279





Rôle N° RG 24/13284 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN47F







[T] [H]





C/



URSSAF [Localité 1] ARDENNE































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Patrick LAGASSE,

avocat au barreau d'ALBI



URSSAF [Localité 1] ARDENNE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 2] en date du 20 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/406.





APPELANT



Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI





INTIMEE



URSSAF [Localité 1] ARDENNE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Mme [Z] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [T] [H], exerçant la profession de médecin à titre libéral, s'est vu signifier le 21 mars 2024 une contrainte émise le 19 mars 2024 par le directeur de l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne d'un montant de 73.254 €, suite à la mise en demeure du 22 septembre 2023 de payer la somme de 36 572 euros ainsi qu'à la mise en demeure du 7 décembre 2023 de payer la somme de 36 682 euros. 



Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte par requête du 29 mars 2024. 



Par jugement du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- Déclaré l'opposition recevable,

- Ecarté les exceptions de procédure,

- Rejeté l'opposition,

- Débouté monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,

- Validé la mise en demeure du 22 septembre 2023, 

- Validé la mise en demeure du 7 décembre 2023, 

- Validé la contrainte du 21 mars 2024 pour son entier montant,

- Condamné monsieur [H] au paiement à l'URSSAF de la somme de 73.254 €, 

- Condamné monsieur [H] à supporter les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution le cas échéant, 

- Condamné monsieur [T] [H] aux dépens de l'instance,

- Condamné monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, monsieur [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [H] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de : 

- Déclarer recevable son appel ;

- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2024; 

- Statuant à nouveau, annuler la contrainte du 21 mars 2024; 

- Débouter l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne de ses demandes de condamnation au paiement des sommes visées dans la contrainte ; 

- Dans tous les cas, débouter l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises à l'audience du 24 juin 2026, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne demande à la cour de : 

- Juger recevable mais non fondé l'appel de monsieur [H], 

- Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2024, 

- Condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 





MOTIFS



1- Sur la régularité des mises en demeure



Pour valider les mises en demeure du 22 septembre 2023 et du 7 décembre 2023, les premiers juges ont retenu :

- qu'elles mentionnent bien le motif, la nature des sommes dues, leur montant, la période au titre de laquelle ces sommes sont dues ainsi que les délais et voies de recours,

- que l'adresse de la commission de recours amiable est indiquée en tête du courrier, cette mention n'étant en tout état de cause nullement de nature à justifier l'annulation des mises en demeure, 

- qu'aucun texte n'exige que la mise en demeure soit signée du directeur. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [H] souligne que les mises en demeure ne précisent pas le montant réclamé pour chaque nature de cotisations et ne lui permettent pas de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations ou contributions. 



Il expose que les mises en demeure n'indiquent pas le mode de calcul des cotisations dont le paiement lui est demandé, l'identité de l'émetteur et l'adresse de la commission de recours amiable, le privant de l'exercice de cette voie de recours. Il estime que le renvoi " au siège de l'URSSAF " ne peut être considéré comme conforme aux prescriptions de l'article R.612-9 du code de la sécurité sociale.



L'URSSAF lui oppose que les mises en demeure mentionnent bien le motif de recouvrement, la nature des cotisations, les périodes de référence et les montants dus et que le détail de la ventilation des sommes dues n'est pas un élément exigé à peine de nullité. 



Elle fait valoir que la référence à l'adresse de la CRA n'est pas non plus imposée et que la seule conséquence d'une mention erronée des délais et voies de recours est leur inopposabilité et non la nullité. 

Elle ajoute que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul et que l'omission de l'identité de l'émetteur des mises en demeure n'affecte pas leur validité dans la mesure où elles précisent bien la dénomination de l'organisme émetteur. 



Réponse de la cour



En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable en sa qualité de médecin libéral, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, soit des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.



Il en résulte d'une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d'autre part que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.



Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précision. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité. 



En l'espèce, la mise en demeure du 22 septembre 2023, distribuée le 26 septembre 2023, mentionne les éléments suivants :

- Motif de mise en recouvrement : " absence de versement ",

- Nature des cotisations : " cotisations et contributions travailleurs indépendants ", 

- Période : " 3E TRIM 23 "

- Cotisation provisionnelle : 18 381 euros,

- Régularisation AN-1 / AN-2 : 16 450 euros,

- Majorations pénalités : 1 741 euros. 



De même, la mise en demeure du 7 décembre 2023, distribuée le 11 décembre 2023, mentionne concerner des cotisations provisionnelles (18 489 euros), régularisations AN-1 / AN-2 (16 447 euros) et majorations (1 746 euros) au titre du 4ème trimestre 2023, en précisant leur nature, les cotisations et contributions travailleurs indépendants, et le motif de mise en recouvrement, soit l'absence de versement. 



Les mises en demeure précisent aussi le numéro d'identifiant du cotisant, et par suite leur cause, laquelle réside dans son affiliation obligatoire à l'URSSAF en raison de son activité précitée.



Il en résulte que ces mentions précises des deux mises en demeure suffisent à permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



Au surplus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la mise en demeure n'a ni à préciser le mode et l'assiette de calcul retenus pour les cotisations et contributions ni à procéder à une ventilation des sommes réclamées.



Les mentions de ces mises en demeure étant ainsi suffisamment complètes et précises, l'allégation du cotisant selon laquelle il aurait été privé d'une motivation détaillée pour contester efficacement les sommes réclamées, est dépourvue de pertinence.



S'agissant par ailleurs de l'identité de l'émetteur des mises en demeure, il est constant qu'à la différence de la contrainte, aucun texte n'exige que la mise en demeure, qui ne constitue qu'une invitation à régulariser, soit signée de son directeur. Il suffit qu'elle fasse mention de l'organisme social qui l'a émise (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 93-13.942).



A ce titre, l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, selon laquelle une décision administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, n'a pas modifié cette appréciation dans la mesure où l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de cette loi n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196).



Or en l'espèce, les mises en demeure renseignent l'organisme social émetteur, l'URSSAF CENTRE DE GESTION PAM, et sont au surplus signées de monsieur [U], visé comme le directeur ou son délégataire. Leur régularité ne saurait donc être valablement contestée à ce titre. 



S'agissant enfin de l'adresse de la commission de recours amiable, il est de jurisprudence constante que l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.503) et ne justifie pas sa nullité.



En tout état de cause, les mises en demeure litigieuses mentionnent bien les voies et délais de recours et précisent que la contestation doit être adressée à la commission de recours amiable, située au siège de l'URSSAF, dont l'adresse est indiquée en entête du courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. 



Il s'ensuit que le jugement ayant validé les mises en demeure du 22 septembre 2023 et du 7 décembre 2023 doit être confirmé sur ces points. 



2- Sur la régularité de la contrainte 



Pour déclarer la contrainte régulière, les premiers juges ont retenu que l'URSSAF justifie de la capacité du signataire en produisant la décision de nomination du directeur et que la contrainte vise les mises en demeure précitées et régulières. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [H] soutient que la contrainte signifiée par l'URSSAF n'indique pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à viser des montants avec des périodes de référence. 

Il ajoute que la contrainte est signée par " [F] [U] ", sans indication de sa qualité de directeur ou un délégataire et sans production d'une délégation de signature. 



L'URSSAF lui oppose que la contrainte fait référence aux mises en demeure préalablement adressées et que la nature des cotisations réclamées, le motif du recouvrement, les périodes concernées ainsi que le montant des cotisations et majorations y figurent.



Elle rappelle que son directeur dispose de prérogatives de puissance publique et est habilité par la loi à mettre en 'uvre des procédures de recouvrement forcé. Aussi l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne s'est vue déléguer en 2020 la gestion des comptes cotisants des praticiens et auxiliaires médicaux, notamment pour le département des Alpes-Maritimes. 



Réponse de la cour



Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer la motivation exigée lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n'a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.



La contrainte, pas plus que la mise en demeure, n'a à préciser l'assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.



En application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard.



En l'espèce, la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 21 mars 2024, fait expressément référence à la mise en demeure du 22 septembre 2023 et à la mise en demeure du 7 décembre 2023, dont la régularité a été précédemment examinée. La contrainte rappelle à ce titre le motif des mises en demeure, la nature et le montant des sommes réclamées, ce dernier étant identique aux sommes visées par les mises en demeure.



Ladite contrainte comporte la signature de monsieur [F] [U], en sa qualité de directeur de l'organisme ou délégataire. L'URSSAF produit la décision, en date du 24 juin 2021, de nomination de monsieur [F] [U] en qualité de directeur de l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne à compter du 1er septembre 2021. 



Il en résulte la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 21 mars 2024, est bien régulière. 



3- Sur le bien-fondé de la contrainte



Pour valider la contrainte et condamner monsieur [H] à payer à l'URSSAF la somme totale de 73 254 euros, les premiers juges ont retenu que le cotisant ne formule aucune contestation de nature à contredire le bien-fondé des sommes visées. 



Il doit être observé que la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 21 mars 2024, vise la mise en demeure du 22 septembre 2023, d'un montant de 36 572 euros, ainsi que la mise en demeure du 7 décembre 2023, d'un montant de 36 682 euros. 



La cour n'est saisie d'aucune contestation de monsieur [H] du montant des cotisations et contributions objets du présent litige. 



Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 21 mars 2024, pour un montant de 73 254 euros (dont 69 767 euros au titre des cotisations et contributions sociale et 3 487 euros au titre des majorations) au titre des mises en demeure des 22 septembre 2023 et 7 décembre 2023.



Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.



Succombant, monsieur [T] [H] doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions,



Condamne monsieur [T] [H] aux dépens d'appel,



Déboute monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne monsieur [T] [H] à verser à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R612-9, code de la securite sociale L131-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:06.449Z.