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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 juillet 2026, n° 25/57583

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/57583 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJF

N° : 4-CH

Assignation du :
04 Novembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 2 LRAR aux parties
le : 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 06 juillet 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDERESSE

La SCI A MURZA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS - #G0625





DEFENDEUR

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0578









DÉBATS

A l’audience du 29 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la société SCI A MURZA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL afin de voir notamment ordonner la suspension des échéances de plusieurs prêts immobiliers qui lui ont été consentis par l’établissement bancaire précité.

Après plusieurs renvois octroyés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI A MURZA sollicite, au visa des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 314-20 du code de la consommation, du juge des référés de :
- ordonner la suspension des échéances du prêt de 550.000 euros destiné à l’acquisition d’un terrain et la construction d’une écurie de 30 boxes pour chevaux de course, un logement et des équipements annexes,
- dire et juger que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant la suspension octroyée,
- ordonner n’y avoir lieu à déclaration au fichier des incidents de crédits aux particuliers.

Pour sa part, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, du juge des référés de :
“Vu l’article L.314-20 du Code de la consommation
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu la jurisprudence

A titre principal

Juger que le Juge des référés ne détient pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de suspension des échéances des Prêts numéro 30066 10621 000203800 02 et 
numéro 30066 10621 000203800 03 de la SCI A MURZA.

En conséquence, 

Débouter la SCI A MURZA de sa demande de suspension des échéances des Prêts numéro 30066 10621 000203800 02 et numéro 30066 10621 000203800 03 et l’inviter à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire

Débouter la SCI A MURZA de ses demandes, celles-ci étant mal fondées.

A titre très subsidiaire





Limiter la suspension des échéances à un délai maximal de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir en imposant à la SCI A MURZA de vendre son bien immobilier situé [Adresse 3] et de régler chaque mois au CIC les intérêts prévus aux tableaux d’amortissement et les cotisations d’assurance 
Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie souscrites par Madame [D] [J] 
pendant la période de la suspension.

Débouter la SCI A MURZA de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

Condamner la SCI A MURZA à payer au CIC la somme de 2.000,00 € ai titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.”

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, sur lequel les demandeurs fondent leur demande, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Et, en application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article R. 632-1 du code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge peut en relever d'office toutes les dispositions dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la suspension, pour une période de 24 mois, du prêt soucrit auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 28 octobre 2016, et ce, pour un montant de 550.000 euros et un coût total de 865.751,03 euros dans le cadre de l’acquisition immobilière d’un ensemble immobilier situé au sein du [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4].

Dès lors que l'article L.314-20 du code de la consommation attribue compétence au juge des contentieux de la protection, et non au président du tribunal judiciaire, pour ordonner la suspension de l'obligation de remboursement de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, le président du tribunal judiciaire statuant en référé n’est pas compétent pour statuer sur la demande de suspension telle que formée par la société SCI A MURZA.


Il convient, en conséquence et en application de l’article 82 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, lequel statuera sur l’ensemble des demandes formées, en ce y compris, celles formées sur l’absence du juge des contentieux et de la protection statuant en référé de défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de suspension.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire 

NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ;

RENVOYONS l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé ;

RAPPELONS que la présente décision doit être notifiée aux parties dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS la transmission du dossier, à la diligence du greffe, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 06 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/57583 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJF

N° : 4-CH

Assignation du :
04 Novembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 2 LRAR aux parties
le : 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 06 juillet 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDERESSE

La SCI A MURZA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS - #G0625





DEFENDEUR

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0578









DÉBATS

A l’audience du 29 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la société SCI A MURZA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL afin de voir notamment ordonner la suspension des échéances de plusieurs prêts immobiliers qui lui ont été consentis par l’établissement bancaire précité.

Après plusieurs renvois octroyés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI A MURZA sollicite, au visa des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 314-20 du code de la consommation, du juge des référés de :
- ordonner la suspension des échéances du prêt de 550.000 euros destiné à l’acquisition d’un terrain et la construction d’une écurie de 30 boxes pour chevaux de course, un logement et des équipements annexes,
- dire et juger que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant la suspension octroyée,
- ordonner n’y avoir lieu à déclaration au fichier des incidents de crédits aux particuliers.

Pour sa part, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, du juge des référés de :
“Vu l’article L.314-20 du Code de la consommation
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu la jurisprudence

A titre principal

Juger que le Juge des référés ne détient pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de suspension des échéances des Prêts numéro 30066 10621 000203800 02 et 
numéro 30066 10621 000203800 03 de la SCI A MURZA.

En conséquence, 

Débouter la SCI A MURZA de sa demande de suspension des échéances des Prêts numéro 30066 10621 000203800 02 et numéro 30066 10621 000203800 03 et l’inviter à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire

Débouter la SCI A MURZA de ses demandes, celles-ci étant mal fondées.

A titre très subsidiaire





Limiter la suspension des échéances à un délai maximal de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir en imposant à la SCI A MURZA de vendre son bien immobilier situé [Adresse 3] et de régler chaque mois au CIC les intérêts prévus aux tableaux d’amortissement et les cotisations d’assurance 
Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie souscrites par Madame [D] [J] 
pendant la période de la suspension.

Débouter la SCI A MURZA de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

Condamner la SCI A MURZA à payer au CIC la somme de 2.000,00 € ai titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.”

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, sur lequel les demandeurs fondent leur demande, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Et, en application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article R. 632-1 du code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge peut en relever d'office toutes les dispositions dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la suspension, pour une période de 24 mois, du prêt soucrit auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 28 octobre 2016, et ce, pour un montant de 550.000 euros et un coût total de 865.751,03 euros dans le cadre de l’acquisition immobilière d’un ensemble immobilier situé au sein du [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4].

Dès lors que l'article L.314-20 du code de la consommation attribue compétence au juge des contentieux de la protection, et non au président du tribunal judiciaire, pour ordonner la suspension de l'obligation de remboursement de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, le président du tribunal judiciaire statuant en référé n’est pas compétent pour statuer sur la demande de suspension telle que formée par la société SCI A MURZA.


Il convient, en conséquence et en application de l’article 82 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, lequel statuera sur l’ensemble des demandes formées, en ce y compris, celles formées sur l’absence du juge des contentieux et de la protection statuant en référé de défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de suspension.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire 

NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ;

RENVOYONS l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé ;

RAPPELONS que la présente décision doit être notifiée aux parties dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile,

ORDONNONS la transmission du dossier, à la diligence du greffe, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 06 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN David CHRIQUI

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:27:53.425Z.