Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 23/09659
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
C2D MULTITECHNIQUES
Exposé du litige
********* FAITS ET PROCEDURE La SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a, courant 2020, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un ensemble immobilier constitué de 46 logements collectifs sur un niveau de sous-sol avec 70 places de stationnement et un pôle médical situé 1 rue Pasteur 94880 NOISEAU. Suivant contrat de marché de travaux en date du 14 février 2020, elle a confié à la société C2D MULTITECHNIQUES la réalisation des lots n°12-12a-13 «plomberie VMC chauffage» pour un montant de 552 318 euros HT soit 662 781,60 euros TTC. 14 lots ont été vendus en état futur d'achèvement à la société 1001 VIES HABITAT. Un procès-verbal de livraison avec réserves des 14 lots susmentionnés a été établi le 22 février 2022 entre la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY et la société 1001 VIES HABITAT. Le 14 février 2022, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société C2D MULTITECHNIQUES et a désigné la SELARL [F] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK-LABIS CABOOTER en qualité d’administrateur judiciaire. Par courrier du 29 avril 2022, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a déclaré une créance de 97 788,78 euros HT soit 117 346,54 eurosTTC auprès du mandataire judiciaire de la société C2D MULTITECHNIQUES. Le 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de MEAUX a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la société C2D MULTITECHNIQUES et a désigné la SELARL [F] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société C2D MULTITECHNIQUES. Suivant courrier du 24 novembre 2022, la SELARL [F] [J] a contesté la créance déclarée par la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY. Par conclusions devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de MEAUX, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a sollicité l’admission de sa créance à hauteur de 57 602,07 euros HT soit 69 122,48 euros TTC. Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de MEAUX a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent et a invité les parties à saisir la juridiction compétente afin de trancher la contestation sérieuse. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a assigné la société C2D MULTITECHNIQUES et la SELARL [F] [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins principalement d’inscription d’une créance de 69 122,48 euros TTC au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY demande au tribunal de : * à titre principal : - fixer le montant de sa créance à la somme de 57 602,07 euros HT soit 69 122,48 euros TTC ; - ordonner l’inscription au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par son liquidateur la SELARL [F] [J] de la somme de 57 602,07 euros HT soit 69122,48 euros TTC ; - rejeter toute éventuelle demande reconventionnelle en paiement à son encontre ; * à titre subsidiaire : - fixer le montant de sa créance à la somme qui sera jugée comme étant justifiée ; - ordonner l’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par son liquidateur la SELARL [F] [J] à hauteur du montant qui sera jugé comme étant justifié ; - ordonner la compensation de sa créance et de celle de la société C2D MULTITECHNIQUES ; - fixer le montant de sa créance à la somme qui lui sera due après compensation ; - ordonner, après compensation, l’inscription du solde de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES ; * en tout état de cause : - condamner la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par la SELARL [F] [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Arnaud MOLINIER conformément en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article R.624-11 du code de commerce, que sa demande d’inscription de sa créance au passif de la société défenderesse est conforme aux exigences du code de commerce. Elle soulève qu’elle n’a pas formulé de demandes nouvelles par rapport à sa déclaration de créances mais que deux postes de créance contestés par la société C2D MULTITECHNIQUES correspondent au poste « travaux de marché non réalisés ». Elle expose, sur le fondement des articles 1193 et 1217, qu’afin de remédier à la défaillance de la société C2D MULTITECHNIQUES dans la levée des réserves, elle a été contrainte de lui substituer une entreprise tierce et d’exposer de nombreux frais supplémentaires. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, que les travaux n’ayant pas été exécutés conformément au marché confié à la société C2D MULTITECHNIQUES, elle est fondée à retenir la somme de 27 864,50 euros HT au titre de la garantie de parfait achèvement correspondant à 5 % du marché total. Sur la créance invoquée par la société C2D MULTITECHNIQUES, elle soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que cette dernière ne verse aucune pièce et ne fait état d’aucun élément permettant de démontrer que cette somme lui est due. Elle met en évidence, sur le fondement de l’article 1347 du code civil, que sa créance et celle alléguée par la société défenderesse sont connexes et peuvent donc faire l’objet d’une compensation. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SELARL [F] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société C2D MULTITECHNIQUES demande au tribunal de : * à titre principal : - déclarer les demandes de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY irrecevables ; * à titre subsidiaire : - débouter la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY de sa demande d’admission de sa créance : * à titre infiniment subsidiaire : - fixer la créance de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY à la somme de 24 807,78 euros HT ; * en tout état de cause : - condamner la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY à la somme de 27 864,50 euros HT et à la somme de 86 978,05 euros HT ; - prononcer la compensation entre les créances ; - condamner la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY au paiement du solde restant dû ; - la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement de l’article L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, que le tribunal n’est pas compétent pour procéder à l’admission de la créance mais pour fixer son montant. Elle fait valoir que la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a modifié ses demandes entre sa déclaration de créance et ses conclusions devant le juge-commissaire et devant le tribunal. Elle soutient que deux postes de créance ont été ajoutés, n’ont pas été déclarées et sont donc irrecevables. Elle expose que la société demanderesse ne produit pas de justificatif permettant de démontrer que les travaux en cause lui ont été confiés et qu’ils ont fait l’objet de malfaçons. Elle ajoute que s’agissant des travaux de plomberie, VMC et chauffage qui ont été finalement confiés à une société tierce, ces sommes ont été comptabilisées de manière indépendante dans le cadre du calcul de la créance totale au titre de ces travaux. Elle précise que ces créances ne résultent pas d’un manquement de sa part mais de l’utilisation des installations par les copropriétaires. S’agissant de la créance alléguée de 15000 euros HT correspondant à des travaux mal réalisés, elle soutient que les rapports de visite versés aux débats ne font que répertorier les différents travaux « non faits » et « à faire » sans préciser l’estimation tarifaire de chacun des travaux. Sur la retenue de garantie, elle fait valoir qu’il s’agit d’une somme dont le maître d’ouvrage est redevable dès lors que la levée de réserves a eu lieu et qu’ainsi elle ne peut s’ajouter aux sommes dues mais doit au contraire être déduite. Sur la demande de compensation des créances, elle expose que ces dernières sont connexes. La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 31 mars 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur les demandes de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY A. sur la recevabilité de la demande L’article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent L’article R624-5 du code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. » En l’espèce, la société C2D MULTITECHNIQUES a été assignée devant le tribunal judiciaire alors qu’une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre. La SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY justifie avoir adressé une déclaration de créance aux organes de la procédure collective dont la société défenderesse fait l’objet. Il est également versé aux débats la décision du juge-commissaire ayant invité les parties à saisir la juridiction compétente en présence d’une contestation sérieuse. Par ailleurs, la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur, soutient que la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a modifié ses demandes en comparaison avec sa déclaration de créance en ajoutant une créance de 1520 euros au titre d’une commande de travaux auprès de la société NYDP et 15000 euros HT de travaux n’ayant pas été correctement réalisés. Elle en déduit que ces demandes nouvelles sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas fait l’objet de déclaration dans le délai légal. Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY réclame une créance d’un montant de 57 602,07 euros HT composée des postes suivants : - 13 217,57 euros HT au titre des travaux de plomberie, VMC et chauffage confiés à la société ENTREPRISE DETOISIEN ; - 1520 euros HT correspondant à des travaux commandés auprès de la société NYDP ; - 15000 euros HT au titre de travaux non exécutés par la société C2D MULTITECHNIQUES ; - 27 864,50 euros HT au titre de la retenue de garantie de parfait achèvement. L’examen de la déclaration de créance adressée par la SCCV ATLAND NOISEAU ET KENNEDY le 29 avril 2022 met en évidence que la créance déclarée contient les postes suivants : - 64 924,28 euros HT au titre du marché non réalisé, - 5000 euros au titre de « l’estimation du coût du dossier de recollement », - 27864,50 euros HT correspondant à la retenue de garantie de parfait achèvement. Il apparaît que la société demanderesse ne détaille pas dans cette déclaration de créance le poste «marché non réalisé ». Or, les dépenses correspondant aux sommes de 1520 euros HT et de 15000 euros HT correspondent à des coûts que la SCCV ATLAND NOISEAU ET KENNEDY indique avoir exposé pour achever les travaux confiés initialement à la société C2D MULTTECHNIQUES ou pour remédier à des désordres qu’elle lui impute. La comparaison des créances réclamées par la SCCV ATLAND NOISEAU ET KENNEDY montre que les créances de 1520 euros HT et 15000 euros HT sont en réalité incluses dans le poste « marché non réalisé » figurant dans la déclaration de créance transmise au mandataire judiciaire le 29 avril 2022. Enfin, s’il ne relève pas de la compétence du présent tribunal de statuer sur la fixation de la créance au passif, cette demande relevant de la compétence de la juridiction commerciale. il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir. Les demandes de la SCCV ATLAND NOISEAU ET KENNEDY aux fins de fixation et d’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES sont donc recevables. B. sur le bien-fondé des demandes L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, afin de démontrer la défaillance de la société C2D MULTITECHNIQUES dans la levée des réserves impliquant de la remplacer par des entreprises tierces, et le fait que les travaux de chaufferie confiés à la société défenderesse n’ont pas été correctement effectués, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY produit : - un bon de commande établi par la société DETOISIEN et signé par le maître de l’ouvrage au titre de « travaux de levée de réserves plomberie, chauffage et VMC » pour un montant de 7950 euros HT ; - un document en date du 8 juillet 2022 intitulé « proposition de prix n°3 : levée de réserves plomberie-chauffage selon liste reçue le 14 juin 2022 », - un rapport de visite en date du 30 septembre 2022 établi par la société 1001 VIES HABITATS intitulé « contrôle des installations chauffage, ECS, VMC » portant sur un état de la levée des réserves, - un rapport de visite des 10 et 17 novembre 2022 établi par M. [K] [S], expert auprès de la cour d’appel de PARIS, portant sur le défaut de mise en service de l’adoucisseur, - un procès-verbal de livraison avec réserves établi le 22 février 2022 portant sur 14 lots vendus à la société 1001 VIES HABITATS faisant état des réserves suivantes concernant la société C2D MULTITECHNIQUES : « * cloisons-doublage-plâtrerie-tradibat : tous les fermes portes doivent être à glissière, * serrurie LMF : rayure sur vitrage porte d’entrée selon photo, * plomberie-sanitaires : poser appareillage plomberie, * plomberie-sanitaires : poser miroir au-dessus lavabo, * faïence : manque faïence sur coffrage descente EP, * plomberie-sanitaires : modifier vanne d’arrêt d’eau, * faïence : retirer cache élec et carreler, * plomberie-sanitaires : poser clapet coupe feu réseau VMC, * gros œuvre : rebouchage à terminer au-dessus réseau VMC, * sols durs : remplacer carreaux tachés, * serrurerie : poser racks à vélo, * peinture : manque signalétique identification logement C315, * menuiseries intérieures : mise en jeu porte cage d’escalier, * ascenseur : régler la porte d’ascenseur ». Or, le procès-verbal de livraison montre que seules quatre réserves concernent la société C2D MULTITECHNIQUES. Par ailleurs ces réserves ne sont pas confirmées par des éléments techniques dans la mesure où aucun procès-verbal de constat, rapport d’expertise amiable ou rapport d’expertise judiciaire n’est versé au débat. Il convient également de relever qu’il n’est pas produit de procès-verbal de réception des travaux. Si le rapport de visite établi unilatéralement par la société 1001 VIES HABITAT le 30 septembre 2022 fait état de 33 réserves concernant les installations chauffage/ECS/VMC, et que les rapports des 10 et 17 novembre 2022 font état d’un défaut de mise en service de l’adoucisseur, force est de constater que ces réserves ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de livraison en date du 22 février 2022 établi entre la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY et la société 1001 VIES HABITAT. Enfin, le document intitulé « proposition de prix n°3 » fait référence à une liste de réserves en date du 14 juin 2022. Toutefois, cette dernière n’est pas versée aux débats par la société demanderesse. En conséquence, les pièces versées aux débats par la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY ne permettent pas de démontrer de manquements contractuels de la part de la société C2D MULTITECHNIQUES justifiant son remplacement par des entreprises tierces. La SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY sera donc déboutée de ses demandes aux fins de fixation de sa créance et d’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES. II. sur les demandes de la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par son mandataire liquidateur L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. L’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur, sollicite le paiement des sommes de 27 864,50 euros HT et de 86 978,05 euros HT. Il ressort de ses dernières écritures qu’elle ne développe pas de moyen à l’appui de cette prétention se contentant d’indiquer qu’il est sollicité la condamnation de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY au paiement de la somme de 86 978,05 euros telle que mentionnée dans le courrier de Me [J] du 24 novembre 2022. Par ailleurs, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir que la société demanderesse est redevable de telles sommes à son égard. Elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement. III. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, en ce que la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY et la société C2D MULITECHNIQUES, représentée par la SELARL [T],succombent toutes deux à l’instance, il convient de mettre à la charge de chaque partie la moitié des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevables les demandes de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY aux fins de fixation du montant de sa créance et d’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES ; DEBOUTE la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY de ses demandes aux fins de fixation du montant de sa créance et d’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES ; DEBOUTE la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [F] [J], de ses demandes en paiement de la somme de 27 864,50 euros HT et de 86 978,05 euros ; DEBOUTE la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [F] [J], de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [F] [J], relative aux dépens à hauteur de 50 % des dépens de l’instance ; CONDAMNE la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY à payer 50 % des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me Molinier (R41) Expédition certifiée conforme délivrée le : à : Me Boumaiza (J94) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/09659 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JR3 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 DEMANDERESSE Société SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY 121 avenue de Malakoff 75016 PARIS représentée par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R041 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [T] Prise en la personne de Maître [I] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société C2D MULTITECHNIQUES (RCS MEAUX 488 280 231), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 12/09/2022. 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX C2D MULTITECHNIQUES 47 allée du Clos des Charmes ZONE DE MARNE LA VALLEE 77090 COLLEGIEN représentées par Maître Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0094 Décision du 30 Juin 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 23/09659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JR3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge assistée de Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier lors des débats et de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors du délibéré, DÉBATS A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ********* FAITS ET PROCEDURE La SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a, courant 2020, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un ensemble immobilier constitué de 46 logements collectifs sur un niveau de sous-sol avec 70 places de stationnement et un pôle médical situé 1 rue Pasteur 94880 NOISEAU. Suivant contrat de marché de travaux en date du 14 février 2020, elle a confié à la société C2D MULTITECHNIQUES la réalisation des lots n°12-12a-13 «plomberie VMC chauffage» pour un montant de 552 318 euros HT soit 662 781,60 euros TTC. 14 lots ont été vendus en état futur d'achèvement à la société 1001 VIES HABITAT. Un procès-verbal de livraison avec réserves des 14 lots susmentionnés a été établi le 22 février 2022 entre la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY et la société 1001 VIES HABITAT. Le 14 février 2022, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société C2D MULTITECHNIQUES et a désigné la SELARL [F] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK-LABIS CABOOTER en qualité d’administrateur judiciaire. Par courrier du 29 avril 2022, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a déclaré une créance de 97 788,78 euros HT soit 117 346,54 eurosTTC auprès du mandataire judiciaire de la société C2D MULTITECHNIQUES. Le 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de MEAUX a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la société C2D MULTITECHNIQUES et a désigné la SELARL [F] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société C2D MULTITECHNIQUES. Suivant courrier du 24 novembre 2022, la SELARL [F] [J] a contesté la créance déclarée par la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY. Par conclusions devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de MEAUX, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a sollicité l’admission de sa créance à hauteur de 57 602,07 euros HT soit 69 122,48 euros TTC. Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de MEAUX a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent et a invité les parties à saisir la juridiction compétente afin de trancher la contestation sérieuse. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a assigné la société C2D MULTITECHNIQUES et la SELARL [F] [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins principalement d’inscription d’une créance de 69 122,48 euros TTC au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY demande au tribunal de : * à titre principal : - fixer le montant de sa créance à la somme de 57 602,07 euros HT soit 69 122,48 euros TTC ; - ordonner l’inscription au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par son liquidateur la SELARL [F] [J] de la somme de 57 602,07 euros HT soit 69122,48 euros TTC ; - rejeter toute éventuelle demande reconventionnelle en paiement à son encontre ; * à titre subsidiaire : - fixer le montant de sa créance à la somme qui sera jugée comme étant justifiée ; - ordonner l’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par son liquidateur la SELARL [F] [J] à hauteur du montant qui sera jugé comme étant justifié ; - ordonner la compensation de sa créance et de celle de la société C2D MULTITECHNIQUES ; - fixer le montant de sa créance à la somme qui lui sera due après compensation ; - ordonner, après compensation, l’inscription du solde de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES ; * en tout état de cause : - condamner la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par la SELARL [F] [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Arnaud MOLINIER conformément en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article R.624-11 du code de commerce, que sa demande d’inscription de sa créance au passif de la société défenderesse est conforme aux exigences du code de commerce. Elle soulève qu’elle n’a pas formulé de demandes nouvelles par rapport à sa déclaration de créances mais que deux postes de créance contestés par la société C2D MULTITECHNIQUES correspondent au poste « travaux de marché non réalisés ». Elle expose, sur le fondement des articles 1193 et 1217, qu’afin de remédier à la défaillance de la société C2D MULTITECHNIQUES dans la levée des réserves, elle a été contrainte de lui substituer une entreprise tierce et d’exposer de nombreux frais supplémentaires. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, que les travaux n’ayant pas été exécutés conformément au marché confié à la société C2D MULTITECHNIQUES, elle est fondée à retenir la somme de 27 864,50 euros HT au titre de la garantie de parfait achèvement correspondant à 5 % du marché total. Sur la créance invoquée par la société C2D MULTITECHNIQUES, elle soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que cette dernière ne verse aucune pièce et ne fait état d’aucun élément permettant de démontrer que cette somme lui est due. Elle met en évidence, sur le fondement de l’article 1347 du code civil, que sa créance et celle alléguée par la société défenderesse sont connexes et peuvent donc faire l’objet d’une compensation. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SELARL [F] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société C2D MULTITECHNIQUES demande au tribunal de : * à titre principal : - déclarer les demandes de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY irrecevables ; * à titre subsidiaire : - débouter la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY de sa demande d’admission de sa créance : * à titre infiniment subsidiaire : - fixer la créance de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY à la somme de 24 807,78 euros HT ; * en tout état de cause : - condamner la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY à la somme de 27 864,50 euros HT et à la somme de 86 978,05 euros HT ; - prononcer la compensation entre les créances ; - condamner la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY au paiement du solde restant dû ; - la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement de l’article L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, que le tribunal n’est pas compétent pour procéder à l’admission de la créance mais pour fixer son montant. Elle fait valoir que la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a modifié ses demandes entre sa déclaration de créance et ses conclusions devant le juge-commissaire et devant le tribunal. Elle soutient que deux postes de créance ont été ajoutés, n’ont pas été déclarées et sont donc irrecevables. Elle expose que la société demanderesse ne produit pas de justificatif permettant de démontrer que les travaux en cause lui ont été confiés et qu’ils ont fait l’objet de malfaçons. Elle ajoute que s’agissant des travaux de plomberie, VMC et chauffage qui ont été finalement confiés à une société tierce, ces sommes ont été comptabilisées de manière indépendante dans le cadre du calcul de la créance totale au titre de ces travaux. Elle précise que ces créances ne résultent pas d’un manquement de sa part mais de l’utilisation des installations par les copropriétaires. S’agissant de la créance alléguée de 15000 euros HT correspondant à des travaux mal réalisés, elle soutient que les rapports de visite versés aux débats ne font que répertorier les différents travaux « non faits » et « à faire » sans préciser l’estimation tarifaire de chacun des travaux. Sur la retenue de garantie, elle fait valoir qu’il s’agit d’une somme dont le maître d’ouvrage est redevable dès lors que la levée de réserves a eu lieu et qu’ainsi elle ne peut s’ajouter aux sommes dues mais doit au contraire être déduite. Sur la demande de compensation des créances, elle expose que ces dernières sont connexes. La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 31 mars 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS I. Sur les demandes de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY A. sur la recevabilité de la demande L’article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent L’article R624-5 du code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. » En l’espèce, la société C2D MULTITECHNIQUES a été assignée devant le tribunal judiciaire alors qu’une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre. La SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY justifie avoir adressé une déclaration de créance aux organes de la procédure collective dont la société défenderesse fait l’objet. Il est également versé aux débats la décision du juge-commissaire ayant invité les parties à saisir la juridiction compétente en présence d’une contestation sérieuse. Par ailleurs, la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur, soutient que la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY a modifié ses demandes en comparaison avec sa déclaration de créance en ajoutant une créance de 1520 euros au titre d’une commande de travaux auprès de la société NYDP et 15000 euros HT de travaux n’ayant pas été correctement réalisés. Elle en déduit que ces demandes nouvelles sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas fait l’objet de déclaration dans le délai légal. Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY réclame une créance d’un montant de 57 602,07 euros HT composée des postes suivants : - 13 217,57 euros HT au titre des travaux de plomberie, VMC et chauffage confiés à la société ENTREPRISE DETOISIEN ; - 1520 euros HT correspondant à des travaux commandés auprès de la société NYDP ; - 15000 euros HT au titre de travaux non exécutés par la société C2D MULTITECHNIQUES ; - 27 864,50 euros HT au titre de la retenue de garantie de parfait achèvement. L’examen de la déclaration de créance adressée par la SCCV ATLAND NOISEAU ET KENNEDY le 29 avril 2022 met en évidence que la créance déclarée contient les postes suivants : - 64 924,28 euros HT au titre du marché non réalisé, - 5000 euros au titre de « l’estimation du coût du dossier de recollement », - 27864,50 euros HT correspondant à la retenue de garantie de parfait achèvement. Il apparaît que la société demanderesse ne détaille pas dans cette déclaration de créance le poste «marché non réalisé ». Or, les dépenses correspondant aux sommes de 1520 euros HT et de 15000 euros HT correspondent à des coûts que la SCCV ATLAND NOISEAU ET KENNEDY indique avoir exposé pour achever les travaux confiés initialement à la société C2D MULTTECHNIQUES ou pour remédier à des désordres qu’elle lui impute. La comparaison des créances réclamées par la SCCV ATLAND NOISEAU ET KENNEDY montre que les créances de 1520 euros HT et 15000 euros HT sont en réalité incluses dans le poste « marché non réalisé » figurant dans la déclaration de créance transmise au mandataire judiciaire le 29 avril 2022. Enfin, s’il ne relève pas de la compétence du présent tribunal de statuer sur la fixation de la créance au passif, cette demande relevant de la compétence de la juridiction commerciale. il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir. Les demandes de la SCCV ATLAND NOISEAU ET KENNEDY aux fins de fixation et d’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES sont donc recevables. B. sur le bien-fondé des demandes L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, afin de démontrer la défaillance de la société C2D MULTITECHNIQUES dans la levée des réserves impliquant de la remplacer par des entreprises tierces, et le fait que les travaux de chaufferie confiés à la société défenderesse n’ont pas été correctement effectués, la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY produit : - un bon de commande établi par la société DETOISIEN et signé par le maître de l’ouvrage au titre de « travaux de levée de réserves plomberie, chauffage et VMC » pour un montant de 7950 euros HT ; - un document en date du 8 juillet 2022 intitulé « proposition de prix n°3 : levée de réserves plomberie-chauffage selon liste reçue le 14 juin 2022 », - un rapport de visite en date du 30 septembre 2022 établi par la société 1001 VIES HABITATS intitulé « contrôle des installations chauffage, ECS, VMC » portant sur un état de la levée des réserves, - un rapport de visite des 10 et 17 novembre 2022 établi par M. [K] [S], expert auprès de la cour d’appel de PARIS, portant sur le défaut de mise en service de l’adoucisseur, - un procès-verbal de livraison avec réserves établi le 22 février 2022 portant sur 14 lots vendus à la société 1001 VIES HABITATS faisant état des réserves suivantes concernant la société C2D MULTITECHNIQUES : « * cloisons-doublage-plâtrerie-tradibat : tous les fermes portes doivent être à glissière, * serrurie LMF : rayure sur vitrage porte d’entrée selon photo, * plomberie-sanitaires : poser appareillage plomberie, * plomberie-sanitaires : poser miroir au-dessus lavabo, * faïence : manque faïence sur coffrage descente EP, * plomberie-sanitaires : modifier vanne d’arrêt d’eau, * faïence : retirer cache élec et carreler, * plomberie-sanitaires : poser clapet coupe feu réseau VMC, * gros œuvre : rebouchage à terminer au-dessus réseau VMC, * sols durs : remplacer carreaux tachés, * serrurerie : poser racks à vélo, * peinture : manque signalétique identification logement C315, * menuiseries intérieures : mise en jeu porte cage d’escalier, * ascenseur : régler la porte d’ascenseur ». Or, le procès-verbal de livraison montre que seules quatre réserves concernent la société C2D MULTITECHNIQUES. Par ailleurs ces réserves ne sont pas confirmées par des éléments techniques dans la mesure où aucun procès-verbal de constat, rapport d’expertise amiable ou rapport d’expertise judiciaire n’est versé au débat. Il convient également de relever qu’il n’est pas produit de procès-verbal de réception des travaux. Si le rapport de visite établi unilatéralement par la société 1001 VIES HABITAT le 30 septembre 2022 fait état de 33 réserves concernant les installations chauffage/ECS/VMC, et que les rapports des 10 et 17 novembre 2022 font état d’un défaut de mise en service de l’adoucisseur, force est de constater que ces réserves ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de livraison en date du 22 février 2022 établi entre la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY et la société 1001 VIES HABITAT. Enfin, le document intitulé « proposition de prix n°3 » fait référence à une liste de réserves en date du 14 juin 2022. Toutefois, cette dernière n’est pas versée aux débats par la société demanderesse. En conséquence, les pièces versées aux débats par la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY ne permettent pas de démontrer de manquements contractuels de la part de la société C2D MULTITECHNIQUES justifiant son remplacement par des entreprises tierces. La SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY sera donc déboutée de ses demandes aux fins de fixation de sa créance et d’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES. II. sur les demandes de la société C2D MULTITECHNIQUES représentée par son mandataire liquidateur L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. L’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur, sollicite le paiement des sommes de 27 864,50 euros HT et de 86 978,05 euros HT. Il ressort de ses dernières écritures qu’elle ne développe pas de moyen à l’appui de cette prétention se contentant d’indiquer qu’il est sollicité la condamnation de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY au paiement de la somme de 86 978,05 euros telle que mentionnée dans le courrier de Me [J] du 24 novembre 2022. Par ailleurs, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir que la société demanderesse est redevable de telles sommes à son égard. Elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement. III. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, en ce que la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY et la société C2D MULITECHNIQUES, représentée par la SELARL [T],succombent toutes deux à l’instance, il convient de mettre à la charge de chaque partie la moitié des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevables les demandes de la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY aux fins de fixation du montant de sa créance et d’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES ; DEBOUTE la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY de ses demandes aux fins de fixation du montant de sa créance et d’inscription de sa créance au passif de la société C2D MULTITECHNIQUES ; DEBOUTE la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [F] [J], de ses demandes en paiement de la somme de 27 864,50 euros HT et de 86 978,05 euros ; DEBOUTE la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [F] [J], de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la société C2D MULTITECHNIQUES, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [F] [J], relative aux dépens à hauteur de 50 % des dépens de l’instance ; CONDAMNE la SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY à payer 50 % des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Président
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