Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 10 juillet 2026, n° 21/05664
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [T] et Mme [Y] [T] étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 5] (Essonne). M. [G] [L] et Mme [R] [N] sont propriétaires du terrain voisin, situé [Adresse 9] à [Localité 5] (Essonne), sur lequel ils ont fait construire une maison, travaux confiés à la société Maisons Delmas selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 18 juin 2016. La société Maisons Delmas est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. La société Maisons Delmas a sous-traité des travaux à la société Esma Construction. Faisant état du fait que la construction voisine était à l’origine de dégradations et d’empiètements sur son fonds, M. [T] a fait procéder à un constat par un huissier de justice le 22 novembre 2017 et a déclaré un sinistre à son assureur protection juridique lequel a mandaté un expert qui a déposé un rapport le 18 décembre 2017. Par acte d’huissier du 23 avril 2018, M. [T] a fait assigner M. [L] et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [A] [Q]. Par acte authentique du 28 juin 2019, M. et Mme [T] ont vendu leur bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 5] (Essonne) à M. [H]. L’acte précisait que l’acquéreur acceptait que M. et Mme [T] poursuivre la procédure afin d’obtenir le retrait des empiètements et autorisait l’expert et les parties à pénétrer sur la propriété jusqu’à la fin des opérations d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société Maisons Delmas à la demande de M. [L] et Mme [N]. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maisons Delmas. Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maisons Delmas et a désigné Maître [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 13 février 2020, M. [L] et Mme [N] ont effectué auprès du liquidateur judiciaire de la société Maisons Delmas une déclaration de créance d’un montant de 216 768 euros. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2021. Par acte authentique du 27 mai 2021, M. [H] a vendu à M. [L] et Mme [N] une bande de terrain cadastré section AK n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8], surface 00 ha 00a 04 ca, au prix de 3 000 euros, objet des empiètements. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a notamment : - déclaré que la contestation et la fixation du montant de la créance déclarée par M. [L] et Mme [N] dépasse les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, - dit que le créancier, M. [L] et Mme [N], devra saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion, - renvoyé à l’audience du 8 novembre 2021 dans l’attente de la justification de la saisine de la juridiction compétente. Engagement de la procédure au fond C’est dans ces conditions que par actes délivrés le 17 septembre 2021, M.et Mme [T] ont assigné M. [L] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry afin notamment de les voir condamner, sous astreinte, à supprimer l’empiètement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/05664. Par actes délivrés le 12 octobre 2021, M. [L] et Mme [N] ont assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Maître [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Delmas, et la société Esma Construction devant le tribunal judiciaire d’Evry. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/06603. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal judiciaire d’Evry et dit que le créancier devra solliciter son inscription sur l’état des créances, conformément à l’article R 624-11 du code de commerce, lorsqu’il aura obtenu une décision passée en force de chose jugée. La jonction des deux dossiers sous le numéro RG 21/05664 a été ordonnée le 14 avril 2022. Par bulletin du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a indiqué que « En l’absence d’assignation du débiteur (la société Maisons DELMAS) dans le délai imparti par le juge-commissaire (soit 1 mois), il est soulevée l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Maisons Delmas dès lors que la seule assignation du liquidateur n’est pas suffisante. (article R 624-5 Code de commerce / pourvoi 17-15 978 Com 5 septembre 2028). » Par acte délivré le 27 février 2023, M. [L] et Mme [N] ont assigné la société Maisons Delmas, prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire d’Evry en intervention forcée. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01214. La clôture est intervenue le 8 juin 2023 dans le dossier RG 23/01214. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats en renvoyant l’affaire à la mise en état du 8 février 2024 aux fins d’examen de la demande de jonction entre le dossier RG 21/05664 et RG 23/01214. La jonction des deux dossiers sous le numéro RG 21/05664 a été ordonnée le 8 avril 2024. Moyens et prétentions des parties Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2025, M. et Mme [T] sollicitent de voir : « DEBOUTER Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] et in solidum avec les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et à Madame [T] la somme de 40.350 €uros à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de leur pavillon, en principal majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] et in solidum avec les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et à Madame [T] la somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification intervenir. JUGER que sur ses somme des intérêts se capitaliseront par années entières. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] et in solidum avec les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et à Madame [T] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge des défendeurs in solidum. REJETER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [R] [N] et in solidum avec des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE. » *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, M. [L] et Mme [N] sollicitent de voir : « - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur et Madame [T] ; - JUGER recevables et bien fondés Monsieur [L] et Madame [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Si le tribunal faisait droit aux demandes des consorts [T] : - CONDAMNER les sociétés Maisons Delmas, représentée par Maître [B], ès qualité, Esma Construction et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, à tenir quitte et indemne Monsieur [L] et Madame [N] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, - CONDAMNER les sociétés Maisons Delmas, représentée par Maître [B], ès qualité, Esma Construction et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - ECARTER l’exécution provisoire A TITRE RECONVENTIONNEL, si le tribunal déboute les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes : - CONDAMNER les consorts [T] et [V] à payer à Monsieur [L] et Madame [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - CONDAMNER les consorts [T] et [V] à payer à Monsieur [L] et Madame [N] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir, » *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sollicitent de voir : « A titre principal, Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile, Déclare inopposable à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] [Q]. Subsidiairement, Dire que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient voir leurs garanties mobilisées au titre du contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles souscrit auprès d’elle par la société MAISONS DELMAS faute de déclaration par cette dernière avant l’ouverture du chantier de l’opération de construction de la maison des consorts [I]. En tout état de cause, Déclarer sans objet et à tout le moins mal fondé l’appel en garantie dirigé par Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Mettre purement et simplement hors de cause MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] de leur demande en paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens. » *** Assigné le 12 octobre 2021 par remise de l’acte à tiers présent à domicile, Maître [J] [B] n’a pas constitué avocat. Assignée le 12 octobre 2021 par remise de l’acte à étude, la société Esma Construction n’a pas constitué avocat. Assignée le 27 février 2023 par remise de l’acte à étude, la société Maisons Delmas n’a pas constitué avocat. *** Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025. A l’audience du 6 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 17 avril 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS SUR LES DEMANDES PRINCIPALES A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société Maisons Delmas et de son liquidateur L’article L 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce précités que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d’une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance (Com., 6 mars 2024, n° pourvoi 22-22.939, publié au bulletin). L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; qu’il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Ainsi, doit être déclarée irrecevable la demande du créancier qui, saisissant le tribunal compétent dans le délai imparti, n’a cependant pas assigné le débiteur, partie nécessaire à l’instance devant le juge du fond en tant que titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement (Com., 5 septembre 2018, n° pourvoi 17-15.978, publié au bulletin). L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Par conséquent, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion qu’il prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue (Com., 14 juin 2023, n° pourvoi 21.24.458 et 21.25.638). Par ailleurs, le juge-commissaire peut constater l’existence d’une instance en cours, qui est une instance au fond engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, dont le régime est prévu par l’article L. 622-22 du code de commerce étant précisé que pour la juridiction du fond saisie, l’ouverture de la procédure collective emporte l’interruption d’instance de plein droit. Le créancier, après avoir déclaré sa créance, reprend l’instance en appelant les organes de la procédure collective. L’instance tend alors à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. La juridiction du fond se substitue au juge-commissaire pour statuer sur la créance. Enfin, il convient de rappeler que l’article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective sous peine d’irrecevabilité. Cette règle est d’ordre public. Au cas présent, M. [L] et Mme [N] sollicitent la condamnation de la société Maisons Delmas, représentée par Maître [B], à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Il est constant que la société Maisons Delmas a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 2 décembre 2019 puis d’une procédure de liquidation judiciaire le 6 janvier 2020 par jugements rendus par le tribunal de commerce de Melun. Maître [J] [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ce cadre, le juge-commissaire désigné a rendu deux décisions et le juge de la mise en état a, par bulletin du 14 avril 2022, mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes de M. [L] et Mme [N]. D’une part, par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, sans la préciser, et a invité M. [L] et Mme [N], les créanciers, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, laquelle a été notifiée le 9 septembre 2021 à leur conseil, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2021 dans l’attente de la justification de la saisine de la juridiction compétente. A cet égard, M. [L] et Mme [N] ont assigné Maître [J] [B], le 12 octobre 2021, puis la société Maisons Delmas le 27 février 2023 devant le tribunal de céans. Or, force est de constater que M. [L] et Mme [N] ne justifient pas avoir saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, de sorte qu’ils n’avaient pas la faculté d’appeler la partie omise, à savoir la société débitrice, après l’expiration de ce délai et ils encourt ainsi la forclusion, étant rappelé qu’en tout état de cause, le tribunal serait incompétent pour statuer sur une demande de condamnation de la société Maisons Delmas, ayant uniquement le pouvoir de trancher la contestation sérieuse et de renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance. D’autre part, par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge-commissaire, suite au renvoi ordonné par la première ordonnance précitée, n’a pas constaté la saisine de la juridiction, ni sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie mais a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal judiciaire d’Evry et a dit que le créancier devra solliciter son inscription sur l’état des créances, conformément à l’article R. 624-11 du code de commerce, lorsqu’il aura obtenu une décision passée en force de chose jugée, ordonnance dessaisissant définitivement le juge-commissaire. Or, force est de constater que l’instance évoquée ne peut être une instance en cours dans la mesure où elle a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la demande de condamnation formée par M. [L] et Mme [N] à l’égard de la société Maisons Delmas, représentée par son liquidateur, est irrecevable conformément à la règle d’ordre public posée à l’article L. 622-21 du code de commerce. En conséquence, le tribunal relève que les deux ordonnances du juge-commissaire sont incompatibles et qu’en tout état de cause, quelle que soit l’ordonnance retenue, les demandes de condamnation formées par M. [L] et Mme [N] à l’égard de la société Maisons Delmas et de son liquidateur sont irrecevables. Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire à l’assureur Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sollicitent, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire dans la mesure où elles n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise judiciaire et n’ont pas pu faire valoir leur point de vue. *** L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342, publié au bulletin, 2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590, publié au bulletin, 1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-16.373, publié au bulletin). Au cas présent, force est de constater que l’assureur, qui n’allègue ni ne justifie d’aucune fraude à son encontre, a eu connaissance des résultats du rapport d’expertise lequel a été produit contradictoirement aux débats et l’assureur a pu en discuter les conclusions. En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront déboutées de leur demande tendant à leur déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable. Sur la responsabilité délictuelle de M. [L] et Mme [N] Au soutien de leur demande de condamnation solidaire à l’égard de M. [L] et Mme [N] et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. et Mme [T] exposent que l’expert judiciaire a constaté les différents empiètements précisant que ces derniers étaient déjà visibles au moment du coulage de la fondation et qu’ils en ont informé leurs voisins. Ils indiquent que, à la suite de la vente de leur maison, il a été prévu à l’acte de vente qu’ils poursuivent la procédure pour obtenir le retrait des empiétements. Ils expliquent que cette clause a été méconnue par leur acquéreur qui a vendu la petite parcelle, objet des empiètements, à M. [L] et Mme [N], de sorte qu’ils sollicitent désormais des dommages et intérêts. En réponse, M. [L] et Mme [N] ne contestent pas la matérialité des empiètements constatés par l’expert judiciaire mais contestent le principe des préjudices sollicités par les demandeurs. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit seul à caractériser la faute (3e Civ., 10 novembre 1992, pourvoi n° 90-19.944, publié au bulletin). Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a vérifié la limite de propriété définie par procès-verbal de bornage du 9 octobre 2016 laquelle est une ligne droite matérialisée par une marque jaune en partie basse du pilier sur rue et un axe de la face avant du pilier fond de propriété. Après contrôle, l’expert indique que l’emplacement des repères est conforme audit plan de bornage, de sorte que cette limite sert de point de repère pour vérifier les éventuels empiètements. L’expert judiciaire a constaté, par rapport à la ligne droite indiquée, les éléments suivants : - en tréfonds (semelle béton, fondation de la maison de M. [L] et Mme [N]), un écart positif (type empiètement) d’environ 7 cm au sondage n°1, de 6 à 11 cm au sondage n°2 et de 7 à 15 cm au sondage n°3, - en élévation, des surplombs de la maison des défendeurs, à l’avant (chéneau + 4 cm et tuiles + 4 cm), au centre (tuiles faîtières + 4 cm) et à l’arrière (chéneau + 5 cm et tuiles + 3 cm). Ainsi, la matérialité des empiètements de la construction de M. [L] et Mme [N], en élévation et en tréfonds, sur la propriété située [Adresse 8] à [Localité 5] qui appartenait à M. et Mme [T] est établie et n’est pas contestée par les parties. En conséquence, dans la mesure où l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute, il convient de dire que M. [L] et Mme [N], en leur qualité de propriétaires de la construction litigieuse à l’origine des empiètements, engagent leur responsabilité délictuelle in solidum à l’égard de M. et Mme [T]. Sur l’action directe à l’égard de l’assureur de la société Maisons Delmas Au soutien de leur demande de condamnation à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, M. et Mme [T] exposent que la société Maisons Delmas a commis une faute en plaçant le mur pignon de la maison en construction à l’intérieur de leur propriété. En réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles indiquent que la société Maisons Delmas n’a jamais déclaré le chantier de M. [L] et Mme [N], objet du litige, de sorte que l’opération de construction non déclarée à l’assureur n’est pas assurée par le contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles. En tout état de cause, elles expliquent qu’en matière d’empiètement, seule la responsabilité civile de l’assuré pour dommages causés aux tiers du fait des travaux est susceptible d’être engagée. Elles exposent que cette garantie est limitée aux mesures nécessaires pour remédier aux dommages causés à la propriété voisine à l’exclusion de travaux de reconstruction ou remise en conformité précisant qu’en l’espèce, il ne subsiste aucun litige du fait de l’empiètement en raison de l’achat de la bande de terrain litigieuse. *** Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit seul à caractériser la faute (3e Civ., 10 novembre 1992, pourvoi n° 90-19.944, publié au bulletin). Au cas présent, il résulte des précédents développements et du rapport d’expertise que la matérialité des empiètements de la construction de M. [L] et Mme [N], en élévation et en tréfonds, sur la propriété située [Adresse 8] à [Localité 5] qui appartenait à M. et Mme [T] est établie et n’est pas contestée par les parties. En conséquence, dans la mesure où l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute, il convient de dire que la société Maisons Delmas, en sa qualité de constructeur de la construction litigieuse à l’origine des empiètements, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. et Mme [T]. S’agissant de la garantie de l’assureur, nonobstant la question de la déclaration de chantier par le constructeur, M. et Mme [T], qui ne précisent pas la clause de la police d’assurance qui serait applicable, ne démontrent pas que le risque est couvert par la police alors que l’assureur expose, sans être contredit, que sa garantie est limitée aux mesures nécessaires pour remédier aux dommages causés à la propriété voisine. En conséquence, M. et Mme [T], sollicitant la réparation de la perte de valeur du bien immobilier et d’un préjudice moral, ne justifient pas de l’application de la garantie à leur dommage et seront déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Sur les préjudices indemnisables En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Sur la perte de valeur de leur bien immobilier M. et Mme [T] exposent, qu’après la construction de la maison de M. [L] et Mme [N], ils ont fait évaluer la perte de valeur de leur bien immobilier générée par la présence de la maison construite en limite de propriété laquelle a été évaluée à la somme de 40 350 euros selon rapport du cabinet Bvex du 18 décembre 2017. Ils expliquent avoir acheté le bien immobilier en 2004 pour un prix de 225 000 euros et l’avoir revenu en 2019 au prix de 318 000 euros, frais d’agence inclus, de sorte qu’en tenant compte de l’évolution des prix de l’immobilier en fonction de l’inflation et des travaux d’amélioration de la maison réalisés entre 2004 et 2019 pour un montant de 90 000 euros, ils ont vendu leur maison à perte. Ils précisent également avoir consenti une baisse de prix de 13 000 euros en raison de la procédure en cours. En réponse, M. [L] et Mme [N] indiquent que les demandeurs ne démontrent pas le principe de la perte de valeur de leur bien immobilier en lien avec l’empiètement litigieux alors que le rapport évoqué est antérieur à la vente intervenue en 2019 au prix de 318 000 euros et qu’ils ont réalisé une plus-value de 93 000 euros au regard du prix de vente par rapport au prix d’acquisition de 225 000 euros et une plus-value de 49 000 euros par rapport au prix d’estimation du rapport de décembre 2017. Ils précisent que les demandeurs ne justifient pas des travaux réalisés dans leur maison à hauteur de 90 000 euros qui démontreraient leur absence de plus-value. Ils ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice à ce titre. *** Au cas présent, les demandeurs produisent un rapport d’expertise non contradictoire du 18 décembre 2017, réalisé par le cabinet Bvex, mandaté par leur assureur protection juridique, aux termes duquel il est donné un avis sur la perte de valeur vénale du bien immobilier des demandeurs. Il ressort dudit rapport que l’expert mandaté indique que les différents éléments présentés par M. et Mme [T] n’ont aucune incidence directe sur les facteurs de la valeur vénale mais il retient qu’une éventuelle procédure judiciaire avec les propriétaires voisins dans le cadre d’une construction non achevée peut constituer une difficulté en cas de mise sur le marché du bien de M. et Mme [T] en termes de négociation. L’expert amiable conclu qu’en cas de procédure judiciaire engagée et dans l’hypothèse d’une mise en vente de l’immeuble des époux [T] en l’état des problèmes évoqués, la valeur de négociation de la propriété serait, à son avis, affectée d’une moins-value de l’ordre de 40 000 euros. Ainsi, force est de constater que le rapport d’expert amiable non contradictoire précité ne démontre pas que les empiètements litigieux sont en lien de causalité direct et certain avec la perte de valeur du bien immobilier allégué, ni même le principe d’une perte de valeur en lien avec une procédure judiciaire ne comportant aucune évaluation précise du bien immobilier. Le principe d’une perte de valeur du bien immobilier n’est pas davantage démontré par d’autres éléments dans la mesure où l’expert judiciaire ne retient aucune perte de valeur du bien immobilier, que les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant des travaux d’améliorations de leur immobilier et de l’évaluation de leur bien immobilier avant la vente et l’éventuelle incidence des empiètements litigieux et/ou de la procédure judiciaire sur l’évaluation du bien et sur la négociation, étant précisé qu’ils ne produisent pas l’intégralité de l’acte de vente du bien immobilier et ne justifient pas de la baisse de prix allégué et de son incidence avec la présente procédure. En conséquence, M. et Mme [T] ne démontrent pas le principe du préjudice allégué tenant à la perte de valeur de leur maison et seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur le préjudice moral M. et Mme [T] exposent que, devant le comportement de M. [L] et Mme [N] (provocations et incivilités à répétition), ils ont décidé de vendre leur bien immobilier auquel ils étaient très attachés, de sorte qu’ils estiment avoir subi un préjudice moral évalué à 50 000 euros précisant produire des attestations médicales démontrant l’impact du conflit de voisinage sur leur santé. En réponse, M. [L] et Mme [N] énoncent que les demandeurs ne démontrent ni le principe, ni le montant du préjudice moral allégué. Au cas présent, le tribunal relève que M. [T], né le 13 mai 1950, et Mme [T], née le 24 septembre 1949, ont dû engager une procédure judiciaire dès 2018, pour solliciter une expertise judiciaire devant le juge des référés, puis en septembre 2021 devant le juge du fond pour voir engager la responsabilité délictuelle de M. [L] et Mme [N] concernant les empiètements de leur construction alors que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2021 établissant la matérialité desdits empiètements, lesquels ne sont pas contestés au fond par les défendeurs. Ainsi, les demandeurs justifient du principe d’un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la nécessité d’engager une procédure judiciaire lequel préjudice moral est notamment corroboré par le certificat du 26 juin 2025 indiquant le conflit de voisinage concernant son ancienne maison et la longue procédure judiciaire qui a suivi a impacté négativement l’état de santé de M. [T]. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par M. et Mme [T] à la somme de 3 000 euros. Sur l’obligation à la dette Au regard des précédents développements, il convient de condamner in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les intérêts En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, publié au bulletin). Ainsi, conformément à la demande de M. et Mme [T], il convient de dire que les intérêts échus de la condamnation prononcée au bénéfice des demandeurs, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter du jugement. Sur les appels en garantie de M. [L] et Mme [N] Il convient de rappeler que l’appel en garantie de M. [L] et de Mme [N] à l’égard de la société Maisons Delmas a été déclarée irrecevable. Sur l’appel en garantie à l’égard de la société Esma Construction M. [L] et Mme [N] forment un appel en garantie à l’encontre de la société Esma Construction sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils exposent que la société Esma Construction, en sa qualité de sous-traitante de la société Maisons Delmas, s’est vue confier la réalisation du lot gros œuvre, de sorte qu’elle a commis une faute dans la mesure où si elle avait strictement respecté le plan et la notice descriptive, aucun empiètement n’aurait été constaté sur la propriété voisine. Ils ajoutent que la société Esma Construction, en s’abstenant d’entreprendre tout coffrage avant le coulage de la fondation destinée à recevoir l’ouvrage, a commis une faute. *** En application de l’article 1240 du code civil, l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage. Le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime. Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Au cas présent, M. [L] et Mme [N] déduisent de la qualité de sous-traitante de la société Esma Construction en charge du lot gros œuvre et du constat de la matérialité des empiètements la faute délictuelle de cette dernière. Toutefois, le tribunal relève qu’aucune pièce probante n’est produite afin de déterminer de manière précise les travaux confiés à la société Esma Construction, les factures produites évoquant de manière générale « lots gros œuvre », ni sa mission éventuelle au regard de l’implantation de l’ouvrage au regard des plans contractuels. Par ailleurs, les défendeurs ne développent aucun moyen de fait quant à la faute de ladite société concernant les empiètements constatés en élévation de la construction. Ainsi, force est de constater que M. [L] et Mme [N] ne démontrent pas la faute de la société Esma Construction en lien de causalité direct et certain avec les empiètements en tréfonds et en élévation, de sorte qu’ils seront déboutés de leur appel en garantie formulé à son égard. Sur l’appel en garantie à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles M. [L] et Mme [N] forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de l’action directe. Ils exposent que la société Maisons Delmas en sa qualité de constructeur de maison individuelle a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard dans la mesure où elle a manqué à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que leur assureur responsabilité civile professionnelle doit sa garantie. Ils répondent ne pas pouvoir rapporter la preuve de la déclaration de leur chantier puisqu’il ne leur appartenait d’y procéder. En réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles indiquent que la société Maisons Delmas n’a jamais déclaré le chantier de M. [L] et Mme [N], objet du litige, de sorte que l’opération de construction non déclarée à l’assureur n’est pas assurée par le contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles. En tout état de cause, elles expliquent que M. [L] et Mme [N] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Maisons Delmas alors que les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assuré ne sont pas couvertes par la police d’assurance souscrite. *** Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas présent, il résulte des précédents développements et du rapport d’expertise que la matérialité des empiètements de la construction de M. [L] et Mme [N], en élévation et en tréfonds, sur la propriété située [Adresse 8] à [Localité 5] qui appartenait à M. et Mme [T] est établie et n’est pas contestée par les parties. En conséquence, il convient de dire que la société Maisons Delmas, en sa qualité de constructeur de la construction litigieuse à l’origine des empiètements, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [L] et Mme [N] ayant manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme. S’agissant de la garantie de l’assureur, nonobstant la question de la déclaration de chantier par le constructeur, M. [L] et Mme [N], qui ne précisent pas la clause de la police d’assurance qui serait applicable évoquant de manière générale la responsabilité civile professionnelle, ne démontrent pas que le risque est couvert par la police alors que l’assureur expose, sans être contredit, ne pas garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de son assuré. En conséquence, M. [L] et Mme [N] seront déboutés de leur appel en garantie à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts A titre reconventionnel, M. [L] et Mme [N] sollicitent la condamnation de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral subi du fait de leur comportement procédurier. Ils exposent que le bien litigieux a été vendu à un tiers, de sorte que l’objet du litige a pris fin mais M. et Mme [T] ont maintenu leurs demandes lesquelles ne sont pas justifiées. M. et Mme [T] indiquent que M. [L] et Mme [N] ne démontrent pas le principe de leur préjudice moral. *** L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. Au cas présent, force est de relever que M. [L] et Mme [N] ne démontrent pas la faute des demandeurs dans leur droit d’agir en justice alors que le tribunal a reconnu leur responsabilité délictuelle, du fait des empiètements qui n’étaient pas contestés en leur matérialité suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, causant un préjudice moral à M. et Mme [T], outre le fait qu’ils allèguent un préjudice moral sans le démontrer en son principe. En conséquence, M. [L] et Mme [N] seront déboutés de leur demande de ce chef. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l'espèce, M. [L] et Mme [N], succombant à l'instance, les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront mis in solidum à leur charge. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [L] et Mme [N] seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. M. [L] et Mme [N], qui sollicitent d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de condamnation en paiement des demandeurs, ne développent aucun moyen de fait précis au soutien de leur demande. Ainsi, ils seront déboutés de leur demande et il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [L] et Mme [R] [N] à l’égard de la société Maisons Delmas et de son liquidateur judiciaire ; Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande tendant à leur déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable ; Dit que M. [G] [L] et Mme [R] [N] engagent in solidum leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ; Condamne in solidum [G] [L] et Mme [R] [N] à payer à M. [U] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Dit que les intérêts échus de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [U] [T] et Mme [Y] [T], dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement ; Déboute M. [U] [T] et Mme [Y] [T] de leur demande de condamnation à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Déboute M. [U] [T] et Mme [Y] [T] de leur demande au titre du préjudice de la perte de valeur du bien immobilier ; Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [N] de leurs appels en garantie à l’égard de la société Esma Construction et à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [N] de leur demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts ; Condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [R] [N] à payer à M. [U] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [N] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [R] [N] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [N] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 1ère Chambre A MINUTE N° : DU : 10 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 21/05664 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODQE NAC : 70E FE-CCC délivrées le :________ à : Me Philippe MIALET Me Morgan JAMET Me Laurent SERVILLAT Jugement Rendu le 10 Juillet 2026 ENTRE : Monsieur [U] [T], né le 13 Mai 1950 à [Localité 2] (25), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant Madame [Y] [V] épouse [T], née le 24 Septembre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : Monsieur [G] [L], né le 11 Août 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]/FRANCE représenté par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant Madame [R] [N], née le 22 Décembre 1969 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2]/FRANCE représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant MMA Iard Assurances Mutuelles, dont le siège social est situé [Adresse 3] / France représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant S.A. MMA IARD assureur de la société [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant S.A.S. Maisons Delmas, dont le siège social est situé [Adresse 5] / FRANCE défaillante Maître [J] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Maisons Delmas, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 340 795 830 et dont le siège social est situé Domexpo [Adresse 6] à Mareuil-Lès-Meaux (77100), par jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Melun défaillant S.A.R.L. ESMA CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 7] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 avril 2026 prorogé au 10 Juillet 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [T] et Mme [Y] [T] étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 5] (Essonne). M. [G] [L] et Mme [R] [N] sont propriétaires du terrain voisin, situé [Adresse 9] à [Localité 5] (Essonne), sur lequel ils ont fait construire une maison, travaux confiés à la société Maisons Delmas selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 18 juin 2016. La société Maisons Delmas est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. La société Maisons Delmas a sous-traité des travaux à la société Esma Construction. Faisant état du fait que la construction voisine était à l’origine de dégradations et d’empiètements sur son fonds, M. [T] a fait procéder à un constat par un huissier de justice le 22 novembre 2017 et a déclaré un sinistre à son assureur protection juridique lequel a mandaté un expert qui a déposé un rapport le 18 décembre 2017. Par acte d’huissier du 23 avril 2018, M. [T] a fait assigner M. [L] et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [A] [Q]. Par acte authentique du 28 juin 2019, M. et Mme [T] ont vendu leur bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 5] (Essonne) à M. [H]. L’acte précisait que l’acquéreur acceptait que M. et Mme [T] poursuivre la procédure afin d’obtenir le retrait des empiètements et autorisait l’expert et les parties à pénétrer sur la propriété jusqu’à la fin des opérations d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société Maisons Delmas à la demande de M. [L] et Mme [N]. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maisons Delmas. Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maisons Delmas et a désigné Maître [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 13 février 2020, M. [L] et Mme [N] ont effectué auprès du liquidateur judiciaire de la société Maisons Delmas une déclaration de créance d’un montant de 216 768 euros. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2021. Par acte authentique du 27 mai 2021, M. [H] a vendu à M. [L] et Mme [N] une bande de terrain cadastré section AK n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8], surface 00 ha 00a 04 ca, au prix de 3 000 euros, objet des empiètements. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a notamment : - déclaré que la contestation et la fixation du montant de la créance déclarée par M. [L] et Mme [N] dépasse les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, - dit que le créancier, M. [L] et Mme [N], devra saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion, - renvoyé à l’audience du 8 novembre 2021 dans l’attente de la justification de la saisine de la juridiction compétente. Engagement de la procédure au fond C’est dans ces conditions que par actes délivrés le 17 septembre 2021, M.et Mme [T] ont assigné M. [L] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry afin notamment de les voir condamner, sous astreinte, à supprimer l’empiètement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/05664. Par actes délivrés le 12 octobre 2021, M. [L] et Mme [N] ont assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Maître [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Delmas, et la société Esma Construction devant le tribunal judiciaire d’Evry. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/06603. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal judiciaire d’Evry et dit que le créancier devra solliciter son inscription sur l’état des créances, conformément à l’article R 624-11 du code de commerce, lorsqu’il aura obtenu une décision passée en force de chose jugée. La jonction des deux dossiers sous le numéro RG 21/05664 a été ordonnée le 14 avril 2022. Par bulletin du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a indiqué que « En l’absence d’assignation du débiteur (la société Maisons DELMAS) dans le délai imparti par le juge-commissaire (soit 1 mois), il est soulevée l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Maisons Delmas dès lors que la seule assignation du liquidateur n’est pas suffisante. (article R 624-5 Code de commerce / pourvoi 17-15 978 Com 5 septembre 2028). » Par acte délivré le 27 février 2023, M. [L] et Mme [N] ont assigné la société Maisons Delmas, prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire d’Evry en intervention forcée. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01214. La clôture est intervenue le 8 juin 2023 dans le dossier RG 23/01214. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats en renvoyant l’affaire à la mise en état du 8 février 2024 aux fins d’examen de la demande de jonction entre le dossier RG 21/05664 et RG 23/01214. La jonction des deux dossiers sous le numéro RG 21/05664 a été ordonnée le 8 avril 2024. Moyens et prétentions des parties Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2025, M. et Mme [T] sollicitent de voir : « DEBOUTER Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] et in solidum avec les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et à Madame [T] la somme de 40.350 €uros à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de leur pavillon, en principal majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] et in solidum avec les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et à Madame [T] la somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification intervenir. JUGER que sur ses somme des intérêts se capitaliseront par années entières. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] et in solidum avec les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et à Madame [T] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge des défendeurs in solidum. REJETER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [R] [N] et in solidum avec des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE. » *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, M. [L] et Mme [N] sollicitent de voir : « - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur et Madame [T] ; - JUGER recevables et bien fondés Monsieur [L] et Madame [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Si le tribunal faisait droit aux demandes des consorts [T] : - CONDAMNER les sociétés Maisons Delmas, représentée par Maître [B], ès qualité, Esma Construction et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, à tenir quitte et indemne Monsieur [L] et Madame [N] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, - CONDAMNER les sociétés Maisons Delmas, représentée par Maître [B], ès qualité, Esma Construction et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - ECARTER l’exécution provisoire A TITRE RECONVENTIONNEL, si le tribunal déboute les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes : - CONDAMNER les consorts [T] et [V] à payer à Monsieur [L] et Madame [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - CONDAMNER les consorts [T] et [V] à payer à Monsieur [L] et Madame [N] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir, » *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sollicitent de voir : « A titre principal, Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile, Déclare inopposable à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] [Q]. Subsidiairement, Dire que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient voir leurs garanties mobilisées au titre du contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles souscrit auprès d’elle par la société MAISONS DELMAS faute de déclaration par cette dernière avant l’ouverture du chantier de l’opération de construction de la maison des consorts [I]. En tout état de cause, Déclarer sans objet et à tout le moins mal fondé l’appel en garantie dirigé par Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Mettre purement et simplement hors de cause MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [R] [N] de leur demande en paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens. » *** Assigné le 12 octobre 2021 par remise de l’acte à tiers présent à domicile, Maître [J] [B] n’a pas constitué avocat. Assignée le 12 octobre 2021 par remise de l’acte à étude, la société Esma Construction n’a pas constitué avocat. Assignée le 27 février 2023 par remise de l’acte à étude, la société Maisons Delmas n’a pas constitué avocat. *** Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025. A l’audience du 6 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 17 avril 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 10 juillet 2026. MOTIFS SUR LES DEMANDES PRINCIPALES A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société Maisons Delmas et de son liquidateur L’article L 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce précités que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d’une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance (Com., 6 mars 2024, n° pourvoi 22-22.939, publié au bulletin). L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; qu’il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Ainsi, doit être déclarée irrecevable la demande du créancier qui, saisissant le tribunal compétent dans le délai imparti, n’a cependant pas assigné le débiteur, partie nécessaire à l’instance devant le juge du fond en tant que titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement (Com., 5 septembre 2018, n° pourvoi 17-15.978, publié au bulletin). L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Par conséquent, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion qu’il prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue (Com., 14 juin 2023, n° pourvoi 21.24.458 et 21.25.638). Par ailleurs, le juge-commissaire peut constater l’existence d’une instance en cours, qui est une instance au fond engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, dont le régime est prévu par l’article L. 622-22 du code de commerce étant précisé que pour la juridiction du fond saisie, l’ouverture de la procédure collective emporte l’interruption d’instance de plein droit. Le créancier, après avoir déclaré sa créance, reprend l’instance en appelant les organes de la procédure collective. L’instance tend alors à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. La juridiction du fond se substitue au juge-commissaire pour statuer sur la créance. Enfin, il convient de rappeler que l’article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective sous peine d’irrecevabilité. Cette règle est d’ordre public. Au cas présent, M. [L] et Mme [N] sollicitent la condamnation de la société Maisons Delmas, représentée par Maître [B], à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Il est constant que la société Maisons Delmas a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 2 décembre 2019 puis d’une procédure de liquidation judiciaire le 6 janvier 2020 par jugements rendus par le tribunal de commerce de Melun. Maître [J] [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ce cadre, le juge-commissaire désigné a rendu deux décisions et le juge de la mise en état a, par bulletin du 14 avril 2022, mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes de M. [L] et Mme [N]. D’une part, par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, sans la préciser, et a invité M. [L] et Mme [N], les créanciers, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, laquelle a été notifiée le 9 septembre 2021 à leur conseil, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2021 dans l’attente de la justification de la saisine de la juridiction compétente. A cet égard, M. [L] et Mme [N] ont assigné Maître [J] [B], le 12 octobre 2021, puis la société Maisons Delmas le 27 février 2023 devant le tribunal de céans. Or, force est de constater que M. [L] et Mme [N] ne justifient pas avoir saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, de sorte qu’ils n’avaient pas la faculté d’appeler la partie omise, à savoir la société débitrice, après l’expiration de ce délai et ils encourt ainsi la forclusion, étant rappelé qu’en tout état de cause, le tribunal serait incompétent pour statuer sur une demande de condamnation de la société Maisons Delmas, ayant uniquement le pouvoir de trancher la contestation sérieuse et de renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance. D’autre part, par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge-commissaire, suite au renvoi ordonné par la première ordonnance précitée, n’a pas constaté la saisine de la juridiction, ni sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie mais a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal judiciaire d’Evry et a dit que le créancier devra solliciter son inscription sur l’état des créances, conformément à l’article R. 624-11 du code de commerce, lorsqu’il aura obtenu une décision passée en force de chose jugée, ordonnance dessaisissant définitivement le juge-commissaire. Or, force est de constater que l’instance évoquée ne peut être une instance en cours dans la mesure où elle a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la demande de condamnation formée par M. [L] et Mme [N] à l’égard de la société Maisons Delmas, représentée par son liquidateur, est irrecevable conformément à la règle d’ordre public posée à l’article L. 622-21 du code de commerce. En conséquence, le tribunal relève que les deux ordonnances du juge-commissaire sont incompatibles et qu’en tout état de cause, quelle que soit l’ordonnance retenue, les demandes de condamnation formées par M. [L] et Mme [N] à l’égard de la société Maisons Delmas et de son liquidateur sont irrecevables. Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire à l’assureur Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sollicitent, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire dans la mesure où elles n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise judiciaire et n’ont pas pu faire valoir leur point de vue. *** L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342, publié au bulletin, 2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590, publié au bulletin, 1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-16.373, publié au bulletin). Au cas présent, force est de constater que l’assureur, qui n’allègue ni ne justifie d’aucune fraude à son encontre, a eu connaissance des résultats du rapport d’expertise lequel a été produit contradictoirement aux débats et l’assureur a pu en discuter les conclusions. En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront déboutées de leur demande tendant à leur déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable. Sur la responsabilité délictuelle de M. [L] et Mme [N] Au soutien de leur demande de condamnation solidaire à l’égard de M. [L] et Mme [N] et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. et Mme [T] exposent que l’expert judiciaire a constaté les différents empiètements précisant que ces derniers étaient déjà visibles au moment du coulage de la fondation et qu’ils en ont informé leurs voisins. Ils indiquent que, à la suite de la vente de leur maison, il a été prévu à l’acte de vente qu’ils poursuivent la procédure pour obtenir le retrait des empiétements. Ils expliquent que cette clause a été méconnue par leur acquéreur qui a vendu la petite parcelle, objet des empiètements, à M. [L] et Mme [N], de sorte qu’ils sollicitent désormais des dommages et intérêts. En réponse, M. [L] et Mme [N] ne contestent pas la matérialité des empiètements constatés par l’expert judiciaire mais contestent le principe des préjudices sollicités par les demandeurs. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit seul à caractériser la faute (3e Civ., 10 novembre 1992, pourvoi n° 90-19.944, publié au bulletin). Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a vérifié la limite de propriété définie par procès-verbal de bornage du 9 octobre 2016 laquelle est une ligne droite matérialisée par une marque jaune en partie basse du pilier sur rue et un axe de la face avant du pilier fond de propriété. Après contrôle, l’expert indique que l’emplacement des repères est conforme audit plan de bornage, de sorte que cette limite sert de point de repère pour vérifier les éventuels empiètements. L’expert judiciaire a constaté, par rapport à la ligne droite indiquée, les éléments suivants : - en tréfonds (semelle béton, fondation de la maison de M. [L] et Mme [N]), un écart positif (type empiètement) d’environ 7 cm au sondage n°1, de 6 à 11 cm au sondage n°2 et de 7 à 15 cm au sondage n°3, - en élévation, des surplombs de la maison des défendeurs, à l’avant (chéneau + 4 cm et tuiles + 4 cm), au centre (tuiles faîtières + 4 cm) et à l’arrière (chéneau + 5 cm et tuiles + 3 cm). Ainsi, la matérialité des empiètements de la construction de M. [L] et Mme [N], en élévation et en tréfonds, sur la propriété située [Adresse 8] à [Localité 5] qui appartenait à M. et Mme [T] est établie et n’est pas contestée par les parties. En conséquence, dans la mesure où l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute, il convient de dire que M. [L] et Mme [N], en leur qualité de propriétaires de la construction litigieuse à l’origine des empiètements, engagent leur responsabilité délictuelle in solidum à l’égard de M. et Mme [T]. Sur l’action directe à l’égard de l’assureur de la société Maisons Delmas Au soutien de leur demande de condamnation à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, M. et Mme [T] exposent que la société Maisons Delmas a commis une faute en plaçant le mur pignon de la maison en construction à l’intérieur de leur propriété. En réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles indiquent que la société Maisons Delmas n’a jamais déclaré le chantier de M. [L] et Mme [N], objet du litige, de sorte que l’opération de construction non déclarée à l’assureur n’est pas assurée par le contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles. En tout état de cause, elles expliquent qu’en matière d’empiètement, seule la responsabilité civile de l’assuré pour dommages causés aux tiers du fait des travaux est susceptible d’être engagée. Elles exposent que cette garantie est limitée aux mesures nécessaires pour remédier aux dommages causés à la propriété voisine à l’exclusion de travaux de reconstruction ou remise en conformité précisant qu’en l’espèce, il ne subsiste aucun litige du fait de l’empiètement en raison de l’achat de la bande de terrain litigieuse. *** Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit seul à caractériser la faute (3e Civ., 10 novembre 1992, pourvoi n° 90-19.944, publié au bulletin). Au cas présent, il résulte des précédents développements et du rapport d’expertise que la matérialité des empiètements de la construction de M. [L] et Mme [N], en élévation et en tréfonds, sur la propriété située [Adresse 8] à [Localité 5] qui appartenait à M. et Mme [T] est établie et n’est pas contestée par les parties. En conséquence, dans la mesure où l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute, il convient de dire que la société Maisons Delmas, en sa qualité de constructeur de la construction litigieuse à l’origine des empiètements, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. et Mme [T]. S’agissant de la garantie de l’assureur, nonobstant la question de la déclaration de chantier par le constructeur, M. et Mme [T], qui ne précisent pas la clause de la police d’assurance qui serait applicable, ne démontrent pas que le risque est couvert par la police alors que l’assureur expose, sans être contredit, que sa garantie est limitée aux mesures nécessaires pour remédier aux dommages causés à la propriété voisine. En conséquence, M. et Mme [T], sollicitant la réparation de la perte de valeur du bien immobilier et d’un préjudice moral, ne justifient pas de l’application de la garantie à leur dommage et seront déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Sur les préjudices indemnisables En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Sur la perte de valeur de leur bien immobilier M. et Mme [T] exposent, qu’après la construction de la maison de M. [L] et Mme [N], ils ont fait évaluer la perte de valeur de leur bien immobilier générée par la présence de la maison construite en limite de propriété laquelle a été évaluée à la somme de 40 350 euros selon rapport du cabinet Bvex du 18 décembre 2017. Ils expliquent avoir acheté le bien immobilier en 2004 pour un prix de 225 000 euros et l’avoir revenu en 2019 au prix de 318 000 euros, frais d’agence inclus, de sorte qu’en tenant compte de l’évolution des prix de l’immobilier en fonction de l’inflation et des travaux d’amélioration de la maison réalisés entre 2004 et 2019 pour un montant de 90 000 euros, ils ont vendu leur maison à perte. Ils précisent également avoir consenti une baisse de prix de 13 000 euros en raison de la procédure en cours. En réponse, M. [L] et Mme [N] indiquent que les demandeurs ne démontrent pas le principe de la perte de valeur de leur bien immobilier en lien avec l’empiètement litigieux alors que le rapport évoqué est antérieur à la vente intervenue en 2019 au prix de 318 000 euros et qu’ils ont réalisé une plus-value de 93 000 euros au regard du prix de vente par rapport au prix d’acquisition de 225 000 euros et une plus-value de 49 000 euros par rapport au prix d’estimation du rapport de décembre 2017. Ils précisent que les demandeurs ne justifient pas des travaux réalisés dans leur maison à hauteur de 90 000 euros qui démontreraient leur absence de plus-value. Ils ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice à ce titre. *** Au cas présent, les demandeurs produisent un rapport d’expertise non contradictoire du 18 décembre 2017, réalisé par le cabinet Bvex, mandaté par leur assureur protection juridique, aux termes duquel il est donné un avis sur la perte de valeur vénale du bien immobilier des demandeurs. Il ressort dudit rapport que l’expert mandaté indique que les différents éléments présentés par M. et Mme [T] n’ont aucune incidence directe sur les facteurs de la valeur vénale mais il retient qu’une éventuelle procédure judiciaire avec les propriétaires voisins dans le cadre d’une construction non achevée peut constituer une difficulté en cas de mise sur le marché du bien de M. et Mme [T] en termes de négociation. L’expert amiable conclu qu’en cas de procédure judiciaire engagée et dans l’hypothèse d’une mise en vente de l’immeuble des époux [T] en l’état des problèmes évoqués, la valeur de négociation de la propriété serait, à son avis, affectée d’une moins-value de l’ordre de 40 000 euros. Ainsi, force est de constater que le rapport d’expert amiable non contradictoire précité ne démontre pas que les empiètements litigieux sont en lien de causalité direct et certain avec la perte de valeur du bien immobilier allégué, ni même le principe d’une perte de valeur en lien avec une procédure judiciaire ne comportant aucune évaluation précise du bien immobilier. Le principe d’une perte de valeur du bien immobilier n’est pas davantage démontré par d’autres éléments dans la mesure où l’expert judiciaire ne retient aucune perte de valeur du bien immobilier, que les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant des travaux d’améliorations de leur immobilier et de l’évaluation de leur bien immobilier avant la vente et l’éventuelle incidence des empiètements litigieux et/ou de la procédure judiciaire sur l’évaluation du bien et sur la négociation, étant précisé qu’ils ne produisent pas l’intégralité de l’acte de vente du bien immobilier et ne justifient pas de la baisse de prix allégué et de son incidence avec la présente procédure. En conséquence, M. et Mme [T] ne démontrent pas le principe du préjudice allégué tenant à la perte de valeur de leur maison et seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur le préjudice moral M. et Mme [T] exposent que, devant le comportement de M. [L] et Mme [N] (provocations et incivilités à répétition), ils ont décidé de vendre leur bien immobilier auquel ils étaient très attachés, de sorte qu’ils estiment avoir subi un préjudice moral évalué à 50 000 euros précisant produire des attestations médicales démontrant l’impact du conflit de voisinage sur leur santé. En réponse, M. [L] et Mme [N] énoncent que les demandeurs ne démontrent ni le principe, ni le montant du préjudice moral allégué. Au cas présent, le tribunal relève que M. [T], né le 13 mai 1950, et Mme [T], née le 24 septembre 1949, ont dû engager une procédure judiciaire dès 2018, pour solliciter une expertise judiciaire devant le juge des référés, puis en septembre 2021 devant le juge du fond pour voir engager la responsabilité délictuelle de M. [L] et Mme [N] concernant les empiètements de leur construction alors que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2021 établissant la matérialité desdits empiètements, lesquels ne sont pas contestés au fond par les défendeurs. Ainsi, les demandeurs justifient du principe d’un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la nécessité d’engager une procédure judiciaire lequel préjudice moral est notamment corroboré par le certificat du 26 juin 2025 indiquant le conflit de voisinage concernant son ancienne maison et la longue procédure judiciaire qui a suivi a impacté négativement l’état de santé de M. [T]. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par M. et Mme [T] à la somme de 3 000 euros. Sur l’obligation à la dette Au regard des précédents développements, il convient de condamner in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les intérêts En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, publié au bulletin). Ainsi, conformément à la demande de M. et Mme [T], il convient de dire que les intérêts échus de la condamnation prononcée au bénéfice des demandeurs, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter du jugement. Sur les appels en garantie de M. [L] et Mme [N] Il convient de rappeler que l’appel en garantie de M. [L] et de Mme [N] à l’égard de la société Maisons Delmas a été déclarée irrecevable. Sur l’appel en garantie à l’égard de la société Esma Construction M. [L] et Mme [N] forment un appel en garantie à l’encontre de la société Esma Construction sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils exposent que la société Esma Construction, en sa qualité de sous-traitante de la société Maisons Delmas, s’est vue confier la réalisation du lot gros œuvre, de sorte qu’elle a commis une faute dans la mesure où si elle avait strictement respecté le plan et la notice descriptive, aucun empiètement n’aurait été constaté sur la propriété voisine. Ils ajoutent que la société Esma Construction, en s’abstenant d’entreprendre tout coffrage avant le coulage de la fondation destinée à recevoir l’ouvrage, a commis une faute. *** En application de l’article 1240 du code civil, l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage. Le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime. Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Au cas présent, M. [L] et Mme [N] déduisent de la qualité de sous-traitante de la société Esma Construction en charge du lot gros œuvre et du constat de la matérialité des empiètements la faute délictuelle de cette dernière. Toutefois, le tribunal relève qu’aucune pièce probante n’est produite afin de déterminer de manière précise les travaux confiés à la société Esma Construction, les factures produites évoquant de manière générale « lots gros œuvre », ni sa mission éventuelle au regard de l’implantation de l’ouvrage au regard des plans contractuels. Par ailleurs, les défendeurs ne développent aucun moyen de fait quant à la faute de ladite société concernant les empiètements constatés en élévation de la construction. Ainsi, force est de constater que M. [L] et Mme [N] ne démontrent pas la faute de la société Esma Construction en lien de causalité direct et certain avec les empiètements en tréfonds et en élévation, de sorte qu’ils seront déboutés de leur appel en garantie formulé à son égard. Sur l’appel en garantie à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles M. [L] et Mme [N] forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de l’action directe. Ils exposent que la société Maisons Delmas en sa qualité de constructeur de maison individuelle a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard dans la mesure où elle a manqué à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que leur assureur responsabilité civile professionnelle doit sa garantie. Ils répondent ne pas pouvoir rapporter la preuve de la déclaration de leur chantier puisqu’il ne leur appartenait d’y procéder. En réponse, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles indiquent que la société Maisons Delmas n’a jamais déclaré le chantier de M. [L] et Mme [N], objet du litige, de sorte que l’opération de construction non déclarée à l’assureur n’est pas assurée par le contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles. En tout état de cause, elles expliquent que M. [L] et Mme [N] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Maisons Delmas alors que les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assuré ne sont pas couvertes par la police d’assurance souscrite. *** Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas présent, il résulte des précédents développements et du rapport d’expertise que la matérialité des empiètements de la construction de M. [L] et Mme [N], en élévation et en tréfonds, sur la propriété située [Adresse 8] à [Localité 5] qui appartenait à M. et Mme [T] est établie et n’est pas contestée par les parties. En conséquence, il convient de dire que la société Maisons Delmas, en sa qualité de constructeur de la construction litigieuse à l’origine des empiètements, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [L] et Mme [N] ayant manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme. S’agissant de la garantie de l’assureur, nonobstant la question de la déclaration de chantier par le constructeur, M. [L] et Mme [N], qui ne précisent pas la clause de la police d’assurance qui serait applicable évoquant de manière générale la responsabilité civile professionnelle, ne démontrent pas que le risque est couvert par la police alors que l’assureur expose, sans être contredit, ne pas garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de son assuré. En conséquence, M. [L] et Mme [N] seront déboutés de leur appel en garantie à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts A titre reconventionnel, M. [L] et Mme [N] sollicitent la condamnation de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral subi du fait de leur comportement procédurier. Ils exposent que le bien litigieux a été vendu à un tiers, de sorte que l’objet du litige a pris fin mais M. et Mme [T] ont maintenu leurs demandes lesquelles ne sont pas justifiées. M. et Mme [T] indiquent que M. [L] et Mme [N] ne démontrent pas le principe de leur préjudice moral. *** L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. Au cas présent, force est de relever que M. [L] et Mme [N] ne démontrent pas la faute des demandeurs dans leur droit d’agir en justice alors que le tribunal a reconnu leur responsabilité délictuelle, du fait des empiètements qui n’étaient pas contestés en leur matérialité suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, causant un préjudice moral à M. et Mme [T], outre le fait qu’ils allèguent un préjudice moral sans le démontrer en son principe. En conséquence, M. [L] et Mme [N] seront déboutés de leur demande de ce chef. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l'espèce, M. [L] et Mme [N], succombant à l'instance, les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront mis in solidum à leur charge. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [L] et Mme [N] seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. M. [L] et Mme [N], qui sollicitent d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de condamnation en paiement des demandeurs, ne développent aucun moyen de fait précis au soutien de leur demande. Ainsi, ils seront déboutés de leur demande et il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [L] et Mme [R] [N] à l’égard de la société Maisons Delmas et de son liquidateur judiciaire ; Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande tendant à leur déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable ; Dit que M. [G] [L] et Mme [R] [N] engagent in solidum leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. [U] [T] et Mme [Y] [T] ; Condamne in solidum [G] [L] et Mme [R] [N] à payer à M. [U] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Dit que les intérêts échus de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [U] [T] et Mme [Y] [T], dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement ; Déboute M. [U] [T] et Mme [Y] [T] de leur demande de condamnation à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Déboute M. [U] [T] et Mme [Y] [T] de leur demande au titre du préjudice de la perte de valeur du bien immobilier ; Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [N] de leurs appels en garantie à l’égard de la société Esma Construction et à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [N] de leur demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts ; Condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [R] [N] à payer à M. [U] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [N] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [R] [N] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [L] et Mme [R] [N] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00757
en commun : code de commerce L624-2, code de commerce L622-22, code de commerce R624-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:01:32.180Z.