Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 7 juillet 2026, n° 25/02556
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [L] a perçu entre les mois de décembre 2021 et décembre 2024 des allocations de retour à l'emploi calculées selon son statut d'intermittent du spectacle. A la suite d'une enquête, [1] lui a notifié le 27 juin 2024 sa décision de remettre en cause les allocations versées à tort depuis le 1er janvier 2022 au motif que sa résidence habituelle se situait sur le territoire espagnol, qu'il ne justifiait à peine plus de deux mois par an de vie courante sur le territoire français, qu'il n'avait pas actualisé sa situation tous les mois et qu'il n'avait pas signé ses changements d'activité, dont la reprise d'une activité professionnelle, dans un délai de 72 heures. A la suite d'une correspondance de M. [O] [L] du 20 juin 2024, [1] lui a notifié trois lettres de notification d'indu du 3 juillet 2024 pour : - La somme de 13 463,15 euros pour la période du 17 janvier 2022 au 30 novembre 2022, - La somme de 13 074,96 euros pour la période du 10 décembre 2022 au 14 décembre 2023, - Et la somme de 6 507,22 euros pour la période du 15 décembre 2023 au 30 juin 2024. M. [O] [L] a contesté ces indus par courrier du 7 août 2024 auquel [1] a répondu les 4 et 5 septembre 2024. Par lettres recommandées avec AR des 19 et 20 septembre 2024, [1] a mis en demeure M. [O] [L] de régler chaque indu. Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2024, [1] a signifié à M. [O] [L] une contrainte datée du 19 décembre 2024 portant sur la somme indue de 33 045,33 euros en principal et sur celle de 16,98 euros de frais. M. [O] [L] a formé opposition à cette contrainte par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, [1] demande au tribunal de : - Déclarer bien-fondée l'action en répétition de l'indu diligentée par [1] à l'encontre de Monsieur [O] [L], - Confirmer la contrainte précédemment émise par [1] à l'encontre de Monsieur [L] - Condamner Monsieur [O] [L] à payer à [1] la somme de 33 138, 07 euros au titre du trop-perçu d'allocations perçues sur la période de janvier 2022 à juin 2024 (Pièces 19 et 20) En tout état de cause, - Condamner Monsieur [O] [L] à payer à [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [O] [L] aux dépens du procès. A l'appui de ses prétentions, [1] soutient que les mises en demeure sont régulières, alors que le défaut de signature du directeur de [1] est indifférent dès lors qu'elles comportent toutes les mentions obligatoires, qu'elles sont motivées et qu'elles ont toutes été réceptionnées par l'allocataire. Sur le fond, l'établissement public souligne que M. [O] [L] a reconnu les manquements énoncés dans les décisions d'indu. Elle relève que la condition de résidence en [Etablissement 1], qui est commune au régime général et à celui des intermittents du spectacle en vertu tant de la loi que des conventions Unedic de 2011 et de 2014 et de leur règlement annexé, est nécessaire à l'ouverture et au maintien des allocations. Il considère que doit être exigée une résidence stable et effective, et non seulement une domiciliation administrative ou fiscale, ce qui exige que les allocataires soient effectivement présents en France plus de six mois de l'année. Or, il relève, selon les pièces versées au dossier que malgré une attestation d'hébergement gratuit par un proche à [Localité 1], l'intéressé vit habituellement à [Localité 4] en Espagne, ce que ce dernier a d'ailleurs admis. France Travail ajoute que M. [O] [L] n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives mensuelles ou dans les 72 heures en cas de changement de situation. Il relève que ce dernier a reconnu avoir perçu des revenus non déclarés, en considérant qu'il avait été pleinement informé de ses obligations à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, M. [O] [L] demande au tribunal de : - JUGER que la contrainte signifiée par [1] le 24 décembre 2024 à hauteur de 33 062,31 euros est irrecevable ; A défaut, - JUGER que la contrainte signifiée par [1] le 24 décembre 2024 à hauteur de 33 062,31 euros est mal fondée et doit être annulée ; A titre subsidiaire, - ORDONNER que les allocations versées sur la période allant du 17 janvier 2022 au 30 juin 2024 soient recalculées en prenant en compte les activités marginales dont la déclaration avait été omise ; - ACCORDER à M. [L] un échelonnement de paiement des sommes sur 24 mois, à compter du jugement à intervenir ; - JUGER que les sommes à payer ne seront pas porteuses d'intérêts ni de pénalités ; Et en toute hypothèse, - ORDONNER à [1] de payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de payer les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [L] fait valoir que les mises en demeure, qui ne comportent pas de signature, sont insuffisamment motivées et que les courriers auxquels elles se réfèrent, dont il n'est pas prouvé qu'ils étaient annexés, ne le sont pas davantage. S'agissant de la condition de résidence, telle qu'énoncée par l'annexe [Etablissement 2] du décret du 26 juillet 2019, il n'était pas nécessaire qu'elle soit stable et effective pour les intermittents du spectacle. Il déclare justifier de ses centres d'intérêts économiques et son activité principale en France, le lieu de vie à [Localité 4] étant en revanche adapté ses problèmes de santé chroniques, l'administration fiscale le considérant comme domicilié fiscalement en France. Il conteste la condition de résidence d'au moins six mois, qui résulterait d'une simple circulaire de l'UNEDIC, postérieure aux faits, et non publiée, étant précisé que selon lui, elle ne s'applique pas aux intermittents et ne saurait être créatrice de droits. Il conteste par ailleurs l'application de l'article R.111-2 du code de la sécurité sociale aux prestations d'assurance chômage. Enfin, il fait une lecture divergente de France Travail sur la notion de domicile fiscal, qui ne correspond pas nécessairement à un lieu de résidence de plus de six mois par an. S'agissant des obligations déclaratives, M. [O] [L] indique que les absences du domicile ne constituent pas des changements de situation au sens de l'article R.5411-6 du code du travail et que la résidence habituelle mentionnée à l'article [Etablissement 3]-8 n'est pas définie et ne saurait être assimilée au domicile, de sorte qu'il existe un doute sérieux sur la nature des absences devant être déclarées, rappelant avoir déclaré sur l'honneur n'avoir pas été informé qu'une déclaration d'absence était nécessaire. Il estime qu'il remplissait plusieurs conditions prévues par l'article R.5411-10 du code du travail permettant de le considérer comme immédiatement disponible pour occuper un emploi. S'agissant de certaines activités non-déclarées, elles étaient selon lui très ponctuelles et génératrices de revenus trop modestes pour être déclarées et s'il était considéré qu'il aurait dû en effet les déclarer, cette omission a été purement involontaire. Il ajoute que s'il devait en être tenu compte, ces revenus ne sauraient entraîner un indu qu'à hauteur de ce qu'elles représentent de ses revenus, soit 3 %. Il insiste également sur la réalité de ses activités professionnelles réalisées en France, déclarées à [1] et prises pleinement en compte dans le calcul de ses droits. Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement dont il justifie la nécessité en raison de ses faibles revenus. En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond Sur les mises en demeure Selon l'article L.5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, " pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R5426-20 du code du travail, " la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". En l'espèce la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2024, émise par le directeur de l'agence [2], mentionne, par référence à un courrier précédent du 3 juillet 2024, que pour une période du 17 janvier 2022 au 30 novembre 2022, l'allocation de retour à l'emploi avait été versée à tort, pour un montant de 13 463,15 euros. La lettre de mise en demeure indiquait en outre : - que la contestation émise par M. [L] avait été rejetée par lettre du 5 septembre 2024 remise en annexe, - qu'il n'avait pas été remboursé la totalité de la dette, dont le solde s'élevait à 13 463,15 euros - que l'allocataire était mis en demeure de rembourser cette somme avant le 1er octobre, et qu'à défaut, [1] disposerait de la faculté d'émettre une contrainte, - que l'émission d'une contrainte pouvait entraîner des frais à la charge de l'intéressé, avec référence aux articles L.5426-8-2 t R.5426-20 du code du travail. Dans deux autres lettres de mise en demeure des 20 septembre 2024 et 19 septembre 2024, il était porté à la connaissance de M. [L] d'une part un indu de 13 074,96 euros pour la période du 10 décembre 2022 au 14 décembre 2023 et d'autre part un indu de 6 507,22 euros correspondant à la période de 15 décembre 2023 au 30 juin 2024. Ces deux lettres de mise en demeure comportaient des informations similaires que la première susvisée du 20 décembre 2024, avec en particulier la référence à un courrier fourni en annexe, respectivement des 5 et 4 septembre 2024, précisant les motifs de rejet de la contestation émise par M. [L]. Il s'en déduit que les lettres de mise en demeure comprenaient l'ensemble des indications prévues par le règlement, en particulier " le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur ". M. [L] a été parfaitement informé de ces lettres de mise en demeure, dont les avis de réception, signés les 25 ou 26 septembre 2024 comportent sa signature. S'il se prévaut de l'absence de signature de ces lettres de mise en demeure, il ne se prévaut nullement de l'existence d'un grief que cette absence de signature lui aurait causé. En conséquence, les lettres de mise en demeure précédant les contraintes litigieuses sont régulières. Sur l'existence d'un indu Aux termes de l'article 4 de l'annexe VIII du décret du 26 juillet 2019 applicable aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'évènement, " pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes : (…) f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe. " Il est admis que cette condition s'entend, indépendamment des dispositions fiscales non applicables au présent litige, comme l'obligation pour le travailleur privé d'emploi de résider de façon stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.5411-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, les demandeurs d'emploi " portent également à la connaissance de Pôle emploi [ou de l'opérateur [1], dans la rédaction issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 applicable à compter du 1er janvier 2024] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". L'article R.5411-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que " le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". Enfin, selon l'article L.5426-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, " le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". En l'espèce, selon la vérification faite par [1] et reprises dans une synthèse détaillée du 27 juin 2024, M. [L] résidait principalement au cours des périodes soumises à répétition d'indu sur le territoire espagnol, précisément sur l'Ile d'Ibiza, [Adresse 3]. Les déclarations de M. [L], en particulier son attestation sur l'honneur relative à ses dates d'entrées et de sorties du territoire français entre le 1er janvier 2022 et le 12 avril 2024 permettent de constater, outre une importante instabilité de ses séjours en France, territoire qu'il a quitté à dix-huit reprises, qu'il résidait en Espagne plus de six mois par an. Par ailleurs, l'exploitation par le service de vérification de ses relevés bancaires ont mis en exergue à peine plus de deux mois de vie courante sur le territoire français. Ainsi, il ne peut être considéré qu'il résidait de façon stable et effective en France pendant les périodes de versement des allocations d'assurance chômage litigieuses, soit du 17 janvier 2022 au 30 novembre 2022, du 10 décembre 2022 au 14 décembre 2023 et du 15 décembre 2023 au 30 juin 2024. M. [L] ne conteste pas n'avoir procédé à aucune déclaration d'absence de sa résidence déclarée en [Etablissement 1], alors qu'il est constaté, selon sa propre attestation sur l'honneur versée aux débats, que ces sorties du territoire excédaient systématiquement sept jours. Ainsi, sans même qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de déclaration d'emplois de courte durée exercés ponctuellement en Espagne, il convient de constater que [1] était fondé à sollicité la suppression de l'allocation de retour à l'emploi pendant les périodes ci-avant précisées. [1] a donc valablement émis une contrainte pour obtenir le paiement de l'indu des allocations versées pendant cette période. Si M. [L] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement, il doit être relevé qu'il ne fournit aucun élément se rapportant à sa situation personnelle et financière actuelle de sorte que cette demande sera rejetée. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [L], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner M. [O] [L] à verser à [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare valide la contrainte émise le 19 décembre 2024 par [1] pour un montant de 33 062,31 euros, dont 33 045,33 euros en principal et 16,98 euros en frais, Condamne M. [O] [L] à verser à [1] la somme de 33 062,31 euros, dont 33 045,33 euros en principal et 16,98 euros en frais, Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens, Condamne M. [O] [L] à verser à [1] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; Fait à [Localité 1] le 07 Juillet 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
Décision du 07 Juillet 2026 1/4 social N° RG 25/02556 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 1/4 social N° RG 25/02556 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GUS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2026 DEMANDEUR Établissement public FRANCE TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Maria-christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D1205 DÉFENDEUR Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Etienne PUJOL, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque P281 et Maître Elisa GATTO WARBINGTON, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Romane TERNEL, Greffier. DÉBATS A l’audience du 19 Mai 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [L] a perçu entre les mois de décembre 2021 et décembre 2024 des allocations de retour à l'emploi calculées selon son statut d'intermittent du spectacle. A la suite d'une enquête, [1] lui a notifié le 27 juin 2024 sa décision de remettre en cause les allocations versées à tort depuis le 1er janvier 2022 au motif que sa résidence habituelle se situait sur le territoire espagnol, qu'il ne justifiait à peine plus de deux mois par an de vie courante sur le territoire français, qu'il n'avait pas actualisé sa situation tous les mois et qu'il n'avait pas signé ses changements d'activité, dont la reprise d'une activité professionnelle, dans un délai de 72 heures. A la suite d'une correspondance de M. [O] [L] du 20 juin 2024, [1] lui a notifié trois lettres de notification d'indu du 3 juillet 2024 pour : - La somme de 13 463,15 euros pour la période du 17 janvier 2022 au 30 novembre 2022, - La somme de 13 074,96 euros pour la période du 10 décembre 2022 au 14 décembre 2023, - Et la somme de 6 507,22 euros pour la période du 15 décembre 2023 au 30 juin 2024. M. [O] [L] a contesté ces indus par courrier du 7 août 2024 auquel [1] a répondu les 4 et 5 septembre 2024. Par lettres recommandées avec AR des 19 et 20 septembre 2024, [1] a mis en demeure M. [O] [L] de régler chaque indu. Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2024, [1] a signifié à M. [O] [L] une contrainte datée du 19 décembre 2024 portant sur la somme indue de 33 045,33 euros en principal et sur celle de 16,98 euros de frais. M. [O] [L] a formé opposition à cette contrainte par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, [1] demande au tribunal de : - Déclarer bien-fondée l'action en répétition de l'indu diligentée par [1] à l'encontre de Monsieur [O] [L], - Confirmer la contrainte précédemment émise par [1] à l'encontre de Monsieur [L] - Condamner Monsieur [O] [L] à payer à [1] la somme de 33 138, 07 euros au titre du trop-perçu d'allocations perçues sur la période de janvier 2022 à juin 2024 (Pièces 19 et 20) En tout état de cause, - Condamner Monsieur [O] [L] à payer à [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [O] [L] aux dépens du procès. A l'appui de ses prétentions, [1] soutient que les mises en demeure sont régulières, alors que le défaut de signature du directeur de [1] est indifférent dès lors qu'elles comportent toutes les mentions obligatoires, qu'elles sont motivées et qu'elles ont toutes été réceptionnées par l'allocataire. Sur le fond, l'établissement public souligne que M. [O] [L] a reconnu les manquements énoncés dans les décisions d'indu. Elle relève que la condition de résidence en [Etablissement 1], qui est commune au régime général et à celui des intermittents du spectacle en vertu tant de la loi que des conventions Unedic de 2011 et de 2014 et de leur règlement annexé, est nécessaire à l'ouverture et au maintien des allocations. Il considère que doit être exigée une résidence stable et effective, et non seulement une domiciliation administrative ou fiscale, ce qui exige que les allocataires soient effectivement présents en France plus de six mois de l'année. Or, il relève, selon les pièces versées au dossier que malgré une attestation d'hébergement gratuit par un proche à [Localité 1], l'intéressé vit habituellement à [Localité 4] en Espagne, ce que ce dernier a d'ailleurs admis. France Travail ajoute que M. [O] [L] n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives mensuelles ou dans les 72 heures en cas de changement de situation. Il relève que ce dernier a reconnu avoir perçu des revenus non déclarés, en considérant qu'il avait été pleinement informé de ses obligations à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, M. [O] [L] demande au tribunal de : - JUGER que la contrainte signifiée par [1] le 24 décembre 2024 à hauteur de 33 062,31 euros est irrecevable ; A défaut, - JUGER que la contrainte signifiée par [1] le 24 décembre 2024 à hauteur de 33 062,31 euros est mal fondée et doit être annulée ; A titre subsidiaire, - ORDONNER que les allocations versées sur la période allant du 17 janvier 2022 au 30 juin 2024 soient recalculées en prenant en compte les activités marginales dont la déclaration avait été omise ; - ACCORDER à M. [L] un échelonnement de paiement des sommes sur 24 mois, à compter du jugement à intervenir ; - JUGER que les sommes à payer ne seront pas porteuses d'intérêts ni de pénalités ; Et en toute hypothèse, - ORDONNER à [1] de payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de payer les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [L] fait valoir que les mises en demeure, qui ne comportent pas de signature, sont insuffisamment motivées et que les courriers auxquels elles se réfèrent, dont il n'est pas prouvé qu'ils étaient annexés, ne le sont pas davantage. S'agissant de la condition de résidence, telle qu'énoncée par l'annexe [Etablissement 2] du décret du 26 juillet 2019, il n'était pas nécessaire qu'elle soit stable et effective pour les intermittents du spectacle. Il déclare justifier de ses centres d'intérêts économiques et son activité principale en France, le lieu de vie à [Localité 4] étant en revanche adapté ses problèmes de santé chroniques, l'administration fiscale le considérant comme domicilié fiscalement en France. Il conteste la condition de résidence d'au moins six mois, qui résulterait d'une simple circulaire de l'UNEDIC, postérieure aux faits, et non publiée, étant précisé que selon lui, elle ne s'applique pas aux intermittents et ne saurait être créatrice de droits. Il conteste par ailleurs l'application de l'article R.111-2 du code de la sécurité sociale aux prestations d'assurance chômage. Enfin, il fait une lecture divergente de France Travail sur la notion de domicile fiscal, qui ne correspond pas nécessairement à un lieu de résidence de plus de six mois par an. S'agissant des obligations déclaratives, M. [O] [L] indique que les absences du domicile ne constituent pas des changements de situation au sens de l'article R.5411-6 du code du travail et que la résidence habituelle mentionnée à l'article [Etablissement 3]-8 n'est pas définie et ne saurait être assimilée au domicile, de sorte qu'il existe un doute sérieux sur la nature des absences devant être déclarées, rappelant avoir déclaré sur l'honneur n'avoir pas été informé qu'une déclaration d'absence était nécessaire. Il estime qu'il remplissait plusieurs conditions prévues par l'article R.5411-10 du code du travail permettant de le considérer comme immédiatement disponible pour occuper un emploi. S'agissant de certaines activités non-déclarées, elles étaient selon lui très ponctuelles et génératrices de revenus trop modestes pour être déclarées et s'il était considéré qu'il aurait dû en effet les déclarer, cette omission a été purement involontaire. Il ajoute que s'il devait en être tenu compte, ces revenus ne sauraient entraîner un indu qu'à hauteur de ce qu'elles représentent de ses revenus, soit 3 %. Il insiste également sur la réalité de ses activités professionnelles réalisées en France, déclarées à [1] et prises pleinement en compte dans le calcul de ses droits. Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement dont il justifie la nécessité en raison de ses faibles revenus. En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond Sur les mises en demeure Selon l'article L.5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, " pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R5426-20 du code du travail, " la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". En l'espèce la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2024, émise par le directeur de l'agence [2], mentionne, par référence à un courrier précédent du 3 juillet 2024, que pour une période du 17 janvier 2022 au 30 novembre 2022, l'allocation de retour à l'emploi avait été versée à tort, pour un montant de 13 463,15 euros. La lettre de mise en demeure indiquait en outre : - que la contestation émise par M. [L] avait été rejetée par lettre du 5 septembre 2024 remise en annexe, - qu'il n'avait pas été remboursé la totalité de la dette, dont le solde s'élevait à 13 463,15 euros - que l'allocataire était mis en demeure de rembourser cette somme avant le 1er octobre, et qu'à défaut, [1] disposerait de la faculté d'émettre une contrainte, - que l'émission d'une contrainte pouvait entraîner des frais à la charge de l'intéressé, avec référence aux articles L.5426-8-2 t R.5426-20 du code du travail. Dans deux autres lettres de mise en demeure des 20 septembre 2024 et 19 septembre 2024, il était porté à la connaissance de M. [L] d'une part un indu de 13 074,96 euros pour la période du 10 décembre 2022 au 14 décembre 2023 et d'autre part un indu de 6 507,22 euros correspondant à la période de 15 décembre 2023 au 30 juin 2024. Ces deux lettres de mise en demeure comportaient des informations similaires que la première susvisée du 20 décembre 2024, avec en particulier la référence à un courrier fourni en annexe, respectivement des 5 et 4 septembre 2024, précisant les motifs de rejet de la contestation émise par M. [L]. Il s'en déduit que les lettres de mise en demeure comprenaient l'ensemble des indications prévues par le règlement, en particulier " le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur ". M. [L] a été parfaitement informé de ces lettres de mise en demeure, dont les avis de réception, signés les 25 ou 26 septembre 2024 comportent sa signature. S'il se prévaut de l'absence de signature de ces lettres de mise en demeure, il ne se prévaut nullement de l'existence d'un grief que cette absence de signature lui aurait causé. En conséquence, les lettres de mise en demeure précédant les contraintes litigieuses sont régulières. Sur l'existence d'un indu Aux termes de l'article 4 de l'annexe VIII du décret du 26 juillet 2019 applicable aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'évènement, " pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes : (…) f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe. " Il est admis que cette condition s'entend, indépendamment des dispositions fiscales non applicables au présent litige, comme l'obligation pour le travailleur privé d'emploi de résider de façon stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.5411-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, les demandeurs d'emploi " portent également à la connaissance de Pôle emploi [ou de l'opérateur [1], dans la rédaction issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 applicable à compter du 1er janvier 2024] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". L'article R.5411-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que " le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". Enfin, selon l'article L.5426-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, " le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". En l'espèce, selon la vérification faite par [1] et reprises dans une synthèse détaillée du 27 juin 2024, M. [L] résidait principalement au cours des périodes soumises à répétition d'indu sur le territoire espagnol, précisément sur l'Ile d'Ibiza, [Adresse 3]. Les déclarations de M. [L], en particulier son attestation sur l'honneur relative à ses dates d'entrées et de sorties du territoire français entre le 1er janvier 2022 et le 12 avril 2024 permettent de constater, outre une importante instabilité de ses séjours en France, territoire qu'il a quitté à dix-huit reprises, qu'il résidait en Espagne plus de six mois par an. Par ailleurs, l'exploitation par le service de vérification de ses relevés bancaires ont mis en exergue à peine plus de deux mois de vie courante sur le territoire français. Ainsi, il ne peut être considéré qu'il résidait de façon stable et effective en France pendant les périodes de versement des allocations d'assurance chômage litigieuses, soit du 17 janvier 2022 au 30 novembre 2022, du 10 décembre 2022 au 14 décembre 2023 et du 15 décembre 2023 au 30 juin 2024. M. [L] ne conteste pas n'avoir procédé à aucune déclaration d'absence de sa résidence déclarée en [Etablissement 1], alors qu'il est constaté, selon sa propre attestation sur l'honneur versée aux débats, que ces sorties du territoire excédaient systématiquement sept jours. Ainsi, sans même qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de déclaration d'emplois de courte durée exercés ponctuellement en Espagne, il convient de constater que [1] était fondé à sollicité la suppression de l'allocation de retour à l'emploi pendant les périodes ci-avant précisées. [1] a donc valablement émis une contrainte pour obtenir le paiement de l'indu des allocations versées pendant cette période. Si M. [L] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement, il doit être relevé qu'il ne fournit aucun élément se rapportant à sa situation personnelle et financière actuelle de sorte que cette demande sera rejetée. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [L], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner M. [O] [L] à verser à [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare valide la contrainte émise le 19 décembre 2024 par [1] pour un montant de 33 062,31 euros, dont 33 045,33 euros en principal et 16,98 euros en frais, Condamne M. [O] [L] à verser à [1] la somme de 33 062,31 euros, dont 33 045,33 euros en principal et 16,98 euros en frais, Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens, Condamne M. [O] [L] à verser à [1] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; Fait à [Localité 1] le 07 Juillet 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code du travail R5411-10, code du travail R5411-6, code du travail R5411-8, code du travail L5426-8-2, code de la securite sociale R111-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01868
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-10, code du travail R5411-6, code du travail R5411-8, code du travail L5426-8-2, code du travail L5411-2
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06208
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-10, code du travail R5411-6, code du travail R5411-8, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02229
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5411-8, code de la securite sociale R111-2, code du travail L5411-2
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/14645
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-8, code de la securite sociale R111-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 17 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07433
en commun : code du travail R5411-10, code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02880
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03971
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:30:24.683Z.