Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/13319
Réouverture des débatsContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
par actions simplifiée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE QUIMPERpar actions simplifiée TECHNITOIT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2011, dans un salon à Brest, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] ont commandé auprès de la SAS TECHNITOIT, suivant bon de commande n°1004766, des travaux de revêtement de 106m2 de façade par procédé hydrofuge coloré pour leur maison d’habitation sis 108 Hent Mespiolet à Fouesnant (29170) pour un prix de 9.952,87€ TTC. Suivant bon de commande n°100611 de la SARL TECHNITOIT QUIMPER signé par les époux [V] le 22 mars 2011, un avenant au bon de commande n°1004766 a été conclu pour une plus-value de 39m2 de façade pour un prix supplémentaire de 3.661,91€ TTC Le prix des travaux, d’un montant total de 13.614,78€ TTC, a été intégralement réglé le 6 juin 2011. La société TECHNITOIT QUIMPER est assurée auprès de la société MMA IARD. Par courrier du 2 mars 2021, les époux [V], par la voie de leur conseil, ont dénoncé auprès de la SAS TECHNITOIT un décollement du revêtement extérieur et d’importantes remontées d’humidité se manifestant dans les intérieurs. Ils ont mis en demeure la société de leur régler le coût des travaux de reprise, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, les honoraires de Monsieur [A] et de leur conseil. Par ordonnance de référé du 28 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de QUIMPER, statuant en référés, saisi par les époux [V], a ordonné une conciliation entre les époux [V] et la SAS TECHNITOIT confiée à un magistrat honoraire, assisté d’un technicien et a renvoyé l’affaire à l’audience des référés du 23 juin 2021. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de QUIMPER, après avoir joint les deux instances, a débouté les époux [V] de leur demande d’expertise à l’égard des MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SAS TECHNITOIT aux motifs qu’une expertise était déjà en cours au contradictoire des époux [V] et de la SAS TECHNITOIT et dont les demandeurs ne sollicitent pas qu’elle soit rendue commune et opposable aux MMA. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés a rejeté la requête en omission de statuer formée par les époux [V]. Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Rennes, infirmant les ordonnances des 6 octobre 2021 et 6 avril 2022, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [T], aux fins d’examiner les désordres allégués par les demandeurs. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 mars 2025. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 14, 15 et 22 octobre 2025, Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] ont assigné la société par actions simplifiée TECHNITOIT (LA MAISON AUTO-NETTOYANTE), immatriculée sous le numéro 443 484 050 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, la société par actions simplifiée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE QUIMPER (TECHNITOIT), immatriculée sous le numéro 519 229 207 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec les désordres dénoncés. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2025, les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES sollicitent du juge de la mise en état de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil ; A titre principal, Constater la forclusion de l’action des époux [V] ; A titre subsidiaire, Constater la prescription de l’action des époux [V] ; En tout état de cause, Condamner les époux [V] à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les mêmes en tous dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER- TROMEUR-DUSSUD. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, les époux [V] sollicitent du juge de la mise en état de : Vu les articles 9, 122, 138, 788 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 2224 et suivants du Code civil Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats JUGER que l’action de Monsieur et Madame [V] n’est ni forclose, ni prescrite ; DEBOUTER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leurs moyens de forclusion et de prescription ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigés à l’encontre de Monsieur Madame [V] ; JUGER que l’action de Monsieur et Madame [V] à l’encontre de l’assureur en responsabilité civile de droit commun des sociétés TECHNITOIT n’est pas prescrite, le délai courant à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit à compter du 18 mars 2025 ; ENJOINDRE à la société TECHNITOIT (LA MAISON AUTO-NETTOYANTE) et à la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE QUIMPER (TECHNITOIT) de produire leur assurance responsabilité civile professionnelle de droit commun sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de cette astreinte CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes et in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance à intervenir. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE QUIMPER et la SAS TECHNITOIT sollicitent du juge de la mise en état de : Vu les articles 1792, 1792-4-1 et 2246 du Code civil Vu les articles 31, 122 et 700 du Code de procédure civile Constater la forclusion de l’action de Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’égard de la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER. Constater la prescription de l’action de Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’égard de la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER. Déclarer irrecevables les demandes portées par Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’encontre de la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER pour cause de forclusion et de prescription. Déclarer irrecevables les demandes portées par Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’encontre de la SAS TECHNITOIT pour défaut d’intérêt à agir. En conséquence, Débouter Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] de leur demande d’injonction de communiquer à l’encontre de la SAS TECHNITOIT et de la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER. Condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 2.000 € chacune, à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE QUIMPER et la SAS TECHNITOIT, au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA en date du 28 mai 2025, le conseil des époux [V] a sollicité le renvoi pour répondre aux dernières conclusions des sociétés SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER et de la SAS TECHNITOIT. Par messages RPVA en date du 29 mai 2025, les défendeurs ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026 et le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, quelques jours avant l’audience, la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE QUIMPER et la SAS TECHNITOIT ont soulevé de nouveaux moyens aux fins d’irrecevabilité des demandes formées par les époux [V] auxquels ceux-ci n’ont pu répondre. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026 à 10h10 afin de permettre aux époux [V] de répondre à ces nouveaux moyens, par conclusions notifiées au moins 10 jours avant l’audience. PAR CES MOTIFS Nous juge de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours ; ROUVRONS les débats sur les incidents soulevés par les parties en cours d’instruction ;
Dispositif
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026 à 10h10 pour conclusions en réponse des époux [V] sur les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ; RESERVONS les dépens. Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 25/13319 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAH4 N° MINUTE : Assignation du : 14 octobre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [Z] [V] 108 Hent Mespiolet 29170 FOUESNANT représenté par Maître Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010 Madame [X] [V] 108 Hent Mespiolet 29170 FOUESNANT représentée par Maître Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010 DEFENDERESSES S.A.S. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE QUIMPER 3 RUE JOSEPH CUGNOT 29000 QUIMPER représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477 S.A. MMA IARD 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042 S.A.S. TECHNITOIT 184 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 01 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2011, dans un salon à Brest, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] ont commandé auprès de la SAS TECHNITOIT, suivant bon de commande n°1004766, des travaux de revêtement de 106m2 de façade par procédé hydrofuge coloré pour leur maison d’habitation sis 108 Hent Mespiolet à Fouesnant (29170) pour un prix de 9.952,87€ TTC. Suivant bon de commande n°100611 de la SARL TECHNITOIT QUIMPER signé par les époux [V] le 22 mars 2011, un avenant au bon de commande n°1004766 a été conclu pour une plus-value de 39m2 de façade pour un prix supplémentaire de 3.661,91€ TTC Le prix des travaux, d’un montant total de 13.614,78€ TTC, a été intégralement réglé le 6 juin 2011. La société TECHNITOIT QUIMPER est assurée auprès de la société MMA IARD. Par courrier du 2 mars 2021, les époux [V], par la voie de leur conseil, ont dénoncé auprès de la SAS TECHNITOIT un décollement du revêtement extérieur et d’importantes remontées d’humidité se manifestant dans les intérieurs. Ils ont mis en demeure la société de leur régler le coût des travaux de reprise, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, les honoraires de Monsieur [A] et de leur conseil. Par ordonnance de référé du 28 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de QUIMPER, statuant en référés, saisi par les époux [V], a ordonné une conciliation entre les époux [V] et la SAS TECHNITOIT confiée à un magistrat honoraire, assisté d’un technicien et a renvoyé l’affaire à l’audience des référés du 23 juin 2021. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de QUIMPER, après avoir joint les deux instances, a débouté les époux [V] de leur demande d’expertise à l’égard des MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SAS TECHNITOIT aux motifs qu’une expertise était déjà en cours au contradictoire des époux [V] et de la SAS TECHNITOIT et dont les demandeurs ne sollicitent pas qu’elle soit rendue commune et opposable aux MMA. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés a rejeté la requête en omission de statuer formée par les époux [V]. Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Rennes, infirmant les ordonnances des 6 octobre 2021 et 6 avril 2022, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [T], aux fins d’examiner les désordres allégués par les demandeurs. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 mars 2025. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 14, 15 et 22 octobre 2025, Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] ont assigné la société par actions simplifiée TECHNITOIT (LA MAISON AUTO-NETTOYANTE), immatriculée sous le numéro 443 484 050 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, la société par actions simplifiée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE QUIMPER (TECHNITOIT), immatriculée sous le numéro 519 229 207 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec les désordres dénoncés. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2025, les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES sollicitent du juge de la mise en état de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil ; A titre principal, Constater la forclusion de l’action des époux [V] ; A titre subsidiaire, Constater la prescription de l’action des époux [V] ; En tout état de cause, Condamner les époux [V] à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les mêmes en tous dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER- TROMEUR-DUSSUD. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, les époux [V] sollicitent du juge de la mise en état de : Vu les articles 9, 122, 138, 788 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 2224 et suivants du Code civil Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats JUGER que l’action de Monsieur et Madame [V] n’est ni forclose, ni prescrite ; DEBOUTER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leurs moyens de forclusion et de prescription ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigés à l’encontre de Monsieur Madame [V] ; JUGER que l’action de Monsieur et Madame [V] à l’encontre de l’assureur en responsabilité civile de droit commun des sociétés TECHNITOIT n’est pas prescrite, le délai courant à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit à compter du 18 mars 2025 ; ENJOINDRE à la société TECHNITOIT (LA MAISON AUTO-NETTOYANTE) et à la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE QUIMPER (TECHNITOIT) de produire leur assurance responsabilité civile professionnelle de droit commun sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de cette astreinte CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes et in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance à intervenir. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE QUIMPER et la SAS TECHNITOIT sollicitent du juge de la mise en état de : Vu les articles 1792, 1792-4-1 et 2246 du Code civil Vu les articles 31, 122 et 700 du Code de procédure civile Constater la forclusion de l’action de Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’égard de la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER. Constater la prescription de l’action de Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’égard de la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER. Déclarer irrecevables les demandes portées par Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’encontre de la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER pour cause de forclusion et de prescription. Déclarer irrecevables les demandes portées par Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’encontre de la SAS TECHNITOIT pour défaut d’intérêt à agir. En conséquence, Débouter Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] de leur demande d’injonction de communiquer à l’encontre de la SAS TECHNITOIT et de la SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER. Condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 2.000 € chacune, à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE QUIMPER et la SAS TECHNITOIT, au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA en date du 28 mai 2025, le conseil des époux [V] a sollicité le renvoi pour répondre aux dernières conclusions des sociétés SAS LA MAISON AUTONETTOYANTE QUIMPER et de la SAS TECHNITOIT. Par messages RPVA en date du 29 mai 2025, les défendeurs ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026 et le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, quelques jours avant l’audience, la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE QUIMPER et la SAS TECHNITOIT ont soulevé de nouveaux moyens aux fins d’irrecevabilité des demandes formées par les époux [V] auxquels ceux-ci n’ont pu répondre. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026 à 10h10 afin de permettre aux époux [V] de répondre à ces nouveaux moyens, par conclusions notifiées au moins 10 jours avant l’audience. PAR CES MOTIFS Nous juge de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours ; ROUVRONS les débats sur les incidents soulevés par les parties en cours d’instruction ; ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026 à 10h10 pour conclusions en réponse des époux [V] sur les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ; RESERVONS les dépens. Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:42:44.847Z.