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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 7 juillet 2026, n° 24/00202

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Juillet 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Juillet 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort


EN LA CAUSE DE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à PARIS (75017) 92 Avenue de Wagram, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, dont le siège social est à PARIS (75020), 256 bis rue des Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
Venant aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 octobre 2025 

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat


CONTRE


Monsieur [L], [U] [Q], né le 9 septembre 1960 à
MONTMORENCY (95160), de nationalité française, en invalidité,

Madame [I] [Q] née [O], née le 13 avril 1961 à MARSEILLE (13), de nationalité française, secrétaire,

tous deux mariés sous lerégime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage à la mairie de MARSEILLE (13000) le 1er septembre 1979, demeurant 3 Boulevard du Lion Noir - 13380 PLAN-DE-CUQUES.

Ayant tous deux Me Hichem KHOURY pour avocat

DEBITEURS SAISIS


Le fonds Commun de Titrisation ABSUS, venant aux droits de la société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [O] épouse [Q], suivant commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur en date du 17 mai 2024 signifié par Me [Y] , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 12 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000185, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- la propriété exclusive et particulière de l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison avec véranda, et la jouissance exclusive et particulière de la portion de terrain (lot n°1), Observation étant ici faite qu'il a été précisé dans l'acte d'acquisition des consorts [J], vendeurs aux présentes, reçu par Maître [T], notaire à MARSEILLE, agissant en sa qualité de suppléant provisoire de Maître [W] notaire à ALLAUCH, les cinq et vingt cinq mars 1970 dont il sera plus amplement parlé dans l'origine de propriété qui va suivre, ce qui suit littéralement retranscrit : " ce water-closet étant alors commun pour l'usage et l'entretient avec les copropriétaires des lots UN, DEUX et TROIS et le copropriétaire du premier étage de ladite maison dont dépend le lot objets des présentes. Il est ici déclaré par les vendeurs que les lots DEUX ET TROIS ont fait installer dans leur lot respectif un water-closet, et qu'en conséquence le water-closet dont s'agit profite au lot présentement vendu".
- Une petite construction à usage d'habitation anciennement à usage de poulailler se trouvant à l'angle nord-est de la propriété (lot n°2), et une petite pièce dans cour devant le poulailler (lot n°3), 
"Le vendeur déclare que les lots numéros 1,2 et 3 ont été réunis en une seule et même unité d'habitation, il est précisé que cette unité d'habitation comprend une salle d'eau, deux chambres, une salle de bains, une salle à manger, dégerment puis chambre trois, quatre, séjour, cuisine, salon.
L'ensemble des constructions est en très mauvais état ainsi déclaré, il a été conseillé à l'acquéreur de faire faire un constat d'huissier avant d'entreprendre tous travaux notamment de démolition. En outre Monsieur et Madame [L] [Q] prêteur, et Monsieur [H] [Q], acquéreur aux présentes, déclarent que les biens acquis font partis de la même copropriété que ceux acquis par Monsieur et Madame [L] [Q] prêteur, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 17 mars 2016.
Enfin, Monsieur [H] [Q] précise qu'il va démolir une partie des biens acquis. Il a été informé qu'il devra obtenir un permis de démolir et l'autorisation de la copropriété (ses parents).
Le vendeur informe l'acquéreur qu'aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 2 avril 2009, dans le cadre d'une procédure suite à catastrophe naturelle, une indemnité a été versée par son assurance à monsieur [B] [M], précédent propriétaire, en réparation des dommages matériels causés.
Le vendeur déclare qu'aucuns travaux n'ont été réalisés par Monsieur [B] [M].
L'acquéreur déclare en avoir été parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle.
Les parties déclarent que le prix de vente tient compte de cet état de fait, le bien vendu étant en très mauvais état."
Les dits biens étant dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé VILLA COCORICO situé 1 rue Robert Debré à PLAN DE CUQUES (13380), cadastré section AI n°156, lieudit 1 rue Robert Debré,

plus amplement décrits au cahier des conditions de vente.

La Banque est créancière de l’Eurl TOPAZE ATELIER au titre d’un prêt professionnel notarié du 30 mars 2015. Cet acte contenait caution solidaire, à hauteur de 110 000 euros de Monsieur [H] [Q], fils de [L] et [I] [Q].

Par jugement en date du 20 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l’Eurl TOPAZE ATELIER désignant Maître [R] [A] en qualité de mandataire judiciaire. 

La LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [A] le 7 juin 2019, à savoir : 
• Solde du compte courant : 8.919,79 euros à titre chirographaire, 
• Solde du prêt de 260.000 euros : 204.638,93 € à titre chirographaire, et en garantie 
duquel Monsieur [H] [Q] s'est porté caution solidaire, 
• Solde du prêt de 20.000 euros: 12.957,95 euros à titre privilégié. 

Par Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 8 Juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire de la société TOPAZE ATELIER a été convertie en liquidation judiciaire. 

La créance déclarée au titre du prêt pour lequel Monsieur [H] [Q] s'est porté caution a été admise au passif de la société TOPAZE ATELIER selon avis en date du 20 mai 2020. 

Pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues au titre de l'engagement de caution de Monsieur [H] [Q], la Lyonnaise de Banque a engagé la présente procédure de saisie immobilière portant sur les lots n°1 à 3 dans un immeuble en copropriété sis à Plan-De-Cuques, 13380, 1 rue Robert Debré, et sur lesquels portent son inscription d'hypothèque. 

Monsieur [H] [Q] avait acquis ces lots de copropriété n°1, 2 et 3 situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis à Plan-De-Cuques (13380) 1 rue Robert Debré figurant au cadastre de ladite commune section Al n°156, moyennant le prix de 130 000 euros, selon acte reçu par Maître [S], notaire à Plan-De-Cuques, le 14 mars 2017. 

Il apparaît qu’aux termes du même acte, Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [O] épouse [Q] étaient intervenus en leur qualité de préteur à hauteur de 140 650 euros. Le prêt devait être remboursé en une mensualité au 14 mars 2018. 

Une inscription de privilège de prêteur de denier a été prise sur le bien au bénéfice de Monsieur et Madame [Q], le 10 avril 2017, avec date d’extrême effet au 14 mars 2019. 

[H] [Q] n’a pas remboursé ses parents à la date prévue et l’inscription de privilège de prêteur de deniers n’a pas été renouvelée. 

Selon un deuxième acte dressé par Maître [S], en date du 14 mai 2019, Monsieur [H] [Q] a cédé à Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [O], épouse [Q], le bien immobilier acquis précédemment moyennant le prix de 130000 euros, montant venant en compensation des sommes dues par leur fils et non réglées. 

Le 15 mai 2019, la Lyonnaise de Banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien à l'encontre de Monsieur [H] [Q] pour garantir les sommes dues au titre de son engagement de caution précité. 

L’inscription provisoire prise par la Lyonnaise de Banque a été convertie en 
inscription définitive suivant bordereau publié auprès du service de la publicité foncière Marseille 4 le 13/08/2019 volume 2019 V n'2514. 

Dans un premier temps, la Lyonnaise de Banque a fait délivrer un commandement de payer au débiteur principal, Monsieur [H] [Q], le 29 avril 2024. 

Ce commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet, la Lyonnaise de Banque a fait délivrer à Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] un commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur suivant exploit de Maître [P] [Y], le 17 mai 2024. 

Par acte d’huissier du 11 septembre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 12 novembre 2024.

La procédure a été dénoncée à Monsieur et Madame [Q], en qualité de créancier inscrit, le 12 septembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2024.

Suivant acte de cession de créance du 30 octobre 2025, la créance détenue par la Lyonnaise de Banque contre la société TOPAZE ATELIER a été cédée au Fonds Commun de Titrisation ABSUS. 

Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] ont émis plusieurs contestations à l’encontre de la saisie immobilière :

- A titre principal :

- ils soulèvent la nullité du commandement de payer signifié au débiteur principal [H] [Q], arguant que cet acte a été signifié à une adresse où ne résidait pas le débiteur, ce que la banque ne pouvait ignorer, étant informée de la nouvelle adresse. Ils ajoutent que si la mère de [H] [Q] a accepté l’acte, c’est parce qu’elle n’en a pas compris la portée. Ils rappellent que la saisie poursuivie contre le tiers détenteur suppose un commandement régulier au débiteur principal, ce qui n’est pas le cas. 
- ils soulèvent la nullité du commandement de payer qui leur a été signifié, en raison de la mention dans le même document de deux délais différents pour s’acquitter de la créance, un mois pour l’un et huit jours pour l’autre, et ce alors que s’agissant de tiers acquéreurs, le délai doit être de un mois. Ils maintiennent qu’ils ont qualité et intérêt à agir, la question de la validité de l’acte ayant des conséquences sur la poursuite de la saisie à l’encontre des tiers acquéreurs et qu’ils subissent de fait un grief.

- A titre subsidiaire :
- ils soulèvent la caducité des poursuites faute de respect des délais prévus à l’article R 311-1 du code de procédure civile d’exécution.

- A titre infiniment subsidiaire :
- ils relèvent qu’il n’y a pas eu de mise en demeure, que les intérêts moratoires ne peuvent donc pas courir, et que l’anatocisme est interdit sauf décision judiciaire. 
- A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et demandent que les frais de procédure de saisie immobilière et les émoluments soient laissés à leur charge.
Ils demandent la condamnation du créancier poursuivant à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le FCT ABSUS conclut au rejet des contestations. 

- Il conteste la qualité et l’intérêt à agir des défendeurs pour invoquer l’irrégularité du commandement de payer signifié au débiteur principal, l’irrégularité touchant la sphère personnelle du débiteur ou une violation du droit à l’information de dernier. Il ajoute que les défendeurs ne démontrent aucun grief, étant informés de la procédure de saisie immobilière et pouvant y défendre. Il ajoute que le commissaire de justice a effectué toutes diligences utiles et que les pièces versées au débat démontrent que [H] [Q] résidait bien à l’adresse 1 rue Robert Debré à Plan de Cuques lorsque le commandement de payer lui a été signifié. 

- il maintient que le commandement de payer signifié aux tiers acquéreur est clair quant au délai de un mois pour régler la créance, le maintien de la mention du délai de huit jours dans les mentions finales de l’acte étant due à une erreur matérielle, ce dont les consorts [Q] pouvaient se rendre compte à la simple lecture de l’acte, que dans les faits un délai de un mois leur a bien été laissé , qu’il s’agit de surcroît d’une nullité de forme et qu’ils n’ont, de ce fait, subi aucun grief.

- il soutient que l’ensemble des mentions et des délais édictés en matière de saisie immobilière par le code de procédure civile d’exécution ont été respectés ;

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- il relève qu’une lettre de mise en demeure a été adressée au débiteur principal le 1er août 2018, ce qui a fait courir les intérêts moratoires et que l’anatocisme est prévu dans la clause de l’acte de prêt régissant les retards de paiement. 

- il accepte la vente amiable du bien pour un montant de 510 000 euros, mais rappelle que l’émolument et les frais de procédure doivent être réglés par l’acquéreur, en application de l’article 1593 du code civil, modalités prévues par le cahier des conditions de vente. 

Il demande la condamnation des contestants à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,


A titre principal

- Sur l’intervention du FCT ABSUS
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS

- sur la nullité du commandement de payer signifié au débiteur principal

- sur la qualité et l’intérêt à agir des tiers acquéreur

L’article R 321-4 du code de procédure civile d’exécution dispose que la saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers acquéreur du bien.

L’article R 321-5 précise que le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur.


Il ressort donc de ces deux textes que la nécessité et la validité de la signification d’un commandement de payer au débiteur principal conditionne la validité de la saisie immobilière à l’encontre des tiers acquéreurs. Ces derniers ont donc un intérêt légitime à contester ou à s’assurer que cette signification a été faite selon les règles. Contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, il ne s’agit pas d’une disposition propre au seul débiteur principal, mais d’une disposition qui concerne l’économie générale de la saisie immobilière poursuivie à l’encontre du tiers détenteur en vertu du droit de suite, procédure lourde de conséquence pour des tiers à la dette principale. 

Comme le souligne le conseil des défendeurs, l’absence d’une signification valable omet une étape importante de la procédure, qui est de permettre au débiteur principal de s’acquitter de sa dette avant que soit recherchée l’exécution sur des biens qui ne lui appartiennent plus. 

De ce fait, la contestation est parfaitement recevable.

- sur la validité de la signification du commandement de payer au débiteur principal, le 29 avril 2024

L’article 655 du code de procédure civile dispose : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Le commandement de payer a été adressé à [H] [Q] le 29 avril 2024 à l’adresse située 1 rue Robert Debré 13 380 Plan De Cuques. Le procès-verbal de signification indique que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, que le domicile est confirmé par un voisin et que le nom est sur la sonnette. Il est ajouté que la copie du document a été remis à [I] [Q], la mère du destinataire, qui “accepte de recevoir la copie”.

Les défendeurs affirment que [H] [Q] ne résidait plus à cette adresse depuis longtemps et qu’ils étaient d’ailleurs en froid avec lui. 

L’acte de prêt du 30 mars 2015 mentionne une adresse de [H] [Q] à Fuveau.

Le jugement du tribunal de Commerce qui a ouvert la liquidation judiciaire de l’Atelier Topaze le 8 juillet 2019 indique également une adresse de [H] Topaze à Fuveau. 


Cependant, une assignation à créancier inscrit valant assignation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Marseille délivrée le 17 septembre 2021 à la demande de [L] et [I] [Q] à la Lyonnaise de banque dans le cadre de la procédure les opposant à leur fils [H] [Q] indique pour ce dernier une adresse au 1 rue Robert Debré, adresse qui a donc été portée à la connaissance de la banque par cette assignation, Monsieur et Madame [Q] résidant alors à Plan De Cuques, mais au 3 Boulevard du Lion Noir, où ils résident toujours aujourd’hui au vu de leurs dernières conclusions.

Le procès-verbal de la signification de cet acte de 2021 indique qu’il a été remis en étude, le destinataire étant absent du domicile et son nom figurant sur la boîte aux lettres.

Le fait qu’un décompte de créance a été adressé le 18 avril 2024 à [H] [Q] à l’adresse de Fuveau indiquée sur l’acte de prêt de 2015, et dont nul ne sait s’il a bien été reçu, est insuffisant à démontrer qu’il ne résidait pas 1 rue Robert Debré au moment de la signification du commandement de payer le 29 avril 2024, le procès-verbal de commissaire de justice ayant une force probante supérieure, les diligences qui y sont décrites étant amplement suffisantes. 

De ce fait, le moyen tiré de l’invalidité du commandement de payer adressé au débiteur principal sera rejeté. 

- Sur la nullité du commandement de payer signifié à tiers détenteur pour délai erroné dans la sommation de payer

L’article R 321-3 du CPCE dispose : le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur.

Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil.

En l’espèce, le commandement de payer signifié aux tiers acquéreurs le 15 mai 2024 mentionne en page 3 “ faisons sommation ... d’avoir à satisfaire à l’une des obligations prescrites à l’article 2456 du code civil dans un délai de 1(UN)mois à savoir :
- ou de payer au requérant tant en deniers qu’en quittance valables tous les intérêts et capitaux exigibles
- ou de purger l’immeuble suivant les règles prévues à cet effet dans le code civil,
- ou de se laisser saisir...

puis page 4 : faisons commandement valant saisie à ..1/Monsieur [L] [Q]...2/ Madame [I] [Q] née [O]... de payer au requérant DANS UN DÉLAI DE UN (1) MOIS... la somme totale de...

Puis page 5 :
AVERTISSANT que, faute par le ou les requis de satisfaire au présent commandement de payer dans le délai sus-énoncé de huit jours la procédure afin de vente des biens et droits immobiliers se poursuivra et qu’à cet effet le ou les requis sera/seront assignés à comparaître à une audience du Juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure.

C’est à bon droit que le créancier poursuivant relève que si nullité il y a , il s’agit d’une nullité de forme qui nécessite la démonstration d’un grief, que la mention du délai de un mois est énoncée très clairement par deux fois dans l’acte, que dans les faits, la procédure de saisie a été initiée au-delà de ce délai de un mois, le procès-verbal descriptif ayant été établi le 3 juillet 2024, qu’ aucun grief n’est démontré du fait qu’un délai de huit jours a été mentionné en page 5 de l’acte, ce paragraphe faisant également référence au “délai sus-énoncé”, et donc au délai de un mois. 

Ce moyen est donc inopérant et la demande d’invalidation du commandement de payer signifié aux tiers détenteurs sera rejetée.

- sur la caducité de la procédure

L’article R 311-11 du code des procédures civiles l’exécution dispose :

"Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 
ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à 
peine de caducité du commandement de payer valant saisie. 
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et 
d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du 
commandement publié au fichier immobilier. 
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif 
légitime. 
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant 
fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter 
du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en 
temps utile." 

Les défendeurs soutiennent que le créanciers poursuivant ne démontrent pas avoir respecté ces délais ;

En premier lieu, les défendeurs, qui ont eu accès au dossier, ne démontrent pas en quoi le créancier poursuivant n’a pas respecté ces délais. 

C’est donc à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que la dénonciation du commandement au conjoint au plus tard le 1e jour ouvrable suivant sa délivrance au débiteur lorsque le bien appartient en propre au débiteur mais constitue la résidence de famille (R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution), ne s’applique pas en l’espèce, le bien appartenant aux deux époux.

Il ressort également des pièces que : 
- le commandement de payer en date du 17 mai 2024 a été publié au fichier immobilier dans un délai de 2 mois à compter de sa signification (R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 12 juillet 2024, 
- l’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée dans un délai de 2 mois à compter de la publication du commandement (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 11 septembre 2024,
- le commandement aux créanciers inscrits avec leur assignation à l’audience d’orientation a été signifié dans les 5 jours ouvrables qui ont suivi la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 12 septembre 2024
- le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe dans les 5 jours ouvrables 
qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 12 septembre 2024,
- La date de l’audience d’orientation a été fixée dans un délai de 3 mois maximum à compter de la signification de l’assignation à l’audience 
d’orientation (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 12 novembre 2024,
- que les dispositions concernant l’affichage de la vente forcée dans un délai compris entre 2 et 1 mois avant l’audience d’adjudication (R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution) et le défaut de réquisition de la vente au jour de l’audience d’adjudication (R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution), ne peuvent être discutées dès lors que l’affaire est toujours pendant à l’orientation et que ces dispositions s’appliquent après le jugement.

La demande de caducité de la procédure sera donc rejetée. 

- Sur la demande de retrait des intérêts moratoires et de leur capitalisation

- sur les intérêts moratoires

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Il ressort des pièces qu’une lettre de mise en demeure a été adressée à [H] [Q] le 1er août 2018 en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel de l’Atelier Topaze. 

La majoration des intérêts à compter du 1er août 2018 est donc valide. 

- Sur la capitalisation des intérêts

C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle les termes de l’article 1154 du code civil alors applicable qui disposait que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il ressort de l’article RETARDS en page 12 du prêt professionnel notarié du 30 mars 2015 que l’anatocisme des intérêts de retard est prévu : “les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué...”

De ce fait la demande de retrait de la capitalisation des intérêts sera rejetée.
 
Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 30 mars 2015 auprès de Me [V], notaire associé à Trets et portant prêt professionnel à L’EURL Topaze Atelier d’un montant de 260 000 euros avec un taux d’intérêts de 3,10 % l’an, cautionné solidairement par Monsieur [H] [Q] à hauteur de 110 000 euros. 
Le bien donné en garanti a été vendu à Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] le 14 mai 2019. 

Sur le fondement de ce titre exécutoire, et en application de l’article R321-5 du code des procédures d’exécution, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 18 avril 2024 et selon décompte joint au commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur, une créance d’un montant de 129 497,73 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,10 % l’an.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;

Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

Les défendeurs versent au débat un mandat exclusif de vente pour un montant de 740 000 euros. 

Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 510 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

S’agissant des frais de procédure de saisie immoblière,l’article R 322-24 du code de procédure civile d’exécution dispose que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et l’article 1593 du code civil dispose que les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront donc versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;

Il en est de même pour les émoluments de l’avocat poursuivant, tel que cela est prévu par le cahier des conditions de vente.

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

[O] TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCUEILLE l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS ;

DÉCLARE recevable la demande d’invalidation du commandement de payer signifié au débiteur principal ;

LA REJETTE sur le fond ; 

REJETTE la demande d’invalidation du commandement de payer signifié aux tiers 
détenteurs ;

REJETTE la demande de caducité de la procédure

DIT que la majoration des intérêts et leur capitalisation est valide ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance du Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits de la société Lyonnaise de Banque pour :
- 129 497,73 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,10 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : 

- la propriété exclusive et particulière de l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison avec véranda, et la jouissance exclusive et particulière de la portion de terrain (lot n°1), Observation étant ici faite qu'il a été précisé dans l'acte d'acquisition des consorts [J], vendeurs aux présentes, reçu par Maître [T], notaire à MARSEILLE, agissant en sa qualité de suppléant provisoire de Maître [W] notaire à ALLAUCH, les cinq et vingt cinq mars 1970 dont il sera plus amplement parlé dans l'origine de propriété qui va suivre, ce qui suit littéralement retranscrit : " ce water-closet étant alors commun pour l'usage et l'entretient avec les copropriétaires des lots UN, DEUX et TROIS et le copropriétaire du premier étage de ladite maison dont dépend le lot objets des présentes. Il est ici déclaré par les vendeurs que les lots DEUX ET TROIS ont fait installer dans leur lot respectif un water-closet, et qu'en conséquence le water-closet dont s'agit profite au lot présentement vendu".
- Une petite construction à usage d'habitation anciennement à usage de poulailler se trouvant à l'angle nord-est de la propriété (lot n°2), et une petite pièce dans cour devant le poulailler (lot n°3), 
"Le vendeur déclare que les lots numéros 1,2 et 3 ont été réunis en une seule et même unité d'habitation, il est précisé que cette unité d'habitation comprend une salle d'eau, deux chambres, une salle de bains, une salle à manger, dégerment puis chambre trois, quatre, séjour, cuisine, salon.
L'ensemble des constructions est en très mauvais état ainsi déclaré, il a été conseillé à l'acquéreur de faire faire un constat d'huissier avant d'entreprendre tous travaux notamment de démolition. En outre Monsieur et Madame [L] [Q] prêteur, et Monsieur [H] [Q], acquéreur aux présentes, déclarent que les biens acquis font partis de la même copropriété que ceux acquis par Monsieur et Madame [L] [Q] prêteur, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 17 mars 2016.
Enfin, Monsieur [H] [Q] précise qu'il va démolir une partie des biens acquis. Il a été informé qu'il devra obtenir un permis de démolir et l'autorisation de la copropriété (ses parents).
Le vendeur informe l'acquéreur qu'aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 2 avril 2009, dans le cadre d'une procédure suite à catastrophe naturelle, une indemnité a été versée par son assurance à monsieur [B] [M], précédent propriétaire, en réparation des dommages matériels causés.
Le vendeur déclare qu'aucuns travaux n'ont été réalisés par Monsieur [B] [M].
L'acquéreur déclare en avoir été parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle.
Les parties déclarent que le prix de vente tient compte de cet état de fait, le bien vendu étant en très mauvais état."
Les dits biens étant dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé VILLA COCORICO situé 1 rue Robert Debré à PLAN DE CUQUES (13380), cadastré section AI n°156, lieudit 1 rue Robert Debré,

plus amplement décrits au cahier des conditions de vente

FIXE à la somme de 510 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 3 Novembre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; 

RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JUILLET 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 




 JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES 

JUGEMENT D’ORIENTATION


Enrôlement : 

N° RG 24/00202 
N° Portalis DBW3-W-B7I-5SCK

AFFAIRE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/ M. [L] [U] [Q], Mme [I] [O] épouse [Q]


DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Juillet 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Juillet 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort


EN LA CAUSE DE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à PARIS (75017) 92 Avenue de Wagram, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, dont le siège social est à PARIS (75020), 256 bis rue des Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
Venant aux droits de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 octobre 2025 

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat


CONTRE


Monsieur [L], [U] [Q], né le 9 septembre 1960 à
MONTMORENCY (95160), de nationalité française, en invalidité,

Madame [I] [Q] née [O], née le 13 avril 1961 à MARSEILLE (13), de nationalité française, secrétaire,

tous deux mariés sous lerégime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage à la mairie de MARSEILLE (13000) le 1er septembre 1979, demeurant 3 Boulevard du Lion Noir - 13380 PLAN-DE-CUQUES.

Ayant tous deux Me Hichem KHOURY pour avocat

DEBITEURS SAISIS


Le fonds Commun de Titrisation ABSUS, venant aux droits de la société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [O] épouse [Q], suivant commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur en date du 17 mai 2024 signifié par Me [Y] , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 12 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000185, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- la propriété exclusive et particulière de l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison avec véranda, et la jouissance exclusive et particulière de la portion de terrain (lot n°1), Observation étant ici faite qu'il a été précisé dans l'acte d'acquisition des consorts [J], vendeurs aux présentes, reçu par Maître [T], notaire à MARSEILLE, agissant en sa qualité de suppléant provisoire de Maître [W] notaire à ALLAUCH, les cinq et vingt cinq mars 1970 dont il sera plus amplement parlé dans l'origine de propriété qui va suivre, ce qui suit littéralement retranscrit : " ce water-closet étant alors commun pour l'usage et l'entretient avec les copropriétaires des lots UN, DEUX et TROIS et le copropriétaire du premier étage de ladite maison dont dépend le lot objets des présentes. Il est ici déclaré par les vendeurs que les lots DEUX ET TROIS ont fait installer dans leur lot respectif un water-closet, et qu'en conséquence le water-closet dont s'agit profite au lot présentement vendu".
- Une petite construction à usage d'habitation anciennement à usage de poulailler se trouvant à l'angle nord-est de la propriété (lot n°2), et une petite pièce dans cour devant le poulailler (lot n°3), 
"Le vendeur déclare que les lots numéros 1,2 et 3 ont été réunis en une seule et même unité d'habitation, il est précisé que cette unité d'habitation comprend une salle d'eau, deux chambres, une salle de bains, une salle à manger, dégerment puis chambre trois, quatre, séjour, cuisine, salon.
L'ensemble des constructions est en très mauvais état ainsi déclaré, il a été conseillé à l'acquéreur de faire faire un constat d'huissier avant d'entreprendre tous travaux notamment de démolition. En outre Monsieur et Madame [L] [Q] prêteur, et Monsieur [H] [Q], acquéreur aux présentes, déclarent que les biens acquis font partis de la même copropriété que ceux acquis par Monsieur et Madame [L] [Q] prêteur, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 17 mars 2016.
Enfin, Monsieur [H] [Q] précise qu'il va démolir une partie des biens acquis. Il a été informé qu'il devra obtenir un permis de démolir et l'autorisation de la copropriété (ses parents).
Le vendeur informe l'acquéreur qu'aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 2 avril 2009, dans le cadre d'une procédure suite à catastrophe naturelle, une indemnité a été versée par son assurance à monsieur [B] [M], précédent propriétaire, en réparation des dommages matériels causés.
Le vendeur déclare qu'aucuns travaux n'ont été réalisés par Monsieur [B] [M].
L'acquéreur déclare en avoir été parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle.
Les parties déclarent que le prix de vente tient compte de cet état de fait, le bien vendu étant en très mauvais état."
Les dits biens étant dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé VILLA COCORICO situé 1 rue Robert Debré à PLAN DE CUQUES (13380), cadastré section AI n°156, lieudit 1 rue Robert Debré,

plus amplement décrits au cahier des conditions de vente.

La Banque est créancière de l’Eurl TOPAZE ATELIER au titre d’un prêt professionnel notarié du 30 mars 2015. Cet acte contenait caution solidaire, à hauteur de 110 000 euros de Monsieur [H] [Q], fils de [L] et [I] [Q].

Par jugement en date du 20 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l’Eurl TOPAZE ATELIER désignant Maître [R] [A] en qualité de mandataire judiciaire. 

La LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [A] le 7 juin 2019, à savoir : 
• Solde du compte courant : 8.919,79 euros à titre chirographaire, 
• Solde du prêt de 260.000 euros : 204.638,93 € à titre chirographaire, et en garantie 
duquel Monsieur [H] [Q] s'est porté caution solidaire, 
• Solde du prêt de 20.000 euros: 12.957,95 euros à titre privilégié. 

Par Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 8 Juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire de la société TOPAZE ATELIER a été convertie en liquidation judiciaire. 

La créance déclarée au titre du prêt pour lequel Monsieur [H] [Q] s'est porté caution a été admise au passif de la société TOPAZE ATELIER selon avis en date du 20 mai 2020. 

Pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues au titre de l'engagement de caution de Monsieur [H] [Q], la Lyonnaise de Banque a engagé la présente procédure de saisie immobilière portant sur les lots n°1 à 3 dans un immeuble en copropriété sis à Plan-De-Cuques, 13380, 1 rue Robert Debré, et sur lesquels portent son inscription d'hypothèque. 

Monsieur [H] [Q] avait acquis ces lots de copropriété n°1, 2 et 3 situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis à Plan-De-Cuques (13380) 1 rue Robert Debré figurant au cadastre de ladite commune section Al n°156, moyennant le prix de 130 000 euros, selon acte reçu par Maître [S], notaire à Plan-De-Cuques, le 14 mars 2017. 

Il apparaît qu’aux termes du même acte, Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [O] épouse [Q] étaient intervenus en leur qualité de préteur à hauteur de 140 650 euros. Le prêt devait être remboursé en une mensualité au 14 mars 2018. 

Une inscription de privilège de prêteur de denier a été prise sur le bien au bénéfice de Monsieur et Madame [Q], le 10 avril 2017, avec date d’extrême effet au 14 mars 2019. 

[H] [Q] n’a pas remboursé ses parents à la date prévue et l’inscription de privilège de prêteur de deniers n’a pas été renouvelée. 

Selon un deuxième acte dressé par Maître [S], en date du 14 mai 2019, Monsieur [H] [Q] a cédé à Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [O], épouse [Q], le bien immobilier acquis précédemment moyennant le prix de 130000 euros, montant venant en compensation des sommes dues par leur fils et non réglées. 

Le 15 mai 2019, la Lyonnaise de Banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien à l'encontre de Monsieur [H] [Q] pour garantir les sommes dues au titre de son engagement de caution précité. 

L’inscription provisoire prise par la Lyonnaise de Banque a été convertie en 
inscription définitive suivant bordereau publié auprès du service de la publicité foncière Marseille 4 le 13/08/2019 volume 2019 V n'2514. 

Dans un premier temps, la Lyonnaise de Banque a fait délivrer un commandement de payer au débiteur principal, Monsieur [H] [Q], le 29 avril 2024. 

Ce commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet, la Lyonnaise de Banque a fait délivrer à Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] un commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur suivant exploit de Maître [P] [Y], le 17 mai 2024. 

Par acte d’huissier du 11 septembre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 12 novembre 2024.

La procédure a été dénoncée à Monsieur et Madame [Q], en qualité de créancier inscrit, le 12 septembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2024.

Suivant acte de cession de créance du 30 octobre 2025, la créance détenue par la Lyonnaise de Banque contre la société TOPAZE ATELIER a été cédée au Fonds Commun de Titrisation ABSUS. 

Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] ont émis plusieurs contestations à l’encontre de la saisie immobilière :

- A titre principal :

- ils soulèvent la nullité du commandement de payer signifié au débiteur principal [H] [Q], arguant que cet acte a été signifié à une adresse où ne résidait pas le débiteur, ce que la banque ne pouvait ignorer, étant informée de la nouvelle adresse. Ils ajoutent que si la mère de [H] [Q] a accepté l’acte, c’est parce qu’elle n’en a pas compris la portée. Ils rappellent que la saisie poursuivie contre le tiers détenteur suppose un commandement régulier au débiteur principal, ce qui n’est pas le cas. 
- ils soulèvent la nullité du commandement de payer qui leur a été signifié, en raison de la mention dans le même document de deux délais différents pour s’acquitter de la créance, un mois pour l’un et huit jours pour l’autre, et ce alors que s’agissant de tiers acquéreurs, le délai doit être de un mois. Ils maintiennent qu’ils ont qualité et intérêt à agir, la question de la validité de l’acte ayant des conséquences sur la poursuite de la saisie à l’encontre des tiers acquéreurs et qu’ils subissent de fait un grief.

- A titre subsidiaire :
- ils soulèvent la caducité des poursuites faute de respect des délais prévus à l’article R 311-1 du code de procédure civile d’exécution.

- A titre infiniment subsidiaire :
- ils relèvent qu’il n’y a pas eu de mise en demeure, que les intérêts moratoires ne peuvent donc pas courir, et que l’anatocisme est interdit sauf décision judiciaire. 
- A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et demandent que les frais de procédure de saisie immobilière et les émoluments soient laissés à leur charge.
Ils demandent la condamnation du créancier poursuivant à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le FCT ABSUS conclut au rejet des contestations. 

- Il conteste la qualité et l’intérêt à agir des défendeurs pour invoquer l’irrégularité du commandement de payer signifié au débiteur principal, l’irrégularité touchant la sphère personnelle du débiteur ou une violation du droit à l’information de dernier. Il ajoute que les défendeurs ne démontrent aucun grief, étant informés de la procédure de saisie immobilière et pouvant y défendre. Il ajoute que le commissaire de justice a effectué toutes diligences utiles et que les pièces versées au débat démontrent que [H] [Q] résidait bien à l’adresse 1 rue Robert Debré à Plan de Cuques lorsque le commandement de payer lui a été signifié. 

- il maintient que le commandement de payer signifié aux tiers acquéreur est clair quant au délai de un mois pour régler la créance, le maintien de la mention du délai de huit jours dans les mentions finales de l’acte étant due à une erreur matérielle, ce dont les consorts [Q] pouvaient se rendre compte à la simple lecture de l’acte, que dans les faits un délai de un mois leur a bien été laissé , qu’il s’agit de surcroît d’une nullité de forme et qu’ils n’ont, de ce fait, subi aucun grief.

- il soutient que l’ensemble des mentions et des délais édictés en matière de saisie immobilière par le code de procédure civile d’exécution ont été respectés ;

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- il relève qu’une lettre de mise en demeure a été adressée au débiteur principal le 1er août 2018, ce qui a fait courir les intérêts moratoires et que l’anatocisme est prévu dans la clause de l’acte de prêt régissant les retards de paiement. 

- il accepte la vente amiable du bien pour un montant de 510 000 euros, mais rappelle que l’émolument et les frais de procédure doivent être réglés par l’acquéreur, en application de l’article 1593 du code civil, modalités prévues par le cahier des conditions de vente. 

Il demande la condamnation des contestants à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


SUR CE,


A titre principal

- Sur l’intervention du FCT ABSUS
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS

- sur la nullité du commandement de payer signifié au débiteur principal

- sur la qualité et l’intérêt à agir des tiers acquéreur

L’article R 321-4 du code de procédure civile d’exécution dispose que la saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers acquéreur du bien.

L’article R 321-5 précise que le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur.


Il ressort donc de ces deux textes que la nécessité et la validité de la signification d’un commandement de payer au débiteur principal conditionne la validité de la saisie immobilière à l’encontre des tiers acquéreurs. Ces derniers ont donc un intérêt légitime à contester ou à s’assurer que cette signification a été faite selon les règles. Contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, il ne s’agit pas d’une disposition propre au seul débiteur principal, mais d’une disposition qui concerne l’économie générale de la saisie immobilière poursuivie à l’encontre du tiers détenteur en vertu du droit de suite, procédure lourde de conséquence pour des tiers à la dette principale. 

Comme le souligne le conseil des défendeurs, l’absence d’une signification valable omet une étape importante de la procédure, qui est de permettre au débiteur principal de s’acquitter de sa dette avant que soit recherchée l’exécution sur des biens qui ne lui appartiennent plus. 

De ce fait, la contestation est parfaitement recevable.

- sur la validité de la signification du commandement de payer au débiteur principal, le 29 avril 2024

L’article 655 du code de procédure civile dispose : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Le commandement de payer a été adressé à [H] [Q] le 29 avril 2024 à l’adresse située 1 rue Robert Debré 13 380 Plan De Cuques. Le procès-verbal de signification indique que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, que le domicile est confirmé par un voisin et que le nom est sur la sonnette. Il est ajouté que la copie du document a été remis à [I] [Q], la mère du destinataire, qui “accepte de recevoir la copie”.

Les défendeurs affirment que [H] [Q] ne résidait plus à cette adresse depuis longtemps et qu’ils étaient d’ailleurs en froid avec lui. 

L’acte de prêt du 30 mars 2015 mentionne une adresse de [H] [Q] à Fuveau.

Le jugement du tribunal de Commerce qui a ouvert la liquidation judiciaire de l’Atelier Topaze le 8 juillet 2019 indique également une adresse de [H] Topaze à Fuveau. 


Cependant, une assignation à créancier inscrit valant assignation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Marseille délivrée le 17 septembre 2021 à la demande de [L] et [I] [Q] à la Lyonnaise de banque dans le cadre de la procédure les opposant à leur fils [H] [Q] indique pour ce dernier une adresse au 1 rue Robert Debré, adresse qui a donc été portée à la connaissance de la banque par cette assignation, Monsieur et Madame [Q] résidant alors à Plan De Cuques, mais au 3 Boulevard du Lion Noir, où ils résident toujours aujourd’hui au vu de leurs dernières conclusions.

Le procès-verbal de la signification de cet acte de 2021 indique qu’il a été remis en étude, le destinataire étant absent du domicile et son nom figurant sur la boîte aux lettres.

Le fait qu’un décompte de créance a été adressé le 18 avril 2024 à [H] [Q] à l’adresse de Fuveau indiquée sur l’acte de prêt de 2015, et dont nul ne sait s’il a bien été reçu, est insuffisant à démontrer qu’il ne résidait pas 1 rue Robert Debré au moment de la signification du commandement de payer le 29 avril 2024, le procès-verbal de commissaire de justice ayant une force probante supérieure, les diligences qui y sont décrites étant amplement suffisantes. 

De ce fait, le moyen tiré de l’invalidité du commandement de payer adressé au débiteur principal sera rejeté. 

- Sur la nullité du commandement de payer signifié à tiers détenteur pour délai erroné dans la sommation de payer

L’article R 321-3 du CPCE dispose : le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur.

Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil.

En l’espèce, le commandement de payer signifié aux tiers acquéreurs le 15 mai 2024 mentionne en page 3 “ faisons sommation ... d’avoir à satisfaire à l’une des obligations prescrites à l’article 2456 du code civil dans un délai de 1(UN)mois à savoir :
- ou de payer au requérant tant en deniers qu’en quittance valables tous les intérêts et capitaux exigibles
- ou de purger l’immeuble suivant les règles prévues à cet effet dans le code civil,
- ou de se laisser saisir...

puis page 4 : faisons commandement valant saisie à ..1/Monsieur [L] [Q]...2/ Madame [I] [Q] née [O]... de payer au requérant DANS UN DÉLAI DE UN (1) MOIS... la somme totale de...

Puis page 5 :
AVERTISSANT que, faute par le ou les requis de satisfaire au présent commandement de payer dans le délai sus-énoncé de huit jours la procédure afin de vente des biens et droits immobiliers se poursuivra et qu’à cet effet le ou les requis sera/seront assignés à comparaître à une audience du Juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure.

C’est à bon droit que le créancier poursuivant relève que si nullité il y a , il s’agit d’une nullité de forme qui nécessite la démonstration d’un grief, que la mention du délai de un mois est énoncée très clairement par deux fois dans l’acte, que dans les faits, la procédure de saisie a été initiée au-delà de ce délai de un mois, le procès-verbal descriptif ayant été établi le 3 juillet 2024, qu’ aucun grief n’est démontré du fait qu’un délai de huit jours a été mentionné en page 5 de l’acte, ce paragraphe faisant également référence au “délai sus-énoncé”, et donc au délai de un mois. 

Ce moyen est donc inopérant et la demande d’invalidation du commandement de payer signifié aux tiers détenteurs sera rejetée.

- sur la caducité de la procédure

L’article R 311-11 du code des procédures civiles l’exécution dispose :

"Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 
ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à 
peine de caducité du commandement de payer valant saisie. 
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et 
d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du 
commandement publié au fichier immobilier. 
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif 
légitime. 
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant 
fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter 
du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en 
temps utile." 

Les défendeurs soutiennent que le créanciers poursuivant ne démontrent pas avoir respecté ces délais ;

En premier lieu, les défendeurs, qui ont eu accès au dossier, ne démontrent pas en quoi le créancier poursuivant n’a pas respecté ces délais. 

C’est donc à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que la dénonciation du commandement au conjoint au plus tard le 1e jour ouvrable suivant sa délivrance au débiteur lorsque le bien appartient en propre au débiteur mais constitue la résidence de famille (R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution), ne s’applique pas en l’espèce, le bien appartenant aux deux époux.

Il ressort également des pièces que : 
- le commandement de payer en date du 17 mai 2024 a été publié au fichier immobilier dans un délai de 2 mois à compter de sa signification (R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 12 juillet 2024, 
- l’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée dans un délai de 2 mois à compter de la publication du commandement (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 11 septembre 2024,
- le commandement aux créanciers inscrits avec leur assignation à l’audience d’orientation a été signifié dans les 5 jours ouvrables qui ont suivi la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 12 septembre 2024
- le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe dans les 5 jours ouvrables 
qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 12 septembre 2024,
- La date de l’audience d’orientation a été fixée dans un délai de 3 mois maximum à compter de la signification de l’assignation à l’audience 
d’orientation (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution), soit le 12 novembre 2024,
- que les dispositions concernant l’affichage de la vente forcée dans un délai compris entre 2 et 1 mois avant l’audience d’adjudication (R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution) et le défaut de réquisition de la vente au jour de l’audience d’adjudication (R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution), ne peuvent être discutées dès lors que l’affaire est toujours pendant à l’orientation et que ces dispositions s’appliquent après le jugement.

La demande de caducité de la procédure sera donc rejetée. 

- Sur la demande de retrait des intérêts moratoires et de leur capitalisation

- sur les intérêts moratoires

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Il ressort des pièces qu’une lettre de mise en demeure a été adressée à [H] [Q] le 1er août 2018 en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel de l’Atelier Topaze. 

La majoration des intérêts à compter du 1er août 2018 est donc valide. 

- Sur la capitalisation des intérêts

C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle les termes de l’article 1154 du code civil alors applicable qui disposait que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il ressort de l’article RETARDS en page 12 du prêt professionnel notarié du 30 mars 2015 que l’anatocisme des intérêts de retard est prévu : “les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué...”

De ce fait la demande de retrait de la capitalisation des intérêts sera rejetée.
 
Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 30 mars 2015 auprès de Me [V], notaire associé à Trets et portant prêt professionnel à L’EURL Topaze Atelier d’un montant de 260 000 euros avec un taux d’intérêts de 3,10 % l’an, cautionné solidairement par Monsieur [H] [Q] à hauteur de 110 000 euros. 
Le bien donné en garanti a été vendu à Monsieur [L] [Q] et Madame [I] [Q] le 14 mai 2019. 

Sur le fondement de ce titre exécutoire, et en application de l’article R321-5 du code des procédures d’exécution, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 18 avril 2024 et selon décompte joint au commandement de payer valant saisie à tiers acquéreur, une créance d’un montant de 129 497,73 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,10 % l’an.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;

Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

Les défendeurs versent au débat un mandat exclusif de vente pour un montant de 740 000 euros. 

Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 510 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

S’agissant des frais de procédure de saisie immoblière,l’article R 322-24 du code de procédure civile d’exécution dispose que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et l’article 1593 du code civil dispose que les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront donc versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;

Il en est de même pour les émoluments de l’avocat poursuivant, tel que cela est prévu par le cahier des conditions de vente.

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

[O] TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCUEILLE l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS ;

DÉCLARE recevable la demande d’invalidation du commandement de payer signifié au débiteur principal ;

LA REJETTE sur le fond ; 

REJETTE la demande d’invalidation du commandement de payer signifié aux tiers 
détenteurs ;

REJETTE la demande de caducité de la procédure

DIT que la majoration des intérêts et leur capitalisation est valide ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance du Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits de la société Lyonnaise de Banque pour :
- 129 497,73 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,10 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : 

- la propriété exclusive et particulière de l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison avec véranda, et la jouissance exclusive et particulière de la portion de terrain (lot n°1), Observation étant ici faite qu'il a été précisé dans l'acte d'acquisition des consorts [J], vendeurs aux présentes, reçu par Maître [T], notaire à MARSEILLE, agissant en sa qualité de suppléant provisoire de Maître [W] notaire à ALLAUCH, les cinq et vingt cinq mars 1970 dont il sera plus amplement parlé dans l'origine de propriété qui va suivre, ce qui suit littéralement retranscrit : " ce water-closet étant alors commun pour l'usage et l'entretient avec les copropriétaires des lots UN, DEUX et TROIS et le copropriétaire du premier étage de ladite maison dont dépend le lot objets des présentes. Il est ici déclaré par les vendeurs que les lots DEUX ET TROIS ont fait installer dans leur lot respectif un water-closet, et qu'en conséquence le water-closet dont s'agit profite au lot présentement vendu".
- Une petite construction à usage d'habitation anciennement à usage de poulailler se trouvant à l'angle nord-est de la propriété (lot n°2), et une petite pièce dans cour devant le poulailler (lot n°3), 
"Le vendeur déclare que les lots numéros 1,2 et 3 ont été réunis en une seule et même unité d'habitation, il est précisé que cette unité d'habitation comprend une salle d'eau, deux chambres, une salle de bains, une salle à manger, dégerment puis chambre trois, quatre, séjour, cuisine, salon.
L'ensemble des constructions est en très mauvais état ainsi déclaré, il a été conseillé à l'acquéreur de faire faire un constat d'huissier avant d'entreprendre tous travaux notamment de démolition. En outre Monsieur et Madame [L] [Q] prêteur, et Monsieur [H] [Q], acquéreur aux présentes, déclarent que les biens acquis font partis de la même copropriété que ceux acquis par Monsieur et Madame [L] [Q] prêteur, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 17 mars 2016.
Enfin, Monsieur [H] [Q] précise qu'il va démolir une partie des biens acquis. Il a été informé qu'il devra obtenir un permis de démolir et l'autorisation de la copropriété (ses parents).
Le vendeur informe l'acquéreur qu'aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 2 avril 2009, dans le cadre d'une procédure suite à catastrophe naturelle, une indemnité a été versée par son assurance à monsieur [B] [M], précédent propriétaire, en réparation des dommages matériels causés.
Le vendeur déclare qu'aucuns travaux n'ont été réalisés par Monsieur [B] [M].
L'acquéreur déclare en avoir été parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle.
Les parties déclarent que le prix de vente tient compte de cet état de fait, le bien vendu étant en très mauvais état."
Les dits biens étant dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé VILLA COCORICO situé 1 rue Robert Debré à PLAN DE CUQUES (13380), cadastré section AI n°156, lieudit 1 rue Robert Debré,

plus amplement décrits au cahier des conditions de vente

FIXE à la somme de 510 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 3 Novembre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; 

RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JUILLET 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R322-24, code civil 2454, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de procedure civile R311-1, code des procedures civiles d'execution R321-5, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R311-11, code civil 2456, code de procedure civile R322-24, code de procedure civile R321-4, code civil 1593). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:00:23.829Z.