notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 22/01171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LAURENCE CHAMAYOU

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mai 2021, Madame [P] [J] a chuté alors qu'elle sortait du magasin ITECH 65 installé dans la galerie marchande du centre commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Hautes-Pyrénées). 

Le pied de Madame [J] a heurté le seuil de la porte du local commercial, délimitant la séparation de ce local avec la galerie. Madame [J] est tombée en avant, notamment sur l'épaule droite.

Madame [J] a saisi son assureur protection juridique, lequel a réalisé des démarches amiables aux fins de prise en charge du sinistre par l'assureur de Madame [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ITECH 65, ainsi que par celui de la SAS SOCIETE DE VENTE ET D'EXPLOITATION - SOVENDEX exerçant sous l'enseigne LECLERC.

En l'absence de résolution amiable du litige, Madame [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes lequel a ordonné, par décision du 28 décembre 2021, une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [E] [A], expert près la cour d'appel de Pau.

L'expert a établi son rapport le 22 avril 2022. 

Par actes d'huissier des 27 et 28 juin 2022, Madame [J] a assigné la société SOVENDEX, Madame [B] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel. 

Selon conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société SOVENDEX a saisi le juge de la mise en état d'un incident, exposant ne pas avoir qualité à défendre à l'action engagée par Madame [J], dans la mesure où elle n'est que locataire des locaux d'hypermarché, donnés à bail par la COMMUNE D'[Localité 2], et ainsi ni propriétaire ni gardienne de la galerie marchande.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action engagée par Madame [J] à l'égard de la société SOVENDEX et ordonné la mise hors de cause de celle-ci.

Parallèlement, selon exploit délivré le 9 mars 2023, Madame [J] a assigné en intervention forcée la COMMUNE D'[Localité 2], aux mêmes fins. 

Le 6 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure issue de cet appel en cause avec l'instance principale, par mention au dossier. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, 
Vu l’article L421-3 du Code de la consommation, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence, 
Vu le rapport d’expertise du Docteur [A], 
Vu les pièces versées au débat, 
- DECLARER la société ITECH 65 et la commune d’[Localité 2] entièrement responsables du préjudice subi par Madame [J] en date du 19 mai 2021 ;
- CONDAMNER in solidum la société ITECH 65 et la commune d’[Localité 2] à verser à Madame [J] les sommes ci-dessous en réparation de son entier préjudice, soit : 
• Préjudice d’assistance de tierce personne : 150,00 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 947,80 euros
• Souffrances endurées : 4.000,00 euros
• Déficit fonctionnel permanent :9.040,00 euros 
• Préjudice d’agrément : 2.000,00 euros ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
- CONDAMNER la société ITECH 65 et la commune d’[Localité 2] à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
Madame [J] estime que la responsabilité de Madame [B] comme celle de la COMMUNE D'[Localité 2] sont engagées, à raison de la hauteur inhabituelle du seuil de porte séparant le local commercial de la galerie marchande à l'origine de sa chute. Elle souligne que depuis l'accident, une nouvelle barre de seuil a été installée. Elle invoque une obligation générale de sécurité de résultat dont l'entreprise et la commune seraient débitrices sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation, outre les dispositions des articles 1241et 1242 du code civil.
 
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [B] demande au tribunal de :
- JUGER que Madame [J] ne caractérise pas l’anormalité du seuil de porte, cause de sa chute ;
- la DÉBOUTER de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, JUGER la commune d’[Localité 2] seule responsable de la chute et la déclarer seule tenue à indemniser Madame [J] de son préjudice corporel ;
- en conséquence, JUGER n’avoir lieu à retenir la responsabilité de Madame [B] ou à tout le moins, CONDAMNER la Commune d’[Localité 2] à relever intégralement Madame [B] de toutes les condamnations qui pourraient être retenues à son encontre ;
- à titre très infiniment subsidiaire, si la responsabilité de Madame [B] devait être retenue, FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [J] comme suit : 
- Assistance Tierce Personne : 72 €
- Déficit Fonctionnel temporaire : 849 €
- Déficit Fonctionnel permanent : 9.040 €
- Souffrances endurées : 2.000 €
- Préjudice d’agrément : débouté
- TOTAL : 11.961 € ;
- DIRE qu’aucun règlement complémentaire ne pourra être effectué ;
- DÉBOUTER Madame [J] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la Commune d’[Localité 2] à payer à Madame [B] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 CPC. 

Madame [B] soutient en premier lieu que Madame [J] échoue à rapporter la preuve de l'anormalité du seuil de la porte, soulignant de surcroît que la demanderesse connaissait les lieux. 

En second lieu, elle expose que si le tribunal devait considérer que le seuil de la porte présente une anormalité, seule la COMMUNE D'[Localité 2] serait responsable des dommages subis car la chute a eu lieu à la sortie de son magasin dans la galerie marchande, et que le local commercial comme la galerie sont la propriété de la commune. Elle ajoute que celle-ci a l'obligation, en qualité de bailleur, de lui délivrer et d'entretenir la chose louée conformément à son usage, soit de façon à permettre l'accueil des clients et que, au contraire, l'entretien et la réparation des lieux qui lui incombent en qualité de locataire n'impliquaient pas de procéder au changement du seuil de la porte. Elle ajoute qu'elle avait alerté la COMMUNE D'[Localité 2] à plusieurs reprises quant au risque de chute que présentait ce seuil et que la commune a elle-même procédé aux travaux de remplacement du seuil postérieurement à l'accident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la COMMUNE D'[Localité 2] sollicite de voir :
Vu les articles 1241 et 1242 du Code Civil, 
* à titre principal, 
- DÉBOUTER Madame Mme [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Commune d’[Localité 2] ;
- DÉBOUTER Madame [X] [B] de sa demande à l’encontre de la Commune d’[Localité 2] d’être relevée et garantie de toute condamnation au profit de la Commune d’[Localité 2] ;
* subsidiairement, 
- RÉDUIRE dans de très larges proportions les demandes indemnitaires de Mme [J] ;
- DÉBOUTER Mme [J] au titre du préjudice d’agrément ;
- DÉBOUTER Mme [J] de sa demande de capitalisation des intérêts au jour de l’assignation ;
* en tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [J] ou tout succombant à payer à la Commune d’[Localité 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la CONDAMNER ou tout succombant aux entiers dépens. 

La COMMUNE D'[Localité 2] expose n'avoir commis aucune faute en qualité de bailleur du local commercial loué à Madame [B] s'agissant de l'aménagement des lieux ou de la sécurité des équipements, dans la mesure où elle a loué à celle-ci une cellule vide et son obligation au titre de l'entretien et des réparations a été limitée à la réalisation de quelques travaux listés dans le bail. 

En second lieu, la COMMUNE D'[Localité 2] soutient que la chute s'est produite dans le magasin ITECH 65 et qu'elle n'est pas gardienne du seuil des locaux, la garde ayant été transférée à sa locataire. Elle souligne que le bail conclu avec Madame [B] porte sur la délivrance d'une cellule vide avec quelques travaux listés expressément, de sorte qu'il revenait à la locataire de procéder aux aménagements nécessaires à l'exploitation. Elle conteste avoir été sollicitée par Madame [B] aux fins de remplacement du seuil antérieurement à l'accident.

Elle ajoute que Madame [J] échoue à prouver tant l'anormalité de la chose inerte (seuil présentant une hauteur excessive) que le rôle causal de celle-ci dans sa chute. Elle expose que la demanderesse ne peut fonder son action sur les dispositions de l'article L.421-3 du code de la consommation tel que la jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées demande au tribunal de :
Vu les articles 1241 et 1242 du Code Civil, 
Vu les articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale complétés par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
- JUGER Madame [X] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de l’Enseigne ITECH 65 et la Commune d’[Localité 2] entièrement et solidairement responsables de l’accident survenu au préjudice de Madame [J] [P] le 19 mai 2021 ;
- CONDAMNER solidairement Madame [X] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de l’Enseigne ITECH 65 et la Commune d’[Localité 2] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées, représentée par la CPAM du TARN, au titre de ses débours définitifs la somme de 1.270,59 € ;
- CONDAMNER solidairement Madame [X] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de l’Enseigne ITECH 65 et la Commune d’[Localité 2] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées, représentée par la CPAM du TARN, au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 423,53 €, conformément aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale complétés par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- CONDAMNER solidairement Madame [X] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de l’Enseigne ITECH 65 et la Commune d’[Localité 2] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées, représentée par la CPAM du TARN, une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.

Le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et son report au jour des plaidoiries par jugement du 7 mai 2026, considérant le changement de la société d'avocats constituée pour la caisse primaire d'assurance maladie.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 

À cet égard, la demande de Madame [B] tendant à voir « juger que Madame [J] ne caractérise pas l'anormalité du seuil de porte, cause de sa chute » ne peut s'analyser comme une prétention au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur cette demande au dispositif de la présente décision, laquelle n'est en réalité que le rappel des moyens invoqués.


I/ Sur la responsabilité

Madame [J] invoque en premier lieu les dispositions de l'article L.421-3 du code de la consommation.

Cet article dispose, en sa version en vigueur à la date des faits :
« Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ». 

Il est dorénavant constant que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. Si l'article L.421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (cf. civ.1ere, 9 septembre 2020, n°19.11-882).

En conséquence, les responsabilités de Madame [B] et de la COMMUNE D'[Localité 2] ne peuvent être recherchées que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.

En effet, Madame [J] invoque une chute dont le seuil de la porte du magasin ITECH65 serait à l'origine, et ce seuil constitue une chose inerte.

Selon l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

En application de ces dispositions, lorsque la victime démontre que la chose inerte, présentant une une position ou un état anormal(e), a été l'instrument du dommage, alors le gardien de celle-ci est présumé responsable de ce dommage.

D'autre part, il est constant que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

En l'espèce, Madame [J] produit des photographies du seuil de la porte du magasin ITECH65 exploité par Madame [B]. Le simple examen de ces photographies suffit à justifier de l'anormalité de ce seuil, dont la hauteur s'avère anormalement élevée compte tenu de son installation à l'entrée d'un magasin ouvert au public, soit une zone de passage empruntée par des personnes circulant à pieds.

De même, la demanderesse démontre que ce seuil à hauteur anormale a été l'instrument de sa chute, et ainsi du dommage, puisqu’elle produit un écrit de Madame [B] elle-même, laquelle relate avoir assisté à la chute de Madame [J] et confirme que cette chute est survenue car la cliente avait « buté sur le seuil » de la porte.

S'agissant en dernier lieu de la garde de la chose, il convient tout d'abord de souligner qu'il importe peu que Madame [J] ait chuté à l'intérieur ou à l’extérieur du magasin, et ainsi sur le sol de la galerie commerciale et non dans le local, dans la mesure où le seuil instrument du dommage fait partie des locaux commerciaux loués par la COMMUNE D'[Localité 2] à Madame [B].

Il convient dès lors de déterminer qui, du propriétaire ou du locataire, avait la garde effective de ce seuil, étant rappelé que le propriétaire est présumé gardien, à charge pour lui de démontrer que la garde a été effectivement transférée au locataire.

À cet égard, la COMMUNE D'[Localité 2] produit le bail commercial conclu avec Madame [B] le 1er septembre 2020 dont il résulte que la commune à donné à bail une coque non aménagée de 82 m², et s'est engagée à réaliser les travaux suivants avant le prise de possession par la locataire :
- des travaux de distribution électrique (Tableau Général Basse Tension),
- la réalisation de la vitrine,
- l'installation d'un rideau électrique,
- l'installation d'une cloison pour délimiter la cellule.

Madame [B] affirme ainsi à raison que c'est la commune propriétaire, et non elle, qui à l'origine a installé le seuil, puisque les travaux à charge du propriétaire consistaient en l'individualisation de la cellule avec la réalisation des cloisons, vitrine, fermetures.

Toutefois, une fois le local commercial livré, force est de constater que la locataire s'est vu transférer la garde du seuil.

En effet, le bail stipule expressément en son article 11 :
« Il [le preneur] entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail.
Il ne pourra exiger du BAILLEUR, pendant cette même durée, aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, sauf les grosses réparations concernant la structure du bâtiment (murs, poteaux, poutres, planchers) ainsi que sa couverture au sens de l'article 606 du Code Civil.
Le PRENEUR sera tenu d'effectuer dans les lieux loués, pendant toutes la durée du bail et à ses frais, toutes les réparations et les travaux d'entretien, le nettoyage, et en général, toute réfection ou remplacement s'avérant nécessaire, pour quelque cause que ce soit.
[…]
Il devra en particulier entretenir tous équipements spécifiques et notamment chauffage, installations électriques et téléphoniques, installation de sécurité et de protection.
A défaut d'exécution de ces travaux, le BAILLEUR pourra se substituer au PRENEUR et les faire réaliser par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs du PRENEUR, sans préjudice de tous frais de remise en état consécutifs à des dommages causés par l'inobservation de la présente clause. » 

Il résulte de ces stipulations que Madame [B], preneur, exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose instrument du dommage, puisqu'elle exploite quotidiennement les locaux, qu'elle a l'obligation de procéder à leur entretien et aux réparations ou remplacements nécessaires, de sorte qu'elle avait déjà, à la date de survenance du dommage, le pouvoir de procéder au remplacement du seuil anormalement élevé qui s'avérait inadapté à l'accueil de la clientèle puisque situé dans une zone de passage (entrée/sortie de son magasin).

Madame [B] soutient qu'elle aurait alerté le bailleur sur la nécessité de procéder au remplacement de ce seuil à de multiples reprises mais n'en justifie pas, pas plus qu'elle n'expose à quel titre ce remplacement incomberait au propriétaire au vu des stipulations du contrat de bail.

Enfin, le fait que la COMMUNE D'[Localité 2] ait procédé au remplacement de ce seuil et n'ait pas demandé à Madame [B] de lui rembourser les frais exposés à ce titre est indifférent quant à déterminer le responsable du dommage puisque ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la commune aurait conservé la garde de la chose.

En dernier lieu, Madame [B] se prévaut du fait que Madame [J] avait connaissance des lieux. Ce seul fait ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, en ce qu'il ne permet pas de caractériser une faute de la victime à l'origine, ne serait-ce que partiellement, de son propre dommage. 

En conséquence, il convient de déclarer Madame [B] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [J] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.

La COMMUNE D'[Localité 2] ne pourra ainsi être tenue in solidum avec Madame [B] à indemniser le préjudice de la demanderesse, tel que celle-ci et la caisse primaire d'assurance maladie le sollicitent. De même, la demande de Madame [B] tendant à voir condamner la commune à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée.


II/ Sur l'évaluation du préjudice corporel

Le Docteur [E] [A], expert judiciaire, a constaté que Madame [J] a présenté les blessures suivantes :
- un traumatisme de l'épaule droite sans lésion osseuse, avec rupture partielle du tendon supra épineux. 
 
Ces blessures ont nécessité les soins suivants :
- le port d'une écharpe universelle jusqu'au 8 juin 2021,
- un traitement antalgique,
- la réalisation d'une infiltration,
- des séances de rééducation réalisée par un kinésithérapeute. 

La date de consolidation retenue est le 22 mars 2022. 

Cette date fait consensus entre les parties et sera ainsi retenue pour procéder à la liquidation du préjudice corporel de la victime.

Les séquelles sont constituées par :
- des douleurs de l'épaule droite,
- une légère limitation de l'élévation abduction antépulsion. 

Le rapport d'expertise établi par le Docteur [A] constitue, sous réserve des amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer en considération de l'âge et de la situation de la victime au moment de la consolidation, ainsi que des moyens élevés de part et d'autre et des pièces produites, afin d'assurer sa réparation intégrale.


1) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires

* Dépenses de santé actuelles
 
> créances de l'organisme social 

La caisse primaire d'assurance maladie justifie du montant de ses débours correspondant au poste des dépenses de santé actuelles, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 19 mai 2021 au 21 mars 2022, pour un montant de 1.093,89 euros, déduction faite des franchises.


* Frais divers 

> assistance par tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

L'expert relève que, avant consolidation, l'état de santé de Madame [J] a requis une aide humaine à hauteur de deux heures par semaine pour les courses et les déplacements, du 19 mai 2021 au 8 juin 2021, soit pendant 6 heures.

Il est de jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. 

Toutefois, s'agissant ici d'une aide humaine non spécialisée, il convient de retenir un coût horaire de 16 euros, de sorte que ce préjudice est évalué à la somme totale de 96 euros.


b) Préjudices patrimoniaux permanents

* Dépenses de santé futures

Il n'y a pas lieu à réserver ce poste de préjudice tel que le sollicite Madame [B] en l'absence de demande en ce sens de Madame [J], et alors que l'expert judiciaire se prononce expressément quant à la nécessité de poursuivre les séances de rééducation pendant trois mois après consolidation sans que les parties n'émettent de contestation à ce sujet.

La créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des dépenses de santé futures correspondant à ces frais de rééducation est justifiée (relevé des débours et attestation du médecin conseil) et s'élève à 176,70 euros. 


2) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

* Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objectif de compenser les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la date de consolidation, indépendamment de tout aspect économique. Il s'agit ainsi de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles pendant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice recouvre le cas échéant le préjudice sexuel subi pendant cette période, ainsi que le préjudice d'agrément temporaire.

L'expert retient que la gêne dans les actes de la vie courante a été :
- partielle de grade II (25%) du 19 mai 2021 au 8 juin 2021, soit 21 jours,
- partielle de grade I (10%) du 9 juin 2021 au 22 mars 2022, date de consolidation, soit 287 jours. 

Ce préjudice sera indemnisé sur une base journalière de 25 € par jour compte tenu de la teneur de la gêne subie par Madame [J].

En conséquence, la somme de 849 euros est allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire, correspondant au calcul suivant : (21 x 25 x 25%) + (287 x 25 € x 10%), et tel que le propose Madame [B]. 


* Souffrances endurées

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales, jusqu'à consolidation.

En l'espèce, elles sont cotées à 2/7 par l'expert et résultent essentiellement du traumatisme initial de l'épaule droite avec rupture partielle du tendon supra épineux, blessures à l’origine de douleurs importantes et persistantes et ayant imposé le port d'une écharpe ainsi que plusieurs mois de rééducation. 

Compte tenu de ces éléments, la somme de 3.500 euros est allouée à Madame [J] au titre de la réparation de ce préjudice. 


b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents 

* Déficit fonctionnel permanent 

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

Madame [J] était âgée de 74 ans lors de la consolidation de son état, et l'expert a coté ce déficit à 8 %. 

La somme de 9.040 euros lui sera allouée tel qu'elle le sollicite, correspondant à une valeur du point de 1.130, conformément à la jurisprudence habituelle du tribunal.


* Préjudice d'agrément 

Ce poste indemnise l'impossibilité ou les difficultés sérieuses rencontrées par la victime pour la pratique d'une activité spécifique de sport ou de loisir. 

La pratique spécifique et régulière de la gymnastique en salle par Madame [J] n'est pas contestée par Madame [B].

L'expert judiciaire retient que les séquelles dont souffre le victime peuvent présenter une gêne à cette activité sportive.

Madame [J] ne communique quant à elle aucune pièce quant à démontrer qu'elle ne peut plus participer aux séances de gymnastique en salle, ou qu'elle rencontre des difficultés sérieuses venant limiter cette pratique de façon non négligeable (intensité de l'effort, durée de l'activité, mouvements impossibles...).

Dès lors, considérant que l'expert ne conclut pas à une gêne certaine et manifeste, et que la demanderesse ne produit aucun élément quant à justifier d'une telle gêne, la demande est rejetée.

***

Madame [B] sera ainsi condamnée à payer à Madame [J] la somme de 13.485 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel.

Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

Aucun élément ne justifie en effet, s'agissant ici d'une condamnation à indemnité réparant un dommage, de juger que les intérêts courent à compter de la date de l'assignation.


III/ Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn

La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a été appelée en la cause par Madame [J]. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, laquelle centralise les recours contre tiers de la région Occitanie, agit pour le compte de cet organisme social, et la présente décision lui sera déclarée commune.

Il résulte des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le livre III du même code, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour la compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées justifie de ses débours définitifs, lesquels correspondent à des dépenses de santé actuelles et futures s'élevant à 1.270,59 euros, tel qu'exposé précédemment. 

Par ailleurs, l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » 

La caisse primaire d'assurance maladie réclame la somme de 423,53 euros, laquelle correspond effectivement au tiers de la somme qui lui est allouée au titre du remboursement des prestations servies. 

Ainsi, Madame [B] sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 1.270,59 euros au titre de ses débours définitifs et la somme de 423,53 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.


IV/ Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [B] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2.500 euros à Madame [J].

En revanche, en équité, il convient de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la COMMUNE D'[Localité 2] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

DÉCLARE Madame [X] [B], entrepreneur individuel, entièrement responsable du préjudice subi par Madame [P] [J] ;

CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à Madame [P] [J] la somme de 13.485 euros (treize mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, cette condamnation se décomposant comme suit : 
- frais divers (assistance par tierce personne) : 96 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 849 euros, 
- souffrances endurées : 3.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9.040 euros ;

DIT que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; 

CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées :
- la somme de 1.270,59 euros au titre de ses débours définitifs, 
- la somme de 423,53 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à Madame [P] [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. 

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT 

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal 
le 07 JUILLET 2026
 
Dans l’affaire : 
N° RG 22/01171 - N° Portalis DB2B-W-B7G-EAWS
NAC : 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

DEMANDEUR(s) : 

Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocats plaidant



 
DEFENDEUR(s) : 

Commune COMMUNE D’[Localité 2]
(appel en cause dans le dossier RG 23/506 joint le 06/02/24 au RG 22/1171)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocats plaidant


Madame [X] [B]
entrepreneur individuel sous l’enseigne ITECH 65 - RCS TARBES N° SIREN [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES, avocats plaidant


SOCIETE DE VENTE ET D’EXPLOITATION - SOVENDEX - ENSEIGNE LECLERC RCS TARBES 332 454 883
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant





L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 07 Mai 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier. 

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 07 JUILLET 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mai 2021, Madame [P] [J] a chuté alors qu'elle sortait du magasin ITECH 65 installé dans la galerie marchande du centre commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Hautes-Pyrénées). 

Le pied de Madame [J] a heurté le seuil de la porte du local commercial, délimitant la séparation de ce local avec la galerie. Madame [J] est tombée en avant, notamment sur l'épaule droite.

Madame [J] a saisi son assureur protection juridique, lequel a réalisé des démarches amiables aux fins de prise en charge du sinistre par l'assureur de Madame [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ITECH 65, ainsi que par celui de la SAS SOCIETE DE VENTE ET D'EXPLOITATION - SOVENDEX exerçant sous l'enseigne LECLERC.

En l'absence de résolution amiable du litige, Madame [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes lequel a ordonné, par décision du 28 décembre 2021, une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [E] [A], expert près la cour d'appel de Pau.

L'expert a établi son rapport le 22 avril 2022. 

Par actes d'huissier des 27 et 28 juin 2022, Madame [J] a assigné la société SOVENDEX, Madame [B] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel. 

Selon conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société SOVENDEX a saisi le juge de la mise en état d'un incident, exposant ne pas avoir qualité à défendre à l'action engagée par Madame [J], dans la mesure où elle n'est que locataire des locaux d'hypermarché, donnés à bail par la COMMUNE D'[Localité 2], et ainsi ni propriétaire ni gardienne de la galerie marchande.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action engagée par Madame [J] à l'égard de la société SOVENDEX et ordonné la mise hors de cause de celle-ci.

Parallèlement, selon exploit délivré le 9 mars 2023, Madame [J] a assigné en intervention forcée la COMMUNE D'[Localité 2], aux mêmes fins. 

Le 6 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure issue de cet appel en cause avec l'instance principale, par mention au dossier. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, 
Vu l’article L421-3 du Code de la consommation, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence, 
Vu le rapport d’expertise du Docteur [A], 
Vu les pièces versées au débat, 
- DECLARER la société ITECH 65 et la commune d’[Localité 2] entièrement responsables du préjudice subi par Madame [J] en date du 19 mai 2021 ;
- CONDAMNER in solidum la société ITECH 65 et la commune d’[Localité 2] à verser à Madame [J] les sommes ci-dessous en réparation de son entier préjudice, soit : 
• Préjudice d’assistance de tierce personne : 150,00 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 947,80 euros
• Souffrances endurées : 4.000,00 euros
• Déficit fonctionnel permanent :9.040,00 euros 
• Préjudice d’agrément : 2.000,00 euros ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
- CONDAMNER la société ITECH 65 et la commune d’[Localité 2] à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
Madame [J] estime que la responsabilité de Madame [B] comme celle de la COMMUNE D'[Localité 2] sont engagées, à raison de la hauteur inhabituelle du seuil de porte séparant le local commercial de la galerie marchande à l'origine de sa chute. Elle souligne que depuis l'accident, une nouvelle barre de seuil a été installée. Elle invoque une obligation générale de sécurité de résultat dont l'entreprise et la commune seraient débitrices sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation, outre les dispositions des articles 1241et 1242 du code civil.
 
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [B] demande au tribunal de :
- JUGER que Madame [J] ne caractérise pas l’anormalité du seuil de porte, cause de sa chute ;
- la DÉBOUTER de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, JUGER la commune d’[Localité 2] seule responsable de la chute et la déclarer seule tenue à indemniser Madame [J] de son préjudice corporel ;
- en conséquence, JUGER n’avoir lieu à retenir la responsabilité de Madame [B] ou à tout le moins, CONDAMNER la Commune d’[Localité 2] à relever intégralement Madame [B] de toutes les condamnations qui pourraient être retenues à son encontre ;
- à titre très infiniment subsidiaire, si la responsabilité de Madame [B] devait être retenue, FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [J] comme suit : 
- Assistance Tierce Personne : 72 €
- Déficit Fonctionnel temporaire : 849 €
- Déficit Fonctionnel permanent : 9.040 €
- Souffrances endurées : 2.000 €
- Préjudice d’agrément : débouté
- TOTAL : 11.961 € ;
- DIRE qu’aucun règlement complémentaire ne pourra être effectué ;
- DÉBOUTER Madame [J] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la Commune d’[Localité 2] à payer à Madame [B] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 CPC. 

Madame [B] soutient en premier lieu que Madame [J] échoue à rapporter la preuve de l'anormalité du seuil de la porte, soulignant de surcroît que la demanderesse connaissait les lieux. 

En second lieu, elle expose que si le tribunal devait considérer que le seuil de la porte présente une anormalité, seule la COMMUNE D'[Localité 2] serait responsable des dommages subis car la chute a eu lieu à la sortie de son magasin dans la galerie marchande, et que le local commercial comme la galerie sont la propriété de la commune. Elle ajoute que celle-ci a l'obligation, en qualité de bailleur, de lui délivrer et d'entretenir la chose louée conformément à son usage, soit de façon à permettre l'accueil des clients et que, au contraire, l'entretien et la réparation des lieux qui lui incombent en qualité de locataire n'impliquaient pas de procéder au changement du seuil de la porte. Elle ajoute qu'elle avait alerté la COMMUNE D'[Localité 2] à plusieurs reprises quant au risque de chute que présentait ce seuil et que la commune a elle-même procédé aux travaux de remplacement du seuil postérieurement à l'accident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la COMMUNE D'[Localité 2] sollicite de voir :
Vu les articles 1241 et 1242 du Code Civil, 
* à titre principal, 
- DÉBOUTER Madame Mme [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Commune d’[Localité 2] ;
- DÉBOUTER Madame [X] [B] de sa demande à l’encontre de la Commune d’[Localité 2] d’être relevée et garantie de toute condamnation au profit de la Commune d’[Localité 2] ;
* subsidiairement, 
- RÉDUIRE dans de très larges proportions les demandes indemnitaires de Mme [J] ;
- DÉBOUTER Mme [J] au titre du préjudice d’agrément ;
- DÉBOUTER Mme [J] de sa demande de capitalisation des intérêts au jour de l’assignation ;
* en tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [J] ou tout succombant à payer à la Commune d’[Localité 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la CONDAMNER ou tout succombant aux entiers dépens. 

La COMMUNE D'[Localité 2] expose n'avoir commis aucune faute en qualité de bailleur du local commercial loué à Madame [B] s'agissant de l'aménagement des lieux ou de la sécurité des équipements, dans la mesure où elle a loué à celle-ci une cellule vide et son obligation au titre de l'entretien et des réparations a été limitée à la réalisation de quelques travaux listés dans le bail. 

En second lieu, la COMMUNE D'[Localité 2] soutient que la chute s'est produite dans le magasin ITECH 65 et qu'elle n'est pas gardienne du seuil des locaux, la garde ayant été transférée à sa locataire. Elle souligne que le bail conclu avec Madame [B] porte sur la délivrance d'une cellule vide avec quelques travaux listés expressément, de sorte qu'il revenait à la locataire de procéder aux aménagements nécessaires à l'exploitation. Elle conteste avoir été sollicitée par Madame [B] aux fins de remplacement du seuil antérieurement à l'accident.

Elle ajoute que Madame [J] échoue à prouver tant l'anormalité de la chose inerte (seuil présentant une hauteur excessive) que le rôle causal de celle-ci dans sa chute. Elle expose que la demanderesse ne peut fonder son action sur les dispositions de l'article L.421-3 du code de la consommation tel que la jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées demande au tribunal de :
Vu les articles 1241 et 1242 du Code Civil, 
Vu les articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale complétés par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
- JUGER Madame [X] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de l’Enseigne ITECH 65 et la Commune d’[Localité 2] entièrement et solidairement responsables de l’accident survenu au préjudice de Madame [J] [P] le 19 mai 2021 ;
- CONDAMNER solidairement Madame [X] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de l’Enseigne ITECH 65 et la Commune d’[Localité 2] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées, représentée par la CPAM du TARN, au titre de ses débours définitifs la somme de 1.270,59 € ;
- CONDAMNER solidairement Madame [X] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de l’Enseigne ITECH 65 et la Commune d’[Localité 2] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées, représentée par la CPAM du TARN, au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 423,53 €, conformément aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale complétés par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- CONDAMNER solidairement Madame [X] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de l’Enseigne ITECH 65 et la Commune d’[Localité 2] à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées, représentée par la CPAM du TARN, une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.

Le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et son report au jour des plaidoiries par jugement du 7 mai 2026, considérant le changement de la société d'avocats constituée pour la caisse primaire d'assurance maladie.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 

À cet égard, la demande de Madame [B] tendant à voir « juger que Madame [J] ne caractérise pas l'anormalité du seuil de porte, cause de sa chute » ne peut s'analyser comme une prétention au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur cette demande au dispositif de la présente décision, laquelle n'est en réalité que le rappel des moyens invoqués.


I/ Sur la responsabilité

Madame [J] invoque en premier lieu les dispositions de l'article L.421-3 du code de la consommation.

Cet article dispose, en sa version en vigueur à la date des faits :
« Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ». 

Il est dorénavant constant que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. Si l'article L.421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (cf. civ.1ere, 9 septembre 2020, n°19.11-882).

En conséquence, les responsabilités de Madame [B] et de la COMMUNE D'[Localité 2] ne peuvent être recherchées que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.

En effet, Madame [J] invoque une chute dont le seuil de la porte du magasin ITECH65 serait à l'origine, et ce seuil constitue une chose inerte.

Selon l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

En application de ces dispositions, lorsque la victime démontre que la chose inerte, présentant une une position ou un état anormal(e), a été l'instrument du dommage, alors le gardien de celle-ci est présumé responsable de ce dommage.

D'autre part, il est constant que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

En l'espèce, Madame [J] produit des photographies du seuil de la porte du magasin ITECH65 exploité par Madame [B]. Le simple examen de ces photographies suffit à justifier de l'anormalité de ce seuil, dont la hauteur s'avère anormalement élevée compte tenu de son installation à l'entrée d'un magasin ouvert au public, soit une zone de passage empruntée par des personnes circulant à pieds.

De même, la demanderesse démontre que ce seuil à hauteur anormale a été l'instrument de sa chute, et ainsi du dommage, puisqu’elle produit un écrit de Madame [B] elle-même, laquelle relate avoir assisté à la chute de Madame [J] et confirme que cette chute est survenue car la cliente avait « buté sur le seuil » de la porte.

S'agissant en dernier lieu de la garde de la chose, il convient tout d'abord de souligner qu'il importe peu que Madame [J] ait chuté à l'intérieur ou à l’extérieur du magasin, et ainsi sur le sol de la galerie commerciale et non dans le local, dans la mesure où le seuil instrument du dommage fait partie des locaux commerciaux loués par la COMMUNE D'[Localité 2] à Madame [B].

Il convient dès lors de déterminer qui, du propriétaire ou du locataire, avait la garde effective de ce seuil, étant rappelé que le propriétaire est présumé gardien, à charge pour lui de démontrer que la garde a été effectivement transférée au locataire.

À cet égard, la COMMUNE D'[Localité 2] produit le bail commercial conclu avec Madame [B] le 1er septembre 2020 dont il résulte que la commune à donné à bail une coque non aménagée de 82 m², et s'est engagée à réaliser les travaux suivants avant le prise de possession par la locataire :
- des travaux de distribution électrique (Tableau Général Basse Tension),
- la réalisation de la vitrine,
- l'installation d'un rideau électrique,
- l'installation d'une cloison pour délimiter la cellule.

Madame [B] affirme ainsi à raison que c'est la commune propriétaire, et non elle, qui à l'origine a installé le seuil, puisque les travaux à charge du propriétaire consistaient en l'individualisation de la cellule avec la réalisation des cloisons, vitrine, fermetures.

Toutefois, une fois le local commercial livré, force est de constater que la locataire s'est vu transférer la garde du seuil.

En effet, le bail stipule expressément en son article 11 :
« Il [le preneur] entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail.
Il ne pourra exiger du BAILLEUR, pendant cette même durée, aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, sauf les grosses réparations concernant la structure du bâtiment (murs, poteaux, poutres, planchers) ainsi que sa couverture au sens de l'article 606 du Code Civil.
Le PRENEUR sera tenu d'effectuer dans les lieux loués, pendant toutes la durée du bail et à ses frais, toutes les réparations et les travaux d'entretien, le nettoyage, et en général, toute réfection ou remplacement s'avérant nécessaire, pour quelque cause que ce soit.
[…]
Il devra en particulier entretenir tous équipements spécifiques et notamment chauffage, installations électriques et téléphoniques, installation de sécurité et de protection.
A défaut d'exécution de ces travaux, le BAILLEUR pourra se substituer au PRENEUR et les faire réaliser par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs du PRENEUR, sans préjudice de tous frais de remise en état consécutifs à des dommages causés par l'inobservation de la présente clause. » 

Il résulte de ces stipulations que Madame [B], preneur, exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose instrument du dommage, puisqu'elle exploite quotidiennement les locaux, qu'elle a l'obligation de procéder à leur entretien et aux réparations ou remplacements nécessaires, de sorte qu'elle avait déjà, à la date de survenance du dommage, le pouvoir de procéder au remplacement du seuil anormalement élevé qui s'avérait inadapté à l'accueil de la clientèle puisque situé dans une zone de passage (entrée/sortie de son magasin).

Madame [B] soutient qu'elle aurait alerté le bailleur sur la nécessité de procéder au remplacement de ce seuil à de multiples reprises mais n'en justifie pas, pas plus qu'elle n'expose à quel titre ce remplacement incomberait au propriétaire au vu des stipulations du contrat de bail.

Enfin, le fait que la COMMUNE D'[Localité 2] ait procédé au remplacement de ce seuil et n'ait pas demandé à Madame [B] de lui rembourser les frais exposés à ce titre est indifférent quant à déterminer le responsable du dommage puisque ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la commune aurait conservé la garde de la chose.

En dernier lieu, Madame [B] se prévaut du fait que Madame [J] avait connaissance des lieux. Ce seul fait ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, en ce qu'il ne permet pas de caractériser une faute de la victime à l'origine, ne serait-ce que partiellement, de son propre dommage. 

En conséquence, il convient de déclarer Madame [B] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [J] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.

La COMMUNE D'[Localité 2] ne pourra ainsi être tenue in solidum avec Madame [B] à indemniser le préjudice de la demanderesse, tel que celle-ci et la caisse primaire d'assurance maladie le sollicitent. De même, la demande de Madame [B] tendant à voir condamner la commune à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée.


II/ Sur l'évaluation du préjudice corporel

Le Docteur [E] [A], expert judiciaire, a constaté que Madame [J] a présenté les blessures suivantes :
- un traumatisme de l'épaule droite sans lésion osseuse, avec rupture partielle du tendon supra épineux. 
 
Ces blessures ont nécessité les soins suivants :
- le port d'une écharpe universelle jusqu'au 8 juin 2021,
- un traitement antalgique,
- la réalisation d'une infiltration,
- des séances de rééducation réalisée par un kinésithérapeute. 

La date de consolidation retenue est le 22 mars 2022. 

Cette date fait consensus entre les parties et sera ainsi retenue pour procéder à la liquidation du préjudice corporel de la victime.

Les séquelles sont constituées par :
- des douleurs de l'épaule droite,
- une légère limitation de l'élévation abduction antépulsion. 

Le rapport d'expertise établi par le Docteur [A] constitue, sous réserve des amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer en considération de l'âge et de la situation de la victime au moment de la consolidation, ainsi que des moyens élevés de part et d'autre et des pièces produites, afin d'assurer sa réparation intégrale.


1) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires

* Dépenses de santé actuelles
 
> créances de l'organisme social 

La caisse primaire d'assurance maladie justifie du montant de ses débours correspondant au poste des dépenses de santé actuelles, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 19 mai 2021 au 21 mars 2022, pour un montant de 1.093,89 euros, déduction faite des franchises.


* Frais divers 

> assistance par tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

L'expert relève que, avant consolidation, l'état de santé de Madame [J] a requis une aide humaine à hauteur de deux heures par semaine pour les courses et les déplacements, du 19 mai 2021 au 8 juin 2021, soit pendant 6 heures.

Il est de jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. 

Toutefois, s'agissant ici d'une aide humaine non spécialisée, il convient de retenir un coût horaire de 16 euros, de sorte que ce préjudice est évalué à la somme totale de 96 euros.


b) Préjudices patrimoniaux permanents

* Dépenses de santé futures

Il n'y a pas lieu à réserver ce poste de préjudice tel que le sollicite Madame [B] en l'absence de demande en ce sens de Madame [J], et alors que l'expert judiciaire se prononce expressément quant à la nécessité de poursuivre les séances de rééducation pendant trois mois après consolidation sans que les parties n'émettent de contestation à ce sujet.

La créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des dépenses de santé futures correspondant à ces frais de rééducation est justifiée (relevé des débours et attestation du médecin conseil) et s'élève à 176,70 euros. 


2) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

* Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objectif de compenser les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la date de consolidation, indépendamment de tout aspect économique. Il s'agit ainsi de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles pendant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice recouvre le cas échéant le préjudice sexuel subi pendant cette période, ainsi que le préjudice d'agrément temporaire.

L'expert retient que la gêne dans les actes de la vie courante a été :
- partielle de grade II (25%) du 19 mai 2021 au 8 juin 2021, soit 21 jours,
- partielle de grade I (10%) du 9 juin 2021 au 22 mars 2022, date de consolidation, soit 287 jours. 

Ce préjudice sera indemnisé sur une base journalière de 25 € par jour compte tenu de la teneur de la gêne subie par Madame [J].

En conséquence, la somme de 849 euros est allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire, correspondant au calcul suivant : (21 x 25 x 25%) + (287 x 25 € x 10%), et tel que le propose Madame [B]. 


* Souffrances endurées

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales, jusqu'à consolidation.

En l'espèce, elles sont cotées à 2/7 par l'expert et résultent essentiellement du traumatisme initial de l'épaule droite avec rupture partielle du tendon supra épineux, blessures à l’origine de douleurs importantes et persistantes et ayant imposé le port d'une écharpe ainsi que plusieurs mois de rééducation. 

Compte tenu de ces éléments, la somme de 3.500 euros est allouée à Madame [J] au titre de la réparation de ce préjudice. 


b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents 

* Déficit fonctionnel permanent 

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

Madame [J] était âgée de 74 ans lors de la consolidation de son état, et l'expert a coté ce déficit à 8 %. 

La somme de 9.040 euros lui sera allouée tel qu'elle le sollicite, correspondant à une valeur du point de 1.130, conformément à la jurisprudence habituelle du tribunal.


* Préjudice d'agrément 

Ce poste indemnise l'impossibilité ou les difficultés sérieuses rencontrées par la victime pour la pratique d'une activité spécifique de sport ou de loisir. 

La pratique spécifique et régulière de la gymnastique en salle par Madame [J] n'est pas contestée par Madame [B].

L'expert judiciaire retient que les séquelles dont souffre le victime peuvent présenter une gêne à cette activité sportive.

Madame [J] ne communique quant à elle aucune pièce quant à démontrer qu'elle ne peut plus participer aux séances de gymnastique en salle, ou qu'elle rencontre des difficultés sérieuses venant limiter cette pratique de façon non négligeable (intensité de l'effort, durée de l'activité, mouvements impossibles...).

Dès lors, considérant que l'expert ne conclut pas à une gêne certaine et manifeste, et que la demanderesse ne produit aucun élément quant à justifier d'une telle gêne, la demande est rejetée.

***

Madame [B] sera ainsi condamnée à payer à Madame [J] la somme de 13.485 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel.

Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

Aucun élément ne justifie en effet, s'agissant ici d'une condamnation à indemnité réparant un dommage, de juger que les intérêts courent à compter de la date de l'assignation.


III/ Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn

La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a été appelée en la cause par Madame [J]. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, laquelle centralise les recours contre tiers de la région Occitanie, agit pour le compte de cet organisme social, et la présente décision lui sera déclarée commune.

Il résulte des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le livre III du même code, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour la compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées justifie de ses débours définitifs, lesquels correspondent à des dépenses de santé actuelles et futures s'élevant à 1.270,59 euros, tel qu'exposé précédemment. 

Par ailleurs, l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » 

La caisse primaire d'assurance maladie réclame la somme de 423,53 euros, laquelle correspond effectivement au tiers de la somme qui lui est allouée au titre du remboursement des prestations servies. 

Ainsi, Madame [B] sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 1.270,59 euros au titre de ses débours définitifs et la somme de 423,53 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.


IV/ Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [B] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2.500 euros à Madame [J].

En revanche, en équité, il convient de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la COMMUNE D'[Localité 2] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

DÉCLARE Madame [X] [B], entrepreneur individuel, entièrement responsable du préjudice subi par Madame [P] [J] ;

CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à Madame [P] [J] la somme de 13.485 euros (treize mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, cette condamnation se décomposant comme suit : 
- frais divers (assistance par tierce personne) : 96 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 849 euros, 
- souffrances endurées : 3.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9.040 euros ;

DIT que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; 

CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées :
- la somme de 1.270,59 euros au titre de ses débours définitifs, 
- la somme de 423,53 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à Madame [P] [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. 

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT














 



En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 606, code de la consommation L421-3, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:11:23.692Z.