Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 6 juillet 2026, n° 25/02364
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de Troyes a condamné Madame [Y] [C] à régler à la SA OGF les sommes de : -4.333,38 euros en principal (facture d'obsèques impayée), -5.85 euros au titre des frais accessoires (frais postaux) -50,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens. La requête a été rejetée pour le surplus L'ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2025 à domicile. Madame [Y] [C] a fait opposition par lettre reçue au greffe le 14 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 janvier 2026. Plusieurs renvois ont été accordés à la demande des parties. Lors de l'audience du 1er juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, chacune des parties, représentée par son conseil a déposé ses écritures aux quelles elles ont indiqué se référer. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la SA OGF demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 décembre 2024, et statuant à nouveau : A titre principal, -Déclarer Madame [Y] [C] irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, A titre subsidiaire, -Déclarer Madame [Y] [C] mal fondée en ses demandes, -Débouter en conséquence Madame [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, - condamner Madame [Y] [C] à payer à la Société OGF la somme de 4.333,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 date de la mise en demeure; - condamner Madame [Y] [C] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens En défense, Madame [Y] [C] demande au tribunal de : - Dire et juger Madame [Y] [C] recevable et bien fondée en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 décembre 2024 par le Président du Tribunal de Céans, Y faisant droit, réduire à néant l'ordonnance critiquée, statuant à nouveau, - Débouter la société OGF de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de Madame [C], - La condamner au versement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - -condamner encore la société OGF au paiement d'une indemnité de 1.500€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de l'opposition et sur la fin de non-recevoir L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à la personne du débiteur, le juge doit rechercher quel a été le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite à domicile le 21 janvier 2025 et non à personne, ce qui implique de rechercher la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens. Alors que Madame [Y] [C] soutient que son opposition faite le 13 octobre 2025 est recevable, la SA OGF fait valoir que celle-ci est tardive, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 14 mars 2025. N'ayant pas pour effet de rendre les biens indisponibles contrairement aux actes postérieurs à celui-ci, le commandement à fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée. Seule la sommation d'assister à la vente des meubles saisis, régulièrement signifiée est considérée comme telle et fait courir le délai d'opposition. La Société SA OGF ne justifie d'aucun procès-verbal de saisie des biens meubles de Madame [Y] [C]. Par conséquent, ce commandement de payer aux fins de saisie-vente n'a fait courir aucun délai d'opposition. La SA OGF a également fait procéder à une saisie des rémunérations, dont le premier acte est le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 26 septembre 2025 à étude. Madame [Y] [C] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 14 octobre 2025, soit dans le délai d'un mois à la suite de ce commandement de payer aux fins de saisie de rémunérations. Par conséquent son opposition est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'opposition sera rejetée. L'opposition étant recevable, l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement. II - Sur le fond 1-Sur la demande en paiement de la SA OGF A l'appui de sa demande en paiement, la SA OGF fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, que la somme réclamée correspond à la facture impayée de frais et prestations funéraires pour l'inhumation de la soeur défunte de Madame [Y] [C]. Elle fait valoir qu'elle a commandé elle-même le service et qu'ainsi sa renonciation à succession est sans effet. Elle ajoute avoir parfaitement exécuté ses obligations. Au soutien de son opposition, au visa de l'article 806 du code civil, Madame [Y] [C] réfute la validité de son consentement expliquant avoir été contrainte d'organiser les funérailles de sa sœur restant seule pour ce faire. Elle fait valoir qu'elle a renoncé à la succession et qu'elle n'est tenue à aucune obligation alimentaire. Selon les dispositions de l'article 805 du code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et l'article 806 prévoit que l'héritier renonçant n'est tenu de régler les obsèques que de ses ascendants. En l'espèce, Madame [Y] [C] a renoncé à la succession de sa sœur par acte du 5 janvier 2024. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle invoque à son profit le bénéfice des dispositions de l'article 806 du code civil, ayant valablement renoncé à la succession de sa sœur. Toutefois, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. L'article 1104 prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des articles 1359 et suivants du code civil qu'en principe, l'acte juridique portant sur une somme excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ces dispositions impliquent que la SA OGF, en demande, doit rapporter la preuve de l'existence d'un engagement contractuel. En l'espèce, la SA OGF communique aux débats le devis 4299999-1 du 25 septembre 2023 ainsi que la commande 3082036 du 26 septembre 2023 pour un montant de 4.136,69 € HT et 362,68 € de TVA, soit la somme totale de 4.499,37 € TTC. Ces deux documents sont signés de Madame [Y] [C] qui ne conteste pas y avoir apposé sa signature. Afin de contester cet engagement contractuel, la défenderesse fait valoir un état de contrainte exposant être la seule héritière et n'avoir ainsi pas eu le choix que de signer cette commande. Il appert toutefois que Madame [Y] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe avoir été placée dans une situation de contrainte morale à l'égard de son cocontractant, et ce alors qu'une journée sépare le devis du bon de commande et qu'elle n'a pas sollicité de modification du devis. Par conséquent, ayant consentit valablement aux prestations d'opérations funéraires, Madame [Y] [C] sera condamnée à payer à la SA OGF la somme en principal de 4.333,38 € selon la demande de la SA OGF. La condamnation au principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 2-Sur la demande reconventionnelle de Madame [Y] [C] Madame [Y] [C] dont l'engagement contractuel envers la SA OGF est valable ne justifie pas d'un préjudice lié à l'exécution de ce contrat poursuivit à bon droit par le créancier. Elle sera donc déboutée de sa demande. III - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 1 - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [Y] [C] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. 2 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [Y] [C] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros. 3 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par Madame [Y] [C]; DIT qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 12 décembre 2024 ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA OGF la somme en principal de 4.333,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure ; DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA OGF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Et ont signé à la minute le juge et le greffier présents lors du prononcé de la décision. Le greffier Le juge
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 N° RG 25/02364 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLO5 Nac :56B Minute: Jugement du : 06 juillet 2026 S.A. OGF c/ Madame [Y] [N] épouse [C] DEMANDERESSE S.A. OGF [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau d’AUBE DEFENDERESSE Madame [Y] [N] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau d’AUBE substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mai 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [X] [E], auditrice de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. Exposé des faits et de la procédure Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de Troyes a condamné Madame [Y] [C] à régler à la SA OGF les sommes de : -4.333,38 euros en principal (facture d'obsèques impayée), -5.85 euros au titre des frais accessoires (frais postaux) -50,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens. La requête a été rejetée pour le surplus L'ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2025 à domicile. Madame [Y] [C] a fait opposition par lettre reçue au greffe le 14 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 janvier 2026. Plusieurs renvois ont été accordés à la demande des parties. Lors de l'audience du 1er juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, chacune des parties, représentée par son conseil a déposé ses écritures aux quelles elles ont indiqué se référer. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la SA OGF demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 décembre 2024, et statuant à nouveau : A titre principal, -Déclarer Madame [Y] [C] irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, A titre subsidiaire, -Déclarer Madame [Y] [C] mal fondée en ses demandes, -Débouter en conséquence Madame [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, - condamner Madame [Y] [C] à payer à la Société OGF la somme de 4.333,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 date de la mise en demeure; - condamner Madame [Y] [C] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens En défense, Madame [Y] [C] demande au tribunal de : - Dire et juger Madame [Y] [C] recevable et bien fondée en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 décembre 2024 par le Président du Tribunal de Céans, Y faisant droit, réduire à néant l'ordonnance critiquée, statuant à nouveau, - Débouter la société OGF de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de Madame [C], - La condamner au versement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - -condamner encore la société OGF au paiement d'une indemnité de 1.500€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de l'opposition et sur la fin de non-recevoir L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à la personne du débiteur, le juge doit rechercher quel a été le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite à domicile le 21 janvier 2025 et non à personne, ce qui implique de rechercher la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens. Alors que Madame [Y] [C] soutient que son opposition faite le 13 octobre 2025 est recevable, la SA OGF fait valoir que celle-ci est tardive, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 14 mars 2025. N'ayant pas pour effet de rendre les biens indisponibles contrairement aux actes postérieurs à celui-ci, le commandement à fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée. Seule la sommation d'assister à la vente des meubles saisis, régulièrement signifiée est considérée comme telle et fait courir le délai d'opposition. La Société SA OGF ne justifie d'aucun procès-verbal de saisie des biens meubles de Madame [Y] [C]. Par conséquent, ce commandement de payer aux fins de saisie-vente n'a fait courir aucun délai d'opposition. La SA OGF a également fait procéder à une saisie des rémunérations, dont le premier acte est le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 26 septembre 2025 à étude. Madame [Y] [C] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 14 octobre 2025, soit dans le délai d'un mois à la suite de ce commandement de payer aux fins de saisie de rémunérations. Par conséquent son opposition est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'opposition sera rejetée. L'opposition étant recevable, l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement. II - Sur le fond 1-Sur la demande en paiement de la SA OGF A l'appui de sa demande en paiement, la SA OGF fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, que la somme réclamée correspond à la facture impayée de frais et prestations funéraires pour l'inhumation de la soeur défunte de Madame [Y] [C]. Elle fait valoir qu'elle a commandé elle-même le service et qu'ainsi sa renonciation à succession est sans effet. Elle ajoute avoir parfaitement exécuté ses obligations. Au soutien de son opposition, au visa de l'article 806 du code civil, Madame [Y] [C] réfute la validité de son consentement expliquant avoir été contrainte d'organiser les funérailles de sa sœur restant seule pour ce faire. Elle fait valoir qu'elle a renoncé à la succession et qu'elle n'est tenue à aucune obligation alimentaire. Selon les dispositions de l'article 805 du code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et l'article 806 prévoit que l'héritier renonçant n'est tenu de régler les obsèques que de ses ascendants. En l'espèce, Madame [Y] [C] a renoncé à la succession de sa sœur par acte du 5 janvier 2024. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle invoque à son profit le bénéfice des dispositions de l'article 806 du code civil, ayant valablement renoncé à la succession de sa sœur. Toutefois, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. L'article 1104 prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des articles 1359 et suivants du code civil qu'en principe, l'acte juridique portant sur une somme excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ces dispositions impliquent que la SA OGF, en demande, doit rapporter la preuve de l'existence d'un engagement contractuel. En l'espèce, la SA OGF communique aux débats le devis 4299999-1 du 25 septembre 2023 ainsi que la commande 3082036 du 26 septembre 2023 pour un montant de 4.136,69 € HT et 362,68 € de TVA, soit la somme totale de 4.499,37 € TTC. Ces deux documents sont signés de Madame [Y] [C] qui ne conteste pas y avoir apposé sa signature. Afin de contester cet engagement contractuel, la défenderesse fait valoir un état de contrainte exposant être la seule héritière et n'avoir ainsi pas eu le choix que de signer cette commande. Il appert toutefois que Madame [Y] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe avoir été placée dans une situation de contrainte morale à l'égard de son cocontractant, et ce alors qu'une journée sépare le devis du bon de commande et qu'elle n'a pas sollicité de modification du devis. Par conséquent, ayant consentit valablement aux prestations d'opérations funéraires, Madame [Y] [C] sera condamnée à payer à la SA OGF la somme en principal de 4.333,38 € selon la demande de la SA OGF. La condamnation au principal sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 2-Sur la demande reconventionnelle de Madame [Y] [C] Madame [Y] [C] dont l'engagement contractuel envers la SA OGF est valable ne justifie pas d'un préjudice lié à l'exécution de ce contrat poursuivit à bon droit par le créancier. Elle sera donc déboutée de sa demande. III - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 1 - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [Y] [C] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. 2 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [Y] [C] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros. 3 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par Madame [Y] [C]; DIT qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 12 décembre 2024 ; Et statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA OGF la somme en principal de 4.333,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure ; DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA OGF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Et ont signé à la minute le juge et le greffier présents lors du prononcé de la décision. Le greffier Le juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:19:56.248Z.