Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 10 juin 2026, n° 26/00416
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2024, ayant pris effet le 17 avril 2024, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a donné à bail à M. [C] [Z] un logement situé [Adresse 3], 1er étage, à Villenoy (77 124) et un emplacement de stationnement no 19 à la même adresse, pour un loyer mensuel initial de 369 euros s’agissant du logement et 38,31 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, des provisions mensuelles sur charges de55 euros, outre un dépôt de garantie de 407,42 euros. Invoquant des échéances impayées, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, fait signifier à M. [C] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 350,08 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a fait assigner M. [C] [Z] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; – ordonner l’expulsion de M. [C] [Z] et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée ; – ordonner la séquestration des biens, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et ce aux frais, risques et périls des défendeurs ; – condamner M. [C] [Z] à lui payer le montant cumulé des loyers arriérés qui se monte à la somme de 8 389,87 euros au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; – condamner M. [C] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois, et ce à compter du 30 juin 2025 ; – condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; – condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 08 avril 2026, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 14 662,02 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique que sont inclus dans la dette des suppléments de loyer de solidarité et que le dernier loyer intégralement réglé l’a été en août 2025. M. [C] [Z], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, il sollicite de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette à concurrence de 150 euros par mois en plus des loyers et charges.Il s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 justifie avoir saisi la CCAPEX le 05 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 29 décembre 2025. Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 02 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience. La SCI FONCIÈRE DI 01/2006 est dès lors recevable en sa demande en résiliation. 2. Sur la résiliation contrat de bail Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives. En l’espèce, le contrat de bail du 16 avril 2024 comporte, au D du II de ses conditions générales, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Par acte délivré le 30 avril 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a fait commandement à M. [C] [Z] de payer la somme de 5 350,08 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail au 12 juin 2025, sous réserve des développements ci-dessous. 3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail signé le 16 avril 2024, le commandement de payer délivré le 30 avril 2025 et le décompte de la créance actualisé au 26 mars 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur. Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 14 662,02 euros au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par le locataire. Cependant, il ressort du décompte produit qu’a été inclus à cette somme, à une reprise, des frais de dossiers de l’enquête de supplément de loyer de solidarité le 24 février 2026. Or s’il résulte de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation que l’organisme d’habitations à loyer modéré peut appliquer une indemnité pour frais de dossier de 25 euros au locataire qui n’a pas répondu à l’enquête annuelle permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer, il ne peut le faire qu’après envoie de ladite enquête et mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. À défaut pour le bailleur d’en justifier, il convient donc de déduire la somme de 25 euros de la dette locative. Par ailleurs, il résulte du décompte produit qu’un supplément de loyer de solidarité forfaitaire a été appliquée au locataire à compter de l’échéance de février 2026. Or, le supplément de loyer de solidarité (SLS) ne constitue ni un loyer, ni une charge locative mais en quelque sorte une redevance dont une partie est, dans les conditions prévues à l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement social locatif. Il n’est plus dû une fois le bail résilié. Aussi, le bail étant résilié depuis le 12 juin 2025, il convient de déduire le SLS forfaitaire appliqué postérieurement à cette date pour 4 451,76. La dette locative s’établit ainsi à un total de 10 185,26 euros et il convient de condamner M. [C] [Z] à payer cette somme à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 au titre de la dette locative arrêtée au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 350,08 euros à compter du 30 avril 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve des développements ci-dessous. 4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. En l’espèce, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 08 avril 2026 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit donc être considéré comme étant celui de mars 2026. Or, force est de constater qu’il n’a pas été réglé en intégralité, le dernier a l’avoir été remontant à l’échéance de juillet 2025. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant à la date de l’audience n’est donc pas satisfaite. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire. Partant, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [C] [Z] étant occupante sans droit ni titre, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 sera autorisée à faire procéder son l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [C] [Z] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers du logement et de l’emplacement de stationnement (soit respectivement 374,28 euros et 38,85 euros au 24 mars 2026) augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans application d’un supplément de solidarité forfaitaire pour les motifs susmentionnés, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. 5. Sur la demande en dommages et intérêts En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le bailleur ne démontre ni ne caractérise le fait que la condamnation de la défenderesse assortie des intérêts de retard ne serait pas de nature à réparer son entier préjudice, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient dès lors de rejeter sa demande à ce titre. 6. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [Z] aux dépens de l’instance. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, recevable en sa demande de résiliation du bail ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 avril 2024 entre la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, d’une part, et M. [C] [Z], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3], 1er étage, à Villenoy (77 124) et un emplacement de stationnement no 19 à la même adresse, sont réunies à la date du 12 juin 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ; ORDONNE à M. [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ; AUTORISE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers du logement et de l’emplacement de stationnement (soit respectivement 374,28 euros et 38,85 euros au 24 mars 2026) et charges si le bail s’était poursuivi sans application d’un supplément de solidarité forfaitaire, et ce du 12 juin 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 la somme de 10 185,26 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 350,08 euros à compter du 30 avril 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 de sa demande en dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [C] [Z] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ; CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 ; REJETTE la demande de la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00620 N° RG 26/00416 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIXI Société FONCIERE DI 01/2006 C/ M. [C] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 juin 2026 DEMANDERESSE : Société FONCIERE DI 01/2006 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 08 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Denis RINGUET Copie délivrée le : à : Monsieur [C] [Z] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2024, ayant pris effet le 17 avril 2024, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a donné à bail à M. [C] [Z] un logement situé [Adresse 3], 1er étage, à Villenoy (77 124) et un emplacement de stationnement no 19 à la même adresse, pour un loyer mensuel initial de 369 euros s’agissant du logement et 38,31 euros s’agissant de l’emplacement de stationnement, des provisions mensuelles sur charges de55 euros, outre un dépôt de garantie de 407,42 euros. Invoquant des échéances impayées, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, fait signifier à M. [C] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 350,08 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a fait assigner M. [C] [Z] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; – ordonner l’expulsion de M. [C] [Z] et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée ; – ordonner la séquestration des biens, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et ce aux frais, risques et périls des défendeurs ; – condamner M. [C] [Z] à lui payer le montant cumulé des loyers arriérés qui se monte à la somme de 8 389,87 euros au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; – condamner M. [C] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois, et ce à compter du 30 juin 2025 ; – condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; – condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 08 avril 2026, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 14 662,02 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique que sont inclus dans la dette des suppléments de loyer de solidarité et que le dernier loyer intégralement réglé l’a été en août 2025. M. [C] [Z], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, il sollicite de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette à concurrence de 150 euros par mois en plus des loyers et charges.Il s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 justifie avoir saisi la CCAPEX le 05 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 29 décembre 2025. Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 02 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience. La SCI FONCIÈRE DI 01/2006 est dès lors recevable en sa demande en résiliation. 2. Sur la résiliation contrat de bail Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives. En l’espèce, le contrat de bail du 16 avril 2024 comporte, au D du II de ses conditions générales, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Par acte délivré le 30 avril 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a fait commandement à M. [C] [Z] de payer la somme de 5 350,08 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail au 12 juin 2025, sous réserve des développements ci-dessous. 3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail signé le 16 avril 2024, le commandement de payer délivré le 30 avril 2025 et le décompte de la créance actualisé au 26 mars 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur. Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 14 662,02 euros au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par le locataire. Cependant, il ressort du décompte produit qu’a été inclus à cette somme, à une reprise, des frais de dossiers de l’enquête de supplément de loyer de solidarité le 24 février 2026. Or s’il résulte de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation que l’organisme d’habitations à loyer modéré peut appliquer une indemnité pour frais de dossier de 25 euros au locataire qui n’a pas répondu à l’enquête annuelle permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer, il ne peut le faire qu’après envoie de ladite enquête et mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. À défaut pour le bailleur d’en justifier, il convient donc de déduire la somme de 25 euros de la dette locative. Par ailleurs, il résulte du décompte produit qu’un supplément de loyer de solidarité forfaitaire a été appliquée au locataire à compter de l’échéance de février 2026. Or, le supplément de loyer de solidarité (SLS) ne constitue ni un loyer, ni une charge locative mais en quelque sorte une redevance dont une partie est, dans les conditions prévues à l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement social locatif. Il n’est plus dû une fois le bail résilié. Aussi, le bail étant résilié depuis le 12 juin 2025, il convient de déduire le SLS forfaitaire appliqué postérieurement à cette date pour 4 451,76. La dette locative s’établit ainsi à un total de 10 185,26 euros et il convient de condamner M. [C] [Z] à payer cette somme à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 au titre de la dette locative arrêtée au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 350,08 euros à compter du 30 avril 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve des développements ci-dessous. 4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. En l’espèce, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 08 avril 2026 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit donc être considéré comme étant celui de mars 2026. Or, force est de constater qu’il n’a pas été réglé en intégralité, le dernier a l’avoir été remontant à l’échéance de juillet 2025. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant à la date de l’audience n’est donc pas satisfaite. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire. Partant, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [C] [Z] étant occupante sans droit ni titre, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 sera autorisée à faire procéder son l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [C] [Z] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers du logement et de l’emplacement de stationnement (soit respectivement 374,28 euros et 38,85 euros au 24 mars 2026) augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans application d’un supplément de solidarité forfaitaire pour les motifs susmentionnés, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. 5. Sur la demande en dommages et intérêts En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le bailleur ne démontre ni ne caractérise le fait que la condamnation de la défenderesse assortie des intérêts de retard ne serait pas de nature à réparer son entier préjudice, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient dès lors de rejeter sa demande à ce titre. 6. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [Z] aux dépens de l’instance. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, recevable en sa demande de résiliation du bail ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 avril 2024 entre la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, d’une part, et M. [C] [Z], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 3], 1er étage, à Villenoy (77 124) et un emplacement de stationnement no 19 à la même adresse, sont réunies à la date du 12 juin 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ; ORDONNE à M. [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ; AUTORISE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers du logement et de l’emplacement de stationnement (soit respectivement 374,28 euros et 38,85 euros au 24 mars 2026) et charges si le bail s’était poursuivi sans application d’un supplément de solidarité forfaitaire, et ce du 12 juin 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 la somme de 10 185,26 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 26 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 350,08 euros à compter du 30 avril 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 de sa demande en dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [C] [Z] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ; CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 ; REJETTE la demande de la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:24:43.339Z.