Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 10 juin 2026, n° 26/01250
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2013, ayant pris effet le 17 juillet 2013, l’office public de l’habitat OPIEVOY a donné à bail à Mme [R] [S] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 435,65 euros, des provisions mensuelles sur charges de 206,41 euros, outre un dépôt de garantie de 435 euros. Par acte authentique du 07 septembre 2016, la SA LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE a acquis le bien donné à bail. Invoquant des échéances impayées, la SA 3F [Localité 4], venant aux droits de SA LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE, a, par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, fait signifier à Mme [R] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 9 601,77 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA 3F [Localité 4] a fait assigner Mme [R] [S] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des bail ; – ordonner l’expulsion de Mme [R] [S] et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et d’un serrurier ; – dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-0 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ; – condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme en principal de 12 631,31 euros, due pour les causes énoncées, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ; – condamner Mme [R] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux ; – condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 06 mai 2025. À l’audience du 08 avril 2026, la SA 3F [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 14 489,11 euros selon décompte arrêté au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique s’opposer à des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Mme [R] [S], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, elle sollicite de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette à concurrence de 100 euros par mois en plus des loyers et charges. Elle s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SA 3F [Localité 4] justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de Mme [R] [S] le 11 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 29 septembre 2025. Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, la SA 3F [Localité 4] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 02 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience. La SA 3F [Localité 4] est dès lors recevable en sa demande en résiliation. 2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail signé le 15 juillet 2013, le commandement de payer délivré le 06 mai 2025 et le décompte de la créance actualisé au 03 avril 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur. Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 14 489,11 euros au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par le locataire. Cependant, il ressort du décompte qu’a été intégré à la dette locative, à quarante-trois reprises, des frais « divers » de rejet d’un montant de 0,38 euros chacun, qui se distingue des charges et ne sont pas justifiés, semblant correspondre à des frais d’expédition ou de copie. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais d’expédition, lesquels ne relèvent, par ailleurs, ni des loyers ni des charges. Il convient donc de déduire des sommes réclamées un total de 16,34 euros. Par ailleurs, il ressort du décompte produit qu’ont été inclus à cette somme les frais de procédure de commissaire de justice pour un montant de 78,80 euros le 31 décembre 2022. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de déduire ces sommes de la dette locative. La dette locative s’établit ainsi à un total de 14 393,97 euros et il convient de condamner Mme [R] [S] à payer cette somme à la SA 3F [Localité 4] au titre de la dette locative arrêtée au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 601,77 euros à compter du 06 mai 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve des développements ci-dessous. 3. Sur la résiliation du contrat de bail Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs. En l’espèce, le contrat de bail du 15 juillet 2013 comporte, au b) de son article 13, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par acte délivré le 06 mai 2025, la SA 3F [Localité 4] a fait commandement à Mme [R] [S] de payer la somme de 9 601,77 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail au 07 juillet 2025, sous réserve des développements ci-dessous. 4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. En l’espèce, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 08 avril 2026 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit donc être considéré comme étant celui de mars 2026. Or, force est de constater qu’il n’a pas été réglé en intégralité, le dernier a l’avoir été remontant à l’échéance de janvier 2026. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant à la date de l’audience n’est donc pas satisfaite. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire. Partant, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [R] [S] étant occupante sans droit ni titre, la SA 3F [Localité 4] sera autorisée à faire procéder son l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [R] [S] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (soit 496,96 euros au 31 mars 2026) augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. 5. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] [S] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 06 mai 2025. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SA 3F [Localité 4] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE la SA 3F [Localité 4], recevable en sa demande de résiliation du bail ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2013 entre l’office public de l’habitat OPIEVOY, aux droits duquel vient la SA 3F [Localité 4], d’une part, et Mme [R] [S], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 07 juillet 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ; ORDONNE à Mme [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ; AUTORISE la SA 3F [Localité 4], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la SA 3F [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyer (soit 496,96 euros au 31 mars 2026) et charges si le bail s’était poursuivi, et ce du 07 juillet 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la SA 3F [Localité 4] la somme de 14 393,97 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 601,77 euros à compter du 06 mai 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE Mme [R] [S] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ; CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 06 mai 2025 ; REJETTE la demande de la SA 3F [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00631 N° RG 26/01250 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELFT S.A. 3F SEINE ET MARNE C/ Mme [R] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. 3F SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [R] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 08 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Héla KACEM Copie délivrée le : à : Madame [R] [S] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2013, ayant pris effet le 17 juillet 2013, l’office public de l’habitat OPIEVOY a donné à bail à Mme [R] [S] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 435,65 euros, des provisions mensuelles sur charges de 206,41 euros, outre un dépôt de garantie de 435 euros. Par acte authentique du 07 septembre 2016, la SA LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE a acquis le bien donné à bail. Invoquant des échéances impayées, la SA 3F [Localité 4], venant aux droits de SA LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE, a, par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, fait signifier à Mme [R] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 9 601,77 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA 3F [Localité 4] a fait assigner Mme [R] [S] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des bail ; – ordonner l’expulsion de Mme [R] [S] et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et d’un serrurier ; – dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-0 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ; – condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme en principal de 12 631,31 euros, due pour les causes énoncées, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ; – condamner Mme [R] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux ; – condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 06 mai 2025. À l’audience du 08 avril 2026, la SA 3F [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 14 489,11 euros selon décompte arrêté au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique s’opposer à des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Mme [R] [S], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, elle sollicite de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette à concurrence de 100 euros par mois en plus des loyers et charges. Elle s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SA 3F [Localité 4] justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de Mme [R] [S] le 11 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 29 septembre 2025. Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, la SA 3F [Localité 4] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 02 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience. La SA 3F [Localité 4] est dès lors recevable en sa demande en résiliation. 2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail signé le 15 juillet 2013, le commandement de payer délivré le 06 mai 2025 et le décompte de la créance actualisé au 03 avril 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur. Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 14 489,11 euros au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par le locataire. Cependant, il ressort du décompte qu’a été intégré à la dette locative, à quarante-trois reprises, des frais « divers » de rejet d’un montant de 0,38 euros chacun, qui se distingue des charges et ne sont pas justifiés, semblant correspondre à des frais d’expédition ou de copie. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais d’expédition, lesquels ne relèvent, par ailleurs, ni des loyers ni des charges. Il convient donc de déduire des sommes réclamées un total de 16,34 euros. Par ailleurs, il ressort du décompte produit qu’ont été inclus à cette somme les frais de procédure de commissaire de justice pour un montant de 78,80 euros le 31 décembre 2022. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de déduire ces sommes de la dette locative. La dette locative s’établit ainsi à un total de 14 393,97 euros et il convient de condamner Mme [R] [S] à payer cette somme à la SA 3F [Localité 4] au titre de la dette locative arrêtée au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 601,77 euros à compter du 06 mai 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve des développements ci-dessous. 3. Sur la résiliation du contrat de bail Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs. En l’espèce, le contrat de bail du 15 juillet 2013 comporte, au b) de son article 13, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par acte délivré le 06 mai 2025, la SA 3F [Localité 4] a fait commandement à Mme [R] [S] de payer la somme de 9 601,77 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail. Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail au 07 juillet 2025, sous réserve des développements ci-dessous. 4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. En l’espèce, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 08 avril 2026 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit donc être considéré comme étant celui de mars 2026. Or, force est de constater qu’il n’a pas été réglé en intégralité, le dernier a l’avoir été remontant à l’échéance de janvier 2026. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant à la date de l’audience n’est donc pas satisfaite. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire. Partant, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [R] [S] étant occupante sans droit ni titre, la SA 3F [Localité 4] sera autorisée à faire procéder son l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [R] [S] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (soit 496,96 euros au 31 mars 2026) augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. 5. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] [S] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 06 mai 2025. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SA 3F [Localité 4] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE la SA 3F [Localité 4], recevable en sa demande de résiliation du bail ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2013 entre l’office public de l’habitat OPIEVOY, aux droits duquel vient la SA 3F [Localité 4], d’une part, et Mme [R] [S], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 07 juillet 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ; ORDONNE à Mme [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ; AUTORISE la SA 3F [Localité 4], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la SA 3F [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyer (soit 496,96 euros au 31 mars 2026) et charges si le bail s’était poursuivi, et ce du 07 juillet 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la SA 3F [Localité 4] la somme de 14 393,97 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 601,77 euros à compter du 06 mai 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE Mme [R] [S] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ; CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 06 mai 2025 ; REJETTE la demande de la SA 3F [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00733
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- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00732
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- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01551
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- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02253
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- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02252
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- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02251
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- 22 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/03975
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