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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/00745

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2020, Mme [F] [J], salariée au sein de la société [1] en qualité d’assistante export, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (la Caisse). 

Le certificat médical initial établi le 28 août 2020, fait état d’un « syndrome dépressif réactionnel avec effondrement physique, psychique. Perte de l’élan vital (…) Trouble du sommeil » avec première constatation au 24 septembre 2018.

Par courrier en date du 5 mars 2021, suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’ïle-de-France (CRRMP), la Caisse a notifié à Mme [F] [J] la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels. 

Le médecin-conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de Mme [F] [J] au 31 août 2022 et, par courrier du 16 septembre 2022, la Caisse a notifié à Mme [F] [J] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% à compter du 1er septembre 2022, pour « séquelles d’un syndrome anxiodépressif réactionnel consistant en la persistance d’une tristesse fluctuante, une anhédonie et une anxiété ». 

Par courrier du 9 février 2024, Mme [F] [J] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur. 

Après échec de la tentative de conciliation, Mme [F] [J], par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, puis à celle du 19 juin 2025, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 

Aux termes de ses conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, Mme [F] [J] demande au tribunal de : 

Juger que sa maladie professionnelle en date du 24 septembre 2018 et sa rechute résultent de la faute inexcusable de la société SAS [1] ; Ordonner et fixer au maximum, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital qui lui a été alloué ;Dire et juger que celle-ci suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente ;Ordonner, avant dire droit, sur les préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et tous autres non visés par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence, une expertise médicale judiciaire ;Désigner en conséquence tel expert afin de :
De se faire communiquer tout document afférent à la dépression d’épuisement et de surmenage de Mme [J], telle que reconnue maladie professionnelle par la CPAM ;De procéder à l'examen de Mme [J] et recueillir ses doléances ;Décrire de façon précise et circonstanciée, son état de santé, et au vu de ces éléments et de cet examen, déterminer les souffrances physiques et morales endurées sur une échelle de 1 à 7 ;Quantifier également le préjudice fonctionnel temporaire total et/ou partiel, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel de Mme [J] ;Déterminer le préjudice professionnel de Mme [J] déjà généré et celui encore susceptible d'être généré par la maladie en précisant s'il s'agit d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et donc de revenus, de la perte de droits à la retraite, de l'impossibilité temporaire ou définitive de pouvoir reprendre une activité professionnelle et dire dans quelles proportions ;Dire si avant la date de consolidation, l’état de santé de Mme [J] a nécessité ou non l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions d’intervention ;Déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et le quantifier ; Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du code civil, et qu’il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité nécessaire (sapiteur psychiatre) ;Dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la présente juridiction dans les quatre mois de sa saisine,Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois en suite des opérations d’expertise et après dépôt de son rapport définitif, prenant en considération les éventuels dires des parties ; Désigner tel magistrat membre de la présente juridiction qu'il lui plaira pour faire fonction de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise,Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, rendue d'office ou sur simple requête de l'une des parties,Renvoyer les parties à telle audience qu'il lui plaira pour voir statuer, en ouverture du rapport d'expertise à intervenir, sur la liquidation des préjudices de Mme [J] tels que visés par article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et tous autres non visés par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence.
Condamner la CPAM aux entiers frais d'expertise dont elle devra faire l’avance entre les mains de l’expert ou auprès du Tribunal par voie de consignation ;Condamner la CPAM à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis ;Condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [J] ;Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS [1] aux entiers dépens ;Dire que les intérêts courent à compter de la saisine du Tribunal ;Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 
Mme [J] se prévaut à titre principal de la présomption de faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail en soutenant qu’elle a alerté plusieurs fois son employeur des risques liés à l’état de son service, aussi bien en terme d'organisation, de moyens, et de conditions de travail des salariés entraînant, selon elle, une charge de travail excessive et disproportionnée susceptible d’affecter son état de santé. Au soutien de cette prétention, elle se prévaut d’un courrier transmis à son employeur le 14 février 2018, alertant sa supérieure hiérarchique sur sa charge de travail et de plusieurs attestations de témoignage de collègues de travail sur la charge excessive de travail. 
Elle invoque, subsidiairement, la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, soutenant que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité et de résultat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir une surcharge chronique de travail aggravée par les carences organisationnelles de l’employeur, une absence de soutien hiérarchique et la menace permanente de la sanction. 

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :

 
Débouter Mme [J] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la Société [1] ;Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;Écarter l’exécution provisoire du jugement ;Condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [J] aux entiers dépens. 
La société [1] soutient en substance que la présomption de faute inexcusable ne peut pas s’appliquer en l’espèce dès lors qu’aucun lien n’existe entre la surcharge de travail alléguée, évoquée dans le courrier datant du 14 février 2018, et la maladie déclarée par Mme [J]. Elle indique avoir mis en œuvre toutes les mesures de protection nécessaires dès la réception du courrier d’alerte de Mme [J] en date du 2 juin 2020. La société conteste également l’origine professionnelle de la maladie en soutenant qu’aucun lien entre l’arrêt de travail prescrit à Mme [J] le 22 septembre 2018 et la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un épuisement le 5 mars 2021 par la Caisse ne peut être établi, faisant valoir que la surcharge de travail subie par Mme [J] n’est pas établie et en relevant que l’e-mail du 14 février 2018 constitue une simple justification, par la salariée, de ses erreurs d’inattention. 

Aux termes de ses conclusions reçues le 31 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : 

Condamner la société [1] ou son mandataire à rembourser la Caisse le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale ;Mettre définitivement à la charge de la société [1] ou de son mandataire les frais d’expertise ;Exclure des chefs de mission de l’expert l’évaluation du préjudice professionnel ; du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de revenus ; de la perte des droits à la retraite ; de l’impossibilité temporaire ou définitive de pouvoir reprendre une activité professionnelle ;De ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicité. 
Sur le préjudice professionnel, la Caisse fait valoir qu’il appartient à la requérante de prouver qu’elle était sur le point de connaître une avancée dans sa carrière, que la survenance de la maladie professionnelle à empêcher de se concrétiser. Elle s’oppose à toute condamnation portant intérêts avant le prononcé de la décision.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l’employeur 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

L’article L. 4131-4 du code du travail dispose que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. »

La présomption prévue par ce texte est irréfragable.

Pour reconnaître la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail, l’assurée doit démontrer que sa maladie est la conséquence de la réalisation du risque d’apparition d’un syndrome anxiodépressif en lien avec ses conditions de travail, risque signalé à l’employeur par le biais notamment d’elle-même ou d’un représentant du personnel ou d’un membre du CSE.

Dans le cas contraire, elle doit rapporter la preuve que l’employeur, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par la salariée. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

En l’espèce, Mme [J] a déclaré auprès de la Caisse un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation d’épuisement professionnel, pathologie prise en charge au titre des maladies professionnelles après avis favorable du [2] du 3 mars 2021. La société [1] a contesté le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’instruction de la demande de sa salariée mais n’a pas par la suite agi en inopposabilité de la prise en charge.

Mme [J] invoque la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, se prévalant de la présomption établie par l’article L. 4131-4 du code du travail.

Elle se prévaut, pour caractériser l’alerte donnée par ses soins, d’un e-mail daté du 14 février 2018, soit 7 mois avant la première constatation de sa maladie professionnelle, adressé à son employeur et dont les termes sont les suivants : 

« Je t'écris cet e-mail en raison de ma charge de travail.
Il est impossible de gérer du Nigeria où près de 90% des clients ont en LC avec en plus à côté de l'Ethiopie (100% de LC « tordus ») et Djibouti (client ASH en LC, voir qui sait d'autres dans le futur)
En plus de cela, je m'aperçois que l'Angola est en train de se « réveiller » et tu connais la complexité de cette zone qui peut éventuellement se retrouver en LC avec des clients comme [G] [C] ou [Q] en ce qui concerne les anciens clients.
Tu me connais, je suis quelqu'un de volontaire qui ne se plains jamais. Cette situation devient pour moi de plus en plus insurmontable, car cela me donne l'impression de produire de la « M » et qu'au final, je sais que les erreurs et toute mauvaise gestion me seront imputées.
Face à cette charge de travail, je suis obligée de tout faire à la va vite. Le résultat : des erreurs comme celle que me reproche [Localité 5] que je n'ai remarqué qu'au moment de l'embarquement. Pour information, cela fait 3 jours que je ne fais pratiquement que négocier les fameuses 14 LC Djibouti/ Ethiopie qui ont embarqué entre 28/01 et le 11/02 avec un transit time court. (80% de mon temps ces 3 derniers jours en espérant que je ne vais pas passer à côté d'autres choses pour mes autres zones) que je dois « mettre des priorités » par rapport aux [3] vont dont les négociations vont prochainement devenir urgente. On ne fais jamais rien de qualité quand on traite trop de choses dans l'urgence et sur le (trop) long terme ça use [emoji d’un visage triste]
Il est impossible de gérer des zones présentant à la fois de la quantité en plus de la complexité.

En espérant qu’il sera possible de remédier à cette situation. »
 
Il n’est rapporté par l’employeur aucune preuve d’avoir effectué de diligences ni pris de dispositions nécessaires pour remédier à la situation dénoncée dans la lettre. 

En effet, les seules mesures mises en place par la société [1], et dont elle se prévaut pour contester sa responsabilité, datent de 2020 et concernent ainsi une seconde alerte, postérieure, de la salariée. 

En tout état de cause, il ne peut sérieusement être soutenu par l’employeur que les termes de ce courriel n’attiraient pas son attention sur un risque d’altération de la santé, et en particulier mentale, de l’assurée, cette dernière ayant expressément indiqué « Cette situation devient pour moi de plus en plus insurmontable, car cela me donne l'impression de produire de la « M », avant d’ajouter « On ne fais jamais rien de qualité quand on traite trop de choses dans l'urgence et sur le (trop) long terme ça use [emoji d’un visage triste] ». 

Le 2 juin 2020, Mme [J] a de nouveau alerté son employeur dans les termes suivants : « Je vous écris pour vous informer que je suis confrontée à nouveau depuis plusieurs semaines à une surcharge de travail due en grande partie au nombre de commandes en cours et à la complexité intrinsèque de mes zones. (….) Je vous demande de bien vouloir réorganiser mes tâches afin d’avoir une charge de travail réaliste. »

Le 9 juin 2020, Mme [J] alertait encore la « team leader » Mme [L] en ces termes « Comme expliqué, j'ai commencé à mettre à jour les statuts depuis 8H30 ce matin en essayant de gérer le plus d'emails possibles. Comme expliqué ils étaient remplis à près de 70%. Je suis obligée de faire commande par commande, voir le dernier statut rentré vs les derniers email envoyés ou reçus, avec évolution sur ces dernières à aujourd'hui.
Une centaines d'emails sont tombés aujourd'hui venant se rajouter à la soixante d'emails de la veille non lu/non traités.
Au moment où je t'écris j'ai exactement 171 emails grisés dont je sais que la majorité demandent une réponse c action rapide de ma part.
Pour moi il est question de me préserver afin de ne pas rechuter.
Cette situation n'est simplement plus gérable pour moi. »

Or, le risque d’usure professionnelle et mentale, parfaitement exprimé par Mme [J] dans ses courriels, s’est réalisé par la déclaration d’une maladie professionnelle prise en charge par la Caisse à la suite d’un avis favorable d’un CRRMP qui a estimé le lien entre le travail et la pathologie établi. La consolidation de cet état n’a été prononcée que le 31 août 2022 avec un taux d’IPP de 7% au titre de séquelles à type de « séquelles d’un syndrome anxiodépressif réactionnel consistant en la persistance d’une tristesse fluctuante, une anhédonie et une anxiété ».

Si la société [1] conteste dans le cadre de la présente instance le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J], force est de constater qu’elle n’invoque à l’appui de cette contestation que deux éléments, à savoir : 

que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 31 août 2020, alors que l’alerte invoquée par la salariée date de 2018, etque l’arrêt de travail pour maladie correspondant à la date de déclaration de celle-ci aurait été prescrit dans le cadre d’une opération chirurgicale dénuée de lien avec la maladie prise en charge.
Toutefois, en premier lieu, la date de première constatation de la maladie professionnelle a été fixée médicalement au 24 septembre 2018, soit sept mois après la première alerte donnée par Mme [J] à son employeur. 

En outre, cette dernière produit aux débats un courrier de Mme [I] [U], psychologue du travail spécialisée, en date du 22 septembre 2018, contenant les éléments suivants : « Je rencontre pour la deuxième fois Madame [R] [F] dans le cadre de ma consultation « Souffrance et Travail 78 ». Madame [R] présente toute la symptomatologie de l’épuisement professionnel. Madame [R] travaille pour la société [4] depuis 4 ans en qualité d’assistante export et logistique. Madame [R] est surchargée de travail. Elle a alerté sa hiérarchie qui n’en a rien à fait (sic). A ce jour, Madame [R] est dans l’incapacité psychique de pouvoir reprendre une quelconque activité professionnelle au risque de voir sa situation s’aggraver (…) ».

Un tel courrier met en évidence, d’une part, la constatation, par un professionnel de santé mentale, de la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle, et d’autre part, la proximité entre cette constatation, lors d’une seconde rencontre, et l’alerte donnée par Mme [J], en vain, dès le mois de février 2018. Mme [J] justifie ainsi de l’existence du risque objet de son alerte, ainsi que sa réalisation. 

De plus, il est inopérant que Mme [J] ait, postérieurement à son arrêt de travail du mois de septembre 2018, pu reprendre son activité sans avoir été déclarée inapte par la médecine du travail, dès lors que, notamment, lors d’une nouvelle consultation auprès de Mme [I] [U] le 13 juillet 2020, il a été relevé par cette dernière « la symptomatologie d’une rechute d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une surcharge de travail ». Mme [J] exprimait au demeurant dès le 9 juin 2020 à son employeur qu’elle devait se préserver pour « ne pas rechuter ». 

Par la suite, l’arrêt de travail de Mme [J] du 29 août 2020 fait expressément état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel avec effondrement physique et psychique. Perte de l’élan vital (…) Trouble du sommeil ». 

Enfin, le [2], après instruction du dossier par la Caisse, a retenu l’existence d’un lien entre le travail habituel de Mme [J] et la pathologie déclarée.

De l’ensemble de ces éléments, il se déduit que Mme [J] justifie avoir rencontré dès le mois de février 2018 une surcharge de travail présentant des risques pour sa santé physique et mentale, qu’après en avoir alerté son employeur spécifiquement une première fois le 14 février 2018, rien n’a été mis en place pour y remédier, conduisant Mme [J] à développer un syndrome anxiodépressif réactionnel à un épuisement professionnel. 

Il s’en déduit encore qu’après la reprise de son activité, Mme [J] a de nouveau présenté, au cours de l’année 2020, une symptomatologie identique et en a alerté à nouveau son employeur avant d’être placée en arrêt de travail, le 29 août 2020 et ce, jusqu’à ce que son licenciement pour inaptitude soit prononcé.

Dans ce cadre, l’argumentation de l’employeur tenant à la concomitance de cet arrêt du 29 août 2020 avec une opération chirurgicale dénuée de lien avec la maladie professionnelle, n’est pas pertinente. Elle l’est au demeurant d’autant moins que, à suivre l’argumentation de l’employeur, l’opération chirurgicale était postérieure audit arrêt. Aucun élément versé aux débats n’objective au demeurant les affirmations de l’employeur sur ce point.


Au regard de ces éléments, le tribunal estime que les termes du courriel de Mme [J] daté du 14 février 2018 étaient parfaitement clairs, précis et détaillés et constituaient d’ores et déjà un signalement, par l’assurée, à l'employeur d’un risque qui s'est matérialisé par l’apparition de la maladie professionnelle prise en charge par la Caisse.

En conséquence, la présomption de faute inexcusable doit être retenue sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le surplus de leurs argumentations.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime

Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584). 

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 15 mars 2024. 

La Caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Mme [F] [J] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Il sera par conséquent sursis à statuer dans l’attente de l’expertise sur les demandes d’indemnisation et d’intérêts légaux. 

Sur la provision

Mme [J] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 31 août 2022, soit près de 4 ans après la première constatation de la maladie, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 2 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la majoration du capital

En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.


Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

D’après l’article D. 424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.

En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application de l’article L. 452-3 précité, à savoir :
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
- ainsi que les frais d'expertise ;
- et la majoration du capital. 

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la nécessité pour Mme [J] d’engager une procédure pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur les dépens

Les dépens seront réservés. 

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision se justifie au regard de la mesure d’expertise prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort, partiellement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [F] [J] du 24 septembre 2018 ;

ORDONNE la majoration du capital à son taux maximum légal ;

DIT que la majoration du capital suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [F] [J],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur: 



Docteur [D] [K] 
[Adresse 3]
[Localité 6] 
[Courriel 1]

avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; 
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);

- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
- dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; 
- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- préciser le barème utilisé.

17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Mme [F] [J] résultant de la maladie professionnelle du 24 septembre 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 31 août 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT qu’il appartient à Mme [F] [J] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;

DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;


DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;

RAPPELLE que les parties devront répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance des frais d'expertise et sommes prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir et de la majoration du capital accordée à Mmme [F] [J], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

ALLOUE à Mme [F] [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision ;

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [F] [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT A STATUER sur le surplus dans l’attente du rapport d’expertise; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 06 juillet 2026

Affaire :N° RG 24/00745 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV5F

N° de minute : 26/476





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A
1 CCC à Me PUISSANT 
1 CCC à Me JOUSSELIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS,


DEFENDERESSES

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laura JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE 
[Localité 4]

représentée Madame [P] [X] [S], agent audiencier 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026.

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2020, Mme [F] [J], salariée au sein de la société [1] en qualité d’assistante export, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (la Caisse). 

Le certificat médical initial établi le 28 août 2020, fait état d’un « syndrome dépressif réactionnel avec effondrement physique, psychique. Perte de l’élan vital (…) Trouble du sommeil » avec première constatation au 24 septembre 2018.

Par courrier en date du 5 mars 2021, suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’ïle-de-France (CRRMP), la Caisse a notifié à Mme [F] [J] la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels. 

Le médecin-conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de Mme [F] [J] au 31 août 2022 et, par courrier du 16 septembre 2022, la Caisse a notifié à Mme [F] [J] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% à compter du 1er septembre 2022, pour « séquelles d’un syndrome anxiodépressif réactionnel consistant en la persistance d’une tristesse fluctuante, une anhédonie et une anxiété ». 

Par courrier du 9 février 2024, Mme [F] [J] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur. 

Après échec de la tentative de conciliation, Mme [F] [J], par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, puis à celle du 19 juin 2025, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 

Aux termes de ses conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, Mme [F] [J] demande au tribunal de : 

Juger que sa maladie professionnelle en date du 24 septembre 2018 et sa rechute résultent de la faute inexcusable de la société SAS [1] ; Ordonner et fixer au maximum, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital qui lui a été alloué ;Dire et juger que celle-ci suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente ;Ordonner, avant dire droit, sur les préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et tous autres non visés par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence, une expertise médicale judiciaire ;Désigner en conséquence tel expert afin de :
De se faire communiquer tout document afférent à la dépression d’épuisement et de surmenage de Mme [J], telle que reconnue maladie professionnelle par la CPAM ;De procéder à l'examen de Mme [J] et recueillir ses doléances ;Décrire de façon précise et circonstanciée, son état de santé, et au vu de ces éléments et de cet examen, déterminer les souffrances physiques et morales endurées sur une échelle de 1 à 7 ;Quantifier également le préjudice fonctionnel temporaire total et/ou partiel, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel de Mme [J] ;Déterminer le préjudice professionnel de Mme [J] déjà généré et celui encore susceptible d'être généré par la maladie en précisant s'il s'agit d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et donc de revenus, de la perte de droits à la retraite, de l'impossibilité temporaire ou définitive de pouvoir reprendre une activité professionnelle et dire dans quelles proportions ;Dire si avant la date de consolidation, l’état de santé de Mme [J] a nécessité ou non l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions d’intervention ;Déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et le quantifier ; Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du code civil, et qu’il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité nécessaire (sapiteur psychiatre) ;Dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la présente juridiction dans les quatre mois de sa saisine,Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois en suite des opérations d’expertise et après dépôt de son rapport définitif, prenant en considération les éventuels dires des parties ; Désigner tel magistrat membre de la présente juridiction qu'il lui plaira pour faire fonction de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise,Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, rendue d'office ou sur simple requête de l'une des parties,Renvoyer les parties à telle audience qu'il lui plaira pour voir statuer, en ouverture du rapport d'expertise à intervenir, sur la liquidation des préjudices de Mme [J] tels que visés par article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et tous autres non visés par cet article et indemnisables en application de la jurisprudence.
Condamner la CPAM aux entiers frais d'expertise dont elle devra faire l’avance entre les mains de l’expert ou auprès du Tribunal par voie de consignation ;Condamner la CPAM à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis ;Condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [J] ;Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS [1] aux entiers dépens ;Dire que les intérêts courent à compter de la saisine du Tribunal ;Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 
Mme [J] se prévaut à titre principal de la présomption de faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail en soutenant qu’elle a alerté plusieurs fois son employeur des risques liés à l’état de son service, aussi bien en terme d'organisation, de moyens, et de conditions de travail des salariés entraînant, selon elle, une charge de travail excessive et disproportionnée susceptible d’affecter son état de santé. Au soutien de cette prétention, elle se prévaut d’un courrier transmis à son employeur le 14 février 2018, alertant sa supérieure hiérarchique sur sa charge de travail et de plusieurs attestations de témoignage de collègues de travail sur la charge excessive de travail. 
Elle invoque, subsidiairement, la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, soutenant que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité et de résultat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir une surcharge chronique de travail aggravée par les carences organisationnelles de l’employeur, une absence de soutien hiérarchique et la menace permanente de la sanction. 

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :

 
Débouter Mme [J] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la Société [1] ;Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;Écarter l’exécution provisoire du jugement ;Condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [J] aux entiers dépens. 
La société [1] soutient en substance que la présomption de faute inexcusable ne peut pas s’appliquer en l’espèce dès lors qu’aucun lien n’existe entre la surcharge de travail alléguée, évoquée dans le courrier datant du 14 février 2018, et la maladie déclarée par Mme [J]. Elle indique avoir mis en œuvre toutes les mesures de protection nécessaires dès la réception du courrier d’alerte de Mme [J] en date du 2 juin 2020. La société conteste également l’origine professionnelle de la maladie en soutenant qu’aucun lien entre l’arrêt de travail prescrit à Mme [J] le 22 septembre 2018 et la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un épuisement le 5 mars 2021 par la Caisse ne peut être établi, faisant valoir que la surcharge de travail subie par Mme [J] n’est pas établie et en relevant que l’e-mail du 14 février 2018 constitue une simple justification, par la salariée, de ses erreurs d’inattention. 

Aux termes de ses conclusions reçues le 31 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : 

Condamner la société [1] ou son mandataire à rembourser la Caisse le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale ;Mettre définitivement à la charge de la société [1] ou de son mandataire les frais d’expertise ;Exclure des chefs de mission de l’expert l’évaluation du préjudice professionnel ; du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de revenus ; de la perte des droits à la retraite ; de l’impossibilité temporaire ou définitive de pouvoir reprendre une activité professionnelle ;De ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicité. 
Sur le préjudice professionnel, la Caisse fait valoir qu’il appartient à la requérante de prouver qu’elle était sur le point de connaître une avancée dans sa carrière, que la survenance de la maladie professionnelle à empêcher de se concrétiser. Elle s’oppose à toute condamnation portant intérêts avant le prononcé de la décision.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l’employeur 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

L’article L. 4131-4 du code du travail dispose que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. »

La présomption prévue par ce texte est irréfragable.

Pour reconnaître la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail, l’assurée doit démontrer que sa maladie est la conséquence de la réalisation du risque d’apparition d’un syndrome anxiodépressif en lien avec ses conditions de travail, risque signalé à l’employeur par le biais notamment d’elle-même ou d’un représentant du personnel ou d’un membre du CSE.

Dans le cas contraire, elle doit rapporter la preuve que l’employeur, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par la salariée. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

En l’espèce, Mme [J] a déclaré auprès de la Caisse un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation d’épuisement professionnel, pathologie prise en charge au titre des maladies professionnelles après avis favorable du [2] du 3 mars 2021. La société [1] a contesté le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’instruction de la demande de sa salariée mais n’a pas par la suite agi en inopposabilité de la prise en charge.

Mme [J] invoque la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, se prévalant de la présomption établie par l’article L. 4131-4 du code du travail.

Elle se prévaut, pour caractériser l’alerte donnée par ses soins, d’un e-mail daté du 14 février 2018, soit 7 mois avant la première constatation de sa maladie professionnelle, adressé à son employeur et dont les termes sont les suivants : 

« Je t'écris cet e-mail en raison de ma charge de travail.
Il est impossible de gérer du Nigeria où près de 90% des clients ont en LC avec en plus à côté de l'Ethiopie (100% de LC « tordus ») et Djibouti (client ASH en LC, voir qui sait d'autres dans le futur)
En plus de cela, je m'aperçois que l'Angola est en train de se « réveiller » et tu connais la complexité de cette zone qui peut éventuellement se retrouver en LC avec des clients comme [G] [C] ou [Q] en ce qui concerne les anciens clients.
Tu me connais, je suis quelqu'un de volontaire qui ne se plains jamais. Cette situation devient pour moi de plus en plus insurmontable, car cela me donne l'impression de produire de la « M » et qu'au final, je sais que les erreurs et toute mauvaise gestion me seront imputées.
Face à cette charge de travail, je suis obligée de tout faire à la va vite. Le résultat : des erreurs comme celle que me reproche [Localité 5] que je n'ai remarqué qu'au moment de l'embarquement. Pour information, cela fait 3 jours que je ne fais pratiquement que négocier les fameuses 14 LC Djibouti/ Ethiopie qui ont embarqué entre 28/01 et le 11/02 avec un transit time court. (80% de mon temps ces 3 derniers jours en espérant que je ne vais pas passer à côté d'autres choses pour mes autres zones) que je dois « mettre des priorités » par rapport aux [3] vont dont les négociations vont prochainement devenir urgente. On ne fais jamais rien de qualité quand on traite trop de choses dans l'urgence et sur le (trop) long terme ça use [emoji d’un visage triste]
Il est impossible de gérer des zones présentant à la fois de la quantité en plus de la complexité.

En espérant qu’il sera possible de remédier à cette situation. »
 
Il n’est rapporté par l’employeur aucune preuve d’avoir effectué de diligences ni pris de dispositions nécessaires pour remédier à la situation dénoncée dans la lettre. 

En effet, les seules mesures mises en place par la société [1], et dont elle se prévaut pour contester sa responsabilité, datent de 2020 et concernent ainsi une seconde alerte, postérieure, de la salariée. 

En tout état de cause, il ne peut sérieusement être soutenu par l’employeur que les termes de ce courriel n’attiraient pas son attention sur un risque d’altération de la santé, et en particulier mentale, de l’assurée, cette dernière ayant expressément indiqué « Cette situation devient pour moi de plus en plus insurmontable, car cela me donne l'impression de produire de la « M », avant d’ajouter « On ne fais jamais rien de qualité quand on traite trop de choses dans l'urgence et sur le (trop) long terme ça use [emoji d’un visage triste] ». 

Le 2 juin 2020, Mme [J] a de nouveau alerté son employeur dans les termes suivants : « Je vous écris pour vous informer que je suis confrontée à nouveau depuis plusieurs semaines à une surcharge de travail due en grande partie au nombre de commandes en cours et à la complexité intrinsèque de mes zones. (….) Je vous demande de bien vouloir réorganiser mes tâches afin d’avoir une charge de travail réaliste. »

Le 9 juin 2020, Mme [J] alertait encore la « team leader » Mme [L] en ces termes « Comme expliqué, j'ai commencé à mettre à jour les statuts depuis 8H30 ce matin en essayant de gérer le plus d'emails possibles. Comme expliqué ils étaient remplis à près de 70%. Je suis obligée de faire commande par commande, voir le dernier statut rentré vs les derniers email envoyés ou reçus, avec évolution sur ces dernières à aujourd'hui.
Une centaines d'emails sont tombés aujourd'hui venant se rajouter à la soixante d'emails de la veille non lu/non traités.
Au moment où je t'écris j'ai exactement 171 emails grisés dont je sais que la majorité demandent une réponse c action rapide de ma part.
Pour moi il est question de me préserver afin de ne pas rechuter.
Cette situation n'est simplement plus gérable pour moi. »

Or, le risque d’usure professionnelle et mentale, parfaitement exprimé par Mme [J] dans ses courriels, s’est réalisé par la déclaration d’une maladie professionnelle prise en charge par la Caisse à la suite d’un avis favorable d’un CRRMP qui a estimé le lien entre le travail et la pathologie établi. La consolidation de cet état n’a été prononcée que le 31 août 2022 avec un taux d’IPP de 7% au titre de séquelles à type de « séquelles d’un syndrome anxiodépressif réactionnel consistant en la persistance d’une tristesse fluctuante, une anhédonie et une anxiété ».

Si la société [1] conteste dans le cadre de la présente instance le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J], force est de constater qu’elle n’invoque à l’appui de cette contestation que deux éléments, à savoir : 

que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 31 août 2020, alors que l’alerte invoquée par la salariée date de 2018, etque l’arrêt de travail pour maladie correspondant à la date de déclaration de celle-ci aurait été prescrit dans le cadre d’une opération chirurgicale dénuée de lien avec la maladie prise en charge.
Toutefois, en premier lieu, la date de première constatation de la maladie professionnelle a été fixée médicalement au 24 septembre 2018, soit sept mois après la première alerte donnée par Mme [J] à son employeur. 

En outre, cette dernière produit aux débats un courrier de Mme [I] [U], psychologue du travail spécialisée, en date du 22 septembre 2018, contenant les éléments suivants : « Je rencontre pour la deuxième fois Madame [R] [F] dans le cadre de ma consultation « Souffrance et Travail 78 ». Madame [R] présente toute la symptomatologie de l’épuisement professionnel. Madame [R] travaille pour la société [4] depuis 4 ans en qualité d’assistante export et logistique. Madame [R] est surchargée de travail. Elle a alerté sa hiérarchie qui n’en a rien à fait (sic). A ce jour, Madame [R] est dans l’incapacité psychique de pouvoir reprendre une quelconque activité professionnelle au risque de voir sa situation s’aggraver (…) ».

Un tel courrier met en évidence, d’une part, la constatation, par un professionnel de santé mentale, de la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle, et d’autre part, la proximité entre cette constatation, lors d’une seconde rencontre, et l’alerte donnée par Mme [J], en vain, dès le mois de février 2018. Mme [J] justifie ainsi de l’existence du risque objet de son alerte, ainsi que sa réalisation. 

De plus, il est inopérant que Mme [J] ait, postérieurement à son arrêt de travail du mois de septembre 2018, pu reprendre son activité sans avoir été déclarée inapte par la médecine du travail, dès lors que, notamment, lors d’une nouvelle consultation auprès de Mme [I] [U] le 13 juillet 2020, il a été relevé par cette dernière « la symptomatologie d’une rechute d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une surcharge de travail ». Mme [J] exprimait au demeurant dès le 9 juin 2020 à son employeur qu’elle devait se préserver pour « ne pas rechuter ». 

Par la suite, l’arrêt de travail de Mme [J] du 29 août 2020 fait expressément état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel avec effondrement physique et psychique. Perte de l’élan vital (…) Trouble du sommeil ». 

Enfin, le [2], après instruction du dossier par la Caisse, a retenu l’existence d’un lien entre le travail habituel de Mme [J] et la pathologie déclarée.

De l’ensemble de ces éléments, il se déduit que Mme [J] justifie avoir rencontré dès le mois de février 2018 une surcharge de travail présentant des risques pour sa santé physique et mentale, qu’après en avoir alerté son employeur spécifiquement une première fois le 14 février 2018, rien n’a été mis en place pour y remédier, conduisant Mme [J] à développer un syndrome anxiodépressif réactionnel à un épuisement professionnel. 

Il s’en déduit encore qu’après la reprise de son activité, Mme [J] a de nouveau présenté, au cours de l’année 2020, une symptomatologie identique et en a alerté à nouveau son employeur avant d’être placée en arrêt de travail, le 29 août 2020 et ce, jusqu’à ce que son licenciement pour inaptitude soit prononcé.

Dans ce cadre, l’argumentation de l’employeur tenant à la concomitance de cet arrêt du 29 août 2020 avec une opération chirurgicale dénuée de lien avec la maladie professionnelle, n’est pas pertinente. Elle l’est au demeurant d’autant moins que, à suivre l’argumentation de l’employeur, l’opération chirurgicale était postérieure audit arrêt. Aucun élément versé aux débats n’objective au demeurant les affirmations de l’employeur sur ce point.


Au regard de ces éléments, le tribunal estime que les termes du courriel de Mme [J] daté du 14 février 2018 étaient parfaitement clairs, précis et détaillés et constituaient d’ores et déjà un signalement, par l’assurée, à l'employeur d’un risque qui s'est matérialisé par l’apparition de la maladie professionnelle prise en charge par la Caisse.

En conséquence, la présomption de faute inexcusable doit être retenue sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le surplus de leurs argumentations.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime

Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584). 

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 15 mars 2024. 

La Caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Mme [F] [J] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Il sera par conséquent sursis à statuer dans l’attente de l’expertise sur les demandes d’indemnisation et d’intérêts légaux. 

Sur la provision

Mme [J] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 31 août 2022, soit près de 4 ans après la première constatation de la maladie, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 2 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la majoration du capital

En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.


Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

D’après l’article D. 424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.

En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application de l’article L. 452-3 précité, à savoir :
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
- ainsi que les frais d'expertise ;
- et la majoration du capital. 

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la nécessité pour Mme [J] d’engager une procédure pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur les dépens

Les dépens seront réservés. 

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision se justifie au regard de la mesure d’expertise prononcée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort, partiellement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [F] [J] du 24 septembre 2018 ;

ORDONNE la majoration du capital à son taux maximum légal ;

DIT que la majoration du capital suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [F] [J],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur: 



Docteur [D] [K] 
[Adresse 3]
[Localité 6] 
[Courriel 1]

avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; 
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);

- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
- dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; 
- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- préciser le barème utilisé.

17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Mme [F] [J] résultant de la maladie professionnelle du 24 septembre 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 31 août 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT qu’il appartient à Mme [F] [J] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;

DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;


DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;

RAPPELLE que les parties devront répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fera l’avance des frais d'expertise et sommes prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir et de la majoration du capital accordée à Mmme [F] [J], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

ALLOUE à Mme [F] [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision ;

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [F] [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT A STATUER sur le surplus dans l’attente du rapport d’expertise; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:25:58.977Z.