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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/01574

Réouverture des débatsContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. STELLA a entrepris la construction d’un ensemble de 18 logements « [Adresse 3] » avec parkings sis [Adresse 4] à [Localité 2], dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société MYLIEMME ARCHITECTURE devenue SOLTIS ARCHITECTURE.
Par acte sous seing privé du 2 mars 2022, la S.C.C.V. STELLA a confié l’exécution du lot terrassement à la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION pour un prix de 96 000 euros toutes taxes comprises (TTC). Par avenant du 5 décembre 2022, la S.C.C.V. STELLA a accepté un devis supplémentaire pour ce lot d’un montant de 197 571,72 euros TTC. Le montant total de la prestation s’élevait donc à 293 571,72 euros TTC. 
Par acte sous seing privé du 2 mars 2022, la S.C.C.V. STELLA a également confié à la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION le lot gros œuvre pour un prix de 1 044 000 euros TTC. Par avenant du 28 novembre 2023, le prix a été augmenté de 3 297,84 euros TTC. Le montant total de la prestation s’élevait donc à 1 047 297,84 euros TTC. 
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024,la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION a fait assigner à jour fixe, selon autorisation obtenue par ordonnance du 15 avril 2024, la S.C.C.V. STELLA devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement du 6 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [L] avec notamment pour mission de vérifier et décrire les désordres dénoncés par la S.C.C.V. STELLA et d’établir les travaux nécessaires pour y remédier. 
Le défaut de consignation a entrainé la caducité de la désignation de l’expert. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, l’article 840 du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance et les pièces, de : 
Faire droit à la demande de l’Exposante et :
Juger que la S.C.C.V. STELLA lui doit la somme de 303 150,99 € TTC,Condamner la S.C.C.V. STELLA à lui payer la somme de 303 150,99 € TTC avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2024,Condamner la S.C.C.V. STELLA à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.La S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION expose que l’exécution de travaux afférents au lot terrassement-démolition a donné lieu à l’émission de 9 situations de travaux dont seules 8 ont été payées ; que la situation de travaux n°23068 en date du 25 septembre 2023 d’un montant de 36 748, 34 euros n’a jamais été réglée par la défenderesse alors que dans un certificat de septembre 2023, la maitrise d’œuvre estimait que 100 % des travaux étaient réalisés et demandait au maître d’ouvrage de procéder à son paiement.
Elle expose que l’exécution des travaux afférents au lot gros œuvre a donné lieu à l’émission de 14 situations de travaux dont seules 11 ont été payées, que la défenderesse reste lui devoir la somme de 128 790, 68 euros TTC à ce titre, au titre des facture n°23059 et n°29067 validées par le maître d'œuvre.
Elle ajoute avoir émis deux autres factures pour les diligences accomplies dans l’exécution de ses prestations pour le lot gros œuvre qui n’ont pas été réglées pour la somme de 18 455, 02 euros TTC s’agissant de la facture n°23087 et la somme de 19 479, 01 euros TTC pour la facture n°23096. Elle ajoute la facture n°23102 qui ne lui a pas été réglée pour la somme de 3 297, 84 euros TTC et la facture n°230103 pour la somme de 4 822, 43 euros TTC. 
Elle sollicite également le paiement de diverses sommes dont la conservation par la défenderesse n’est plus fondée : la retenue de 5 % opérée sur chacune de ses factures au titre des retenues de garantie et la retenue de 2 % au titre de la garantie de parfait achèvement soit les sommes de 71 007,65 euros TTC et 20 550,02 euros TTC.
Elle conclut que la défenderesse reste lui devoir la somme totale de 303 150,99 euros au titre des 7 factures restées impayées et des restitutions de garanties.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION fait valoir que les factures dont elle réclame le paiement ont fait l’objet d’un certificat de paiement du maître d’œuvre et qu’ainsi, leur paiement est exigible. 
Pour s’opposer aux moyens de la S.C.C.V. STELLA sur la demande en paiement de la facture n°23068, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui a valeur contractuelle entre elles, la production d’un certificat de paiement en bonne et due forme suffit pour pouvoir réclamer le paiement. Elle indique également qu’elle a produit les bons de décharges et les documents de traçabilité pour la gestion des déchets contrairement à ce qui est prétendu par la partie adverse. 
Pour s’opposer aux moyens adverses s’agissant des factures n°23059, n°23087 et n°23096, elle indique qu’elles ont fait l’objet d’un certificat de paiement et qu’il n’y a pas eu de manquement tel que prévus à l’article 9.1.9 du CCAP. 
Elle soutient que les certificats de paiement n’étaient jamais visés par le maître d’ouvrage qui entérinait toujours la vérification faite par la maîtrise d’œuvre. 
En réponse aux demandes reconventionnelles adverses, elle indique qu’aucune pénalité de retard n’est due car en vertu de l’article 9.1.2 du CCAP seul le maître d’œuvre, le coordinateur SPS et le contrôleur technique sont compétents pour prendre des pénalités ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le seul constat des pénalités par le maître d’ouvrage n’étant pas suffisant. 
Pour s’opposer aux demandes de paiement des excédents de dépenses suite à l’abandon de chantier, elle fait valoir que la S.C.C.V. STELLA ne rapporte pas la preuve du paiement des factures et que le constat du commissaire de justice du 15 décembre 2023 n’est pas contradictoire de sorte qu’elle ne peut être tenue d’en payer le prix. 
Enfin, sur le préjudice moral invoqué, elle conclut que cette demande est irrecevable comme invoqué à l'encontre de son gérant. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la S.C.C.V. STELLA demande au tribunal, au visa des pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 15 décembre 2023, des dispositions du CCAP ayant valeur contractuelle, des articles 1103 et 1226 du code civil et de l’article L541-2 du code de l’environnement, de :
DEBOUTER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions dirigés à l’encontre de la société STELLA,Reconventionnellement, au visa des articles 9.1 du CCAP et de l’article 1103 du code civil :
CONDAMNER la société GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme totale de 706 800 € au titre des pénalités de retard contractuellement convenues,CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme de 177 113,10 € correspondant aux excédents de dépense en suite de la résiliation du marché et des dégradations commises par la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION,CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme de 10 000 € à titre de réparation de son préjudice moral,ORDONNER la compensation des éventuelles créances réciproques,CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION au paiement à son profit de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Elle expose que de nombreuses difficultés sont survenues sur le chantier et qu'elle a constaté de graves malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, qu'elle a dénoncé des désordres et malfaçons par plusieurs courriers recommandés, non suivis d'effet.
Elle ajoute que lors de la réunion de chantier du 14 décembre 2023, de nombreux retards d’exécution du chantier affectant les prestations du lot 02 dont la demanderesse était attributaire ont été relevés, ce qui a conduit le gérant de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à quitter brusquement et violemment la réunion, en indiquant qu’il abandonnait le chantier. 
Elle indique avoir mandaté Maître [U] [T], commissaire de justice associé de la société AJC, qui s’est rendu sur place le 15 décembre 2023 pour faire les constatations nécessaires.
Elle ajoute avoir été contrainte, compte tenu des menaces proférées le 14 décembre 2023 par le gérant de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, d’engager une société de gardiennage, la société BSGP SECURITY, afin de sécuriser les lieux. 
Elle expose qu'elle n’a eu d’autre choix, conformément aux dispositions de l’article 9.2 «résiliation » du CCAP qui la lie à la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, les diverses mises en demeure étant restées infructueuses, de lui notifier la résiliation du marché, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023 et lui a indiqué faire procéder, par un tiers, aux travaux nécessaires à la finalisation du lot 02.
S’agissant de la facture n°23068, elle invoque les articles 3.3.6 et 3.3.1 du CCAP et l’article 1103 du code civil pour soutenir que le paiement intervient lorsque les réserves sont levées si les travaux sont en état de parfait d’achèvement ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard de l’abandon du chantier et de l’absence de reprise des défauts ce qui a empêché la réception. 
Elle fait valoir que la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION ne peut se prévaloir du seul certificat de paiement délivré par le maître d’œuvre puisque celui-ci ne bénéficie pas d’une délégation de pouvoir de sorte que le maître d’ouvrage conserve sa capacité de vérifier les travaux et qu’il a relevé une non-conformité. 
Elle invoque également l’absence de respect du suivi des déchets prévu par la directive du 19 novembre 2008 et l’article L541-2 du code de l’environnement puisqu’en l’absence des justificatifs nécessaires elle est fondée à s’opposer au paiement. 
S’agissant des factures n°23059, n°23087 et n°23096, elle indique que le règlement est en attente puisque les travaux sont non conformes à l’ouvrage soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés soit parce qu’ils ont été mal exécutés. 
Sur le fondement des articles 9.2 du CCAP, 1226 du code civil et 22.1.2.1 de la norme NF P 03-001, elle dit que le paiement a été légitimement suspendu pour pallier les dépenses de passation d’un autre marché. Elle rappelle que le maître d’ouvrage peut procéder à ses propres vérifications pour valider les paiements. 
S’agissant des factures n°23102 et n°23103, elle indique que les travaux n’ont jamais été réalisés et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un certificat de paiement. Elle précise pour la seconde qu’en vertu de l’article 3.3.3 du CCAP tout travail supplémentaire doit faire l’objet d’un avenant ce qui n’est pas le cas pour cette facture. 
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle indique qu’aucun usage particulier n’a été consenti pour le règlement des factures de sorte que les dispositions du CCAP sont pleinement applicables en ce que le maître d’ouvrage valide les travaux après le contrôle du maître d’œuvre. Une réfaction est alors possible si la qualité convenue n’est pas respectée.
S’agissant enfin des demandes de restitution de garanties, elle s’y oppose en raison de l’absence d’achèvement et de l’abandon du chantier, en vertu de l’article 3.3.6 du CCAP les conditions de restitution ne sont pas remplies en l’absence de dossier des ouvrages exécutés et de démarrage de la garantie de parfait état d’achèvement. 
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer différentes sommes sur le fondement de l’article 3.3.6 et 9.2 du CCAP et des manquements contractuels. 
Elle demande des pénalités de retard à hauteur de 706 800 euros sur le fondement des retards constatés dans le compte rendu de réunion du 7 décembre 2023 non contesté en invoquant des retards d’exécution suivant planning général, des retards de transmission de documents et des retards d’exécution de mesures concernant la sécurité ou la protection de la santé. 
Elle demande également le remboursement des excédents de dépenses liés à l’abandon du chantier à hauteur de 177 113,10 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre des nouveaux marchés de maçonnerie et de gros œuvre qu’elle a dû passer. 
Sur le fondement de l’article 1289 du code civil, elle sollicite la compensation des créances réciproques si ces sommes restaient à sa charge. 
Concernant son préjudice moral, elle expose que cette situation a été fortement anxiogène pour elle et son dirigeant qui, outre la crainte pour sa santé et sa sécurité, a dû faire face à un retard supplémentaire du chantier et a dû organiser en urgence la surveillance du chantier et mettre en œuvre tous les moyens afin de le poursuivre malgré les dégradations.

La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour. 
L’avocat du demandeur n’a pas déposé de dossier de plaidoirie lors de l’audience du 10 avril 2026 bien que régulièrement convoqué. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Conformément à l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-22 du code de commerce ajoute que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION a fait assigner à jour fixe la S.C.C.V. STELLA devant le Tribunal judiciaire de Nice par acte du 18 avril 2024. 
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, le défendeur, la S.C.C.V. STELLA, a formulé des demandes reconventionnelles visant à la condamnation de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer une somme d’argent. 
La procédure a fait l'objet d'une clôture par ordonnance du 5 février 2026.
Une simple consultation du site « Pappers » permet de constater que le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION selon jugement du 28 mars 2025, soit en cours de procédure.
Au regard de l’ouverture de la procédure collective, se pose la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles de la S.C.C.V. STELLA, en l’absence de production d’une déclaration de créance et de mise en cause du liquidateur .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties se prononcent sur cette difficulté au regard des demandes reconventionnelles formées par la S.C.C.V. STELLA.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de se prononcer sur la difficulté résultant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION en l’état des demandes reconventionnelles formées à son encontre par la SCCV STELLA ;

RESERVE l'ensemble des demandes ;
RENVOIE la présente procédure à l'audience dématérialisée de mise en état du 12 novembre 2026 à 09h00 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/411

JUGEMENT : S.A.R.L. GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION c/ Société STELLA 

Du 07 Juillet 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/01574 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV5H 
 









Grosse délivrée à /


expédition délivrée à 

Me Vanessa HAURET - 183
Me Adrien VERRIER - 078

le 


mentions diverses
RMEE 12/11/2026

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. 


DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

SCCV STELLA, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
































EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. STELLA a entrepris la construction d’un ensemble de 18 logements « [Adresse 3] » avec parkings sis [Adresse 4] à [Localité 2], dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société MYLIEMME ARCHITECTURE devenue SOLTIS ARCHITECTURE.
Par acte sous seing privé du 2 mars 2022, la S.C.C.V. STELLA a confié l’exécution du lot terrassement à la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION pour un prix de 96 000 euros toutes taxes comprises (TTC). Par avenant du 5 décembre 2022, la S.C.C.V. STELLA a accepté un devis supplémentaire pour ce lot d’un montant de 197 571,72 euros TTC. Le montant total de la prestation s’élevait donc à 293 571,72 euros TTC. 
Par acte sous seing privé du 2 mars 2022, la S.C.C.V. STELLA a également confié à la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION le lot gros œuvre pour un prix de 1 044 000 euros TTC. Par avenant du 28 novembre 2023, le prix a été augmenté de 3 297,84 euros TTC. Le montant total de la prestation s’élevait donc à 1 047 297,84 euros TTC. 
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024,la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION a fait assigner à jour fixe, selon autorisation obtenue par ordonnance du 15 avril 2024, la S.C.C.V. STELLA devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement du 6 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [L] avec notamment pour mission de vérifier et décrire les désordres dénoncés par la S.C.C.V. STELLA et d’établir les travaux nécessaires pour y remédier. 
Le défaut de consignation a entrainé la caducité de la désignation de l’expert. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, l’article 840 du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance et les pièces, de : 
Faire droit à la demande de l’Exposante et :
Juger que la S.C.C.V. STELLA lui doit la somme de 303 150,99 € TTC,Condamner la S.C.C.V. STELLA à lui payer la somme de 303 150,99 € TTC avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2024,Condamner la S.C.C.V. STELLA à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.La S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION expose que l’exécution de travaux afférents au lot terrassement-démolition a donné lieu à l’émission de 9 situations de travaux dont seules 8 ont été payées ; que la situation de travaux n°23068 en date du 25 septembre 2023 d’un montant de 36 748, 34 euros n’a jamais été réglée par la défenderesse alors que dans un certificat de septembre 2023, la maitrise d’œuvre estimait que 100 % des travaux étaient réalisés et demandait au maître d’ouvrage de procéder à son paiement.
Elle expose que l’exécution des travaux afférents au lot gros œuvre a donné lieu à l’émission de 14 situations de travaux dont seules 11 ont été payées, que la défenderesse reste lui devoir la somme de 128 790, 68 euros TTC à ce titre, au titre des facture n°23059 et n°29067 validées par le maître d'œuvre.
Elle ajoute avoir émis deux autres factures pour les diligences accomplies dans l’exécution de ses prestations pour le lot gros œuvre qui n’ont pas été réglées pour la somme de 18 455, 02 euros TTC s’agissant de la facture n°23087 et la somme de 19 479, 01 euros TTC pour la facture n°23096. Elle ajoute la facture n°23102 qui ne lui a pas été réglée pour la somme de 3 297, 84 euros TTC et la facture n°230103 pour la somme de 4 822, 43 euros TTC. 
Elle sollicite également le paiement de diverses sommes dont la conservation par la défenderesse n’est plus fondée : la retenue de 5 % opérée sur chacune de ses factures au titre des retenues de garantie et la retenue de 2 % au titre de la garantie de parfait achèvement soit les sommes de 71 007,65 euros TTC et 20 550,02 euros TTC.
Elle conclut que la défenderesse reste lui devoir la somme totale de 303 150,99 euros au titre des 7 factures restées impayées et des restitutions de garanties.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION fait valoir que les factures dont elle réclame le paiement ont fait l’objet d’un certificat de paiement du maître d’œuvre et qu’ainsi, leur paiement est exigible. 
Pour s’opposer aux moyens de la S.C.C.V. STELLA sur la demande en paiement de la facture n°23068, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui a valeur contractuelle entre elles, la production d’un certificat de paiement en bonne et due forme suffit pour pouvoir réclamer le paiement. Elle indique également qu’elle a produit les bons de décharges et les documents de traçabilité pour la gestion des déchets contrairement à ce qui est prétendu par la partie adverse. 
Pour s’opposer aux moyens adverses s’agissant des factures n°23059, n°23087 et n°23096, elle indique qu’elles ont fait l’objet d’un certificat de paiement et qu’il n’y a pas eu de manquement tel que prévus à l’article 9.1.9 du CCAP. 
Elle soutient que les certificats de paiement n’étaient jamais visés par le maître d’ouvrage qui entérinait toujours la vérification faite par la maîtrise d’œuvre. 
En réponse aux demandes reconventionnelles adverses, elle indique qu’aucune pénalité de retard n’est due car en vertu de l’article 9.1.2 du CCAP seul le maître d’œuvre, le coordinateur SPS et le contrôleur technique sont compétents pour prendre des pénalités ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le seul constat des pénalités par le maître d’ouvrage n’étant pas suffisant. 
Pour s’opposer aux demandes de paiement des excédents de dépenses suite à l’abandon de chantier, elle fait valoir que la S.C.C.V. STELLA ne rapporte pas la preuve du paiement des factures et que le constat du commissaire de justice du 15 décembre 2023 n’est pas contradictoire de sorte qu’elle ne peut être tenue d’en payer le prix. 
Enfin, sur le préjudice moral invoqué, elle conclut que cette demande est irrecevable comme invoqué à l'encontre de son gérant. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la S.C.C.V. STELLA demande au tribunal, au visa des pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 15 décembre 2023, des dispositions du CCAP ayant valeur contractuelle, des articles 1103 et 1226 du code civil et de l’article L541-2 du code de l’environnement, de :
DEBOUTER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions dirigés à l’encontre de la société STELLA,Reconventionnellement, au visa des articles 9.1 du CCAP et de l’article 1103 du code civil :
CONDAMNER la société GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme totale de 706 800 € au titre des pénalités de retard contractuellement convenues,CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme de 177 113,10 € correspondant aux excédents de dépense en suite de la résiliation du marché et des dégradations commises par la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION,CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme de 10 000 € à titre de réparation de son préjudice moral,ORDONNER la compensation des éventuelles créances réciproques,CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION au paiement à son profit de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Elle expose que de nombreuses difficultés sont survenues sur le chantier et qu'elle a constaté de graves malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, qu'elle a dénoncé des désordres et malfaçons par plusieurs courriers recommandés, non suivis d'effet.
Elle ajoute que lors de la réunion de chantier du 14 décembre 2023, de nombreux retards d’exécution du chantier affectant les prestations du lot 02 dont la demanderesse était attributaire ont été relevés, ce qui a conduit le gérant de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à quitter brusquement et violemment la réunion, en indiquant qu’il abandonnait le chantier. 
Elle indique avoir mandaté Maître [U] [T], commissaire de justice associé de la société AJC, qui s’est rendu sur place le 15 décembre 2023 pour faire les constatations nécessaires.
Elle ajoute avoir été contrainte, compte tenu des menaces proférées le 14 décembre 2023 par le gérant de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, d’engager une société de gardiennage, la société BSGP SECURITY, afin de sécuriser les lieux. 
Elle expose qu'elle n’a eu d’autre choix, conformément aux dispositions de l’article 9.2 «résiliation » du CCAP qui la lie à la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, les diverses mises en demeure étant restées infructueuses, de lui notifier la résiliation du marché, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023 et lui a indiqué faire procéder, par un tiers, aux travaux nécessaires à la finalisation du lot 02.
S’agissant de la facture n°23068, elle invoque les articles 3.3.6 et 3.3.1 du CCAP et l’article 1103 du code civil pour soutenir que le paiement intervient lorsque les réserves sont levées si les travaux sont en état de parfait d’achèvement ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard de l’abandon du chantier et de l’absence de reprise des défauts ce qui a empêché la réception. 
Elle fait valoir que la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION ne peut se prévaloir du seul certificat de paiement délivré par le maître d’œuvre puisque celui-ci ne bénéficie pas d’une délégation de pouvoir de sorte que le maître d’ouvrage conserve sa capacité de vérifier les travaux et qu’il a relevé une non-conformité. 
Elle invoque également l’absence de respect du suivi des déchets prévu par la directive du 19 novembre 2008 et l’article L541-2 du code de l’environnement puisqu’en l’absence des justificatifs nécessaires elle est fondée à s’opposer au paiement. 
S’agissant des factures n°23059, n°23087 et n°23096, elle indique que le règlement est en attente puisque les travaux sont non conformes à l’ouvrage soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés soit parce qu’ils ont été mal exécutés. 
Sur le fondement des articles 9.2 du CCAP, 1226 du code civil et 22.1.2.1 de la norme NF P 03-001, elle dit que le paiement a été légitimement suspendu pour pallier les dépenses de passation d’un autre marché. Elle rappelle que le maître d’ouvrage peut procéder à ses propres vérifications pour valider les paiements. 
S’agissant des factures n°23102 et n°23103, elle indique que les travaux n’ont jamais été réalisés et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un certificat de paiement. Elle précise pour la seconde qu’en vertu de l’article 3.3.3 du CCAP tout travail supplémentaire doit faire l’objet d’un avenant ce qui n’est pas le cas pour cette facture. 
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle indique qu’aucun usage particulier n’a été consenti pour le règlement des factures de sorte que les dispositions du CCAP sont pleinement applicables en ce que le maître d’ouvrage valide les travaux après le contrôle du maître d’œuvre. Une réfaction est alors possible si la qualité convenue n’est pas respectée.
S’agissant enfin des demandes de restitution de garanties, elle s’y oppose en raison de l’absence d’achèvement et de l’abandon du chantier, en vertu de l’article 3.3.6 du CCAP les conditions de restitution ne sont pas remplies en l’absence de dossier des ouvrages exécutés et de démarrage de la garantie de parfait état d’achèvement. 
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer différentes sommes sur le fondement de l’article 3.3.6 et 9.2 du CCAP et des manquements contractuels. 
Elle demande des pénalités de retard à hauteur de 706 800 euros sur le fondement des retards constatés dans le compte rendu de réunion du 7 décembre 2023 non contesté en invoquant des retards d’exécution suivant planning général, des retards de transmission de documents et des retards d’exécution de mesures concernant la sécurité ou la protection de la santé. 
Elle demande également le remboursement des excédents de dépenses liés à l’abandon du chantier à hauteur de 177 113,10 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre des nouveaux marchés de maçonnerie et de gros œuvre qu’elle a dû passer. 
Sur le fondement de l’article 1289 du code civil, elle sollicite la compensation des créances réciproques si ces sommes restaient à sa charge. 
Concernant son préjudice moral, elle expose que cette situation a été fortement anxiogène pour elle et son dirigeant qui, outre la crainte pour sa santé et sa sécurité, a dû faire face à un retard supplémentaire du chantier et a dû organiser en urgence la surveillance du chantier et mettre en œuvre tous les moyens afin de le poursuivre malgré les dégradations.

La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour. 
L’avocat du demandeur n’a pas déposé de dossier de plaidoirie lors de l’audience du 10 avril 2026 bien que régulièrement convoqué. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Conformément à l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-22 du code de commerce ajoute que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION a fait assigner à jour fixe la S.C.C.V. STELLA devant le Tribunal judiciaire de Nice par acte du 18 avril 2024. 
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, le défendeur, la S.C.C.V. STELLA, a formulé des demandes reconventionnelles visant à la condamnation de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer une somme d’argent. 
La procédure a fait l'objet d'une clôture par ordonnance du 5 février 2026.
Une simple consultation du site « Pappers » permet de constater que le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION selon jugement du 28 mars 2025, soit en cours de procédure.
Au regard de l’ouverture de la procédure collective, se pose la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles de la S.C.C.V. STELLA, en l’absence de production d’une déclaration de créance et de mise en cause du liquidateur .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties se prononcent sur cette difficulté au regard des demandes reconventionnelles formées par la S.C.C.V. STELLA.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de se prononcer sur la difficulté résultant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION en l’état des demandes reconventionnelles formées à son encontre par la SCCV STELLA ;

RESERVE l'ensemble des demandes ;
RENVOIE la présente procédure à l'audience dématérialisée de mise en état du 12 novembre 2026 à 09h00 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L541-2, code de procedure civile 369, code civil 1289, code de commerce L622-22, code civil 1226, code de procedure civile 840, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:37:17.256Z.