Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 7 juillet 2026, n° 21/00336
Exposé du litige
N° RG 21/00336 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CCJG - jugement du 07 Juillet 2026 DEBATS : A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Ainsi que l’expose l’ordonnance du juge de la mise en état rendue dans la présente instance le 8 janvier 2024, et à laquelle il convient de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date, la société INTERFIMO a assigné Mme [B] [I] et son liquidateur, la SCP [A] [X], au vu de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] rendue le 9 avril 2021 et par acte du 27 avril 2021. Cette ordonnance du juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en ce que « d’une part, elle nécessite de trancher la question de l’autorité de la décision rendue par le juge commissaire en date du 08 mars 2010 dans le cadre d’une précédente procédure de redressement judiciaire et que, d’autre part, le contrat de prêt litigieux pouvait prévoit un taux d’intérêt différent de celui qui a été retenu par ladite décision ». * Par conclusions n°5 la société INTERFIMO demande au tribunal de : « - CONSTATER le renvoi au juge du fond sur les contestations par Madame [B] [I] et Maître [E] [X], ès qualités - DIRE hors saisine la question de la prescription - DIRE hors saisine, subsidiairement irrecevable, et plus subsidiairement non fondée la demande de dommages et intérêts faite par Madame [I] - REJETER les contestations de la créance formées par Madame [B] [I] et Maître [E] [X], ès qualités, - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [B] [I] et Maître [E] [X], ès qualités, en ce qu’elles sont irrecevables et infondées. En conséquence : - PRONONCER l’admission de la créance de la société INTERFIMO telle que déclarée le 11 janvier 2019 à hauteur de : 351.968,81 €, outre intérêts de retard au taux de 10,90 % l’an, à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, à titre échu et à titre privilégié hypothécaire, - DEBOUTER Madame [B] [I] et Maître [E] [X], ès qualités, de toute demande contraire, En tout état de cause : - ORDONNER le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. ». La société INTERFIMO expose qu’elle a garanti un prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à Mme [B] [I] le 29 novembre 1994, à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 mars 2009, où elle a déclaré une créance de 174.769 euros à titre privilégié et 79.000 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 7,90% au titre d’une quittance subrogative du 3 octobre 2021. Le plan de redressement arrêté le 11 juin 2010 a fait l’objet d’une résolution par jugement du 21 décembre 2018 qui a, par ailleurs, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [I]. Elle indique qu’elle a « à nouveau » déclaré sa créance le 11 janvier 2019 en ces termes : « Au titre d’un prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à Madame [B] [I] d’un montant de 945.000 FRF (144.064,32 €) suivant acte authentique du 29 novembre 1994 avec la garantie de la société INTERFIMO. Ledit acte étant garanti par : - un privilège de prêteur de deniers sur le prix de vente des biens et droits immobiliers réglé au moyen des deniers prêtés par le CREDIT LYONNAIS en principal, intérêts, frais, indemnités et accessoires, - une hypothèque sur les biens et droits immobiliers objets de l’acte au titre du solde du crédit d’un montant de 41.661,20 FRF en principal ainsi que du paiement des intérêts, frais et accessoires. Ledit prêt étant consenti sous le régime du cautionnement mutuel avec la garantie de la société INTERFIMO. A savoir, suivant les dispositions de l’article 2306 du Code Civil au titre des sommes d’ores et déjà réglées par la société INTERFIMO : - Principal 141.523,45 € - Intérêts au taux contractuel majoré 10,90 % l’an arrêtés au 20 décembre 2018 210.445,36 € - Intérêts au taux contractuel majoré de 10,90 % l’an sur le principal ci-dessus A compter du 20 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement MEMOIRE TOTAL SAUF MEMOIRE 351.968,81 € A titre échu Et ce, à titre privilégié, en vertu d’une inscription de privilège de préteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle sur les droits et biens situés [Adresse 4] publiée le 24 janvier 1995 et renouvelée le 14 novembre 2011. Le dernier renouvellement étant publié référence Volume : 2011 V n° 2982 ». La société INTERFIMO précise que le liquidateur judiciaire a sollicité l’admission partielle de la créance déclarée et a l’a informée en ces termes : « Après la résolution du plan et l’ouverture de la Liquidation judiciaire, le solde de la créance était de 20.03 € à titre privilégié et de 79.0000.00 € à titre chirographaire. Le capital a été intégralement remboursé. Il reste à ce jour 79.020,03 € d’intérêts. Le taux d’intérêt de 10.90 % l’an ne correspond pas au taux mentionné dans l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 08 mars 2010, soit 7,90 % l’an. De plus, le mode de calcul des intérêts n’est pas précisé dans votre déclaration et ne semble pas justifié. Vous utilisez un taux annuel pour calculer un intérêt mensuel sur un capital erroné. Au surplus, le privilège de prêteur de deniers ne porte que sur 130 852.78 € de capital et 26 170.47 € d’accessoires et l’hypothèque conventionnelle sur 6 351.18 € de capital et 1 270.21 € d’accessoires ». La société INTERFIMO soutient qu’elle pouvait déclarer à nouveau sa créance à la nouvelle procédure et que la décision du juge-commissaire au redressement judiciaire ne pouvait avoir, à son égard, l’autorité de chose jugée. Elle fait valoir que le tribunal ne peut statuer sur le sujet de la prescription opposée par Mme [I], ainsi que l’a jugé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 janvier 2024. Elle ajoute qu’au demeurant la procédure de redressement judiciaire avait entraîné arrêt des poursuites individuelles de sorte qu’elle ne pouvait agir et qu’en outre, la déclaration de créances interrompt la prescription. La société INTERFIMO invoque, par ailleurs, le délai prévu par l’article R.624-1 au soutien de son moyen d’irrecevabilité de la contestation opposée par la débitrice. S’agissant du montant et de la nature de la créance déclarée à la procédure de liquidation judiciaire, le créancier affirme qu’elle a déclarée une créance déterminée par le principal (141.523,45 euros) et les intérêts courus jusqu’au 20décembre 2018 au taux de 10,90% (210.445,36 euros) et, pour mémoire, les intérêts à ce même taux contractuel à compter du 20 décembre 2018, en ayant pris en compte les versements effectués par la débitrice en exécution du plan et des règles d’imputation des paiements ; la société INTERFIMO fait valoir qu’il convient d’appliquer le taux contractuel, majoré de trois points conformément aux termes du contrat, ajoutant qu’elle invoque le bénéfice d’une subrogation légale. La société caution fait encore valoir que la déclaration permet le calcul des intérêts, et affirme qu’elle bénéficie intégralement du privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle ; elle réplique au moyen fondé sur l’absence de justification de la déclaration de créance, oppose l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle soutenue par Mme [I] et son mal fondé. * Par conclusions en défense n°5, Mme [I] forme les demandes suivantes : « • DECLARER recevable Madame [B] [I] en ses moyens, demandes et conclusions En conséquence, • DECLARER recevable Madame [B] [I] en ses moyens, demandes et conclusions In imine litis, Vu l'article L 218-2 du Code de la Consommation. • JUGER acquise la prescription biennale de la créance de la Société INTERFIMO au 11 Janvier 2019 ; A titre principal, sur le fond • CONSTATER que la quittance produite pour justifier la subrogation est sans objet, • DIRE et JUGER que la Société INTERFIMO ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans le cadre du prêt conclu en date du 29 novembre 1994. À titre subsidiaire, • DIRE et JUGER recevable la contestation de créance de Madame [I] • DIRE et JUGER que la Société INTERFIMO ne pouvait qu'actualiser sa créance dans la Liquidation Judiciaire de Madame [I]. À titre plus subsidiaire, • DIRE et JUGER irrecevable la demande de la fixation d'un taux d'intérêt à 10, 90% pour défaut de justification dans la production du 11 Janvier 2019 d'un décompte explicatif et des pièces le justifiant tant pour les intérêts échus que pour les intérêts à échoir. • VOIR FIXER la créance de la Société INTERFIMO à la Liquidation de Madame [I], à la somme de 79.020, 03 euros se décomposant comme suit : - 79.000 euros à titre chirographaire. - 20, 03 euros à titre privilégié. À titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1346-5 du Code civil et la jurisprudence, • ORDONNER la réduction à due concurrence de 50.000 € du montant de la créance dont l’admission est demandée par la société INTERFIMO, en considération des manquements du CRÉDIT LYONNAIS à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de Madame [I] ; En tout état de cause, • DEBOUTER la Société INTERFIMO de l'ensemble de ses prétentions et demandes. • CONDAMNER la Société INTERFIMO à payer à Madame [I] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. • LA CONDAMNER aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » A l’appui de ces prétentions, Mme [I] oppose tout d’abord la prescription de la production de la société INTERFIMO du 11 janvier 2019 en faisant valoir que cette déclaration n’est pas une simple actualisation de la créance admise par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire, de sorte que la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable. Mme [I] conteste, par ailleurs, la régularité de la déclaration de créance litigieuse et la démonstration de la réalité de la subrogation dans les droits du prêteur. A titre subsidiaire, elle réplique que le délai de l’article R. 624-1 du code de commerce ne peut être invoqué à son encontre. Elle sollicite l’admission partielle de la créance de la société INTERFIMO dans les termes de l’ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire en date du 8 mars 2010 ou, subsidiairement, sollicite le rejet de la demande d’intérêts compte tenu des termes de la quittance subrogative et des termes de la seconde déclaration de créances. Elle reprend la position du liquidateur favorable à une admission de la créance à hauteur de 79.000 euros à titre chirographaire et 20,03 euros à titre privilégié. A titre « infiniment subsidiaire », elle forme une demande reconventionnelle en invoquant des fautes qu’elle impute à la banque prêteuse et un préjudice évalué à 50.000 euros. * Le liquidateur n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
Motifs
SUR CE, Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Mme [I] le 13 mars 2009, le juge-commissaire, statuant par ordonnance du 8 mars 2010 a admis la créance de la société INTERFIMO pour les sommes de 174.769 euros, à titre privilégié, et 79.000 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 7,90% l’an. La société INTERFIMO avait déclaré une créance de 253.769 euros à titre privilégié avec un taux d’intérêt contractuel de 10,90%. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement de Mme [I], la société INTERFIMO, sur le même fondement de sa subrogation dans les droits du CREDIT LYONNAIS, a, de nouveau, déclaré sa créance dans les termes rappelés dans ses écritures et repris ci-dessus, différents des termes de l’ordonnance du 8 mars 2010, laquelle n’avait pas fait l’objet d’un recours. Le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] a rendu une ordonnance relative à cette créance contestée par le liquidateur, le 9 avril 2021, dont le dispositif est ainsi rédigé : « Constatons que la contestation est sérieuse ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Invitons les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ; Sursoyons à statuer (…) ». Il ressort de la motivation de l’ordonnance que le liquidateur a contesté la créance pour les motifs suivants : « Après la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire, le solde de la créance était de 20,03 euros à titre privilégié et de 79.000 euros à titre chirographaire. Le capital a été intégralement remboursé. Il reste à ce jour 79.020,03 euros d’intérêts. Le taux d’intérêt de 10,90% l’an ne correspond pas au taux mentionné dans l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 8 mars 2010, soit 7,90% l’an. De plus, le mode de calcul des intérêts n’est pas précisé dans votre déclaration et ne semble pas justifié. Vous utilisez un taux annuel pour calculer un intérêt mensuel sur un capital erroné. Au surplus, le privilège de prêteur de deniers ne porte que sur 130.852,78 euros de capital et 26.170,47 euros d’accessoires et l’hypothèque conventionnelle sur 6.351,18 euros de capital et 1.270,21 euros d’accessoires ». L’ordonnance expose que « la contestation est sérieuse, notamment s’agissant du taux d’intérêt applicable, dès lors que, d’une part, elle nécessite de trancher la question de l’autorité de la décision rendue par le juge-commissaire en date du 8 mars 2010 dans le cadre d’une précédente procédure de redressement judiciaire, et que, d’autre part, le contrat de prêt litigieux pouvait prévoir un taux d’intérêt différent de celui qui a été retenu par ladite décision ». Selon les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans leur rédaction applicables à la procédure de liquidation judiciaire en cours, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Il convient de relever que ce juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer. La juridiction compétente pour connaître du fond, dans les limites de ses pouvoirs tels que circonscrits par les termes de l’ordonnance, n’a pas le pouvoir de fixer les créances au passif de la procédure collective. Les demandes en ce sens ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de cette juridiction, le 8 janvier 2024, a statué sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la seconde déclaration de créances faite par la société INTERFIMO qui invoque l’autorité de chose jugée attachée à cette décision dans ses derniers écritures au fond. Il appartiendra donc au juge-commissaire, qui a conservé ses pouvoirs pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et son éventuelle prescription, de trancher ce point, étant constaté que la société INTERFIMO soutient qu’elle est en droit d’effectuer une nouvelle déclaration de créances à la liquidation judiciaire, sans être tenue de se limiter à une actualisation de la créance admise par l’ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire. Il convient encore de constater que l’interruption de la prescription prévue pour la déclaration de créance par l’article L. 622-25-1 du code de commerce, qui précise que l’interruption joue « jusqu’à la clôture de la procédure » ne vaut que dans les termes de la déclaration. En l’espèce, la déclaration initiale, telle que reprise par l’ordonnance du juge-commissaire du 8 mars 2010, portait sur une créance de 253.769 euros à titre privilégié. Elle indiquait que la créance se décomposait comme suit : « Principal : 141.523,31 euros Intérêts échus pour la période du 28 janvier 1996 au 13 mars 2009, date du « jugement de sauvegarde » au taux contractuel de 10,90% l’an : 112.245,69 euros Intérêts pour la période du 13 mars 2009 au 13 mars 2019 (durée probable du remboursement, ce montant étant à parfaire selon les éventuels acomptes versés et la date de règlement définitif de la créance au taux contractuel de 10,90% l’an : 150.000 euros Intérêts dus au -delà du 14 mars 2019 calculés au taux contractuel de 10,90% l’an : Mémoire » Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de préciser la portée de l’interruption d’instance découlant de la déclaration de créance, puisque la fin de non-recevoir fondée sur la prescription a fait l’objet de l’ordonnance précitée du juge de la mise en état. Il ne lui appartient pas, non plus, de faire le compte entre les parties, étant relevé que les intérêts qui ont continué à courir pendant la période d’observation et l’exécution du plan ne peuvent être que ceux correspondant au taux défini par l’ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire, ainsi que cela sera développé. La contestation sérieuse porte, en premier lieu, sur la portée de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire en date du 8 mars 2010. L’autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance ne peut faire obstacle à une nouvelle déclaration de la créance qui en fait l’objet, sous réserve de sa prescription éventuelle, dans l’hypothèse où le plan arrêté par le tribunal du redressement judiciaire fait l’objet d’une résolution et où une nouvelle procédure de liquidation judiciaire est ouverte (Cass. Com. 30 janvier 2019, n° 2019-001036). Cette autorité de chose jugée est limitée à la procédure de redressement judiciaire initiale, mais elle est incontestable, ce qui justifie que, pendant cette procédure de redressement judiciaire, le calcul de cette créance et des intérêts ne puisse se faire que dans les conditions déterminées par l’ordonnance en cause. L’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L. 622-28 connait comme exception les intérêts résultant des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Il ne peut s’agir que des contrats dont les termes sont opposables à la procédure, de sorte que cette exception ne peut concerner des intérêts dont le taux n’a pas été retenu par le juge-commissaire qui a statué sur une contestation portant sur le taux déclaré. L’ordonnance du juge-commissaire a autorité de chose jugée jusqu’à la clôture de la procédure dans laquelle il a été désigné (Com. 13 nov. 2007, n° 06-17.707). Il ressort de ces éléments que, pour trancher la contestation sérieuse dont la présente juridiction est saisie, il convient de dire que la décision rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire ouvert le 13 mars 2009 ne peut faire obstacle, à elle seule, à la déclaration à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 décembre 2018 après résolution du plan de redressement, par la société INTERFIMO, de sa créance pour des montants et des taux d’intérêts différents de ceux admis au passif de cette procédure au titre du même prêt. L’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire en date du 8 mars 2010, produisant ses effets jusqu’à la clôture de la procédure de redressement judiciaire, ne permet pas à la société INTERFIMO d’invoquer un autre taux d’intérêt que celui qui est mentionné dans cette ordonnance pour calculer les intérêts qui ont pu continuer à courir jusqu’à cette clôture, le principe de l’arrêt du cours des intérêts étant d’ordre public. * Saisi de ces seuls points, le tribunal ne peut faire droit à la demande de la société INTERFIMO aux fins d’admission de sa créance à hauteur de 351.968,81 euros outre intérêts de retard au taux de 10,90 % l’an à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, à titre échu et à titre privilégié hypothécaire, étant relevé que la déclaration de créance mentionne un montant d’intérêts au taux contractuel de 10,90 % l’an arrêtés au 20 décembre 2018, soit 210.445,36 euros, alors que ce taux ne peut être appliqué jusqu’au jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement. Le montant du principal est par ailleurs contesté sans que cette contestation ne soit mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance du 9 avril 2021. Il ne peut être fait droit à la fin de non-recevoir opposée par Mme [I], qui a été écartée par le juge de la mise en état. Il ne peut être fait droit aux prétentions de Mme [I] qui n’entrent pas dans le champ de la saisine de la présente juridiction, à savoir les demandes par lesquelles elle sollicite que soit constaté l’absence d’objet de la quittance subrogative, et jugé que la preuve d’une subrogation n’est pas établie. Les demandes formées à titre subsidiaire, plus subsidiaire et infiniment subsidiaire, exposées ci-dessus, relèvent des pouvoirs du juge-commissaire. * Mme [I] succombant principalement en ce qu’il soutenait que la créance ne pouvait pas être déclarée dans la nouvelle procédure, sauf actualisation, elle sera condamnée aux dépens, ainsi que le liquidateur judiciaire en sa qualité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, dans les limites de sa compétence et au vu de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] rendue le 9 avril 2021 ; ECARTE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, au vu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024 ; DIT que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 8 mars 2010 ne peut s’opposer à la déclaration de sa créance faite par la société INTERFIMO à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [I], objet de la contestation opposée par le liquidateur ; DIT que l’autorité de chose jugée attachée à ’ordonnance du juge-commissaire en date du 8 mars 2010 impose de calculer les intérêts courus jusqu’à la date de résolution du plan de redressement au taux retenu par cette ordonnance ; RAPPELLE que cette juridiction ne peut ordonner l’admission au passif de la procédure collective de la créance querellée ; REJETTE les prétentions étrangères à sa saisine ; DEBOUTE Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNE Mme [I] et Me [X], ès qualités, aux dépens. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 081 /2026 N° RG 21/00336 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CCJG CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Entre : Société INTERFIMO Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 702 010 513 Maison des Professions Libérales [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Denis LAURENT de TGLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et : Madame [B] [U] [N] [I] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Xavier ARGENTON de l’ASSOCIATION CABINET ARGENTON & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.P. [Y] représentée par Me [E] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Madame [B] [I] par jugement du 21.12.2018 [Adresse 3] [Localité 5] Non constituée Expédition et Formule exécutoire le : à Me Frédéric BAUBE Me Christelle LEFEVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI Greffier : Madame Angélique LALOYER N° RG 21/00336 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CCJG - jugement du 07 Juillet 2026 DEBATS : A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Ainsi que l’expose l’ordonnance du juge de la mise en état rendue dans la présente instance le 8 janvier 2024, et à laquelle il convient de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date, la société INTERFIMO a assigné Mme [B] [I] et son liquidateur, la SCP [A] [X], au vu de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] rendue le 9 avril 2021 et par acte du 27 avril 2021. Cette ordonnance du juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en ce que « d’une part, elle nécessite de trancher la question de l’autorité de la décision rendue par le juge commissaire en date du 08 mars 2010 dans le cadre d’une précédente procédure de redressement judiciaire et que, d’autre part, le contrat de prêt litigieux pouvait prévoit un taux d’intérêt différent de celui qui a été retenu par ladite décision ». * Par conclusions n°5 la société INTERFIMO demande au tribunal de : « - CONSTATER le renvoi au juge du fond sur les contestations par Madame [B] [I] et Maître [E] [X], ès qualités - DIRE hors saisine la question de la prescription - DIRE hors saisine, subsidiairement irrecevable, et plus subsidiairement non fondée la demande de dommages et intérêts faite par Madame [I] - REJETER les contestations de la créance formées par Madame [B] [I] et Maître [E] [X], ès qualités, - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [B] [I] et Maître [E] [X], ès qualités, en ce qu’elles sont irrecevables et infondées. En conséquence : - PRONONCER l’admission de la créance de la société INTERFIMO telle que déclarée le 11 janvier 2019 à hauteur de : 351.968,81 €, outre intérêts de retard au taux de 10,90 % l’an, à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, à titre échu et à titre privilégié hypothécaire, - DEBOUTER Madame [B] [I] et Maître [E] [X], ès qualités, de toute demande contraire, En tout état de cause : - ORDONNER le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. ». La société INTERFIMO expose qu’elle a garanti un prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à Mme [B] [I] le 29 novembre 1994, à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 mars 2009, où elle a déclaré une créance de 174.769 euros à titre privilégié et 79.000 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 7,90% au titre d’une quittance subrogative du 3 octobre 2021. Le plan de redressement arrêté le 11 juin 2010 a fait l’objet d’une résolution par jugement du 21 décembre 2018 qui a, par ailleurs, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [I]. Elle indique qu’elle a « à nouveau » déclaré sa créance le 11 janvier 2019 en ces termes : « Au titre d’un prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à Madame [B] [I] d’un montant de 945.000 FRF (144.064,32 €) suivant acte authentique du 29 novembre 1994 avec la garantie de la société INTERFIMO. Ledit acte étant garanti par : - un privilège de prêteur de deniers sur le prix de vente des biens et droits immobiliers réglé au moyen des deniers prêtés par le CREDIT LYONNAIS en principal, intérêts, frais, indemnités et accessoires, - une hypothèque sur les biens et droits immobiliers objets de l’acte au titre du solde du crédit d’un montant de 41.661,20 FRF en principal ainsi que du paiement des intérêts, frais et accessoires. Ledit prêt étant consenti sous le régime du cautionnement mutuel avec la garantie de la société INTERFIMO. A savoir, suivant les dispositions de l’article 2306 du Code Civil au titre des sommes d’ores et déjà réglées par la société INTERFIMO : - Principal 141.523,45 € - Intérêts au taux contractuel majoré 10,90 % l’an arrêtés au 20 décembre 2018 210.445,36 € - Intérêts au taux contractuel majoré de 10,90 % l’an sur le principal ci-dessus A compter du 20 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement MEMOIRE TOTAL SAUF MEMOIRE 351.968,81 € A titre échu Et ce, à titre privilégié, en vertu d’une inscription de privilège de préteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle sur les droits et biens situés [Adresse 4] publiée le 24 janvier 1995 et renouvelée le 14 novembre 2011. Le dernier renouvellement étant publié référence Volume : 2011 V n° 2982 ». La société INTERFIMO précise que le liquidateur judiciaire a sollicité l’admission partielle de la créance déclarée et a l’a informée en ces termes : « Après la résolution du plan et l’ouverture de la Liquidation judiciaire, le solde de la créance était de 20.03 € à titre privilégié et de 79.0000.00 € à titre chirographaire. Le capital a été intégralement remboursé. Il reste à ce jour 79.020,03 € d’intérêts. Le taux d’intérêt de 10.90 % l’an ne correspond pas au taux mentionné dans l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 08 mars 2010, soit 7,90 % l’an. De plus, le mode de calcul des intérêts n’est pas précisé dans votre déclaration et ne semble pas justifié. Vous utilisez un taux annuel pour calculer un intérêt mensuel sur un capital erroné. Au surplus, le privilège de prêteur de deniers ne porte que sur 130 852.78 € de capital et 26 170.47 € d’accessoires et l’hypothèque conventionnelle sur 6 351.18 € de capital et 1 270.21 € d’accessoires ». La société INTERFIMO soutient qu’elle pouvait déclarer à nouveau sa créance à la nouvelle procédure et que la décision du juge-commissaire au redressement judiciaire ne pouvait avoir, à son égard, l’autorité de chose jugée. Elle fait valoir que le tribunal ne peut statuer sur le sujet de la prescription opposée par Mme [I], ainsi que l’a jugé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 janvier 2024. Elle ajoute qu’au demeurant la procédure de redressement judiciaire avait entraîné arrêt des poursuites individuelles de sorte qu’elle ne pouvait agir et qu’en outre, la déclaration de créances interrompt la prescription. La société INTERFIMO invoque, par ailleurs, le délai prévu par l’article R.624-1 au soutien de son moyen d’irrecevabilité de la contestation opposée par la débitrice. S’agissant du montant et de la nature de la créance déclarée à la procédure de liquidation judiciaire, le créancier affirme qu’elle a déclarée une créance déterminée par le principal (141.523,45 euros) et les intérêts courus jusqu’au 20décembre 2018 au taux de 10,90% (210.445,36 euros) et, pour mémoire, les intérêts à ce même taux contractuel à compter du 20 décembre 2018, en ayant pris en compte les versements effectués par la débitrice en exécution du plan et des règles d’imputation des paiements ; la société INTERFIMO fait valoir qu’il convient d’appliquer le taux contractuel, majoré de trois points conformément aux termes du contrat, ajoutant qu’elle invoque le bénéfice d’une subrogation légale. La société caution fait encore valoir que la déclaration permet le calcul des intérêts, et affirme qu’elle bénéficie intégralement du privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle ; elle réplique au moyen fondé sur l’absence de justification de la déclaration de créance, oppose l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle soutenue par Mme [I] et son mal fondé. * Par conclusions en défense n°5, Mme [I] forme les demandes suivantes : « • DECLARER recevable Madame [B] [I] en ses moyens, demandes et conclusions En conséquence, • DECLARER recevable Madame [B] [I] en ses moyens, demandes et conclusions In imine litis, Vu l'article L 218-2 du Code de la Consommation. • JUGER acquise la prescription biennale de la créance de la Société INTERFIMO au 11 Janvier 2019 ; A titre principal, sur le fond • CONSTATER que la quittance produite pour justifier la subrogation est sans objet, • DIRE et JUGER que la Société INTERFIMO ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans le cadre du prêt conclu en date du 29 novembre 1994. À titre subsidiaire, • DIRE et JUGER recevable la contestation de créance de Madame [I] • DIRE et JUGER que la Société INTERFIMO ne pouvait qu'actualiser sa créance dans la Liquidation Judiciaire de Madame [I]. À titre plus subsidiaire, • DIRE et JUGER irrecevable la demande de la fixation d'un taux d'intérêt à 10, 90% pour défaut de justification dans la production du 11 Janvier 2019 d'un décompte explicatif et des pièces le justifiant tant pour les intérêts échus que pour les intérêts à échoir. • VOIR FIXER la créance de la Société INTERFIMO à la Liquidation de Madame [I], à la somme de 79.020, 03 euros se décomposant comme suit : - 79.000 euros à titre chirographaire. - 20, 03 euros à titre privilégié. À titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1346-5 du Code civil et la jurisprudence, • ORDONNER la réduction à due concurrence de 50.000 € du montant de la créance dont l’admission est demandée par la société INTERFIMO, en considération des manquements du CRÉDIT LYONNAIS à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de Madame [I] ; En tout état de cause, • DEBOUTER la Société INTERFIMO de l'ensemble de ses prétentions et demandes. • CONDAMNER la Société INTERFIMO à payer à Madame [I] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. • LA CONDAMNER aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » A l’appui de ces prétentions, Mme [I] oppose tout d’abord la prescription de la production de la société INTERFIMO du 11 janvier 2019 en faisant valoir que cette déclaration n’est pas une simple actualisation de la créance admise par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire, de sorte que la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable. Mme [I] conteste, par ailleurs, la régularité de la déclaration de créance litigieuse et la démonstration de la réalité de la subrogation dans les droits du prêteur. A titre subsidiaire, elle réplique que le délai de l’article R. 624-1 du code de commerce ne peut être invoqué à son encontre. Elle sollicite l’admission partielle de la créance de la société INTERFIMO dans les termes de l’ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire en date du 8 mars 2010 ou, subsidiairement, sollicite le rejet de la demande d’intérêts compte tenu des termes de la quittance subrogative et des termes de la seconde déclaration de créances. Elle reprend la position du liquidateur favorable à une admission de la créance à hauteur de 79.000 euros à titre chirographaire et 20,03 euros à titre privilégié. A titre « infiniment subsidiaire », elle forme une demande reconventionnelle en invoquant des fautes qu’elle impute à la banque prêteuse et un préjudice évalué à 50.000 euros. * Le liquidateur n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. SUR CE, Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Mme [I] le 13 mars 2009, le juge-commissaire, statuant par ordonnance du 8 mars 2010 a admis la créance de la société INTERFIMO pour les sommes de 174.769 euros, à titre privilégié, et 79.000 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 7,90% l’an. La société INTERFIMO avait déclaré une créance de 253.769 euros à titre privilégié avec un taux d’intérêt contractuel de 10,90%. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement de Mme [I], la société INTERFIMO, sur le même fondement de sa subrogation dans les droits du CREDIT LYONNAIS, a, de nouveau, déclaré sa créance dans les termes rappelés dans ses écritures et repris ci-dessus, différents des termes de l’ordonnance du 8 mars 2010, laquelle n’avait pas fait l’objet d’un recours. Le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] a rendu une ordonnance relative à cette créance contestée par le liquidateur, le 9 avril 2021, dont le dispositif est ainsi rédigé : « Constatons que la contestation est sérieuse ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Invitons les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ; Sursoyons à statuer (…) ». Il ressort de la motivation de l’ordonnance que le liquidateur a contesté la créance pour les motifs suivants : « Après la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire, le solde de la créance était de 20,03 euros à titre privilégié et de 79.000 euros à titre chirographaire. Le capital a été intégralement remboursé. Il reste à ce jour 79.020,03 euros d’intérêts. Le taux d’intérêt de 10,90% l’an ne correspond pas au taux mentionné dans l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 8 mars 2010, soit 7,90% l’an. De plus, le mode de calcul des intérêts n’est pas précisé dans votre déclaration et ne semble pas justifié. Vous utilisez un taux annuel pour calculer un intérêt mensuel sur un capital erroné. Au surplus, le privilège de prêteur de deniers ne porte que sur 130.852,78 euros de capital et 26.170,47 euros d’accessoires et l’hypothèque conventionnelle sur 6.351,18 euros de capital et 1.270,21 euros d’accessoires ». L’ordonnance expose que « la contestation est sérieuse, notamment s’agissant du taux d’intérêt applicable, dès lors que, d’une part, elle nécessite de trancher la question de l’autorité de la décision rendue par le juge-commissaire en date du 8 mars 2010 dans le cadre d’une précédente procédure de redressement judiciaire, et que, d’autre part, le contrat de prêt litigieux pouvait prévoir un taux d’intérêt différent de celui qui a été retenu par ladite décision ». Selon les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans leur rédaction applicables à la procédure de liquidation judiciaire en cours, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Il convient de relever que ce juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer. La juridiction compétente pour connaître du fond, dans les limites de ses pouvoirs tels que circonscrits par les termes de l’ordonnance, n’a pas le pouvoir de fixer les créances au passif de la procédure collective. Les demandes en ce sens ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de cette juridiction, le 8 janvier 2024, a statué sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la seconde déclaration de créances faite par la société INTERFIMO qui invoque l’autorité de chose jugée attachée à cette décision dans ses derniers écritures au fond. Il appartiendra donc au juge-commissaire, qui a conservé ses pouvoirs pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et son éventuelle prescription, de trancher ce point, étant constaté que la société INTERFIMO soutient qu’elle est en droit d’effectuer une nouvelle déclaration de créances à la liquidation judiciaire, sans être tenue de se limiter à une actualisation de la créance admise par l’ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire. Il convient encore de constater que l’interruption de la prescription prévue pour la déclaration de créance par l’article L. 622-25-1 du code de commerce, qui précise que l’interruption joue « jusqu’à la clôture de la procédure » ne vaut que dans les termes de la déclaration. En l’espèce, la déclaration initiale, telle que reprise par l’ordonnance du juge-commissaire du 8 mars 2010, portait sur une créance de 253.769 euros à titre privilégié. Elle indiquait que la créance se décomposait comme suit : « Principal : 141.523,31 euros Intérêts échus pour la période du 28 janvier 1996 au 13 mars 2009, date du « jugement de sauvegarde » au taux contractuel de 10,90% l’an : 112.245,69 euros Intérêts pour la période du 13 mars 2009 au 13 mars 2019 (durée probable du remboursement, ce montant étant à parfaire selon les éventuels acomptes versés et la date de règlement définitif de la créance au taux contractuel de 10,90% l’an : 150.000 euros Intérêts dus au -delà du 14 mars 2019 calculés au taux contractuel de 10,90% l’an : Mémoire » Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de préciser la portée de l’interruption d’instance découlant de la déclaration de créance, puisque la fin de non-recevoir fondée sur la prescription a fait l’objet de l’ordonnance précitée du juge de la mise en état. Il ne lui appartient pas, non plus, de faire le compte entre les parties, étant relevé que les intérêts qui ont continué à courir pendant la période d’observation et l’exécution du plan ne peuvent être que ceux correspondant au taux défini par l’ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire, ainsi que cela sera développé. La contestation sérieuse porte, en premier lieu, sur la portée de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire en date du 8 mars 2010. L’autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance ne peut faire obstacle à une nouvelle déclaration de la créance qui en fait l’objet, sous réserve de sa prescription éventuelle, dans l’hypothèse où le plan arrêté par le tribunal du redressement judiciaire fait l’objet d’une résolution et où une nouvelle procédure de liquidation judiciaire est ouverte (Cass. Com. 30 janvier 2019, n° 2019-001036). Cette autorité de chose jugée est limitée à la procédure de redressement judiciaire initiale, mais elle est incontestable, ce qui justifie que, pendant cette procédure de redressement judiciaire, le calcul de cette créance et des intérêts ne puisse se faire que dans les conditions déterminées par l’ordonnance en cause. L’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L. 622-28 connait comme exception les intérêts résultant des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Il ne peut s’agir que des contrats dont les termes sont opposables à la procédure, de sorte que cette exception ne peut concerner des intérêts dont le taux n’a pas été retenu par le juge-commissaire qui a statué sur une contestation portant sur le taux déclaré. L’ordonnance du juge-commissaire a autorité de chose jugée jusqu’à la clôture de la procédure dans laquelle il a été désigné (Com. 13 nov. 2007, n° 06-17.707). Il ressort de ces éléments que, pour trancher la contestation sérieuse dont la présente juridiction est saisie, il convient de dire que la décision rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire ouvert le 13 mars 2009 ne peut faire obstacle, à elle seule, à la déclaration à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 décembre 2018 après résolution du plan de redressement, par la société INTERFIMO, de sa créance pour des montants et des taux d’intérêts différents de ceux admis au passif de cette procédure au titre du même prêt. L’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire en date du 8 mars 2010, produisant ses effets jusqu’à la clôture de la procédure de redressement judiciaire, ne permet pas à la société INTERFIMO d’invoquer un autre taux d’intérêt que celui qui est mentionné dans cette ordonnance pour calculer les intérêts qui ont pu continuer à courir jusqu’à cette clôture, le principe de l’arrêt du cours des intérêts étant d’ordre public. * Saisi de ces seuls points, le tribunal ne peut faire droit à la demande de la société INTERFIMO aux fins d’admission de sa créance à hauteur de 351.968,81 euros outre intérêts de retard au taux de 10,90 % l’an à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, à titre échu et à titre privilégié hypothécaire, étant relevé que la déclaration de créance mentionne un montant d’intérêts au taux contractuel de 10,90 % l’an arrêtés au 20 décembre 2018, soit 210.445,36 euros, alors que ce taux ne peut être appliqué jusqu’au jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement. Le montant du principal est par ailleurs contesté sans que cette contestation ne soit mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance du 9 avril 2021. Il ne peut être fait droit à la fin de non-recevoir opposée par Mme [I], qui a été écartée par le juge de la mise en état. Il ne peut être fait droit aux prétentions de Mme [I] qui n’entrent pas dans le champ de la saisine de la présente juridiction, à savoir les demandes par lesquelles elle sollicite que soit constaté l’absence d’objet de la quittance subrogative, et jugé que la preuve d’une subrogation n’est pas établie. Les demandes formées à titre subsidiaire, plus subsidiaire et infiniment subsidiaire, exposées ci-dessus, relèvent des pouvoirs du juge-commissaire. * Mme [I] succombant principalement en ce qu’il soutenait que la créance ne pouvait pas être déclarée dans la nouvelle procédure, sauf actualisation, elle sera condamnée aux dépens, ainsi que le liquidateur judiciaire en sa qualité. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, dans les limites de sa compétence et au vu de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [I] rendue le 9 avril 2021 ; ECARTE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, au vu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024 ; DIT que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 8 mars 2010 ne peut s’opposer à la déclaration de sa créance faite par la société INTERFIMO à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [I], objet de la contestation opposée par le liquidateur ; DIT que l’autorité de chose jugée attachée à ’ordonnance du juge-commissaire en date du 8 mars 2010 impose de calculer les intérêts courus jusqu’à la date de résolution du plan de redressement au taux retenu par cette ordonnance ; RAPPELLE que cette juridiction ne peut ordonner l’admission au passif de la procédure collective de la créance querellée ; REJETTE les prétentions étrangères à sa saisine ; DEBOUTE Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNE Mme [I] et Me [X], ès qualités, aux dépens. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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