Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 22/01652
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Le 18 février 2016, Madame [L] [R] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Versailles. Son fils, Monsieur [H] [M] a été désigné en qualité de tuteur. Monsieur [H] [M], en sa qualité de tuteur, a signé le 13 mars 2016 un contrat de séjour en faveur de celle-ci avec la SAS [Etablissement 1], avec effet au 18 mars 2016. Madame [L] [R] a intégré le 18 mars suivant l'établissement de la SAS [Etablissement 1], destiné à l'hébergement de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Par ordonnance du 3 mai 2016, Monsieur [H] [M] a été déchargé de ses fonctions de tuteur. Madame [Y] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en lieu et place en qualité de tutrice. Par ordonnance du 20 décembre 2016, Madame [Y] [K] a été déchargée de sa mission et Monsieur [Q] [R], frère de la majeure protégée, a été désigné en qualité de tuteur. Le 7 février 2017, Monsieur [Q] [R] a résilié le contrat de séjour liant Madame [T] [Z] à la société [Etablissement 1]. Elle a quitté l'établissement le 18 février suivant. Le 10 mai 2018, Madame [L] [R] est décédée. Ses enfants ont renoncé à la succession. Le notaire chargé de ladite succession a désigné Monsieur [Q] [R] comme unique héritier de la majeure protégée. Le 10 mai 2021, Monsieur [Q] [R] a été mis en demeure par la société [Etablissement 1] de payer la somme de 10 511,05 euros. Par acte du 19 juillet 2022, la société [Etablissement 1] a assigné Monsieur [Q] [R] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner au paiement de sommes d'argent. Le 13 avril 2023, Monsieur [Q] [R] est décédé. Madame [T] [Z], sa légataire universelle, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023. Par ordonnance du 12 avril 2024, le Juge de la mise en état a : - Déclaré la SAS [Etablissement 1] irrecevable à agir en paiement de la facture n°23291 du 2 mai 2016 ; - Déclaré la SAS [Etablissement 1] recevable à agir en paiement des factures n° 25105 du 19 décembre 2016, n°25349 du 20 janvier 2017, n°25607 du 17 février 2017, n°25693 du 10 mars 2017 et n°25929 du 9 avril 2017 ; - Déclaré Madame [T] [Z] recevable à invoquer l'exception de nullité du contrat d'hébergement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société [Etablissement 1] demande au tribunal de : A titre principal, - Condamner Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R] à régler à la société [Etablissement 1] la somme de 4.879,13 euros au titre des frais de séjour avec intérêt avec un intérêt de retard calculée au taux de base bancaire majorée de 3 points conformément à l'article 5.4 du contrat d'hébergement, - Condamner Madame [T] [Z], ès qualités de légataire universelle Monsieur [Q] [R] à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral et financier lié à la perte de temps à gérer le présent litige et résistance abusive, - Condamner Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R] à régler à la société [Etablissement 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouter Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R] de toutes ses demandes, Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse, A titre principal, - Juger que la demande de nullité du contrat de séjour est irrecevable, - Juger que la demande de remboursement des frais de séjour est irrecevable, - Juger que la demande de nullité du contrat de séjour est injustifiée et infondée, - Juger que la demande de remboursement des frais de séjour est injustifiée et infondée, A titre subsidiaire, - Réduire à de plus justes proportions la demande de remboursement des frais d'hébergement, soit 1 euro symbolique, - Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de liberté, soit 1 euro symbolique, - Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, soit 1 euro symbolique, - Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties à l'instance, - Juger que la décision intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, - Juger que l'intérêt légal ne pourrait courir qu'à compter de la notification de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [T] [Z], ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], demande au tribunal de : Sur la demande de la SAS [Etablissement 1] au titre des frais d'hébergement A titre principal, - Prononcer la nullité du contrat de séjour signé entre la société [Etablissement 1] et Monsieur [H] [M], en qualité de tuteur de Madame [R], et débouter la société [Etablissement 1] de ses demandes comme étant mal fondées, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas la nullité du contrat de séjour, - Débouter la société [Etablissement 1] à hauteur de la somme de 10.511,05 euros et limiter les frais d'hébergement dus sur la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 à la somme de 4.879,13 euros, - Débouter la société [Etablissement 1] de ses demandes au titre des intérêts de retard, - A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant majoré des intérêts de retard, Sur la demande de dommages et intérêts de la Résidence [Etablissement 1] - Débouter la société [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier lié à la " perte de gestion " du dossier, comme étant mal fondées. A titre reconventionnel, sur les demandes de Monsieur [R] A titre principal - Prononcer la nullité du contrat de séjour signé entre la société [Etablissement 1] et Monsieur [H] [M], en qualité de tuteur de Madame [R]. En conséquence, - Condamner la société [Etablissement 1] à restituer à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], en sa qualité d'héritier de Madame [L] [R], la somme de 27.948,68 euros au titre des frais de séjour réglés, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date du courrier officiel sollicitant la restitution. A titre subsidiaire, si le Tribunal n'ordonnait pas la restitution de l'intégralité des frais de séjour versés, - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], en sa qualité d'héritier de Madame [L] [R], la somme de 4.340,73 euros au titre du dépassement de facturation injustifié sur la période du 18 mars 2016 au 30 novembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022. - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], en sa qualité d'héritier de Madame [L] [R], la somme de 27 760 euros au titre du préjudice subi du fait de sa privation de liberté. - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], en sa qualité d'héritier de Madame [L] [R], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi. - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Monsieur [Q] [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. En tout état de cause, - Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties. - Débouter la société [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées. - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'affaire par ordonnance du 23 septembre 2025. L'affaire a été appelé à l'audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du contrat d'hébergement, Sur la recevabilité de la demande de nullité Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 789 du code de procédure civile, 6°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. La société [Etablissement 1] soutient que Madame [T] [Z] n'a pas la qualité pour agir en nullité du contrat. Madame [T] [R] réplique que l'absence de qualité à agir est une fin de non-recevoir que seul le juge de la mise en état aurait pu trancher en vertu de sa compétence exclusive. En conséquence, lorsque la demande de fin de non-recevoir a été formée par la société [Etablissement 1], le juge de la mise en état, encore désigné, était exclusivement compétent pour connaitre de cette fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir soulevée par la société [Etablissement 1] est irrecevable. Sur le fond L'article 1108 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, dispose des conditions de validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. En application des articles 1123 et 1124 du code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi, tel que les majeurs protégés. Conformément aux articles 440 et 473 du code civil, la personne qui, dans l'incapacité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle. L'article 459-2, alinéa 1er du code civil dispose que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Sur le fondement du code civil et du code de l'action sociale et des familles, Madame [T] [R] soutient que le contrat d'hébergement est nul, car le consentement de Madame [L] [R] n'a pas été recherché par l'établissement. Le lieu de vie de Madame [L] [R] a été choisi, contre son gré, en l'absence de décision du juge des tutelles qui est le seul compétent pour imposer un lieu d'hébergement à un majeur protégé. Madame [T] [R] produit un arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2017, confirmant la désignation de Monsieur [Q] [R] en qualité de tuteur, ainsi que des courriers de ce dernier et de la majeur protégée en date de novembre 2016 et février 2017 dans lesquels le changement d'établissement est envisagé. La société [Etablissement 1] affirme que la nullité du contrat ne peut pas être encourue, car c'est Monsieur [H] [M], tuteur désigné par le juge des tutelles, qui a signé le contrat car l'état de sa mère le justifiait. Madame [L] [R] n'avait pas la capacité de signer le contrat. Si ce lieu d'hébergement ne lui convenait pas, c'est le tuteur qui aurait commis une faute et engagé sa responsabilité et non la validité du contrat qui pourrait être menacée. Au soutien de ses propos, la société [Etablissement 1] produit les décisions du juge des tutelles des 18 février 2020, 3 mai et 20 décembre suivants, prononçant les différents changements de tuteur ainsi que le contrat d'hébergement et le compte rendu d'hospitalisation de Madame [L] [R] de février 2016. En l'espèce, Madame [L] [R] a été placée sous tutelle le 18 février 2016. Monsieur [H] [M], tuteur, a signé le contrat d'hébergement au sein de la société [Etablissement 1] le 13 mars 2016. Madame [L] [R] a intégré l'établissement le 18 mars suivant. Par décisions du 3 mai 2016 et du 27 octobre 2017, il est établi que Monsieur [H] [M] n'a pas associé Madame [L] au choix de son lieu de vie, « au mépris de l'article 459-2 du code civil » selon le juge des tutelles du tribunal d'instance d'ANTONY. Madame [L] [R] a par la suite changé d'établissement. Il est confirmé par le compte rendu d'hospitalisation que Madame [L] [R] était hospitalisée lorsque le contrat d'hébergement a été conclu. A cette période, la majeure protégée présentait une démence fronto-temporale. Le maintien à domicile a été jugé précaire et l'entrée en EHPAD est notée comme bien acceptée par la patiente après explication. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, les dispositions du code de l'action sociale et des familles sur lesquels Madame [T] [Z] s'appuie ne sont assorties d'aucune sanction, de sorte qu'elles sont inopérantes pour soutenir la demande en nullité présentée. D'autre part, dès lors qu'un majeur est placé sous tutelle, il perd la capacité de contracter des actes juridiques et doit être représenté pour être valablement engagé. Le législateur a veillé à ce que le majeur protégé conserve un certain degré d'autonomie et continue à être associé à certaines décisions, tel que le choix du lieu de résidence. En cas de conflit, ces dispositions permettent au majeur protégé ou à ses proches de saisir le juge des tutelles afin de voir la difficulté tranchée. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de restituer la capacité juridique au majeur protégé de sorte que le tuteur demeure la seule personne susceptible d'engager le majeur protégé. L'irrespect des dispositions de l'article 459-2 n'a pas vocation à remettre en cause la validité des actes juridiques, mais à caractériser la faute du tuteur à l'égard de la personne protégée afin qu'elle puisse éventuellement obtenir réparation du préjudice subi. La violation de l'article 459-2 du code civil est donc sans effet sur la validité du contrat d'hébergement de Madame [L] [R] auprès de la société [Etablissement 1]. En conséquence, la demande de nullité du contrat est rejetée. Sur la demande en paiement En application de l'article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout. Les dettes successorales sont les éléments du passif qui sont nés en la personne du défunt et qui ont fait l'objet d'une transmission. L'hériter est tenu de toutes les dettes du défunt, quelle que soit leur origine, contractuelle ou extracontractuelle. La société [Etablissement 1] soutient avoir hébergé Madame [L] [R] du 18 mars 2016 au 10 mars 2017. A la suite de la résiliation du contrat et le départ de la résidence, la société [Etablissement 1] déclare avoir constaté que les factures de mai 2016, puis décembre 2016 à mars 2017, n'étaient pas réglées. La demanderesse rappelle avoir mis en demeure Monsieur [Q] [R] de payer la somme de 10 511,05 euros le 19 juin 2017. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté la prescription de la facture du mois de mai 2016 d'un montant de 3 246,32 euros. Au surplus, la société [Etablissement 1] reconnait dans ses écritures que des erreurs ont été commises dans la facturation. L'établissement a facturé des frais au titre de la prise en charge de Madame [L] [R] correspondant à une dépendance élevée dite « GIR 1 » alors qu'elle ne relevait que d'un état de dépendance modéré « GIR 4 ». Ainsi, rectifications faites, le montant des factures impayées s'élève à présent à 4 879,13 euros. Madame [T] [Z] souligne les erreurs de facturation commises et sollicite de limiter la condamnation au montant 4.879,13 euros. En l'espèce, le niveau de dépendance de Madame [R] tel qu'établi par le critère « GIR » a été évalué à 3 sur 6 par le médecin coordinateur le 4 avril 2016. Sur ce, il est établi que Madame [L] [R] a été hébergée du 18 mars 2016 au 10 mars 2017. A cette occasion, les factures des mois de décembre 2016, janvier, février et mars 2017 sont demeurées impayées. Il est reconnu par les parties qu'une erreur de facturation a été commise et que le montant restant dû au titre du contrat de séjour est de 4.879,13 euros. Ainsi, cette dette grève le patrimoine de la défunte, dont devait répondre Monsieur [Q] [R] en sa qualité de légataire universel. Madame [T] [Z], légataire universelle de Monsieur [Q] [R], succède aux dettes dont ce dernier était tenu. En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [Z] à payer à la société [Etablissement 1] la somme de de 4.879,13 euros. Sur les intérêts de retard calculé au taux de base de bancaire majorée de 3 points. L'article 1126, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, définit la clause pénale comme celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. En application de l'article 1152 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Il s'agit pour les parties de prévoir au sein du contrat une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution. Cette somme est susceptible d'être révisée par le juge si elle est manifestement excessive ou bien dérisoire. La société [Etablissement 1] sollicite une condamnation avec des intérêts de retard tels que stipulés dans le contrat, au taux de base bancaire majorée de 3 points. Madame [T] [R] sollicite du juge de modérer le montant de la clause, manifestement excessive. En l'espèce, le contrat de séjour de Madame [L] [R] au sein de l'établissement [Etablissement 1] stipule en son article 5. 4) qu'en cas de retard de paiement, l'établissement aura la possibilité d'appliquer aux sommes restantes dues un intérêt de retard calculé au taux de base bancaire majoré de 3 points, à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à complet règlement des sommes. Ainsi, la clause du contrat prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire basée sur un indice, en cas de retard dans l'exécution du contrat. En ce sens, elle constitue une clause pénale, susceptible d'être modifiée par le juge. L'indice choisit par la société [Etablissement 1] comme sanction de l'inexécution est le « taux de base bancaire majorée de 3 points ». Or, le contrat ne précise pas le montant de ce taux, ni ne renvoie plus précisément au taux de base d'une banque particulière, aucune des parties n'étant au demeurant un établissement de crédit. Le taux de base bancaire, propre à chaque établissement est fixé unilatéralement par chaque banque. En l'absence de précision dans le contrat, il est impossible de connaitre avec certitude le montant des intérêts de retard prévus par le contrat. Il y a donc lieu de constater que l'objet de la clause pénale n'est ni déterminé ni déterminable au sens des dispositions de l'article 1129 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat d'hébergement, de sorte que la clause pénale du contrat est inapplicable et que la société [Etablissement 1] ne peut pas se prévaloir. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande de la société [Etablissement 1] Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il ne peut être alloué au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater d'une part la mauvaise foi du débiteur et un préjudice, pour le créancier, autre que le simple retard dans le paiement. La société [Etablissement 1] sollicite la condamnation de Madame [T] [Z] au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans le paiement. La société [Etablissement 1] soutient que la présente procédure a entraîné une perte de temps importante. Madame [T] [Z] prétend que l'existence du préjudice n'est pas démontrée par la demanderesse. Au regard de l'erreur de facturation et de l'absence de preuve sur le préjudice subi par la demanderesse qui ne réside pas dans le simple retard de paiement, il est établi que le débiteur n'a pas fait preuve de mauvaise foi et qu'un préjudice distinct du retard n'est pas caractérisé. En conséquence, la demande de la société [Etablissement 1] de condamnation à la somme de 5 000 euros sera rejetée. Sur les demandes de Madame [T] [Z] Conformément aux articles 1246 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, lorsqu'une partie à un contrat valable manque à ses obligations et cause au co-contractant un dommage, elle engage sa responsabilité contractuelle. Dès lors, il appartient à celui qui se prétend créancier d'un manquement contractuel d'en rapporter la preuve ainsi que le préjudice subi en conséquence. Il résulte de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles que toutes les personnes accueillies par des établissements médico-sociaux doivent notamment garantir le respect de sa dignité, sa vie privée et son droit d'aller et venir librement. Madame [T] [Z] sollicite, en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], lui-même légataire universel de Madame [L] [R] la réparation de son préjudice lié à sa privation de son droit d'aller et venir en raison de son hébergement au sein de la société [Etablissement 1], ainsi que le préjudice moral d'avoir été maintenue dans un établissement qui n'était pas adapté à ses besoins, selon la défenderesse. La société [Etablissement 1] soutient qu'elle n'a commis aucune faute. Elle a exécuté le contrat valablement formé avec le tuteur de Madame [L] [R], de sorte qu'il n'existe aucun préjudice pour cette dernière. Il a déjà été établi que le contrat d'hébergement de Madame [L] [R] est valable. Madame [T] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société [Etablissement 1] dans l'exécution de ce contrat. En effet, la défenderesse se contente de souligner le mal-être de Madame [L] [R] au sein de l'établissement, sans que le tribunal ne puisse déduire de ce ressenti la réalité d'un manquement contractuel qui résiderait dans des maltraitances alléguées ou une privation de la liberté d'aller et venir. En conséquence, l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de Madame [T] [Z] seront rejetées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La défenderesse qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l'ancienneté des faits ayant conduit à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en nullité de Madame [T] [Z] ; REJETTE la demande de nullité du contrat d'hébergement conclu le 13 mars 2016 entre Monsieur [H] [M] en qualité de tuteur de Madame [L] [R] et la société par actions simplifiée [Etablissement 1] ; CONDAMNE Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], lui-même légataire universel de Madame [L] [R] à payer à la société par actions simplifiée [Etablissement 1] la somme de 4.879,13 euros (quatre mille huit cent soixante-dix-neuf euros et treize centimes), outre intérêts de retard au taux légal, à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], lui-même légataire universel de Madame [L] [R] aux dépens ; CONDAMNE Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], lui-même légataire universel de Madame [L] [R] à payer à la société par actions simplifiée [Etablissement 1] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 06 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 22/01652 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HT2R Jugement Rendu le 06 JUILLET 2026 AFFAIRE : S.A.S. [Etablissement 1] C/ [T] [Z] [Q] [R] ENTRE : S.A.S. [Etablissement 1], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 441 221 298, pour son établissement secondaire [Etablissement 1] [Adresse 1] à [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Valérie VALADAS BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [Q] [R] - décédé le 13/04/2023 à [Localité 2] DEFENDEUR Madame [T] [Z], ès qualité de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], né le 15/01/1942 à [Localité 3] (89) et décédé le 13/04/2023 à [Localité 2] née le 01 Novembre 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Marine BERNARD, Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 06 Juillet 2026 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame [O] [W], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE Me Maxence PERRIN EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Le 18 février 2016, Madame [L] [R] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Versailles. Son fils, Monsieur [H] [M] a été désigné en qualité de tuteur. Monsieur [H] [M], en sa qualité de tuteur, a signé le 13 mars 2016 un contrat de séjour en faveur de celle-ci avec la SAS [Etablissement 1], avec effet au 18 mars 2016. Madame [L] [R] a intégré le 18 mars suivant l'établissement de la SAS [Etablissement 1], destiné à l'hébergement de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Par ordonnance du 3 mai 2016, Monsieur [H] [M] a été déchargé de ses fonctions de tuteur. Madame [Y] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en lieu et place en qualité de tutrice. Par ordonnance du 20 décembre 2016, Madame [Y] [K] a été déchargée de sa mission et Monsieur [Q] [R], frère de la majeure protégée, a été désigné en qualité de tuteur. Le 7 février 2017, Monsieur [Q] [R] a résilié le contrat de séjour liant Madame [T] [Z] à la société [Etablissement 1]. Elle a quitté l'établissement le 18 février suivant. Le 10 mai 2018, Madame [L] [R] est décédée. Ses enfants ont renoncé à la succession. Le notaire chargé de ladite succession a désigné Monsieur [Q] [R] comme unique héritier de la majeure protégée. Le 10 mai 2021, Monsieur [Q] [R] a été mis en demeure par la société [Etablissement 1] de payer la somme de 10 511,05 euros. Par acte du 19 juillet 2022, la société [Etablissement 1] a assigné Monsieur [Q] [R] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner au paiement de sommes d'argent. Le 13 avril 2023, Monsieur [Q] [R] est décédé. Madame [T] [Z], sa légataire universelle, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023. Par ordonnance du 12 avril 2024, le Juge de la mise en état a : - Déclaré la SAS [Etablissement 1] irrecevable à agir en paiement de la facture n°23291 du 2 mai 2016 ; - Déclaré la SAS [Etablissement 1] recevable à agir en paiement des factures n° 25105 du 19 décembre 2016, n°25349 du 20 janvier 2017, n°25607 du 17 février 2017, n°25693 du 10 mars 2017 et n°25929 du 9 avril 2017 ; - Déclaré Madame [T] [Z] recevable à invoquer l'exception de nullité du contrat d'hébergement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société [Etablissement 1] demande au tribunal de : A titre principal, - Condamner Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R] à régler à la société [Etablissement 1] la somme de 4.879,13 euros au titre des frais de séjour avec intérêt avec un intérêt de retard calculée au taux de base bancaire majorée de 3 points conformément à l'article 5.4 du contrat d'hébergement, - Condamner Madame [T] [Z], ès qualités de légataire universelle Monsieur [Q] [R] à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral et financier lié à la perte de temps à gérer le présent litige et résistance abusive, - Condamner Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R] à régler à la société [Etablissement 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouter Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R] de toutes ses demandes, Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse, A titre principal, - Juger que la demande de nullité du contrat de séjour est irrecevable, - Juger que la demande de remboursement des frais de séjour est irrecevable, - Juger que la demande de nullité du contrat de séjour est injustifiée et infondée, - Juger que la demande de remboursement des frais de séjour est injustifiée et infondée, A titre subsidiaire, - Réduire à de plus justes proportions la demande de remboursement des frais d'hébergement, soit 1 euro symbolique, - Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de liberté, soit 1 euro symbolique, - Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, soit 1 euro symbolique, - Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties à l'instance, - Juger que la décision intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, - Juger que l'intérêt légal ne pourrait courir qu'à compter de la notification de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [T] [Z], ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], demande au tribunal de : Sur la demande de la SAS [Etablissement 1] au titre des frais d'hébergement A titre principal, - Prononcer la nullité du contrat de séjour signé entre la société [Etablissement 1] et Monsieur [H] [M], en qualité de tuteur de Madame [R], et débouter la société [Etablissement 1] de ses demandes comme étant mal fondées, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas la nullité du contrat de séjour, - Débouter la société [Etablissement 1] à hauteur de la somme de 10.511,05 euros et limiter les frais d'hébergement dus sur la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 à la somme de 4.879,13 euros, - Débouter la société [Etablissement 1] de ses demandes au titre des intérêts de retard, - A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant majoré des intérêts de retard, Sur la demande de dommages et intérêts de la Résidence [Etablissement 1] - Débouter la société [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier lié à la " perte de gestion " du dossier, comme étant mal fondées. A titre reconventionnel, sur les demandes de Monsieur [R] A titre principal - Prononcer la nullité du contrat de séjour signé entre la société [Etablissement 1] et Monsieur [H] [M], en qualité de tuteur de Madame [R]. En conséquence, - Condamner la société [Etablissement 1] à restituer à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], en sa qualité d'héritier de Madame [L] [R], la somme de 27.948,68 euros au titre des frais de séjour réglés, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date du courrier officiel sollicitant la restitution. A titre subsidiaire, si le Tribunal n'ordonnait pas la restitution de l'intégralité des frais de séjour versés, - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], en sa qualité d'héritier de Madame [L] [R], la somme de 4.340,73 euros au titre du dépassement de facturation injustifié sur la période du 18 mars 2016 au 30 novembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022. - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], en sa qualité d'héritier de Madame [L] [R], la somme de 27 760 euros au titre du préjudice subi du fait de sa privation de liberté. - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], en sa qualité d'héritier de Madame [L] [R], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi. - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Monsieur [Q] [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. En tout état de cause, - Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties. - Débouter la société [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées. - Condamner la société [Etablissement 1] à verser à Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'affaire par ordonnance du 23 septembre 2025. L'affaire a été appelé à l'audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du contrat d'hébergement, Sur la recevabilité de la demande de nullité Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 789 du code de procédure civile, 6°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. La société [Etablissement 1] soutient que Madame [T] [Z] n'a pas la qualité pour agir en nullité du contrat. Madame [T] [R] réplique que l'absence de qualité à agir est une fin de non-recevoir que seul le juge de la mise en état aurait pu trancher en vertu de sa compétence exclusive. En conséquence, lorsque la demande de fin de non-recevoir a été formée par la société [Etablissement 1], le juge de la mise en état, encore désigné, était exclusivement compétent pour connaitre de cette fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir soulevée par la société [Etablissement 1] est irrecevable. Sur le fond L'article 1108 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, dispose des conditions de validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. En application des articles 1123 et 1124 du code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi, tel que les majeurs protégés. Conformément aux articles 440 et 473 du code civil, la personne qui, dans l'incapacité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle. L'article 459-2, alinéa 1er du code civil dispose que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Sur le fondement du code civil et du code de l'action sociale et des familles, Madame [T] [R] soutient que le contrat d'hébergement est nul, car le consentement de Madame [L] [R] n'a pas été recherché par l'établissement. Le lieu de vie de Madame [L] [R] a été choisi, contre son gré, en l'absence de décision du juge des tutelles qui est le seul compétent pour imposer un lieu d'hébergement à un majeur protégé. Madame [T] [R] produit un arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2017, confirmant la désignation de Monsieur [Q] [R] en qualité de tuteur, ainsi que des courriers de ce dernier et de la majeur protégée en date de novembre 2016 et février 2017 dans lesquels le changement d'établissement est envisagé. La société [Etablissement 1] affirme que la nullité du contrat ne peut pas être encourue, car c'est Monsieur [H] [M], tuteur désigné par le juge des tutelles, qui a signé le contrat car l'état de sa mère le justifiait. Madame [L] [R] n'avait pas la capacité de signer le contrat. Si ce lieu d'hébergement ne lui convenait pas, c'est le tuteur qui aurait commis une faute et engagé sa responsabilité et non la validité du contrat qui pourrait être menacée. Au soutien de ses propos, la société [Etablissement 1] produit les décisions du juge des tutelles des 18 février 2020, 3 mai et 20 décembre suivants, prononçant les différents changements de tuteur ainsi que le contrat d'hébergement et le compte rendu d'hospitalisation de Madame [L] [R] de février 2016. En l'espèce, Madame [L] [R] a été placée sous tutelle le 18 février 2016. Monsieur [H] [M], tuteur, a signé le contrat d'hébergement au sein de la société [Etablissement 1] le 13 mars 2016. Madame [L] [R] a intégré l'établissement le 18 mars suivant. Par décisions du 3 mai 2016 et du 27 octobre 2017, il est établi que Monsieur [H] [M] n'a pas associé Madame [L] au choix de son lieu de vie, « au mépris de l'article 459-2 du code civil » selon le juge des tutelles du tribunal d'instance d'ANTONY. Madame [L] [R] a par la suite changé d'établissement. Il est confirmé par le compte rendu d'hospitalisation que Madame [L] [R] était hospitalisée lorsque le contrat d'hébergement a été conclu. A cette période, la majeure protégée présentait une démence fronto-temporale. Le maintien à domicile a été jugé précaire et l'entrée en EHPAD est notée comme bien acceptée par la patiente après explication. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, les dispositions du code de l'action sociale et des familles sur lesquels Madame [T] [Z] s'appuie ne sont assorties d'aucune sanction, de sorte qu'elles sont inopérantes pour soutenir la demande en nullité présentée. D'autre part, dès lors qu'un majeur est placé sous tutelle, il perd la capacité de contracter des actes juridiques et doit être représenté pour être valablement engagé. Le législateur a veillé à ce que le majeur protégé conserve un certain degré d'autonomie et continue à être associé à certaines décisions, tel que le choix du lieu de résidence. En cas de conflit, ces dispositions permettent au majeur protégé ou à ses proches de saisir le juge des tutelles afin de voir la difficulté tranchée. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de restituer la capacité juridique au majeur protégé de sorte que le tuteur demeure la seule personne susceptible d'engager le majeur protégé. L'irrespect des dispositions de l'article 459-2 n'a pas vocation à remettre en cause la validité des actes juridiques, mais à caractériser la faute du tuteur à l'égard de la personne protégée afin qu'elle puisse éventuellement obtenir réparation du préjudice subi. La violation de l'article 459-2 du code civil est donc sans effet sur la validité du contrat d'hébergement de Madame [L] [R] auprès de la société [Etablissement 1]. En conséquence, la demande de nullité du contrat est rejetée. Sur la demande en paiement En application de l'article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout. Les dettes successorales sont les éléments du passif qui sont nés en la personne du défunt et qui ont fait l'objet d'une transmission. L'hériter est tenu de toutes les dettes du défunt, quelle que soit leur origine, contractuelle ou extracontractuelle. La société [Etablissement 1] soutient avoir hébergé Madame [L] [R] du 18 mars 2016 au 10 mars 2017. A la suite de la résiliation du contrat et le départ de la résidence, la société [Etablissement 1] déclare avoir constaté que les factures de mai 2016, puis décembre 2016 à mars 2017, n'étaient pas réglées. La demanderesse rappelle avoir mis en demeure Monsieur [Q] [R] de payer la somme de 10 511,05 euros le 19 juin 2017. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté la prescription de la facture du mois de mai 2016 d'un montant de 3 246,32 euros. Au surplus, la société [Etablissement 1] reconnait dans ses écritures que des erreurs ont été commises dans la facturation. L'établissement a facturé des frais au titre de la prise en charge de Madame [L] [R] correspondant à une dépendance élevée dite « GIR 1 » alors qu'elle ne relevait que d'un état de dépendance modéré « GIR 4 ». Ainsi, rectifications faites, le montant des factures impayées s'élève à présent à 4 879,13 euros. Madame [T] [Z] souligne les erreurs de facturation commises et sollicite de limiter la condamnation au montant 4.879,13 euros. En l'espèce, le niveau de dépendance de Madame [R] tel qu'établi par le critère « GIR » a été évalué à 3 sur 6 par le médecin coordinateur le 4 avril 2016. Sur ce, il est établi que Madame [L] [R] a été hébergée du 18 mars 2016 au 10 mars 2017. A cette occasion, les factures des mois de décembre 2016, janvier, février et mars 2017 sont demeurées impayées. Il est reconnu par les parties qu'une erreur de facturation a été commise et que le montant restant dû au titre du contrat de séjour est de 4.879,13 euros. Ainsi, cette dette grève le patrimoine de la défunte, dont devait répondre Monsieur [Q] [R] en sa qualité de légataire universel. Madame [T] [Z], légataire universelle de Monsieur [Q] [R], succède aux dettes dont ce dernier était tenu. En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [Z] à payer à la société [Etablissement 1] la somme de de 4.879,13 euros. Sur les intérêts de retard calculé au taux de base de bancaire majorée de 3 points. L'article 1126, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, définit la clause pénale comme celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. En application de l'article 1152 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Il s'agit pour les parties de prévoir au sein du contrat une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution. Cette somme est susceptible d'être révisée par le juge si elle est manifestement excessive ou bien dérisoire. La société [Etablissement 1] sollicite une condamnation avec des intérêts de retard tels que stipulés dans le contrat, au taux de base bancaire majorée de 3 points. Madame [T] [R] sollicite du juge de modérer le montant de la clause, manifestement excessive. En l'espèce, le contrat de séjour de Madame [L] [R] au sein de l'établissement [Etablissement 1] stipule en son article 5. 4) qu'en cas de retard de paiement, l'établissement aura la possibilité d'appliquer aux sommes restantes dues un intérêt de retard calculé au taux de base bancaire majoré de 3 points, à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à complet règlement des sommes. Ainsi, la clause du contrat prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire basée sur un indice, en cas de retard dans l'exécution du contrat. En ce sens, elle constitue une clause pénale, susceptible d'être modifiée par le juge. L'indice choisit par la société [Etablissement 1] comme sanction de l'inexécution est le « taux de base bancaire majorée de 3 points ». Or, le contrat ne précise pas le montant de ce taux, ni ne renvoie plus précisément au taux de base d'une banque particulière, aucune des parties n'étant au demeurant un établissement de crédit. Le taux de base bancaire, propre à chaque établissement est fixé unilatéralement par chaque banque. En l'absence de précision dans le contrat, il est impossible de connaitre avec certitude le montant des intérêts de retard prévus par le contrat. Il y a donc lieu de constater que l'objet de la clause pénale n'est ni déterminé ni déterminable au sens des dispositions de l'article 1129 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat d'hébergement, de sorte que la clause pénale du contrat est inapplicable et que la société [Etablissement 1] ne peut pas se prévaloir. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande de la société [Etablissement 1] Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il ne peut être alloué au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater d'une part la mauvaise foi du débiteur et un préjudice, pour le créancier, autre que le simple retard dans le paiement. La société [Etablissement 1] sollicite la condamnation de Madame [T] [Z] au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans le paiement. La société [Etablissement 1] soutient que la présente procédure a entraîné une perte de temps importante. Madame [T] [Z] prétend que l'existence du préjudice n'est pas démontrée par la demanderesse. Au regard de l'erreur de facturation et de l'absence de preuve sur le préjudice subi par la demanderesse qui ne réside pas dans le simple retard de paiement, il est établi que le débiteur n'a pas fait preuve de mauvaise foi et qu'un préjudice distinct du retard n'est pas caractérisé. En conséquence, la demande de la société [Etablissement 1] de condamnation à la somme de 5 000 euros sera rejetée. Sur les demandes de Madame [T] [Z] Conformément aux articles 1246 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, lorsqu'une partie à un contrat valable manque à ses obligations et cause au co-contractant un dommage, elle engage sa responsabilité contractuelle. Dès lors, il appartient à celui qui se prétend créancier d'un manquement contractuel d'en rapporter la preuve ainsi que le préjudice subi en conséquence. Il résulte de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles que toutes les personnes accueillies par des établissements médico-sociaux doivent notamment garantir le respect de sa dignité, sa vie privée et son droit d'aller et venir librement. Madame [T] [Z] sollicite, en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], lui-même légataire universel de Madame [L] [R] la réparation de son préjudice lié à sa privation de son droit d'aller et venir en raison de son hébergement au sein de la société [Etablissement 1], ainsi que le préjudice moral d'avoir été maintenue dans un établissement qui n'était pas adapté à ses besoins, selon la défenderesse. La société [Etablissement 1] soutient qu'elle n'a commis aucune faute. Elle a exécuté le contrat valablement formé avec le tuteur de Madame [L] [R], de sorte qu'il n'existe aucun préjudice pour cette dernière. Il a déjà été établi que le contrat d'hébergement de Madame [L] [R] est valable. Madame [T] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société [Etablissement 1] dans l'exécution de ce contrat. En effet, la défenderesse se contente de souligner le mal-être de Madame [L] [R] au sein de l'établissement, sans que le tribunal ne puisse déduire de ce ressenti la réalité d'un manquement contractuel qui résiderait dans des maltraitances alléguées ou une privation de la liberté d'aller et venir. En conséquence, l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de Madame [T] [Z] seront rejetées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La défenderesse qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l'ancienneté des faits ayant conduit à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en nullité de Madame [T] [Z] ; REJETTE la demande de nullité du contrat d'hébergement conclu le 13 mars 2016 entre Monsieur [H] [M] en qualité de tuteur de Madame [L] [R] et la société par actions simplifiée [Etablissement 1] ; CONDAMNE Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], lui-même légataire universel de Madame [L] [R] à payer à la société par actions simplifiée [Etablissement 1] la somme de 4.879,13 euros (quatre mille huit cent soixante-dix-neuf euros et treize centimes), outre intérêts de retard au taux légal, à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], lui-même légataire universel de Madame [L] [R] aux dépens ; CONDAMNE Madame [T] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [R], lui-même légataire universel de Madame [L] [R] à payer à la société par actions simplifiée [Etablissement 1] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/15188
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- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/01456
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- 13 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01363
en commun : code civil 459-2, code de l'action sociale et des familles L311-3
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01316
en commun : code civil 459-2, code de l'action sociale et des familles L311-3
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13040
en commun : code civil 1108, code civil 1129, code civil 1123
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05346
en commun : code civil 459-2, code civil 473
Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:34:06.814Z.