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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, TPBR, 24 février 2026, n° 25/04013

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Acte de saisine du : 25 Juin 2025
Audience de plaidoirie du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré du : 24 FEVRIER 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] donnait à bail à Monsieur [N] [L], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, un terrain agricole d’une surface de 1 540 m2 avec serres, sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer de 215 euros par mois, payable le 1er de chaque mois.
Selon acte de vente du 5 février 2024, Monsieur [W] [Q] acquérait ce terrain. Par courrier recommandé du 20 février 2025 non réclamé, Monsieur [Q] mettait en demeure Monsieur [L] de lui payer les loyers impayés à compter du mois d’août 2024, soit une somme de 1 505 euros. Par courrier recommandé du 15 avril 2025, distribué le 18 avril 2025, Monsieur [Q] mettait en demeure Monsieur [L] de lui payer les loyers impayés du mois d’août 2024 au mois de mars 2025, soit une somme de 1 720 euros. 
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Monsieur [Q] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon. Il demandait notamment au tribunal de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et de le condamner à payer sa dette locative. 
Les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation du 16 septembre 2025.
A l'audience du 16 septembre 2025, Monsieur [Q] comparaissait en personne, assisté de son avocat. Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 8 août 2025, Monsieur [L] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
Un procès-verbal de non-conciliation était dressé et l’affaire était renvoyée, pour être retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Monsieur [Q] était représenté par son avocat. Monsieur [L] ne comparaissait pas et n'était pas représenté.
Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Q] demandait au tribunal de :
Constater la résiliation de plein droit du bail rural, renouvelé entre les parties par tacite reconduction le 1er janvier 2024, pour défaut de paiement du loyer suivant deux mises en demeure infructueuses,Juger en conséquence que Monsieur [L] se trouve occupant sans droit ni titre du terrain donné à bail depuis le 1er janvier 2020,Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux précédemment loués, avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner Monsieur [L] à remettre l’intégralité des clefs en sa possession à Monsieur [Q], à compter du jour du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme provisionnelle de 3 440 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 30 novembre 2025, outre intérêts au taux légal, à hauteur de 186,02 euros,Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, soir 215 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération complète et effective des lieux,Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] à supporter les entiers dépens de l’instance.
L'affaire était mise en délibéré au 24 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du Juge
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] a été régulièrement cité.
Dès lors, la procédure est régulière et peut être jugée au fond.

Sur la demande de résiliation de bail

Monsieur [B] et Monsieur [N] [L] ont signé un contrat de location d’un terrain avec serres pour l’exercice d’une activité agricole pour une durée de trois ans, moyennant un loyer de 215 euros par mois. Il s’agit donc d’une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole et donc d’un bail à ferme, dont le statut, énoncé aux articles L.411-1 à L. 417-15 et R. 411-1 à R.417-3 du code rural, est d’ordre public, en application de l’article L. 415-12 du code rural. Le bail a donc notamment été conclu pour une durée de 9 ans.

Il ressort de l’acte de vente du terrain par Monsieur [B] à Monsieur [Q] que le notaire instrumentaire a bien notifié à Monsieur [L] l’intention de vendre de Monsieur [B] et les conditions de la vente, et que Monsieur [L] n’a pas exercé son droit de préemption.

Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
En l’espèce, Monsieur [Q] produit deux mises en demeure à Monsieur [L] de payer les loyers impayés à compter du mois d’août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, seule la mise en demeure réceptionnée le 18 avril 2025 rappelle clairement les termes de l’article L.411-31 et la résiliation encourue en cas de non-paiement persistant. Monsieur [L] n'a formulé aucun moyen de défense.
Dans ces conditions, en application de l’article L. 411-31 du code rural, il convient de prononcer la résiliation du bail, sans rétroactivité à compter de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande d'expulsion.
Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [Q] les loyers impayés pendant 19 mois à compter du mois d’août 2024, soit la somme de 4 085 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, et une indemnité d’occupation mensuelle de 215 euros jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
En l’absence de démonstration d’une remise de clés à Monsieur [L] par Monsieur [B], Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de remise de clés sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Monsieur [L] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 000 euros.
Enfin, il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'apparaît pas justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail rural liant Monsieur [W] [Q] et Monsieur [N] [L] sur la parcelle sise à [Localité 5], [Adresse 3] [Adresse 4], aux torts de Monsieur [N] [L], avec effet au jour du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [L] et tous occupants de son chef de la parcelle sise à [Localité 5], [Adresse 3] [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 4 085 euros au titre des loyers impayés à compter du mois d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, et une indemnité d’occupation mensuelle de 215 euros jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Q] de sa demande de remise des clés sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
“PALAIS LECLERC”



Jugement n° 

N° RG 25/04013 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NM3U
 

AFFAIRE : 

[Q]


C/

[L]



JUGEMENT réputé contradictoire du 24 FEVRIER 2026 












Grosse exécutoire : Me FERRONI 
+ notification aux parties par LRAR le 25/02/2026

JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [P] [Q]
né le 07 Mars 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me FERRONI, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L]
né le 26 Mai 1960 à [Localité 4]
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN

Assesseurs bailleurs :
- COCHET Bernard 
- VACHE Philippe 

Assesseur preneur :
- CADE Didier 

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision: Stéphanie ARNAUD

Article L492-6 du code rural et de la pêche maritime: Lorsque le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.

PROCÉDURE :

Acte de saisine du : 25 Juin 2025
Audience de plaidoirie du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré du : 24 FEVRIER 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] donnait à bail à Monsieur [N] [L], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, un terrain agricole d’une surface de 1 540 m2 avec serres, sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer de 215 euros par mois, payable le 1er de chaque mois.
Selon acte de vente du 5 février 2024, Monsieur [W] [Q] acquérait ce terrain. Par courrier recommandé du 20 février 2025 non réclamé, Monsieur [Q] mettait en demeure Monsieur [L] de lui payer les loyers impayés à compter du mois d’août 2024, soit une somme de 1 505 euros. Par courrier recommandé du 15 avril 2025, distribué le 18 avril 2025, Monsieur [Q] mettait en demeure Monsieur [L] de lui payer les loyers impayés du mois d’août 2024 au mois de mars 2025, soit une somme de 1 720 euros. 
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Monsieur [Q] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon. Il demandait notamment au tribunal de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et de le condamner à payer sa dette locative. 
Les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation du 16 septembre 2025.
A l'audience du 16 septembre 2025, Monsieur [Q] comparaissait en personne, assisté de son avocat. Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 8 août 2025, Monsieur [L] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
Un procès-verbal de non-conciliation était dressé et l’affaire était renvoyée, pour être retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Monsieur [Q] était représenté par son avocat. Monsieur [L] ne comparaissait pas et n'était pas représenté.
Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Q] demandait au tribunal de :
Constater la résiliation de plein droit du bail rural, renouvelé entre les parties par tacite reconduction le 1er janvier 2024, pour défaut de paiement du loyer suivant deux mises en demeure infructueuses,Juger en conséquence que Monsieur [L] se trouve occupant sans droit ni titre du terrain donné à bail depuis le 1er janvier 2020,Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux précédemment loués, avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner Monsieur [L] à remettre l’intégralité des clefs en sa possession à Monsieur [Q], à compter du jour du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme provisionnelle de 3 440 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 30 novembre 2025, outre intérêts au taux légal, à hauteur de 186,02 euros,Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, soir 215 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération complète et effective des lieux,Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] à supporter les entiers dépens de l’instance.
L'affaire était mise en délibéré au 24 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du Juge
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] a été régulièrement cité.
Dès lors, la procédure est régulière et peut être jugée au fond.

Sur la demande de résiliation de bail

Monsieur [B] et Monsieur [N] [L] ont signé un contrat de location d’un terrain avec serres pour l’exercice d’une activité agricole pour une durée de trois ans, moyennant un loyer de 215 euros par mois. Il s’agit donc d’une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole et donc d’un bail à ferme, dont le statut, énoncé aux articles L.411-1 à L. 417-15 et R. 411-1 à R.417-3 du code rural, est d’ordre public, en application de l’article L. 415-12 du code rural. Le bail a donc notamment été conclu pour une durée de 9 ans.

Il ressort de l’acte de vente du terrain par Monsieur [B] à Monsieur [Q] que le notaire instrumentaire a bien notifié à Monsieur [L] l’intention de vendre de Monsieur [B] et les conditions de la vente, et que Monsieur [L] n’a pas exercé son droit de préemption.

Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
En l’espèce, Monsieur [Q] produit deux mises en demeure à Monsieur [L] de payer les loyers impayés à compter du mois d’août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, seule la mise en demeure réceptionnée le 18 avril 2025 rappelle clairement les termes de l’article L.411-31 et la résiliation encourue en cas de non-paiement persistant. Monsieur [L] n'a formulé aucun moyen de défense.
Dans ces conditions, en application de l’article L. 411-31 du code rural, il convient de prononcer la résiliation du bail, sans rétroactivité à compter de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande d'expulsion.
Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [Q] les loyers impayés pendant 19 mois à compter du mois d’août 2024, soit la somme de 4 085 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, et une indemnité d’occupation mensuelle de 215 euros jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
En l’absence de démonstration d’une remise de clés à Monsieur [L] par Monsieur [B], Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de remise de clés sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Monsieur [L] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 000 euros.
Enfin, il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'apparaît pas justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail rural liant Monsieur [W] [Q] et Monsieur [N] [L] sur la parcelle sise à [Localité 5], [Adresse 3] [Adresse 4], aux torts de Monsieur [N] [L], avec effet au jour du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [L] et tous occupants de son chef de la parcelle sise à [Localité 5], [Adresse 3] [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 4 085 euros au titre des loyers impayés à compter du mois d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, et une indemnité d’occupation mensuelle de 215 euros jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Q] de sa demande de remise des clés sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:40:26.123Z.