Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/00273
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 25 mai 2024, Mme [X] [N] a assuré un véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SA [...]. Le 23 août 2024, Mme [N] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu le jour même. Par courrier du 6 septembre 2024, son assurance lui a adressé une demande de pièces pour le sinistre enregistré sous la référence 2715098056 VOL et relatif au contrat 434028615. Par courriel du 19 décembre 2024, la société [...] a informé Mme [N] de son refus de l’indemniser en lui opposant la déchéance de garantie prévue au contrat au motif qu’elle avait produit de faux documents. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de condamnation de la société [...] à l’indemniser en exécution du contrat d’assurance et pour résistance abusive. Aux termes de son assignation, Mme [N] demande au tribunal de condamner la société [...] : - à lui payer la somme de 35.900 euros en exécution du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - aux entiers dépens, - à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle soutient, sur le fondement des articles1103, 1231-1 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, qu’elle était bien couverte par son contrat d’assurance souscrit auprès de la société [...]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société [...] demande au tribunal de : - débouter Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, - condamner Mme [N] aux dépens, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance, sur le fondement des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances et 1103, 1193 et 1194 du code civil : - qu’elle est fondée à prévaloir de la clause contractuelle de déchéance de garantie prévue en cas de fausse déclaration ; - qu’il existe plusieurs contradictions dans les déclarations de l’assuré notamment sur le titre de propriété, l’ancien propriétaire déclarée par la demanderesse ayant précisé ne pas la connaitre ; - que la demanderesse a reconnu par ailleurs avoir menti à l’administraion fiscale sur le prix d’achat du véhicule ; - que le paiement du prix a été effectué vers un compte en Lituanie qui n’est pas au nom du vendeur déclaré par la demanderesse ; - que le kilométrage déclaré au moment démontre l’existence d’une autre contradiction et d’un usage sans assurance ; - qu’aucun élément ne vient corroborer les dires de Mme [N] sur les circonstances du vol de son véhicule, certaines de ses déclarations étant en outre infirmées par son époux ; - que la clause de déchéance prévue au contrat est conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4 du code des assurances ; - que Mme [N] a fait quatre erreurs de déclaration au moment de la souscription, sur le titre de propriété, le prix d’achat, le paiement du prix et l’usage du véhicule, ce qui démontre la fausse déclaration intentionnelle de sa part. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse pour plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties. A l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 prorogée au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la demande de paiement en exécution du contrat d’assurance Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit ue, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat d’assurance pour sa garantie. Dès lors, L’assuré qui entend mobiliser la garantie vol de l’assureur doit rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque. S’il est présumé de bonne foi, cette présomption ne le dispense pas de la charge de cette preuve, qu’il peut rapporter par tous moyens. Toutefois, cette exigence trouve sa limite dans l’impossibilité pratique, pour l’assuré victime d’un vol, d’apporter une telle preuve en l’absence d’une enquête judiciaire démontrant la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction. En l’espèce, il est constant et non contesté que les conditions générales du contrat d’assurance comporte la stipulation suivante : “sanctions en cas de fausses déclarations de sinistres: si le Souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, fait de fausses déclarations sur l’état du véhicule (y compris son kilométrage), produit des documents falsifiés, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre, indépendamment des poursuites judiciaires que nous pourrions engager” Il est justifié par Mme [N] a déposé plainte le 23 août 2024 à 22h45 pour le vol de son véhicule le jour même vers 21h45. Elle explique l’agression dont elle aurait été victime en ces termes retranscrits dans le procès-verbal : “-Je me trouvais chez, une amie qui habite [Adresse 4]; -J’ai quitté son domicile et suis retourné vers mon véhicule qui était stationné au [Adresse 5] aux alentours de 21h45, j’ai ouvert la voiture et commencé à installer mon fils dans le siège; -c’est à ce moment qu’un individu est arrivé derrière moi en me mettant un objet derrière la tête; -il s’est exprimé en ces termes “tourne pas la tête, donne les clés”; -il m’a arraché les clés des mains; -j’ai eu très peur pour la vie de mon fils et la mienne; -je pense qu’ils étaient deux; -je me suis fais mettre au sol avec mon fils par ces individus; -ils sont ensuite monté dans la voiture et sont parti rapidement; -tout ca s’est passé en quelques secondes” Si Mme [N] a décrit le vol de son véhicule de manière circonstanciée lors de son dépôt de plainte, elle ne produit cependant aucun élément permettant de corroborer ses dires, que ce soit sur la réalité et le motif de sa présence sur les lieux ou encore les circonstances du vol. Il n’est pas justifié en outre de la suite de l’enquête et des diligences éventuellement réalisées. Dans ces conditions, et faute de rapporter la preuve de l’existence du vol,la demande en paiement de Mme [N] en exécution du contrat d’assurance de son véhicule sera rejetée. II. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive Mme [N] ayant été déboutée de sa demande d’indemnisation en exécution du contrat d’assurance, sa demande en indemnisation pour résistance abusive sera pas conséquent rejetée. III. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive L’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en faute constitutive d’un abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. *** Il incombe à l’assureur qui entend opposer à l’assuré une déchéance du droit à garantie d’apporter la preuve d’une fraude commise par l’assuré au moment de la déclaration de sinistre, dès lors, du moins, que la sanction de la déchéance du droit à garantie est formellement exprimée dans le contrat d’assurance en caractères très apparents et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré avant le sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491). *** Suivant les dispositions de l’article 201 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin. L’article 202 du même code précise que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part et l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité. Lorsqu’une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ( Cass soc 22 octobre 1997 numéro 95-42.212). *** Il doit être rappelé que le rapport d’enquêteur ayant été adressé dans un cadre non-judiciaire et à la demande d’une seule partie qui en a assuré la rémunération, ses conclusions ne peuvent être considérées comme probantes sur la seule foi des affirmations qui y sont faites, le Tribunal devant pouvoir vérifier les constatations etces affirmations. *** En l’espèce, la société [...] fait valoir que la pluralité d’erreurs de déclaration de Mme [N] lors de la souscription du contrat démontre le caractère intentionnel de ces fausses déclarations et donc l’existence d’une faute de sa part. A l’appui de ses dires, la société [...] produit notamment en pièce n°4 des échanges de courriels, dont certains en allemand ne sont pas traduits, avec notamment une personne dénommée [G] [A] qui indique avoir contacté M. [T] [O], ressortissant allemand qui aurait vendu le véhicule à Mme [N] et dont le nom figure sur le titre de propriété. Cependant, aucune information n’est précisée sur le cadre d’intervention de M. [A], ni la source de ses informations ou le moyen par lequel il a pu les obtenir. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier la valeur probante de ces éléments, il ne sera pas tenu compte de ces échanges de courriels. La société [...] produit également en pièce n° 6 une attestation de témoin au nom de Mme [X] [N] épouse [M]. Il est noté sur l’attestation, par une première écriture manuscrite “j’accepte de reprendre à vos questions mais je demande à mon compagnon d’ete mom interprète” puis, par une écriture manuscrite différente “Je suis le M. [M] [D] le compagnon le compagnon de Madam [N] [M] [X] nous somm en Procedeur de divorce”. L’attestation comporte sur chaque page deux signatures dont l’une est attribuée à Monsieur [M]. Il ressort de ces éléments que l’attestation a été rédigée par M. [M] et non Mme [N] et qu’ils déclarent être en instance de divorce. Cette attestation ne garantit pas de manière suffisante que les mots transcrits sont ceux de Mme [N], dont il convient de souligner qu’elle a requis l’assistance de son époux pour écrire en français, ce qui crée un doute sur sa possiblité de comprendre et vérifier le document qu’elle a signé. Par ailleurs, Le rapport d’expertise établi par la société Queyroi Solution Conseil le 3 octobre 2024 produit en pièce n°7, présenté comme l’analyse de la seconde clef du véhicule volontairement remise par Mme [N] à l’enquêteur privé, nous renseigne sur l’utilisation de cette clef mais ne donne pas d’informations sur l’utilisation de la seconde qui aurait été prise par les voleurs. S’agissant de la pièce n°8 constituée de trois pages dactylographiées sur laquelle la défenderesse s’appuie pour contester le kilométrage, elle ne comporte aucun élément d’identification de son auteur de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier sa valeur probante. Il ne sera par conséquent pas tenu compte de ces trois pages dactylographiées. La société [...] produit également en pièce n°9 un rapport d’enquête établi au nom de [H] [V], agent de recherches privées titulaire d’un agrément CNAPS de [Localité 2] AGD n° 067-2025-10-23-20200500345. L’enquêteur indique avoir été missionné par le Service études portefeuille [...]. Sur ce point, il doit être relevé qu’ il existe donc un lien de subordination entre lui et la société [...] partie au présent litige dont il convient de tenir compte. En outre au cas d’espèce, ledit rapport d’enquête privée se réfère à des pièces jointes et à des déclarations de tiers, sans qu’aucun justificatif vérifiable ne soit produit aux débats. Le document de vente du véhicule de M. [T] [O] à Mme [X] [N] le 17 mars 2024 est dactylographié et comporte deux signatures manuscrites. La demande de certificat d’immatriculation du véhicule établie le 22 mars 2024 comporte deux écritures manuscrites différentes. Mme [X] [N] a renseigné ses nom, prénom et numéro de téléphone, les autres informations ayant été écrites par une autre personne. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [...] n’établit pas que Mme [N], dont il convient de rappeler qu’elle a sollicité l’aide de son époux pour rédiger en français une attestation manuscrite, a personnellement rempli le document de vente du véhicule et la demande de certificat d’acquisition et qu’elle a dès lors intentionnellement fait de fausses déclarations lors de la souscritpion du contrat d’assurance. En conséquence, la demande d’indemnisation de la société [...] pour procédure abusive sera rejetée. IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [...] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La demande de Mme [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Suivant les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter, même d’office, l’exécution provisoire. En l’espècen il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort, REJETTE la demande en paiement de Mme [X] [N] en exécution du contrat d’assurance n° 434028615 pour le vol le 23 août 2024 du véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1] ; REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [X] [N] pour résistance abusive ; REJETTE la demande d’indemnisation de la SA [...] pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens ; CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à la SA [...] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [X] [N] au titre des frais irrépétibles ; CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00273 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJCZ KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [X] [N] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14 - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A. [...] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier lors du prononcé Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 25 mai 2024, Mme [X] [N] a assuré un véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SA [...]. Le 23 août 2024, Mme [N] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu le jour même. Par courrier du 6 septembre 2024, son assurance lui a adressé une demande de pièces pour le sinistre enregistré sous la référence 2715098056 VOL et relatif au contrat 434028615. Par courriel du 19 décembre 2024, la société [...] a informé Mme [N] de son refus de l’indemniser en lui opposant la déchéance de garantie prévue au contrat au motif qu’elle avait produit de faux documents. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de condamnation de la société [...] à l’indemniser en exécution du contrat d’assurance et pour résistance abusive. Aux termes de son assignation, Mme [N] demande au tribunal de condamner la société [...] : - à lui payer la somme de 35.900 euros en exécution du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - aux entiers dépens, - à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle soutient, sur le fondement des articles1103, 1231-1 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, qu’elle était bien couverte par son contrat d’assurance souscrit auprès de la société [...]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société [...] demande au tribunal de : - débouter Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, - condamner Mme [N] aux dépens, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance, sur le fondement des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances et 1103, 1193 et 1194 du code civil : - qu’elle est fondée à prévaloir de la clause contractuelle de déchéance de garantie prévue en cas de fausse déclaration ; - qu’il existe plusieurs contradictions dans les déclarations de l’assuré notamment sur le titre de propriété, l’ancien propriétaire déclarée par la demanderesse ayant précisé ne pas la connaitre ; - que la demanderesse a reconnu par ailleurs avoir menti à l’administraion fiscale sur le prix d’achat du véhicule ; - que le paiement du prix a été effectué vers un compte en Lituanie qui n’est pas au nom du vendeur déclaré par la demanderesse ; - que le kilométrage déclaré au moment démontre l’existence d’une autre contradiction et d’un usage sans assurance ; - qu’aucun élément ne vient corroborer les dires de Mme [N] sur les circonstances du vol de son véhicule, certaines de ses déclarations étant en outre infirmées par son époux ; - que la clause de déchéance prévue au contrat est conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4 du code des assurances ; - que Mme [N] a fait quatre erreurs de déclaration au moment de la souscription, sur le titre de propriété, le prix d’achat, le paiement du prix et l’usage du véhicule, ce qui démontre la fausse déclaration intentionnelle de sa part. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse pour plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties. A l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 prorogée au 7 juillet 2026. MOTIFS I. Sur la demande de paiement en exécution du contrat d’assurance Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit ue, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat d’assurance pour sa garantie. Dès lors, L’assuré qui entend mobiliser la garantie vol de l’assureur doit rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque. S’il est présumé de bonne foi, cette présomption ne le dispense pas de la charge de cette preuve, qu’il peut rapporter par tous moyens. Toutefois, cette exigence trouve sa limite dans l’impossibilité pratique, pour l’assuré victime d’un vol, d’apporter une telle preuve en l’absence d’une enquête judiciaire démontrant la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction. En l’espèce, il est constant et non contesté que les conditions générales du contrat d’assurance comporte la stipulation suivante : “sanctions en cas de fausses déclarations de sinistres: si le Souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, fait de fausses déclarations sur l’état du véhicule (y compris son kilométrage), produit des documents falsifiés, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre, indépendamment des poursuites judiciaires que nous pourrions engager” Il est justifié par Mme [N] a déposé plainte le 23 août 2024 à 22h45 pour le vol de son véhicule le jour même vers 21h45. Elle explique l’agression dont elle aurait été victime en ces termes retranscrits dans le procès-verbal : “-Je me trouvais chez, une amie qui habite [Adresse 4]; -J’ai quitté son domicile et suis retourné vers mon véhicule qui était stationné au [Adresse 5] aux alentours de 21h45, j’ai ouvert la voiture et commencé à installer mon fils dans le siège; -c’est à ce moment qu’un individu est arrivé derrière moi en me mettant un objet derrière la tête; -il s’est exprimé en ces termes “tourne pas la tête, donne les clés”; -il m’a arraché les clés des mains; -j’ai eu très peur pour la vie de mon fils et la mienne; -je pense qu’ils étaient deux; -je me suis fais mettre au sol avec mon fils par ces individus; -ils sont ensuite monté dans la voiture et sont parti rapidement; -tout ca s’est passé en quelques secondes” Si Mme [N] a décrit le vol de son véhicule de manière circonstanciée lors de son dépôt de plainte, elle ne produit cependant aucun élément permettant de corroborer ses dires, que ce soit sur la réalité et le motif de sa présence sur les lieux ou encore les circonstances du vol. Il n’est pas justifié en outre de la suite de l’enquête et des diligences éventuellement réalisées. Dans ces conditions, et faute de rapporter la preuve de l’existence du vol,la demande en paiement de Mme [N] en exécution du contrat d’assurance de son véhicule sera rejetée. II. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive Mme [N] ayant été déboutée de sa demande d’indemnisation en exécution du contrat d’assurance, sa demande en indemnisation pour résistance abusive sera pas conséquent rejetée. III. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive L’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en faute constitutive d’un abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. *** Il incombe à l’assureur qui entend opposer à l’assuré une déchéance du droit à garantie d’apporter la preuve d’une fraude commise par l’assuré au moment de la déclaration de sinistre, dès lors, du moins, que la sanction de la déchéance du droit à garantie est formellement exprimée dans le contrat d’assurance en caractères très apparents et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré avant le sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491). *** Suivant les dispositions de l’article 201 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin. L’article 202 du même code précise que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part et l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité. Lorsqu’une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ( Cass soc 22 octobre 1997 numéro 95-42.212). *** Il doit être rappelé que le rapport d’enquêteur ayant été adressé dans un cadre non-judiciaire et à la demande d’une seule partie qui en a assuré la rémunération, ses conclusions ne peuvent être considérées comme probantes sur la seule foi des affirmations qui y sont faites, le Tribunal devant pouvoir vérifier les constatations etces affirmations. *** En l’espèce, la société [...] fait valoir que la pluralité d’erreurs de déclaration de Mme [N] lors de la souscription du contrat démontre le caractère intentionnel de ces fausses déclarations et donc l’existence d’une faute de sa part. A l’appui de ses dires, la société [...] produit notamment en pièce n°4 des échanges de courriels, dont certains en allemand ne sont pas traduits, avec notamment une personne dénommée [G] [A] qui indique avoir contacté M. [T] [O], ressortissant allemand qui aurait vendu le véhicule à Mme [N] et dont le nom figure sur le titre de propriété. Cependant, aucune information n’est précisée sur le cadre d’intervention de M. [A], ni la source de ses informations ou le moyen par lequel il a pu les obtenir. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier la valeur probante de ces éléments, il ne sera pas tenu compte de ces échanges de courriels. La société [...] produit également en pièce n° 6 une attestation de témoin au nom de Mme [X] [N] épouse [M]. Il est noté sur l’attestation, par une première écriture manuscrite “j’accepte de reprendre à vos questions mais je demande à mon compagnon d’ete mom interprète” puis, par une écriture manuscrite différente “Je suis le M. [M] [D] le compagnon le compagnon de Madam [N] [M] [X] nous somm en Procedeur de divorce”. L’attestation comporte sur chaque page deux signatures dont l’une est attribuée à Monsieur [M]. Il ressort de ces éléments que l’attestation a été rédigée par M. [M] et non Mme [N] et qu’ils déclarent être en instance de divorce. Cette attestation ne garantit pas de manière suffisante que les mots transcrits sont ceux de Mme [N], dont il convient de souligner qu’elle a requis l’assistance de son époux pour écrire en français, ce qui crée un doute sur sa possiblité de comprendre et vérifier le document qu’elle a signé. Par ailleurs, Le rapport d’expertise établi par la société Queyroi Solution Conseil le 3 octobre 2024 produit en pièce n°7, présenté comme l’analyse de la seconde clef du véhicule volontairement remise par Mme [N] à l’enquêteur privé, nous renseigne sur l’utilisation de cette clef mais ne donne pas d’informations sur l’utilisation de la seconde qui aurait été prise par les voleurs. S’agissant de la pièce n°8 constituée de trois pages dactylographiées sur laquelle la défenderesse s’appuie pour contester le kilométrage, elle ne comporte aucun élément d’identification de son auteur de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier sa valeur probante. Il ne sera par conséquent pas tenu compte de ces trois pages dactylographiées. La société [...] produit également en pièce n°9 un rapport d’enquête établi au nom de [H] [V], agent de recherches privées titulaire d’un agrément CNAPS de [Localité 2] AGD n° 067-2025-10-23-20200500345. L’enquêteur indique avoir été missionné par le Service études portefeuille [...]. Sur ce point, il doit être relevé qu’ il existe donc un lien de subordination entre lui et la société [...] partie au présent litige dont il convient de tenir compte. En outre au cas d’espèce, ledit rapport d’enquête privée se réfère à des pièces jointes et à des déclarations de tiers, sans qu’aucun justificatif vérifiable ne soit produit aux débats. Le document de vente du véhicule de M. [T] [O] à Mme [X] [N] le 17 mars 2024 est dactylographié et comporte deux signatures manuscrites. La demande de certificat d’immatriculation du véhicule établie le 22 mars 2024 comporte deux écritures manuscrites différentes. Mme [X] [N] a renseigné ses nom, prénom et numéro de téléphone, les autres informations ayant été écrites par une autre personne. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [...] n’établit pas que Mme [N], dont il convient de rappeler qu’elle a sollicité l’aide de son époux pour rédiger en français une attestation manuscrite, a personnellement rempli le document de vente du véhicule et la demande de certificat d’acquisition et qu’elle a dès lors intentionnellement fait de fausses déclarations lors de la souscritpion du contrat d’assurance. En conséquence, la demande d’indemnisation de la société [...] pour procédure abusive sera rejetée. IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [...] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La demande de Mme [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Suivant les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter, même d’office, l’exécution provisoire. En l’espècen il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort, REJETTE la demande en paiement de Mme [X] [N] en exécution du contrat d’assurance n° 434028615 pour le vol le 23 août 2024 du véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1] ; REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [X] [N] pour résistance abusive ; REJETTE la demande d’indemnisation de la SA [...] pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens ; CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à la SA [...] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [X] [N] au titre des frais irrépétibles ; CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-4, code civil 1194, code des assurances L113-5, code des assurances L113-8, code de procedure civile 201). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/15713
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L113-5, code des assurances L113-8
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07193
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L113-5, code des assurances L113-8
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00494
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L113-5, code des assurances L113-8
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02083
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L113-5, code des assurances L113-8
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06577
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L113-5
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01223
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L113-5
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07076
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L113-5
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06205
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L113-5
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:02:56.323Z.