Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 30 juin 2026, n° 23/02981
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2019, la SA CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, a consenti à M. [A] [I] un prêt personnel d’un montant de 14 500,00 € remboursable par 84 mensualités de 210,00 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,737 %. Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, la SA CAConsumer Finance a mis en demeure M. [A] [I] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SA CAConsumer Finance a fait assigner M. [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 9 372,30 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 septembre 2022, ainsi que les mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire s’entendre prononcer la résolution judiciaire de contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 8 504,20 €, s’entendre condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 5 995,80 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 septembre 2022, ainsi que les mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - en tout état de cause, condamner M. [A] [I] à lui payer la somme 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 458,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2024, puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, notamment au regard de pourparlers en cours. L’affaire a finalement été plaidée lors de l’audience du 14 janvier 2025. Lors de cette audience, la SA CAConsumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique que celle-ci se prononce sur les moyens soulevés d’office. Cité par acte remis selon dépôt à personne, M. [A] [I] comparaît, régulièrement représenté par son conseil, lequel reprend les termes de ses conclusions du 4 octobre 2024 par lesquelles il demande : - avant dire droit, enjoindre la demanderesse à justifier de l’intégralité des paiements effectués par le défendeur, tant directement entre ses mains qu’entre les mains de l’huissier de justice, en produisant un décompte détaillant les règlements et imputations, - à titre principal : - juger que la demanderesse a engagé sa responsabilité, - condamner la demanderesse à un montant de 9 372,30 € à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation des sommes dues, - débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire : - juger que la demanderesse ne peut mettre en compte une indemnité légale des frais et des intérêts, - condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens, - à titre supplétif : - juger que le défendeur ne pourra être condamné qu’au paiement d’un intérêt moratoire au taux légal, calculé à compter du 20 octobre 2022, sur les sommes qui seront allouées à titre de provision à la demanderesse dans le jugement à intervenir, - ordonner que toute somme qui sera allouée à la demanderesse dans le jugement à intervenir sera échelonnée en 24 mensualités, - ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, - ordonner que les intérêts dus pour une année entière ne produiront pas eux-mêmes intérêts, - en tout état de cause : - ordonner la suspension du versement des échéances du prêt pour une durée d’un an, - prendre acte que le défendeur ne sollicite aucun montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [A] [I] expose que la banque a manqué à son devoir de mise en garde de l’emprunteur non-averti en cas de risque d’endettement excessif, ce qui est son cas. Il ajoute que la demanderesse n’a pas respecté son obligation de mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme du crédit, ce dernier ayant reçu la mise en demeure le 24 septembre pour une déchéance prononcée le 12 octobre, de sorte qu’elle engage sa responsabilité. Sur le fondement de l’article L 212-1 al. 2 du code de la consommation, il soutient que l’indemnité légale de 8 % est abusive. Enfin, sur le fondement des articles L 313-12 et suivants du code de la consommation et 1343-5 du code civil, il indique se trouver dans une situation précaire, ce dernier devant faire face au remboursement de nombreux prêts pour un montant total de 3 400 € par mois. Par un jugement avant dire doit en date du 24 avril 2025 les débats ont été réouverts afin d’inviter la demanderesse à formuler ses observations s’agissant de l’absence de vérification de la solvabilité du défendeur et lui enjoindre de produire un décompte actualisé comprenant l’ensemble des versements effectués par le défendeur postérieurement à la déchéance du terme. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 10 mars 2026. Lors de cette audience, la SA CAConsumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et rappelle que les moyens soulevés d’office avaient été anticipés dans l’assignation mais ne produit aucun décompte actualisé. M. [A] [I], également régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 4 octobre 2024. L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la SA CAConsumer Finance justifie avoir adressé à M. [A] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours. Ce délai est raisonnable de sorte que la demanderesse n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement mais aussi afin de répondre au moyen tiré de la déchéance du terme abusive. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Cette sanction est suffisante à réparer le préjudice subi par le défendeur. La SA CAConsumer Finance sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de SA CAcompétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de SA CApropre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [U] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Le défendeur n’apportant aucun élément au soutien de sa demande visant à enjoindre à la demanderesse de produire un décompte actualisé, notamment en démontrant avoir versé des montants postérieurement au décompte produit, sa demande est rejetée. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 14 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CAConsumer Finance et tel que cela est indiqué dans ses écritures, soit la somme de 8 504,20 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [A] [I] au paiement de la somme de 5 995,80 €, arrêtée au 20 septembre 2022. Le défendeur prétendant avoir effectué des versements en cours de procédure, la condamnation est en deniers et quittances. Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la clause d’indemnité forfaitaire n’est pas une clause abusive au sens de l’article L 212-1 al. 2 du code de la consommation. Cela étant, en l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [A] [I] au paiement de celle-ci. Sur la demande pour résistance abusive Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par SA CAmauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de M. [A] [I]. Par conséquent, cette demande est rejetée. Sur les demandes reconventionnelles Sur la responsabilité de la banque Lors de la conclusion du contrat de prêt, l'établissement bancaire est débiteur d'un devoir de mise en garde, au profit de l'emprunteur non averti, à raison des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur et ne produit pas la fiche d'information standardisée européenne. Elle produit toutefois une fiche de dialogue signé par le défendeur par laquelle il atteste percevoir 6 210 € de revenus mensuels pour des charges mensuelles d’un montant de 1 100 €. S’agissant d’un crédit en capital de 14 500 € avec des mensualités de remboursement d’un montant de 210,00 € hors assurance, le crédit litigieux n’était pas excessif. La responsabilité de la demanderesse, en dehors de la déchéance du droit aux intérêts, n’est pas établie. La demande en condamnation et en compensation est dès lors rejetée. Sur la demande d’octroi de délais de paiement et de moratoire Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de SA CAdette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [A] [I] à se libérer par 24 mensualités, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. En revanche, compte tenu de la durée de la procédure, le défendeur a, de fait, bénéficié d’une suspension concernant le versement des échéances de prêt. En conséquence, sa demande de moratoire est rejetée. Sur la demande au titre des intérêts La demanderesse étant déchue de son droit aux intérêts, même au taux légal, la demande est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAConsumer Finance de SA CAdemande fondée sur l’application de l’article précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 12 septembre 2019, signé entre la SA CAConsumer Finance, anciennement Sofinco, d’une part, et M. [A] [I] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 12 septembre 2019, signé entre la SA CAConsumer Finance, anciennement Sofinco et M. [A] [I] ; CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la SA CAConsumer Finance la somme de 5 995,80 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt centimes), en deniers et quittances, arrêtée au 20 septembre 2022, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; AUTORISE M. [A] [I] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 260,68 € (deux cent soixante euros et soixante-huit centimes) sur la base d’une dette arrêtée à la somme de 5 995,80 €, et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [A] [I] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/02981 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISE6 Section 2 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 30 juin 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2019, la SA CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, a consenti à M. [A] [I] un prêt personnel d’un montant de 14 500,00 € remboursable par 84 mensualités de 210,00 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,737 %. Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, la SA CAConsumer Finance a mis en demeure M. [A] [I] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SA CAConsumer Finance a fait assigner M. [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 9 372,30 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 septembre 2022, ainsi que les mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire s’entendre prononcer la résolution judiciaire de contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 8 504,20 €, s’entendre condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 5 995,80 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 septembre 2022, ainsi que les mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - en tout état de cause, condamner M. [A] [I] à lui payer la somme 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 458,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2024, puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, notamment au regard de pourparlers en cours. L’affaire a finalement été plaidée lors de l’audience du 14 janvier 2025. Lors de cette audience, la SA CAConsumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique que celle-ci se prononce sur les moyens soulevés d’office. Cité par acte remis selon dépôt à personne, M. [A] [I] comparaît, régulièrement représenté par son conseil, lequel reprend les termes de ses conclusions du 4 octobre 2024 par lesquelles il demande : - avant dire droit, enjoindre la demanderesse à justifier de l’intégralité des paiements effectués par le défendeur, tant directement entre ses mains qu’entre les mains de l’huissier de justice, en produisant un décompte détaillant les règlements et imputations, - à titre principal : - juger que la demanderesse a engagé sa responsabilité, - condamner la demanderesse à un montant de 9 372,30 € à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation des sommes dues, - débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire : - juger que la demanderesse ne peut mettre en compte une indemnité légale des frais et des intérêts, - condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens, - à titre supplétif : - juger que le défendeur ne pourra être condamné qu’au paiement d’un intérêt moratoire au taux légal, calculé à compter du 20 octobre 2022, sur les sommes qui seront allouées à titre de provision à la demanderesse dans le jugement à intervenir, - ordonner que toute somme qui sera allouée à la demanderesse dans le jugement à intervenir sera échelonnée en 24 mensualités, - ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, - ordonner que les intérêts dus pour une année entière ne produiront pas eux-mêmes intérêts, - en tout état de cause : - ordonner la suspension du versement des échéances du prêt pour une durée d’un an, - prendre acte que le défendeur ne sollicite aucun montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [A] [I] expose que la banque a manqué à son devoir de mise en garde de l’emprunteur non-averti en cas de risque d’endettement excessif, ce qui est son cas. Il ajoute que la demanderesse n’a pas respecté son obligation de mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme du crédit, ce dernier ayant reçu la mise en demeure le 24 septembre pour une déchéance prononcée le 12 octobre, de sorte qu’elle engage sa responsabilité. Sur le fondement de l’article L 212-1 al. 2 du code de la consommation, il soutient que l’indemnité légale de 8 % est abusive. Enfin, sur le fondement des articles L 313-12 et suivants du code de la consommation et 1343-5 du code civil, il indique se trouver dans une situation précaire, ce dernier devant faire face au remboursement de nombreux prêts pour un montant total de 3 400 € par mois. Par un jugement avant dire doit en date du 24 avril 2025 les débats ont été réouverts afin d’inviter la demanderesse à formuler ses observations s’agissant de l’absence de vérification de la solvabilité du défendeur et lui enjoindre de produire un décompte actualisé comprenant l’ensemble des versements effectués par le défendeur postérieurement à la déchéance du terme. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 10 mars 2026. Lors de cette audience, la SA CAConsumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et rappelle que les moyens soulevés d’office avaient été anticipés dans l’assignation mais ne produit aucun décompte actualisé. M. [A] [I], également régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 4 octobre 2024. L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la SA CAConsumer Finance justifie avoir adressé à M. [A] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours. Ce délai est raisonnable de sorte que la demanderesse n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement mais aussi afin de répondre au moyen tiré de la déchéance du terme abusive. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Cette sanction est suffisante à réparer le préjudice subi par le défendeur. La SA CAConsumer Finance sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de SA CAcompétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de SA CApropre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [U] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Le défendeur n’apportant aucun élément au soutien de sa demande visant à enjoindre à la demanderesse de produire un décompte actualisé, notamment en démontrant avoir versé des montants postérieurement au décompte produit, sa demande est rejetée. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 14 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CAConsumer Finance et tel que cela est indiqué dans ses écritures, soit la somme de 8 504,20 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [A] [I] au paiement de la somme de 5 995,80 €, arrêtée au 20 septembre 2022. Le défendeur prétendant avoir effectué des versements en cours de procédure, la condamnation est en deniers et quittances. Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la clause d’indemnité forfaitaire n’est pas une clause abusive au sens de l’article L 212-1 al. 2 du code de la consommation. Cela étant, en l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [A] [I] au paiement de celle-ci. Sur la demande pour résistance abusive Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par SA CAmauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de M. [A] [I]. Par conséquent, cette demande est rejetée. Sur les demandes reconventionnelles Sur la responsabilité de la banque Lors de la conclusion du contrat de prêt, l'établissement bancaire est débiteur d'un devoir de mise en garde, au profit de l'emprunteur non averti, à raison des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur et ne produit pas la fiche d'information standardisée européenne. Elle produit toutefois une fiche de dialogue signé par le défendeur par laquelle il atteste percevoir 6 210 € de revenus mensuels pour des charges mensuelles d’un montant de 1 100 €. S’agissant d’un crédit en capital de 14 500 € avec des mensualités de remboursement d’un montant de 210,00 € hors assurance, le crédit litigieux n’était pas excessif. La responsabilité de la demanderesse, en dehors de la déchéance du droit aux intérêts, n’est pas établie. La demande en condamnation et en compensation est dès lors rejetée. Sur la demande d’octroi de délais de paiement et de moratoire Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de SA CAdette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [A] [I] à se libérer par 24 mensualités, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. En revanche, compte tenu de la durée de la procédure, le défendeur a, de fait, bénéficié d’une suspension concernant le versement des échéances de prêt. En conséquence, sa demande de moratoire est rejetée. Sur la demande au titre des intérêts La demanderesse étant déchue de son droit aux intérêts, même au taux légal, la demande est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAConsumer Finance de SA CAdemande fondée sur l’application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 12 septembre 2019, signé entre la SA CAConsumer Finance, anciennement Sofinco, d’une part, et M. [A] [I] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 12 septembre 2019, signé entre la SA CAConsumer Finance, anciennement Sofinco et M. [A] [I] ; CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la SA CAConsumer Finance la somme de 5 995,80 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt centimes), en deniers et quittances, arrêtée au 20 septembre 2022, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; AUTORISE M. [A] [I] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 260,68 € (deux cent soixante euros et soixante-huit centimes) sur la base d’une dette arrêtée à la somme de 5 995,80 €, et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [A] [I] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-12, code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00105
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- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00195
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00373
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01834
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02053
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02069
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02182
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
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