Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 7 août 2026, n° 25/00321
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [M] [R] et Mme [O] [R] née [J], qui se sont engagés solidairement, un prêt renouvelable d’un montant de 6 000 euros remboursable, en cas d’utilisation unique, par 40 mensualités de 186 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 11,53 %. Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, Mme [O] [R] née [J] a fait assigner M. [M] [R] et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt outre la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 04 février 2026, puis à nouveau le 26 mai 2026, Mme [O] [R] née [J] demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la nullité pour défaut de consentement du contrat de crédit, - dire et juger qu’elle n’est pas engagée solidairement au remboursement du crédit, - condamner la SA COFIDIS à procéder à la suppression de l’inscription de Mme [O] [R] née [J] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subi, - condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subi, - condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [M] [R] et la SA COFIDIS de leurs demandes, - condamner in solidum M. [M] [R] et la SA COFIDIS aux dépens ; Elle expose que, alertée par un courrier de la SA COFIDIS l’informant d’un incident de paiement sur un emprunt, elle a découvert que son époux avoir souscrit l’emprunt litigieux à leurs deux noms. Elle soutient n’avoir jamais signé ledit contrat de prêt et que ce contrat a été signé par son époux M. [M] [R] à sa place, sans l’en informer, en imitant ses paraphes et signatures. Elle expose que M. [M] [R] a utilisé à son insu sa pièce d’identité, ses bulletins de salaire, qu’il a renseigné uniquement sa propre adresse mail et son numéro de téléphone personnel, et qu’il a communiqué à la banque le RIB de son compte personnel auquel elle n’a pas accès. Elle précise avoir déjà argué de cette fraude dans le cadre de la procédure de divorce et que M. [M] [R] a été condamné, dans le cadre des mesures provisoires, à rembourser seul cet emprunt. Elle soutient par ailleurs que la solidarité entre époux ne peut trouver à s’appliquer dès lors que cet emprunt n’avait pas pour objet, ni l’entretien du ménage, ni l’éducation des enfants, et qu’en outre il ne portait pas sur une somme modeste. Elle conteste le fait que cet emprunt aurait été contracté pour financer l’achat d’une baignoire suite à un sinistre survenu dans la salle de bains du logement familial, ce sinistre étant survenu en 2020 tandis que l’emprunt a été contracté en 2023. Elle indique qu’il en est de même de l’achat d’un adoucisseur lequel a été réalisé en 2020. Elle précise que le couple a souscrit le 08 février 2023 un emprunt de 40 000 euros auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE pour racheter et regrouper plusieurs crédits contractés par M. [M] [R], qu’elle remboursait seule, outre le remboursement de trois prêts immobiliers, et qu’en conséquence elle n’aurait jamais souscrit un 5ème emprunt. Elle estime que M. [M] [R] a souscrit le crédit litigieux en fraude de ses droits et que son préjudice doit être réparé. Enfin, elle considère que la SA COFIDIS, informée par elle de la fraude commise par son époux, a commis une faute délictuelle en engageant malgré tout une procédure de recouvrement à son encontre. M. [M] [R] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026, M. [M] [R] demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Mme [O] [R] née [J] de ses demandes à son égard, - débouter la SA COFIDIS de ses demandes à son égard, - condamner Mme [O] [R] née [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner Mme [O] [R] née [J] aux dépens ; Il expose que Mme [O] [R] née [J] a régulièrement signé le contrat avec lui s’agissant d’une signature électronique qu’il ne peut avoir falsifiée. Il soutient que Mme [O] [R] née [J] lui a volontairement fourni ses documents d’identité et ses bulletins de salaire pour soutenir la demande de crédit tandis que lui-même avait des revenus très modestes. Il expose que ce crédit avait été contracté pour l’achat d’un adoucisseur et pour les dépenses de la famille et qu’en conséquence cet emprunt entre dans le champ de la solidarité entre époux. Il indique par ailleurs que Mme [O] [R] née [J] a opéré un virement en sa faveur avec pour objet « prêt Cofidis ». Il précise que Mme [O] [R] née [J] a déposé plainte contre lui pour usurpation d’identité et que cette plainte a été classée sans suite le 22 janvier 2025. Il expose que son activité d’entrepreneur a périclité et qu’il a bénéficié, par jugement du 19 mars 2025, d’une procédure de liquidation judiciaire concernant son patrimoine personnel et professionnel et d’un effacement de ses dettes dont celle liée au crédit litigieux. Il soutient que l’acharnement procédural de Mme [O] [R] née [J] à son égard lui cause un préjudice moral. La SA COFIDIS a constitué avocat le 09 avril 2025. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2026, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Mme [O] [R] née [J] de ses demandes, Reconventionnellement, - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - lui donner acte de son désistement à l’encontre de M. [M] [R], - condamner Mme [O] [R] née [J] à lui payer : ◦ la somme de 7 039,77 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 août 2025,◦ la somme de 486,53 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- condamner Mme [O] [R] née [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que Mme [O] [R] née [J] a signé le contrat par voie électronique, sa signature étant confirmée par le fichier de preuves produit lequel mentionne l’utilisation de deux numéros de téléphone et de deux adresses mails distinctes pour les deux époux. Elle estime en outre que, même sans sa signature, Mme [O] [R] née [J] est tenue au remboursement du prêt au titre de la solidarité entre époux, l’emprunt contracté n’étant pas excessif au regard des revenus et charges de la famille tels que déclarés dans la fiche dialogue. *** L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Mme [O] [R] née [J], représentée, a maintenu ses demandes. M. [M] [R], représenté, a maintenu ses demandes. La SA COFIDIS, représentée, s’en est rapportée à ses écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 07 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 1]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur le désistement : L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, la SA COFIDIS se désiste de ses demandes formées à l’encontre de M. [M] [R], compte tenu de la liquidation judiciaire de ce dernier. Il lui en sera donné acte. Sur la recevabilité de l’action en paiement : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la nullité du contrat de prêt : Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1128 du même code dit que, sont nécessaires à la validité d'un contrat :1° Le consentement des parties ;2° Leur capacité de contracter ;3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. En l’espèce, il résulte des pièces produites, et plus particulièrement du contrat de prêt produit et du fichier de preuves relatif à la signature électronique, que l’offre de prêt a été signée électroniquement le 25 octobre 2023 à 10h30 par M. [M] [R] et le même jour à 10h41 par Mme [O] [R] née [J], et qu’en outre deux adresses mails et deux numéros de téléphone distincts ont été fournis à la banque pour valider la signature de chacun des emprunteurs. Or, si Mme [O] [R] née [J] conteste être titulaire des deux adresses mails fournies, cette dernière ne conteste pas que le numéro de téléphone donné à la banque pour elle, ne soit pas le sien. De même, il est surprenant que Mme [O] [R] née [J] soutienne que le contrat a été signé manuscritement, alors qu’en réalité il a été signé électroniquement, et qu’en outre elle puisse produire le contrat de prêt comportant deux signatures lesquelles ne correspondent ni à la signature de M. [M] [R], ni à celle de Mme [O] [R] née [J], telles qu’elles apparaissent sur leurs pièces d’identité. En tout état de cause, la signature électronique, tant de Mme [O] [R] née [J] que de M. [M] [R], est certifiée par un fichier de preuves conforme. Par ailleurs, la connaissance par Mme [O] [R] née [J] de l’existence de cet emprunt est corroborée par le virement d’un montant de 186 euros, correspondant au montant exact de la mensualité, lequel avait pour motif « prêt Cofidis », qu’elle a opéré sur le compte personnel de M. [M] [R] le 28 février 2024. En outre, le fait que la fiche dialogue communiquée à la banque par les emprunteurs ne mentionne pas les autres emprunts supportés en commun ou à titre personnel par les époux, ne signifie pas nécessairement que cette fiche a été remplie par M. [M] [R] seul en fraude de Mme [O] [R] née [J]. Enfin, le classement sans suite de la plainte de Mme [O] [R] née [J] contre M. [M] [R] pour usurpation d’identité vient également corroborer l’absence d’élément permettant de caractériser des manœuvres frauduleuses de M. [M] [R] dans le cadre du prêt contracté. Il résulte de ce qui précède que Mme [O] [R] née [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas l’auteur de la signature électronique du 25 octobre 2023. La demande de nullité du contrat de prêt du 25 octobre 2023 sera donc rejetée. Sur la déchéance du terme : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit relever d'office le caractère abusif de la clause contractuelle autorisant une banque à exiger de l’emprunteur la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance d’un prêt à sa date soit que la clause le prévoit sans aucune mise en demeure ou sommation préalable, soit qu’elle le prévoit postérieurement à une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées selon un préavis inférieur à un mois considéré comme une durée non raisonnable. En l'espèce, la SA COFIDIS demande l'application de la clause prévue en page 2, article intitulé « résiliation » du contrat qui stipule : « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse (…) Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus non payés ». Cette clause prévoit ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l'exigibilité de la totalité des sommes dues après une simple information préalable de l'emprunteur, à savoir en l'espèce un courrier de mise en demeure qui a été adressée aux emprunteurs le 08 août 2025. De telles clauses qui prévoient la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans prévoir de préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Bien que la validité de cette clause soit appréciée in abstracto, il sera en outre relevé que, dans le cas d’espèce précis, la banque a adressé une mise en demeure préalable le 08 août 2025, et qu’elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 août 2025, soit à peine 9 jours plus tard, ce qui est un délai parfaitement déraisonnable. Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme ne peut avoir été valablement prononcée sur le fondement de cette clause. La demande de la SA COFIDIS tendant au prononcé de la déchéance du terme sera donc rejetée. Sur la résolution judiciaire : La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [M] [R] et Mme [O] [R] née [J] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [M] [R] et Mme [O] [R] née [J], d’une part, et la SA COFIDIS, d’autre part, le 25 octobre 2023. Sur la demande principale en paiement : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de Mme [O] [R] née [J], le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de cette dernière avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. La SA COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux majorés Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Q] [Y]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que la somme restante due en capital portera intérêt au taux légal sans application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Sur le montant de la créance principale : Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6 967,33 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 1 896,85 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [O] [R] née [J] au paiement de la somme de 5 070,48 euros. Sur la clause pénale : En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation, laquelle constitue une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale et un accessoire de la créance d’intérêts. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de cette demande. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. [M] [R] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de l’acharnement de Mme [O] [R] née [J] concernant le prêt litigieux, malgré le fait que sa plainte pour usurpation d’identité ait été classée. Cependant, outre le fait que le classement d’une plainte au pénal n’empêche pas de rechercher la responsabilité civile délictuelle d’un co-contractant, il sera relevé que M. [M] [R] ne démontre pas en quoi la présente instance lui cause un préjudice, Mme [O] [R] née [J] n’ayant pas fait preuve de malice ou de mauvaise dans l’exercice de son droit à ester en justice. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [O] [R] née [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SA COFIDIS à l’égard de M. [M] [R] ; DÉCLARE l’action en paiement recevable ; DÉBOUTE Mme [O] [R] née [J] de sa demande en nullité du contrat de prêt ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 25 octobre 2023, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [M] [R] et Mme [O] [R] née [J], d’autre part ; CONDAMNE Mme [O] [R] née [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 070,48 euros, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE M. [M] [R] de sa demande reconventionnelle en indemnisation ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [O] [R] née [J] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 N° RG 25/00321 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKKH Minute JCP n° 579/2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [O] [J] épouse [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Lisa KIBANGUI GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique du 11 mai 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Me [V] et Me CASSARO (+pièces) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [M] [R] et Mme [O] [R] née [J], qui se sont engagés solidairement, un prêt renouvelable d’un montant de 6 000 euros remboursable, en cas d’utilisation unique, par 40 mensualités de 186 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 11,53 %. Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, Mme [O] [R] née [J] a fait assigner M. [M] [R] et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt outre la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 04 février 2026, puis à nouveau le 26 mai 2026, Mme [O] [R] née [J] demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la nullité pour défaut de consentement du contrat de crédit, - dire et juger qu’elle n’est pas engagée solidairement au remboursement du crédit, - condamner la SA COFIDIS à procéder à la suppression de l’inscription de Mme [O] [R] née [J] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subi, - condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subi, - condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [M] [R] et la SA COFIDIS de leurs demandes, - condamner in solidum M. [M] [R] et la SA COFIDIS aux dépens ; Elle expose que, alertée par un courrier de la SA COFIDIS l’informant d’un incident de paiement sur un emprunt, elle a découvert que son époux avoir souscrit l’emprunt litigieux à leurs deux noms. Elle soutient n’avoir jamais signé ledit contrat de prêt et que ce contrat a été signé par son époux M. [M] [R] à sa place, sans l’en informer, en imitant ses paraphes et signatures. Elle expose que M. [M] [R] a utilisé à son insu sa pièce d’identité, ses bulletins de salaire, qu’il a renseigné uniquement sa propre adresse mail et son numéro de téléphone personnel, et qu’il a communiqué à la banque le RIB de son compte personnel auquel elle n’a pas accès. Elle précise avoir déjà argué de cette fraude dans le cadre de la procédure de divorce et que M. [M] [R] a été condamné, dans le cadre des mesures provisoires, à rembourser seul cet emprunt. Elle soutient par ailleurs que la solidarité entre époux ne peut trouver à s’appliquer dès lors que cet emprunt n’avait pas pour objet, ni l’entretien du ménage, ni l’éducation des enfants, et qu’en outre il ne portait pas sur une somme modeste. Elle conteste le fait que cet emprunt aurait été contracté pour financer l’achat d’une baignoire suite à un sinistre survenu dans la salle de bains du logement familial, ce sinistre étant survenu en 2020 tandis que l’emprunt a été contracté en 2023. Elle indique qu’il en est de même de l’achat d’un adoucisseur lequel a été réalisé en 2020. Elle précise que le couple a souscrit le 08 février 2023 un emprunt de 40 000 euros auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE pour racheter et regrouper plusieurs crédits contractés par M. [M] [R], qu’elle remboursait seule, outre le remboursement de trois prêts immobiliers, et qu’en conséquence elle n’aurait jamais souscrit un 5ème emprunt. Elle estime que M. [M] [R] a souscrit le crédit litigieux en fraude de ses droits et que son préjudice doit être réparé. Enfin, elle considère que la SA COFIDIS, informée par elle de la fraude commise par son époux, a commis une faute délictuelle en engageant malgré tout une procédure de recouvrement à son encontre. M. [M] [R] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026, M. [M] [R] demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Mme [O] [R] née [J] de ses demandes à son égard, - débouter la SA COFIDIS de ses demandes à son égard, - condamner Mme [O] [R] née [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner Mme [O] [R] née [J] aux dépens ; Il expose que Mme [O] [R] née [J] a régulièrement signé le contrat avec lui s’agissant d’une signature électronique qu’il ne peut avoir falsifiée. Il soutient que Mme [O] [R] née [J] lui a volontairement fourni ses documents d’identité et ses bulletins de salaire pour soutenir la demande de crédit tandis que lui-même avait des revenus très modestes. Il expose que ce crédit avait été contracté pour l’achat d’un adoucisseur et pour les dépenses de la famille et qu’en conséquence cet emprunt entre dans le champ de la solidarité entre époux. Il indique par ailleurs que Mme [O] [R] née [J] a opéré un virement en sa faveur avec pour objet « prêt Cofidis ». Il précise que Mme [O] [R] née [J] a déposé plainte contre lui pour usurpation d’identité et que cette plainte a été classée sans suite le 22 janvier 2025. Il expose que son activité d’entrepreneur a périclité et qu’il a bénéficié, par jugement du 19 mars 2025, d’une procédure de liquidation judiciaire concernant son patrimoine personnel et professionnel et d’un effacement de ses dettes dont celle liée au crédit litigieux. Il soutient que l’acharnement procédural de Mme [O] [R] née [J] à son égard lui cause un préjudice moral. La SA COFIDIS a constitué avocat le 09 avril 2025. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2026, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Mme [O] [R] née [J] de ses demandes, Reconventionnellement, - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - lui donner acte de son désistement à l’encontre de M. [M] [R], - condamner Mme [O] [R] née [J] à lui payer : ◦ la somme de 7 039,77 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 août 2025,◦ la somme de 486,53 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- condamner Mme [O] [R] née [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que Mme [O] [R] née [J] a signé le contrat par voie électronique, sa signature étant confirmée par le fichier de preuves produit lequel mentionne l’utilisation de deux numéros de téléphone et de deux adresses mails distinctes pour les deux époux. Elle estime en outre que, même sans sa signature, Mme [O] [R] née [J] est tenue au remboursement du prêt au titre de la solidarité entre époux, l’emprunt contracté n’étant pas excessif au regard des revenus et charges de la famille tels que déclarés dans la fiche dialogue. *** L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Mme [O] [R] née [J], représentée, a maintenu ses demandes. M. [M] [R], représenté, a maintenu ses demandes. La SA COFIDIS, représentée, s’en est rapportée à ses écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 07 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 1]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur le désistement : L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, la SA COFIDIS se désiste de ses demandes formées à l’encontre de M. [M] [R], compte tenu de la liquidation judiciaire de ce dernier. Il lui en sera donné acte. Sur la recevabilité de l’action en paiement : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la nullité du contrat de prêt : Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1128 du même code dit que, sont nécessaires à la validité d'un contrat :1° Le consentement des parties ;2° Leur capacité de contracter ;3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. En l’espèce, il résulte des pièces produites, et plus particulièrement du contrat de prêt produit et du fichier de preuves relatif à la signature électronique, que l’offre de prêt a été signée électroniquement le 25 octobre 2023 à 10h30 par M. [M] [R] et le même jour à 10h41 par Mme [O] [R] née [J], et qu’en outre deux adresses mails et deux numéros de téléphone distincts ont été fournis à la banque pour valider la signature de chacun des emprunteurs. Or, si Mme [O] [R] née [J] conteste être titulaire des deux adresses mails fournies, cette dernière ne conteste pas que le numéro de téléphone donné à la banque pour elle, ne soit pas le sien. De même, il est surprenant que Mme [O] [R] née [J] soutienne que le contrat a été signé manuscritement, alors qu’en réalité il a été signé électroniquement, et qu’en outre elle puisse produire le contrat de prêt comportant deux signatures lesquelles ne correspondent ni à la signature de M. [M] [R], ni à celle de Mme [O] [R] née [J], telles qu’elles apparaissent sur leurs pièces d’identité. En tout état de cause, la signature électronique, tant de Mme [O] [R] née [J] que de M. [M] [R], est certifiée par un fichier de preuves conforme. Par ailleurs, la connaissance par Mme [O] [R] née [J] de l’existence de cet emprunt est corroborée par le virement d’un montant de 186 euros, correspondant au montant exact de la mensualité, lequel avait pour motif « prêt Cofidis », qu’elle a opéré sur le compte personnel de M. [M] [R] le 28 février 2024. En outre, le fait que la fiche dialogue communiquée à la banque par les emprunteurs ne mentionne pas les autres emprunts supportés en commun ou à titre personnel par les époux, ne signifie pas nécessairement que cette fiche a été remplie par M. [M] [R] seul en fraude de Mme [O] [R] née [J]. Enfin, le classement sans suite de la plainte de Mme [O] [R] née [J] contre M. [M] [R] pour usurpation d’identité vient également corroborer l’absence d’élément permettant de caractériser des manœuvres frauduleuses de M. [M] [R] dans le cadre du prêt contracté. Il résulte de ce qui précède que Mme [O] [R] née [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas l’auteur de la signature électronique du 25 octobre 2023. La demande de nullité du contrat de prêt du 25 octobre 2023 sera donc rejetée. Sur la déchéance du terme : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit relever d'office le caractère abusif de la clause contractuelle autorisant une banque à exiger de l’emprunteur la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance d’un prêt à sa date soit que la clause le prévoit sans aucune mise en demeure ou sommation préalable, soit qu’elle le prévoit postérieurement à une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées selon un préavis inférieur à un mois considéré comme une durée non raisonnable. En l'espèce, la SA COFIDIS demande l'application de la clause prévue en page 2, article intitulé « résiliation » du contrat qui stipule : « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse (…) Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus non payés ». Cette clause prévoit ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l'exigibilité de la totalité des sommes dues après une simple information préalable de l'emprunteur, à savoir en l'espèce un courrier de mise en demeure qui a été adressée aux emprunteurs le 08 août 2025. De telles clauses qui prévoient la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans prévoir de préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Bien que la validité de cette clause soit appréciée in abstracto, il sera en outre relevé que, dans le cas d’espèce précis, la banque a adressé une mise en demeure préalable le 08 août 2025, et qu’elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 août 2025, soit à peine 9 jours plus tard, ce qui est un délai parfaitement déraisonnable. Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme ne peut avoir été valablement prononcée sur le fondement de cette clause. La demande de la SA COFIDIS tendant au prononcé de la déchéance du terme sera donc rejetée. Sur la résolution judiciaire : La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [M] [R] et Mme [O] [R] née [J] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [M] [R] et Mme [O] [R] née [J], d’une part, et la SA COFIDIS, d’autre part, le 25 octobre 2023. Sur la demande principale en paiement : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de Mme [O] [R] née [J], le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de cette dernière avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. La SA COFIDIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux majorés Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Q] [Y]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que la somme restante due en capital portera intérêt au taux légal sans application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Sur le montant de la créance principale : Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6 967,33 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 1 896,85 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [O] [R] née [J] au paiement de la somme de 5 070,48 euros. Sur la clause pénale : En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation, laquelle constitue une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale et un accessoire de la créance d’intérêts. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de cette demande. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. [M] [R] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de l’acharnement de Mme [O] [R] née [J] concernant le prêt litigieux, malgré le fait que sa plainte pour usurpation d’identité ait été classée. Cependant, outre le fait que le classement d’une plainte au pénal n’empêche pas de rechercher la responsabilité civile délictuelle d’un co-contractant, il sera relevé que M. [M] [R] ne démontre pas en quoi la présente instance lui cause un préjudice, Mme [O] [R] née [J] n’ayant pas fait preuve de malice ou de mauvaise dans l’exercice de son droit à ester en justice. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [O] [R] née [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SA COFIDIS à l’égard de M. [M] [R] ; DÉCLARE l’action en paiement recevable ; DÉBOUTE Mme [O] [R] née [J] de sa demande en nullité du contrat de prêt ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 25 octobre 2023, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [M] [R] et Mme [O] [R] née [J], d’autre part ; CONDAMNE Mme [O] [R] née [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 070,48 euros, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE M. [M] [R] de sa demande reconventionnelle en indemnisation ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [O] [R] née [J] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La greffière, Le juge,
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en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01621
en commun : code de la consommation L312-17, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:50:23.905Z.