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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP- crédit conso, 2 juin 2026, n° 24/05295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a consenti à Madame [L] [W] et Monsieur [V] [K] un crédit personnel d’un montant de 50 000 euros au taux nominal de 4,790 %, remboursable en 84 mensualités de 708,06 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a fait assigner Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2024 à la personne de Madame et à domicile pour Monsieur, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 48 567,49 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,790 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement, avec capitalisation des intérêtsA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement de la même somme en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner in solidum Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Après 4 renvois, le dossier a été retenu à l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans ses conclusions, aux termes desquelles elle a repris les demandes formulées dans son assignation. 

En défense, Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K], représentés par leur conseil, s’en sont oralement référés à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :

Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandesSubsidiairement : Déchoir la banque de son droit à intérêtCondamner la [Adresse 3] au paiement d’une somme de 6 773,79 euros à titre d’indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter au regard de la faute de la banque sans son devoir de mise en garde Ordonner la compensation des sommes duesLe cas échéant, leur accorder des délais de paiement sur 24 moisEn tout état de cause, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.A l'issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la déchéance du terme :

L'article 1225 du code civil dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "

En l'espèce, l'offre de prêt produite contient une clause 6.6 de déchéance du terme rappelant cette condition légale et y ajoutant la nécessité d'adresser cette mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] justifie bien, avec ses pièces 6 et 7, de l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de courriers datés du 7 juillet 2024 mettant en demeure chaque débiteur de régler la somme de 4 152,92 dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. 

Or, il ressort de l'historique produit qu'au 14 août 2024, jour de la déchéance du terme prononcée par la banque, ni Madame [L] [W] épouse [K] ni Monsieur [V] [K] ne s'étaient acquittés de la somme réclamée. Aucun avenant ni plan d'apurement n'ayant été convenu par les parties dans ce délai, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

Dès lors, la résiliation du contrat de crédit sera constatée par le présent jugement au 14 août 2024.

Sur la disproportion alléguée du prêt :

Les défendeurs invoquent en l'espèce la disproportion du prêt comme moyen susceptible de conduire au rejet de la demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre du solde du contrat de prêt.

Il est constant que l'octroi d'un prêt disproportionné aux facultés de remboursement des débiteurs est constitutif d'une faute de la banque. La disproportion du prêt est donc de nature à fonder une demande d'indemnisation, laquelle est susceptible de compenser, au moins partiellement, la condamnation des débiteurs au paiement. Sous cette réserve, ladite disproportion ne saurait faire obstacle à la condamnation au paiement. 

Dès lors, il convient en l’espèce de fixer la créance de banque avant d’examiner la demande reconventionnelle d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter formée par les défendeurs.


Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs :

L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. 

L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier. 

Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La production en plus de ladite fiche, de justificatifs sur le domicile, l’identité et les revenus de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article D312-8 pour les crédits de plus de 3 000 euros ne saurait non plus être suffisante en l’absence de justificatifs des charges de l’emprunteur.

En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L312-16 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget sans en contrôler la fiabilité, notamment quant aux charges déclarées.

Ainsi, il appartient au prêteur de produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. 

En l’espèce, bien que la banque justifie avoir eu communication de documents corroborant parfaitement la réalité des revenus nets déclarés par les emprunteurs dans leur fiche de dialogue, elle ne produit aucun justificatif des charges également déclarées par les emprunteurs dans la même fiche, ces dernières étant au demeurant très conséquentes.

A défaut de produire ces pièces, le prêteur ne saurait affirmer avoir véritablement vérifié la solvabilité des emprunteurs. La demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation.


Sur le montant de la créance : 

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat. 

Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction. 

Si en l’espèce aucun décompte n’est produit, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit : 

Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :

- Capital versé 50 000 euros
-versements effectués : 9 944,75 euros
----------------
Soit un montant de : 40 055,25 euros

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 40 055,25 euros pour solde de crédit

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.


Sur la responsabilité de la banque : 

L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article L313-12 du code de la consommation impose au prêteur de mettre en garde l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

Il est constant que le manquement du banquier à son obligation de mise en garde l’oblige à indemniser la perte de chance de ne pas contracter ainsi occasionnée aux emprunteurs.

La caractérisation d’une obligation de mise en garde du banquier suppose que l’opération proposée crée un risque d’endettement pour les emprunteurs. Tel n’est pas le cas d’un contrat de regroupement de crédit conduisant à réduire les mensualités dues sans coût supplémentaire.


En l’espèce, il ressort des déclarations des emprunteurs dans la fiche de dialogue complétée lors de la souscription du prêt que ces derniers avaient des charges totales de 2 831 euros pour des revenus nets mensuels de 6 500 euros, ce dont il se déduit un taux d’endettement de 43,55 %. Les codébiteurs avaient donc un taux d’endettement largement supérieur au taux prudentiel et ce, sans prendre en compte l’octroi du prêt litigieux. Dès lors, la banque était bien tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde qu’elle ne justifie pas avoir respecté. 

Les débiteurs sollicitent à ce titre l’indemnisation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter, qu’ils évaluent en l’espèce à 6 773,99 euros, soit une perte de chance de ne pas contracter estimée à 11,3 % du coût total du crédit, hors assurance.

Il convient donc de faire intégralement droit à la demande et de condamner la [Adresse 3] à payer aux défendeurs la somme de 6 773,99 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter. 


Sur la demande de compensation des sommes dues :

Il résulte des articles 1347 et suivants du code civil que la compensation d’obligations réciproques de sommes d’argent qui sont certaines, liquides et exigibles peut être ordonnée.

En l’espèce, il s’agit les obligations au paiement fixées par le présent jugement sont certaines et liquides. Leur exigibilité sera acquise simultanément au caractère exécutoire du présent jugement.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation.


Sur les délais de paiement :


L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions.

En l’espèce, au regard du montant important de la dette fixée, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois conduirait à fixer des mensualités de 1 386,72 euros. Or, de telles mensualités n’apparaissent pas soutenables compte tenu des déclarations des défendeurs selon lesquelles « leurs revenus ont largement diminué ou sont quasiment inexistants ».

Si les défendeurs allèguent également la possible vente prochaine d’un véhicule, force est de constater que non seulement cette allégation n’est pas démontrée, mais qu’au demeurant, aucun prix de vente n’est précisé à la juridiction pour apprécier les capacités de remboursement des débiteurs.

Dès lors, faute de démontrer leur capacité à apurer la dette dans les délais sollicités, Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] seront déboutés de leur demande de délais. 


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les parties succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] recevable en son action ; 

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,790 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 17 novembre 2022 par Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] auprès de la [Adresse 3], et ce, à compter du 14 août 2024 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;

CONSTATE que Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] sont solidairement redevables de la somme de 40 055,25 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] au titre du solde dudit contrat de crédit ;

CONSTATE que la [Adresse 3] est redevable de la somme de 6 773,99 euros à Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;

ORDONNE la compensation des sommes dues ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement des dépens à hauteur de moitié ;

LAISSE le surplus des dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée 

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 02 JUIN 2026


N° RG 24/05295 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5NU


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE, 



DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE



DÉFENDEURS :

Madame [L] [W] épouse [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS






A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.






Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à : 
copies délivrées le :
à :




EXPOSE DU LITIGE


Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a consenti à Madame [L] [W] et Monsieur [V] [K] un crédit personnel d’un montant de 50 000 euros au taux nominal de 4,790 %, remboursable en 84 mensualités de 708,06 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a fait assigner Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2024 à la personne de Madame et à domicile pour Monsieur, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 48 567,49 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,790 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement, avec capitalisation des intérêtsA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement de la même somme en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner in solidum Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Après 4 renvois, le dossier a été retenu à l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans ses conclusions, aux termes desquelles elle a repris les demandes formulées dans son assignation. 

En défense, Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K], représentés par leur conseil, s’en sont oralement référés à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :

Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandesSubsidiairement : Déchoir la banque de son droit à intérêtCondamner la [Adresse 3] au paiement d’une somme de 6 773,79 euros à titre d’indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter au regard de la faute de la banque sans son devoir de mise en garde Ordonner la compensation des sommes duesLe cas échéant, leur accorder des délais de paiement sur 24 moisEn tout état de cause, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.A l'issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la déchéance du terme :

L'article 1225 du code civil dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "

En l'espèce, l'offre de prêt produite contient une clause 6.6 de déchéance du terme rappelant cette condition légale et y ajoutant la nécessité d'adresser cette mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] justifie bien, avec ses pièces 6 et 7, de l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de courriers datés du 7 juillet 2024 mettant en demeure chaque débiteur de régler la somme de 4 152,92 dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. 

Or, il ressort de l'historique produit qu'au 14 août 2024, jour de la déchéance du terme prononcée par la banque, ni Madame [L] [W] épouse [K] ni Monsieur [V] [K] ne s'étaient acquittés de la somme réclamée. Aucun avenant ni plan d'apurement n'ayant été convenu par les parties dans ce délai, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

Dès lors, la résiliation du contrat de crédit sera constatée par le présent jugement au 14 août 2024.

Sur la disproportion alléguée du prêt :

Les défendeurs invoquent en l'espèce la disproportion du prêt comme moyen susceptible de conduire au rejet de la demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre du solde du contrat de prêt.

Il est constant que l'octroi d'un prêt disproportionné aux facultés de remboursement des débiteurs est constitutif d'une faute de la banque. La disproportion du prêt est donc de nature à fonder une demande d'indemnisation, laquelle est susceptible de compenser, au moins partiellement, la condamnation des débiteurs au paiement. Sous cette réserve, ladite disproportion ne saurait faire obstacle à la condamnation au paiement. 

Dès lors, il convient en l’espèce de fixer la créance de banque avant d’examiner la demande reconventionnelle d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter formée par les défendeurs.


Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs :

L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. 

L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier. 

Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La production en plus de ladite fiche, de justificatifs sur le domicile, l’identité et les revenus de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article D312-8 pour les crédits de plus de 3 000 euros ne saurait non plus être suffisante en l’absence de justificatifs des charges de l’emprunteur.

En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L312-16 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget sans en contrôler la fiabilité, notamment quant aux charges déclarées.

Ainsi, il appartient au prêteur de produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. 

En l’espèce, bien que la banque justifie avoir eu communication de documents corroborant parfaitement la réalité des revenus nets déclarés par les emprunteurs dans leur fiche de dialogue, elle ne produit aucun justificatif des charges également déclarées par les emprunteurs dans la même fiche, ces dernières étant au demeurant très conséquentes.

A défaut de produire ces pièces, le prêteur ne saurait affirmer avoir véritablement vérifié la solvabilité des emprunteurs. La demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation.


Sur le montant de la créance : 

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat. 

Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction. 

Si en l’espèce aucun décompte n’est produit, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit : 

Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :

- Capital versé 50 000 euros
-versements effectués : 9 944,75 euros
----------------
Soit un montant de : 40 055,25 euros

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 40 055,25 euros pour solde de crédit

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.


Sur la responsabilité de la banque : 

L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article L313-12 du code de la consommation impose au prêteur de mettre en garde l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

Il est constant que le manquement du banquier à son obligation de mise en garde l’oblige à indemniser la perte de chance de ne pas contracter ainsi occasionnée aux emprunteurs.

La caractérisation d’une obligation de mise en garde du banquier suppose que l’opération proposée crée un risque d’endettement pour les emprunteurs. Tel n’est pas le cas d’un contrat de regroupement de crédit conduisant à réduire les mensualités dues sans coût supplémentaire.


En l’espèce, il ressort des déclarations des emprunteurs dans la fiche de dialogue complétée lors de la souscription du prêt que ces derniers avaient des charges totales de 2 831 euros pour des revenus nets mensuels de 6 500 euros, ce dont il se déduit un taux d’endettement de 43,55 %. Les codébiteurs avaient donc un taux d’endettement largement supérieur au taux prudentiel et ce, sans prendre en compte l’octroi du prêt litigieux. Dès lors, la banque était bien tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde qu’elle ne justifie pas avoir respecté. 

Les débiteurs sollicitent à ce titre l’indemnisation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter, qu’ils évaluent en l’espèce à 6 773,99 euros, soit une perte de chance de ne pas contracter estimée à 11,3 % du coût total du crédit, hors assurance.

Il convient donc de faire intégralement droit à la demande et de condamner la [Adresse 3] à payer aux défendeurs la somme de 6 773,99 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter. 


Sur la demande de compensation des sommes dues :

Il résulte des articles 1347 et suivants du code civil que la compensation d’obligations réciproques de sommes d’argent qui sont certaines, liquides et exigibles peut être ordonnée.

En l’espèce, il s’agit les obligations au paiement fixées par le présent jugement sont certaines et liquides. Leur exigibilité sera acquise simultanément au caractère exécutoire du présent jugement.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation.


Sur les délais de paiement :


L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions.

En l’espèce, au regard du montant important de la dette fixée, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois conduirait à fixer des mensualités de 1 386,72 euros. Or, de telles mensualités n’apparaissent pas soutenables compte tenu des déclarations des défendeurs selon lesquelles « leurs revenus ont largement diminué ou sont quasiment inexistants ».

Si les défendeurs allèguent également la possible vente prochaine d’un véhicule, force est de constater que non seulement cette allégation n’est pas démontrée, mais qu’au demeurant, aucun prix de vente n’est précisé à la juridiction pour apprécier les capacités de remboursement des débiteurs.

Dès lors, faute de démontrer leur capacité à apurer la dette dans les délais sollicités, Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] seront déboutés de leur demande de délais. 


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les parties succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] recevable en son action ; 

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,790 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 17 novembre 2022 par Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] auprès de la [Adresse 3], et ce, à compter du 14 août 2024 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;

CONSTATE que Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] sont solidairement redevables de la somme de 40 055,25 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] au titre du solde dudit contrat de crédit ;

CONSTATE que la [Adresse 3] est redevable de la somme de 6 773,99 euros à Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;

ORDONNE la compensation des sommes dues ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement des dépens à hauteur de moitié ;

LAISSE le surplus des dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée 

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:22:17.343Z.