Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP- crédit conso, 2 juin 2026, n° 24/05647
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 décembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant alors sous le nom commercial SOFINCO a consenti à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5 000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 mars 2022, le montant maximal empruntable a été augmenté à 21 500 euros moyennant un taux et des mensualités également variables. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 4 novembre 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, constater la déchéance des termes contractuels et condamner solidairement Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] au paiement de la somme de 23 175,52 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,71 % à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner in solidum Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Après quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures aux termes desquelles elle réitère l’ensemble de ses demandes initiales et y ajoute une demande infiniment subsidiaire de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10 443,19 euros assortis d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou subsidiairement du jugement, et ce, dans l’hypothèse ou une déchéance du droit aux intérêts serait retenue par la juridiction. Elle a en outre produit contradictoirement un décompte expurgé. En défense, Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T], représentés par leur conseil, s’en sont oralement référés à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : A titre principal : Ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts en raison de l’absence de remise de la notice d’assurance et de l’absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers antérieurement à la mise à disposition des fonds postérieurement à la signature de la seconde offre de crédit ;Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 23 175, 52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de du devoir de vigilance et de mise en garde de la banqueA titre subsidiaire, octroyer des délais de paiement sur le capital déchu de ses intérêts En tout état de cause, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du terme : L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L’article L312-36 du code de la consommation impose au prêteur d’informer l’emprunteur des risques encourus et ce, dès le premier manquement à son obligation de rembourser. Le manquement à cette obligation, qui peut donner lieu à indemnisation, n’est pas de nature à faire obstacle au jeu ultérieur d’une clause résolutoire. En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable. Par courriers recommandés avec accusés de réception reçus le 27 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a laissé aux défendeurs 15 jours pour régler la somme de 1 788 euros euros en principal. Il ressort de l’historique produit que Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] ne se sont pas acquittés de cette somme dans le délai prévu. Aucun avenant ni plan d’apurement n’ayant été convenu par les parties dans ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Dès lors, la résiliation du contrat de crédit sera constatée par le présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation. L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit. Or en l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’égard des emprunteurs antérieurement à la mise à disposition des fonds dans le cadre de la seconde offre de crédit acceptée le 14 mars 2022. La demanderesse sera donc déchue totalement de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Au regard du décompte expurgé, de l’historique produits ainsi que du virement de 200 euros que Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] justifient avoir réalisé le 29 octobre 2024, la créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital versé 28 904,77 euros - versements effectués : 18 661,58 euros ---------------- Soit un montant de : 10 243,19 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T], solidairement, au paiement de la somme de 10 243, 19 euros pour solde de crédit. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la responsabilité de la banque : L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article L312-14 du code de la consommation dispose que « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. » L’article L313-12 du code de la consommation impose au prêteur de mettre en garde l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. Il est constant que le manquement du banquier à son obligation de mise en garde l’oblige à indemniser la perte de chance de ne pas contracter ainsi occasionnée aux emprunteurs. La caractérisation d’une obligation de mise en garde du banquier suppose que l’opération proposée crée un risque spécifique d’endettement pour les emprunteurs, ce qu’il appartient à la banque de vérifier, notamment au moyen de la fiche de dialogue. En l’espèce, l’offre de crédit acceptée le 14 mars 2022 comporte une fiche de dialogue totalement vierge, tant au niveau des revenus que des charges. La banque ne produit que des justificatifs de revenus et ne justifie pas qu’elle se soit souciée du montant des charges du couple lors de la souscription de cette seconde offre de crédit. La banque ne justifie pas non plus avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’occasion de la conclusion de cet avenant. Or, ladite offre, qui consistait en une multiplication par plus de 4 du capital susceptible d’être prêtée, créait par nature un nouveau risque d’endettement pour les emprunteurs. Un risque particulier d’endettement n’est toutefois pas démontré, les défendeurs ne démontrant pas le montant de leurs charges lors de la souscription de l’offre de crédit du 14 mars 2022. Dès lors, un manquement au devoir de mise en garde ne saurait être reproché à la banque en l’espèce. Toutefois, le manquement de la banque à son devoir de vigilance est démontré dans l’octroi de l’offre de crédit du 14 mars 2022. Le préjudice de la perte de chance de ne pas avoir contracté ne saurait correspondre à l’intégralité des sommes empruntées. Il faut tenir compte de la probabilité qu'aurait eue les emprunteurs de ne pas contracter s'ils avaient reçu les informations que la banque auraient dû leur donner si elle avait exercé correctement son devoir de vigilance. En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l’engagement litigieux à 70%. Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser la somme de 7 170,23 euros à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] au titre de la perte de chance de ne pas contracter l’engagement litigieux. Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de paiement doivent permettre aux débiteurs de solder leur dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. En l’espèce, il ressort des pièces que Monsieur est désormais n’a plus d’emploi et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1178,10 euros et que Madame perçoit des revenus à hauteur de 1400 euros en sus d’aide de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 835 euros. Le couple allègue avoir un crédit immobilier à hauteur de 815 euros par mois et évoque un total de 15 autres crédits dont les mensualités ne sont pas précisées mais dont au moins 7 sont au contentieux, laissant ainsi à supposer une situation pérenne de surendettement. Dans ces conditions, les débiteurs ne justifient pas être en mesure de solder la dette à l’issue du délai maximal de 24 mois susceptible de leur être alloué, et ce, même en tenant compte d’une éventuelle compensation des dettes, laquelle n’est au demeurant pas sollicitée. La demande de délai de paiement sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser aux défendeurs la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit afin de laisser aux défendeurs l’opportunité de faire les démarches nécessaires au traitement de la situation de surendettement dans laquelle ils semblent se trouver.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [G] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE selon offres de crédit en date du 10 décembre 2020 puis du 14 mars 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 243,19 euros au titre du solde dudit contrat ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] la somme de 7 170,23 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE, in solidum, Monsieur [G] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] au paiement des dépens à hauteur de moitié ; LAISSE le surplus des dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ; ECARTE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 N° RG 24/05647 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6BF COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Théophile ALEXANDRE, DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE DÉFENDEURS : Monsieur [G] [U] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [D] [C] [T] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 décembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant alors sous le nom commercial SOFINCO a consenti à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5 000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 mars 2022, le montant maximal empruntable a été augmenté à 21 500 euros moyennant un taux et des mensualités également variables. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 4 novembre 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, constater la déchéance des termes contractuels et condamner solidairement Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] au paiement de la somme de 23 175,52 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,71 % à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner in solidum Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Après quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures aux termes desquelles elle réitère l’ensemble de ses demandes initiales et y ajoute une demande infiniment subsidiaire de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10 443,19 euros assortis d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou subsidiairement du jugement, et ce, dans l’hypothèse ou une déchéance du droit aux intérêts serait retenue par la juridiction. Elle a en outre produit contradictoirement un décompte expurgé. En défense, Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T], représentés par leur conseil, s’en sont oralement référés à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : A titre principal : Ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts en raison de l’absence de remise de la notice d’assurance et de l’absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers antérieurement à la mise à disposition des fonds postérieurement à la signature de la seconde offre de crédit ;Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 23 175, 52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de du devoir de vigilance et de mise en garde de la banqueA titre subsidiaire, octroyer des délais de paiement sur le capital déchu de ses intérêts En tout état de cause, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du terme : L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L’article L312-36 du code de la consommation impose au prêteur d’informer l’emprunteur des risques encourus et ce, dès le premier manquement à son obligation de rembourser. Le manquement à cette obligation, qui peut donner lieu à indemnisation, n’est pas de nature à faire obstacle au jeu ultérieur d’une clause résolutoire. En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable. Par courriers recommandés avec accusés de réception reçus le 27 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a laissé aux défendeurs 15 jours pour régler la somme de 1 788 euros euros en principal. Il ressort de l’historique produit que Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] ne se sont pas acquittés de cette somme dans le délai prévu. Aucun avenant ni plan d’apurement n’ayant été convenu par les parties dans ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Dès lors, la résiliation du contrat de crédit sera constatée par le présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation. L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit. Or en l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’égard des emprunteurs antérieurement à la mise à disposition des fonds dans le cadre de la seconde offre de crédit acceptée le 14 mars 2022. La demanderesse sera donc déchue totalement de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Au regard du décompte expurgé, de l’historique produits ainsi que du virement de 200 euros que Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] justifient avoir réalisé le 29 octobre 2024, la créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital versé 28 904,77 euros - versements effectués : 18 661,58 euros ---------------- Soit un montant de : 10 243,19 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T], solidairement, au paiement de la somme de 10 243, 19 euros pour solde de crédit. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la responsabilité de la banque : L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article L312-14 du code de la consommation dispose que « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. » L’article L313-12 du code de la consommation impose au prêteur de mettre en garde l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. Il est constant que le manquement du banquier à son obligation de mise en garde l’oblige à indemniser la perte de chance de ne pas contracter ainsi occasionnée aux emprunteurs. La caractérisation d’une obligation de mise en garde du banquier suppose que l’opération proposée crée un risque spécifique d’endettement pour les emprunteurs, ce qu’il appartient à la banque de vérifier, notamment au moyen de la fiche de dialogue. En l’espèce, l’offre de crédit acceptée le 14 mars 2022 comporte une fiche de dialogue totalement vierge, tant au niveau des revenus que des charges. La banque ne produit que des justificatifs de revenus et ne justifie pas qu’elle se soit souciée du montant des charges du couple lors de la souscription de cette seconde offre de crédit. La banque ne justifie pas non plus avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’occasion de la conclusion de cet avenant. Or, ladite offre, qui consistait en une multiplication par plus de 4 du capital susceptible d’être prêtée, créait par nature un nouveau risque d’endettement pour les emprunteurs. Un risque particulier d’endettement n’est toutefois pas démontré, les défendeurs ne démontrant pas le montant de leurs charges lors de la souscription de l’offre de crédit du 14 mars 2022. Dès lors, un manquement au devoir de mise en garde ne saurait être reproché à la banque en l’espèce. Toutefois, le manquement de la banque à son devoir de vigilance est démontré dans l’octroi de l’offre de crédit du 14 mars 2022. Le préjudice de la perte de chance de ne pas avoir contracté ne saurait correspondre à l’intégralité des sommes empruntées. Il faut tenir compte de la probabilité qu'aurait eue les emprunteurs de ne pas contracter s'ils avaient reçu les informations que la banque auraient dû leur donner si elle avait exercé correctement son devoir de vigilance. En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l’engagement litigieux à 70%. Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser la somme de 7 170,23 euros à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] au titre de la perte de chance de ne pas contracter l’engagement litigieux. Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de paiement doivent permettre aux débiteurs de solder leur dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. En l’espèce, il ressort des pièces que Monsieur est désormais n’a plus d’emploi et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1178,10 euros et que Madame perçoit des revenus à hauteur de 1400 euros en sus d’aide de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 835 euros. Le couple allègue avoir un crédit immobilier à hauteur de 815 euros par mois et évoque un total de 15 autres crédits dont les mensualités ne sont pas précisées mais dont au moins 7 sont au contentieux, laissant ainsi à supposer une situation pérenne de surendettement. Dans ces conditions, les débiteurs ne justifient pas être en mesure de solder la dette à l’issue du délai maximal de 24 mois susceptible de leur être alloué, et ce, même en tenant compte d’une éventuelle compensation des dettes, laquelle n’est au demeurant pas sollicitée. La demande de délai de paiement sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser aux défendeurs la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit afin de laisser aux défendeurs l’opportunité de faire les démarches nécessaires au traitement de la situation de surendettement dans laquelle ils semblent se trouver. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [G] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE selon offres de crédit en date du 10 décembre 2020 puis du 14 mars 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 243,19 euros au titre du solde dudit contrat ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] la somme de 7 170,23 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [O] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE, in solidum, Monsieur [G] [U] [V] et Madame [D] [I] [C] [T] au paiement des dépens à hauteur de moitié ; LAISSE le surplus des dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ; ECARTE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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en commun : code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-36
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00943
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01647
en commun : code de la consommation L312-14, code de la consommation L313-12
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02396
en commun : code de la consommation L312-24, code de la consommation L341-9
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03450
en commun : code de la consommation L312-24, code de la consommation L341-9
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01733
en commun : code de la consommation L312-24, code de la consommation L341-9
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:18:26.081Z.