Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 26/00851
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 07 mars 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [A] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant maximum de 4.500,00 euros au taux nominal annuel maximum de 11,11%, remboursable en 60 mensualités, dont 59 échéances de 105,00 euros et une dernière échéance de 80,18 euros. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [A], devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 04 décembre 2025, aux fins de voir le tribunal : - à titre principal, constater que le contrat est résilié et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Z] [A] ; - en tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme de 4.930,95 euros, avec intérêts au taux annuel conventionnel de 11,11% sur la somme de 4.576,98 euros (4.930,95 – 353,97) à compter de la date de l’assignation en paiement et jusqu’à complet paiement ; - une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge. En défense, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de remise à étude, Monsieur [Z] [A] n’a pas comparu et n’était pas représenté. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : - la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat - la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) - la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil) - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges lors de la conclusion du contrat et tous les trois ans (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat avec justificatif de remise (article L.312-65 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». I – Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la signature électronique du contrat de crédit : Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ». L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 05 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, la SA BNP PERSONAL FINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [A] sur une offre de contrat de crédit en date du 07 mars 2020 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, un document intitulé « Attestation de déroulé d’opération ». Les références figurant sur l’offre de contrat sont strictement les mêmes que celles figurant dans l’attestation de conformité, à savoir le numéro d’autorisation : 067094639, ainsi que la date de la signature correspondant à la date de l’offre. De plus, sont fournies des copies de documents personnels de Monsieur [Z] [A] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (carte nationale d’identité, permis de conduire, RIB, bulletin de paie, facture eau et assainissement). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [Z] [A]. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre par conséquent la réalité et la fiabilité des différentes étapes de la signature imputée à Monsieur [Z] [A] après authentification par cette dernière. Sur la forclusion : Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 14 octobre 2024. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 04 décembre 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable. Sur la validité du contrat de prêt : Il résulte de l’article L.312-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Selon l’article L.312-25 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 07 mars 2020. Il convient de retenir 7 + 7 = 14. Le délai expirait donc le 14 mars 2020 à minuit. Les fonds ont été débloqués pour la première fois le 09 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de 7 jours. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L.312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Il est également produit aux débats la fiche de mise à jour de la situation en date du 1er mars 2023, soit trois ans après la conclusion du contrat sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L.311-9 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d'« évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Monsieur [Z] [A], à savoir un bulletin de paie clarifié. Il ne produit aucun justificatif de ses charges en dehors d’une facture eau et assainissement, laquelle ne saurait constituer ses principales charges, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). La créance du demandeur s’établit donc comme suit : [X] emprunté : ………………………………………..4.633,00 euros Déduction des versements depuis l’origine : …………..- 1.306,67 euros TOTAL : ………………………………………………....3.326,33 euros. Au vu de ces éléments versés aux débats, il convient de condamner Monsieur [Z] [A] au paiement de la somme de 3.326,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [A], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [Z] [A] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 07 mars 2020 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Z] [A] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 07 mars 2020 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Z] [A] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.326,33 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 décembre 2025 ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice Présidente,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 26/00851 - N° Portalis DBYN-W-B7J-FAQV Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 26/00851 - N° Portalis DBYN-W-B7J-FAQV Minute : 2026/432 DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLÉANS DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [A] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière. GROSSE : la SELARL CELCE-VILAIN EXPÉDITION : Monsieur [Z] [A] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 07 mars 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [A] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant maximum de 4.500,00 euros au taux nominal annuel maximum de 11,11%, remboursable en 60 mensualités, dont 59 échéances de 105,00 euros et une dernière échéance de 80,18 euros. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [A], devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 04 décembre 2025, aux fins de voir le tribunal : - à titre principal, constater que le contrat est résilié et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Z] [A] ; - en tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme de 4.930,95 euros, avec intérêts au taux annuel conventionnel de 11,11% sur la somme de 4.576,98 euros (4.930,95 – 353,97) à compter de la date de l’assignation en paiement et jusqu’à complet paiement ; - une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge. En défense, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de remise à étude, Monsieur [Z] [A] n’a pas comparu et n’était pas représenté. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : - la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat - la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) - la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil) - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges lors de la conclusion du contrat et tous les trois ans (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat avec justificatif de remise (article L.312-65 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». I – Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la signature électronique du contrat de crédit : Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ». L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 05 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, la SA BNP PERSONAL FINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [A] sur une offre de contrat de crédit en date du 07 mars 2020 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, un document intitulé « Attestation de déroulé d’opération ». Les références figurant sur l’offre de contrat sont strictement les mêmes que celles figurant dans l’attestation de conformité, à savoir le numéro d’autorisation : 067094639, ainsi que la date de la signature correspondant à la date de l’offre. De plus, sont fournies des copies de documents personnels de Monsieur [Z] [A] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (carte nationale d’identité, permis de conduire, RIB, bulletin de paie, facture eau et assainissement). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [Z] [A]. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre par conséquent la réalité et la fiabilité des différentes étapes de la signature imputée à Monsieur [Z] [A] après authentification par cette dernière. Sur la forclusion : Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 14 octobre 2024. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 04 décembre 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable. Sur la validité du contrat de prêt : Il résulte de l’article L.312-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Selon l’article L.312-25 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 07 mars 2020. Il convient de retenir 7 + 7 = 14. Le délai expirait donc le 14 mars 2020 à minuit. Les fonds ont été débloqués pour la première fois le 09 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de 7 jours. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L.312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Il est également produit aux débats la fiche de mise à jour de la situation en date du 1er mars 2023, soit trois ans après la conclusion du contrat sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L.311-9 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d'« évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Monsieur [Z] [A], à savoir un bulletin de paie clarifié. Il ne produit aucun justificatif de ses charges en dehors d’une facture eau et assainissement, laquelle ne saurait constituer ses principales charges, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). La créance du demandeur s’établit donc comme suit : [X] emprunté : ………………………………………..4.633,00 euros Déduction des versements depuis l’origine : …………..- 1.306,67 euros TOTAL : ………………………………………………....3.326,33 euros. Au vu de ces éléments versés aux débats, il convient de condamner Monsieur [Z] [A] au paiement de la somme de 3.326,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [A], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [Z] [A] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 07 mars 2020 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Z] [A] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 07 mars 2020 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Z] [A] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.326,33 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 décembre 2025 ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice Présidente,
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