Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 25/02894
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 février 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [I] [F] un crédit personnel d’un montant de 20.000,00 euros au taux débiteur fixe de 3,10% remboursable en 60 mensualités de 360,30 euros, hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [F] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes : - 1.441,20 euros au titre des échéances impayées, assortie du taux de 3,10% jusqu’à parfait paiement, - 11.380,93 euros au titre du capital restant dû au taux fixe de 3,10% jusqu’à parfait paiement, - 1.015,61 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, - 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le juge. En défense, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à domicile, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : - la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat - la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) - la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 du code civil) - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I – Sur la demande principale Sur la signature électronique du contrat de prêt : Selon l’article 1353 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ». L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, la SA FRANFINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [F] sur une offre de contrat de crédit signée le 27 février 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l’espèce, l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [I] [F] le 27 février 2022. L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, des documents intitulés parcours client – Trust and Sign. Ces documents permettent de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes des signatures imputées à Monsieur [I] [F] après authentification par ce dernier. Enfin, une preuve complémentaire est rapportée par les photocopies de documents personnels de Monsieur [I] [F] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (passeport, avis d’imposition relevés de compte et fiche de paie). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [I] [F]. La SA FRANFINANCE démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Monsieur [I] [F] le 27 février 2022. Sur la forclusion : Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 11 mars 2024. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA FRANFINANCE le 23 septembre 2025, la demande de la SA FRANFINANCE est recevable. Sur le déblocage anticipé des fonds : Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Le contrat a été conclu le 27 février 2022 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 11 mars 2022 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, - date et motif de la consultation, - clef BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché – non fiché), - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. Enfin, l’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA FRANFINANCE indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Les documents remis ne mentionnent toutefois pas le résultat de la consultation (pièce 10) ni le informations indispensables relevées ci-dessus. La pièce 11 ne constitue quant à elle pas une consultation du FICP mais un panorama de l’entreprise du débiteur. Les documents remis ne peuvent donc pas constituer des justificatifs de la consultation du FICP par le prêteur, étant de simples extraits lacunaires de son système informatique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA FRANFINANCE a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L.314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). En l’espèce, il ressort du détail de la créance que la société FRANFINANCE sollicite la somme de 1.441,20 euros au titre des échéances impayées outre celle de 11.380,93 euros au titre du capital restant dû et 1.015,61 euros au titre de l’indemnité légale. La créance de la demanderesse s’établit donc comme suit : Capital emprunté : …………………………………………..20.000,00 euros Déduction des versements depuis l’origine………………….-8.589,33 euros TOTAL :……………………………………………………..11.410,67 euros. Au vu des éléments versés aux débats, il convient de condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 11.410,67 euros. Par application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,10% et que la SA FRANFINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [I] [F] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [F], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [I] [F] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 27 février 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [I] [F] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 27 février 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [I] [F] ; CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11.410,67 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière La Vice-présidente
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/02894 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47Q Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 25/02894 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47Q Minute : 2026/420 DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me CHEVALLIER Frédéric, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au Barreau de BLOIS DÉFENDEUR : Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT :réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER EXPÉDITION : Monsieur [I] [F] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 février 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [I] [F] un crédit personnel d’un montant de 20.000,00 euros au taux débiteur fixe de 3,10% remboursable en 60 mensualités de 360,30 euros, hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [F] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes : - 1.441,20 euros au titre des échéances impayées, assortie du taux de 3,10% jusqu’à parfait paiement, - 11.380,93 euros au titre du capital restant dû au taux fixe de 3,10% jusqu’à parfait paiement, - 1.015,61 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, - 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le juge. En défense, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à domicile, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : - la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat - la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) - la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 du code civil) - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I – Sur la demande principale Sur la signature électronique du contrat de prêt : Selon l’article 1353 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ». L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, la SA FRANFINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [F] sur une offre de contrat de crédit signée le 27 février 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l’espèce, l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [I] [F] le 27 février 2022. L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, des documents intitulés parcours client – Trust and Sign. Ces documents permettent de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes des signatures imputées à Monsieur [I] [F] après authentification par ce dernier. Enfin, une preuve complémentaire est rapportée par les photocopies de documents personnels de Monsieur [I] [F] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (passeport, avis d’imposition relevés de compte et fiche de paie). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [I] [F]. La SA FRANFINANCE démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Monsieur [I] [F] le 27 février 2022. Sur la forclusion : Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 11 mars 2024. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA FRANFINANCE le 23 septembre 2025, la demande de la SA FRANFINANCE est recevable. Sur le déblocage anticipé des fonds : Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Le contrat a été conclu le 27 février 2022 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 11 mars 2022 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, - date et motif de la consultation, - clef BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché – non fiché), - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. Enfin, l’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA FRANFINANCE indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Les documents remis ne mentionnent toutefois pas le résultat de la consultation (pièce 10) ni le informations indispensables relevées ci-dessus. La pièce 11 ne constitue quant à elle pas une consultation du FICP mais un panorama de l’entreprise du débiteur. Les documents remis ne peuvent donc pas constituer des justificatifs de la consultation du FICP par le prêteur, étant de simples extraits lacunaires de son système informatique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA FRANFINANCE a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L.314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). En l’espèce, il ressort du détail de la créance que la société FRANFINANCE sollicite la somme de 1.441,20 euros au titre des échéances impayées outre celle de 11.380,93 euros au titre du capital restant dû et 1.015,61 euros au titre de l’indemnité légale. La créance de la demanderesse s’établit donc comme suit : Capital emprunté : …………………………………………..20.000,00 euros Déduction des versements depuis l’origine………………….-8.589,33 euros TOTAL :……………………………………………………..11.410,67 euros. Au vu des éléments versés aux débats, il convient de condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 11.410,67 euros. Par application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,10% et que la SA FRANFINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [I] [F] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [F], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [I] [F] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 27 février 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [I] [F] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 27 février 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [I] [F] ; CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11.410,67 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière La Vice-présidente
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