Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 25/02902
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 05 février 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 33.300,00 euros au taux nominal de 3,89%, remboursable en 144 mensualités de 289,78 euros hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés les 23 et 25 septembre 2025 aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit : - à titre principal, condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à lui payer les sommes de 27.380,31 euros (au titre du capital restant dû), 1.079,50 euros (au titre des intérêts), 591,02 euros (au titre de l’assurance) et 2.190,42 euros (au titre de l’indemnité conventionnelle), outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] et les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 27.380,31 euros (au titre du capital restant dû), 1.079,50 euros (au titre des intérêts), 591,02 euros (au titre de l’assurance) et 2.190,42 euros (au titre de l’indemnité conventionnelle), outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; - en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026 au cours de laquelle la SA CREATIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions. La demanderesse n’a formulé aucune observation aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection. En défense, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] indiquent être séparés et reconnaissent avoir signé le contrat de regroupement des crédits. Monsieur [Y] [P] indique bénéficier d’un plan de désendettement qui ne concerne que lui. Il perçoit la somme de 1.000,00 euros ainsi que la somme de 450,00 euros au titre d’une pension invalidité. Il va être prochainement à la retraite et envisage de déposer un nouveau dossier de surendettement. Madame [N] [W] épouse [P] est retraitée, elle ne perçoit que le minimum vieillesse ainsi que des allocations versées par la caisse d’allocations familiales. Elle va déposer un dossier de surendettement. Les débiteurs ne formulent pas de demande de délais. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivant : - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, - date et motif de la consultation, - clef BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché – non fiché), - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. Enfin, les articles L.341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA CREATIS indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Les documents remis (pièce 6), s’ils mentionnent bien le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance des emprunteurs ainsi que le motif de la consultation, ils ne mentionnent pas le résultat des consultations. Les documents remis ne peuvent donc pas constituer des justificatifs de la consultation du FICP par le prêteur, étant de simples extraits lacunaires de son système informatique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA CREATIS a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L.314-2 du code de la consommation déchue en totalité de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). La créance du demandeur s’établit donc comme suit : Capital emprunté : …………………………………………………33.300,00 euros Déduction des versements depuis l’origine : ……………………..-12.477,07 euros TOTAL : …………………………………………………………...20.822,93 euros Le contrat prévoit une clause de solidarité. En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 20.822,93 euros pour solde de crédit. Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,89% et que la SA CREATIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à verser à la SA CREATIS la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 05 février 2021 entre la SA CREATIS et Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 05 février 2021 entre la SA CREATIS et Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 20.822,93 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision doit avoir lieu conformément aux règles relatives à la procédure de surendettement si une telle procédure est encore en cours ; DÉBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/02902 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47X Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 25/02902 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47X Minute : 2026/433 DEMANDERESSE : S.A. CREATIS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS DÉFENDEURS : Madame [N] [W] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne Monsieur [Y] [P] domicilié : chez Madame [U] [C] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière. GROSSE : Me Olivier LE GAILLARD EXPÉDITION : Madame [N] [W] épouse [P], Monsieur [Y] [P] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 05 février 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 33.300,00 euros au taux nominal de 3,89%, remboursable en 144 mensualités de 289,78 euros hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés les 23 et 25 septembre 2025 aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit : - à titre principal, condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à lui payer les sommes de 27.380,31 euros (au titre du capital restant dû), 1.079,50 euros (au titre des intérêts), 591,02 euros (au titre de l’assurance) et 2.190,42 euros (au titre de l’indemnité conventionnelle), outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] et les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 27.380,31 euros (au titre du capital restant dû), 1.079,50 euros (au titre des intérêts), 591,02 euros (au titre de l’assurance) et 2.190,42 euros (au titre de l’indemnité conventionnelle), outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; - en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026 au cours de laquelle la SA CREATIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions. La demanderesse n’a formulé aucune observation aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection. En défense, Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] indiquent être séparés et reconnaissent avoir signé le contrat de regroupement des crédits. Monsieur [Y] [P] indique bénéficier d’un plan de désendettement qui ne concerne que lui. Il perçoit la somme de 1.000,00 euros ainsi que la somme de 450,00 euros au titre d’une pension invalidité. Il va être prochainement à la retraite et envisage de déposer un nouveau dossier de surendettement. Madame [N] [W] épouse [P] est retraitée, elle ne perçoit que le minimum vieillesse ainsi que des allocations versées par la caisse d’allocations familiales. Elle va déposer un dossier de surendettement. Les débiteurs ne formulent pas de demande de délais. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivant : - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, - date et motif de la consultation, - clef BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché – non fiché), - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. 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Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). La créance du demandeur s’établit donc comme suit : Capital emprunté : …………………………………………………33.300,00 euros Déduction des versements depuis l’origine : ……………………..-12.477,07 euros TOTAL : …………………………………………………………...20.822,93 euros Le contrat prévoit une clause de solidarité. En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 20.822,93 euros pour solde de crédit. Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,89% et que la SA CREATIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à verser à la SA CREATIS la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 05 février 2021 entre la SA CREATIS et Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 05 février 2021 entre la SA CREATIS et Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 20.822,93 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision doit avoir lieu conformément aux règles relatives à la procédure de surendettement si une telle procédure est encore en cours ; DÉBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [N] [W] épouse [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
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