Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 25/02900
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 03 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [R] épouse [G] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux débiteur de 5,175%, remboursable en 72 mensualités de 242,79 euros hors assurance. Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [D] [R] épouse [G] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 25 septembre 2025 à personne, aux fins de voir le tribunal : - à titre principal, condamner Madame [D] [R] épouse [G] à lui payer la somme de 13.088,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,175% à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; - à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Madame [D] [R] épouse [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et voir condamner Madame [D] [R] épouse [G] à lui payer la somme de 13.088,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, condamner Madame [D] [R] épouse [G] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations particulières quant au moyen relevé d’office par le Juge. En défense, Madame [D] [R] épouse [G], comparante, reconnaît avoir contracté ledit prêt ainsi que les sommes dues. Elle indique s’être mise d’accord avec la SA CA CONSUMER FINANCE pour mettre en place des virements. Elle explique qu’elle a dû se rendre à [Localité 4] suite au décès de sa sœur, ce qui l’a mise en difficulté. Madame [D] [R] épouse [G] sollicite des délais de paiement avec des mensualités de 400,00 euros. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivant : - l’absence ou la non-conformité de la consultation de la FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Il a été accordé à la SA CA CONSUMER FINANCE un délai afin qu’elle produise en cours de délibéré un décompte avec l’ensemble des sommes versées par la débitrice. La SA CA CONSUMER FINANCE a transmis le décompte actualisé avec historique des versements demandés au tribunal comme elle y avait été autorisé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, - date et motif de la consultation, - clé BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché – non fiché) - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. Enfin, les articles L.341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis (pièce n°5), s’il mentionne bien le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l’emprunteur ainsi que le motif de la consultation, il ne mentionne pas le résultat des consultations. Le document remis ne peut donc pas constituer des justificatifs de la consultation du FICP par le prêteur, étant de simples extraits lacunaires de son système informatique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L.314-2 du code de la consommation déchue en totalité de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). Le décompte actualisé transmis n’est pas clair quant aux sommes versées par la débitrice, certains montant étant indiqués comme disponibles sans précisions, il convient donc d’inclure parmi les sommes versées, les sommes figurant au titre des décomptes réalisé par le commissaire de justice produits par la débitrice. La créance du demandeur s’établit donc comme suit : - Capital emprunté : ………………………………………………15.000,00 euros - Déduction des versements depuis l’origine : …………………...- 4.552,18 euros - TOTAL : ………………………………………………………= 10.447,82 euros En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [R] épouse [G] au paiement de la somme de 10.447,82 euros. Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,175% et que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [D] [R] épouse [G] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision. II – Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. Madame [D] [R] épouse [G] sollicite des délais de paiement. Elle a indiqué à l’audience être en capacité de régler la somme de 400,00 euros par mois. Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. III – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [D] [R] épouse [G], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [D] [R] épouse [G] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 03 janvier 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [D] [R] épouse [G] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 03 janvier 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [D] [R] épouse [G] ; CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.447,82 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision : ACCORDE à Madame [D] [R] épouse [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 400,00 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière La Vice-présidente
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/02900 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47V Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 25/02900 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47V Minute : 2026/434 DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS DÉFENDERESSE : Madame [D] [R] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière, GROSSE : Me Olivier HASCOËT EXPÉDITION : Madame [D] [R] épouse [G] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 03 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [R] épouse [G] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux débiteur de 5,175%, remboursable en 72 mensualités de 242,79 euros hors assurance. Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [D] [R] épouse [G] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 25 septembre 2025 à personne, aux fins de voir le tribunal : - à titre principal, condamner Madame [D] [R] épouse [G] à lui payer la somme de 13.088,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,175% à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; - à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Madame [D] [R] épouse [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et voir condamner Madame [D] [R] épouse [G] à lui payer la somme de 13.088,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, condamner Madame [D] [R] épouse [G] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations particulières quant au moyen relevé d’office par le Juge. En défense, Madame [D] [R] épouse [G], comparante, reconnaît avoir contracté ledit prêt ainsi que les sommes dues. Elle indique s’être mise d’accord avec la SA CA CONSUMER FINANCE pour mettre en place des virements. Elle explique qu’elle a dû se rendre à [Localité 4] suite au décès de sa sœur, ce qui l’a mise en difficulté. Madame [D] [R] épouse [G] sollicite des délais de paiement avec des mensualités de 400,00 euros. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivant : - l’absence ou la non-conformité de la consultation de la FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Il a été accordé à la SA CA CONSUMER FINANCE un délai afin qu’elle produise en cours de délibéré un décompte avec l’ensemble des sommes versées par la débitrice. La SA CA CONSUMER FINANCE a transmis le décompte actualisé avec historique des versements demandés au tribunal comme elle y avait été autorisé. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, - date et motif de la consultation, - clé BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché – non fiché) - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. Enfin, les articles L.341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis (pièce n°5), s’il mentionne bien le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l’emprunteur ainsi que le motif de la consultation, il ne mentionne pas le résultat des consultations. Le document remis ne peut donc pas constituer des justificatifs de la consultation du FICP par le prêteur, étant de simples extraits lacunaires de son système informatique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L.314-2 du code de la consommation déchue en totalité de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). Le décompte actualisé transmis n’est pas clair quant aux sommes versées par la débitrice, certains montant étant indiqués comme disponibles sans précisions, il convient donc d’inclure parmi les sommes versées, les sommes figurant au titre des décomptes réalisé par le commissaire de justice produits par la débitrice. La créance du demandeur s’établit donc comme suit : - Capital emprunté : ………………………………………………15.000,00 euros - Déduction des versements depuis l’origine : …………………...- 4.552,18 euros - TOTAL : ………………………………………………………= 10.447,82 euros En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [R] épouse [G] au paiement de la somme de 10.447,82 euros. Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,175% et que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [D] [R] épouse [G] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision. II – Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. Madame [D] [R] épouse [G] sollicite des délais de paiement. Elle a indiqué à l’audience être en capacité de régler la somme de 400,00 euros par mois. Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. III – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [D] [R] épouse [G], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [D] [R] épouse [G] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 03 janvier 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [D] [R] épouse [G] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 03 janvier 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [D] [R] épouse [G] ; CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.447,82 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision : ACCORDE à Madame [D] [R] épouse [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 400,00 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière La Vice-présidente
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