Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 7 juillet 2026, n° 24/02911
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 18 novembre 2024 par la SAS PARITEL OPERATEUR contre M. [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de son préjudice en lien avec la liquidation de la SARL ENTREPRISE [E] ; Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - SAS PARITEL OPERATEUR : assignation précitée ; - M. [Y] [E] : 18 novembre 2025 ; Vu la clôture prononcée au 20 novembre 2025 ; Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale de la SAS PARITEL OPERATEUR en engagement de la responsabilité de M. [Y] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE [E]. L’article L237-12 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. » En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, alors que M. [Y] [E] avait été désigné liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE [E] par décision de l’assemblée générale du 31 juillet 2022, les comptes de la liquidation ont été approuvés le 1er avril 2023, avec un actif net de 42.741 euros (pièces demanderesse n°1 et 2). Or, il est établi que ces comptes de liquidation ont été établis sans prendre en compte la créance de la SAS PARITEL OPERATEUR, laquelle avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Poitiers du 22 mars 2022 qui avait donné lieu à un commandement de payer du 16 juin 2022 et à une opposition de la SARL ENTREPRISE [E] à l’ordonnance d’injonction de payer au 1er juillet 2022 (pièces demanderesse n°3, 5 et 6). Le procès ouvert devant le tribunal de commerce de Poitiers, par suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, a abouti à un jugement du 13 mai 2024, devenu définitif, par lequel la SARL ENTREPRISE [E] a été condamnée à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR une somme en principal de 9.420,87 euros (pièce demanderesse n°7). Il en résulte que, alors qu’il était chargé de poursuivre la liquidation amiable de la SARL ENTREPRISE [E] dont il était auparavant gérant, M. [Y] [E] a laissé la SARL se défendre dans une instance relative à la contestation d’une créance qui lui était réclamée par la SAS PARITEL OPERATEUR, sans pour autant provisionner dans les comptes de liquidation une somme suffisante pour couvrir cette créance alors éventuelle. Dès lors, au jour de l’exécution du jugement du 13 mai 2024, il s’est nécessairement avéré que l’actif de la SARL ENTREPRISE [E] avait déjà été distribué à l’issue de la procédure de liquidation amiable, clôturée un an plus tôt le 1er avril 2023, sans permettre le paiement de la créance de la SAS PARITEL OPERATEUR. Sur ce point, la contestation élevée par M. [J] [E], selon laquelle la clôture de la liquidation n’a pas empêché la SAS PARITEL OPERATEUR d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire contre la SARL ENTREPRISE [E], doit être rejetée, en ce que ce point est insuffisant pour contrebalancer la faute du liquidateur amiable qui n’a pas provisionné une créance susceptible d’être arrêtée au passif de la SARL à l’issue d’une procédure judiciaire en cours au jour de l’approbation des comptes de la liquidation. En conséquence, M. [J] [E] a engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE [E] à l’égard de la SAS PARITEL OPERATEUR, et il doit ainsi être personnellement condamné à payer à cette dernière société, à titre indemnitaire, un montant équivalent au préjudice subi, à savoir la créance arrêtée par le jugement du 13 mai 2024 mais qui n’a pas pu être recouvrée contre la SARL ENTREPRISE [E]. Au vu de la contestation subsidiaire de M. [J] [E] quant au montant de l’indemnité ainsi due, et à la lecture du dispositif du jugement du 13 mai 2024, il convient de retenir que la créance dont a été privée la SAS PARITEL OPERATEUR se calcule comme suit : - 9.420,87 euros en principal au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive ; - 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens, à l’égard desquels il convient de relever que la somme de 373,57 euros avancée par la SAS PARITEL OPERATEUR n’est justifiée par aucune pièce, tandis que le dispositif du jugement du 13 mai 2024 établit seulement que les frais de greffe seront liquidés à hauteur de 102,46 euros, de sorte que seule cette dernière somme peut être retenue comme suffisamment établie ; soit au total 11.103,33 euros. En conséquence, M. [J] [E] est condamné à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 11.103,33 euros à titre indemnitaire. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. M. [J] [E] supporte les dépens. La demande au titre des frais d’exécution de la décision, incertaine, ne peut être admise en l’état. M. [J] [E], tenu aux dépens, doit payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 11.103,33 euros à titre indemnitaire ; CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02911 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQQJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. PARITEL OPERATEUR dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS, LE : Copie simple à : - Me PECHIER - Me DE LA ROCCA Copie exécutoire à : - Me PECHIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Mars 2026. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 18 novembre 2024 par la SAS PARITEL OPERATEUR contre M. [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de son préjudice en lien avec la liquidation de la SARL ENTREPRISE [E] ; Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - SAS PARITEL OPERATEUR : assignation précitée ; - M. [Y] [E] : 18 novembre 2025 ; Vu la clôture prononcée au 20 novembre 2025 ; Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ; MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale de la SAS PARITEL OPERATEUR en engagement de la responsabilité de M. [Y] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE [E]. L’article L237-12 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. » En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, alors que M. [Y] [E] avait été désigné liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE [E] par décision de l’assemblée générale du 31 juillet 2022, les comptes de la liquidation ont été approuvés le 1er avril 2023, avec un actif net de 42.741 euros (pièces demanderesse n°1 et 2). Or, il est établi que ces comptes de liquidation ont été établis sans prendre en compte la créance de la SAS PARITEL OPERATEUR, laquelle avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Poitiers du 22 mars 2022 qui avait donné lieu à un commandement de payer du 16 juin 2022 et à une opposition de la SARL ENTREPRISE [E] à l’ordonnance d’injonction de payer au 1er juillet 2022 (pièces demanderesse n°3, 5 et 6). Le procès ouvert devant le tribunal de commerce de Poitiers, par suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, a abouti à un jugement du 13 mai 2024, devenu définitif, par lequel la SARL ENTREPRISE [E] a été condamnée à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR une somme en principal de 9.420,87 euros (pièce demanderesse n°7). Il en résulte que, alors qu’il était chargé de poursuivre la liquidation amiable de la SARL ENTREPRISE [E] dont il était auparavant gérant, M. [Y] [E] a laissé la SARL se défendre dans une instance relative à la contestation d’une créance qui lui était réclamée par la SAS PARITEL OPERATEUR, sans pour autant provisionner dans les comptes de liquidation une somme suffisante pour couvrir cette créance alors éventuelle. Dès lors, au jour de l’exécution du jugement du 13 mai 2024, il s’est nécessairement avéré que l’actif de la SARL ENTREPRISE [E] avait déjà été distribué à l’issue de la procédure de liquidation amiable, clôturée un an plus tôt le 1er avril 2023, sans permettre le paiement de la créance de la SAS PARITEL OPERATEUR. Sur ce point, la contestation élevée par M. [J] [E], selon laquelle la clôture de la liquidation n’a pas empêché la SAS PARITEL OPERATEUR d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire contre la SARL ENTREPRISE [E], doit être rejetée, en ce que ce point est insuffisant pour contrebalancer la faute du liquidateur amiable qui n’a pas provisionné une créance susceptible d’être arrêtée au passif de la SARL à l’issue d’une procédure judiciaire en cours au jour de l’approbation des comptes de la liquidation. En conséquence, M. [J] [E] a engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE [E] à l’égard de la SAS PARITEL OPERATEUR, et il doit ainsi être personnellement condamné à payer à cette dernière société, à titre indemnitaire, un montant équivalent au préjudice subi, à savoir la créance arrêtée par le jugement du 13 mai 2024 mais qui n’a pas pu être recouvrée contre la SARL ENTREPRISE [E]. Au vu de la contestation subsidiaire de M. [J] [E] quant au montant de l’indemnité ainsi due, et à la lecture du dispositif du jugement du 13 mai 2024, il convient de retenir que la créance dont a été privée la SAS PARITEL OPERATEUR se calcule comme suit : - 9.420,87 euros en principal au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive ; - 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens, à l’égard desquels il convient de relever que la somme de 373,57 euros avancée par la SAS PARITEL OPERATEUR n’est justifiée par aucune pièce, tandis que le dispositif du jugement du 13 mai 2024 établit seulement que les frais de greffe seront liquidés à hauteur de 102,46 euros, de sorte que seule cette dernière somme peut être retenue comme suffisamment établie ; soit au total 11.103,33 euros. En conséquence, M. [J] [E] est condamné à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 11.103,33 euros à titre indemnitaire. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. M. [J] [E] supporte les dépens. La demande au titre des frais d’exécution de la décision, incertaine, ne peut être admise en l’état. M. [J] [E], tenu aux dépens, doit payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 11.103,33 euros à titre indemnitaire ; CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code de commerce L237-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01104
en commun : code de commerce L237-12
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01004
en commun : code de commerce L237-12
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03978
en commun : code de commerce L237-12
- 13 août 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00022
en commun : code de commerce L237-12
- 14 août 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00030
en commun : code de commerce L237-12
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05980
en commun : code de commerce L237-12
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00524
en commun : code de commerce L237-12
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Réouverture des débats · n° 25/04700
en commun : code de commerce L237-12
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:30:46.098Z.