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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 7 juillet 2026, n° 22/02266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 20 septembre 2022 (RG 22/2266) par M. [P] [I] contre la SASU NJCE (SIBEL ENERGIE) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) au titre d’un litige concernant une centrale solaire aérovoltaïque et une VMC ;

Vu l’assignation du 08 janvier 2025 (RG 25/88) par M. [P] [I] contre Me [L] [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024), et la jonction au 23 janvier 2025 par mention au dossier ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [P] [I] : 13 mars 2025 ;
- SASU NJCE (SIBEL ENERGIE), avant son placement en liquidation judiciaire : 06 décembre 2023 ;
- Me [L] [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE : pas de constitution ;

Vu la clôture prononcée au 13 novembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales de M. [P] [I] en nullité du contrat conclu suivant bon de commande du 28 juillet 2020 avec la SASU NJCE, en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société, et relatives à la restitution du matériel objet du contrat.

Sur la nullité du bon de commande.

L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

L’article L221-18 du code de la consommation dispose notamment que : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
(...) »


En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que suivant bon de commande dûment complété du 28 juillet 2020, M. [P] [I] a conclu avec la SASU NJCE un contrat pour la fourniture et la pose d’un kit aérovoltaïque ainsi que d’une VMC, et des équipements accessoires (pièce [I] n°1).

Au vu du contenu du contrat et des circonstances de sa conclusion, il convient de retenir que, d’une part, ce contrat conclu par voie de démarchage à domicile est soumis aux dispositions spécifiques relatives aux contrats conclus hors établissement, et d’autre part, ce contrat comportant à la fois la fourniture et la pose de matériels s’appréhende comme un contrat mixte, assimilable en droit à un contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai légal de rétractation est fixé au jour de la mise en place effective des biens achetés.

Or, l’article 3 des conditions générales de vente du contrat litigieux stipule que « le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès réception du bien par le consommateur » (pièce [I] n°1).

Il convient de retenir qu’en recopiant simplement les dispositions légales, sans opérer de choix entre les deux options ouvertes par la loi quant au point de départ du délai de rétractation, ceci en fonction notamment de la nature du contrat et du contenu des prestations, la SASU NJCE a privé M. [P] [I], consommateur, d’une information suffisamment claire et précise quant au délai dans lequel il pouvait exercer son droit de rétractation.

Il en résulte que le contrat est atteint de nullité.

Sur la confirmation de la nullité.

L’article 1182 du code civil dispose notamment que : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (...) »

En l’espèce, en considération de la qualité de M. [P] [I] comme consommateur, et à défaut de tout autre élément rapporté aux débats quant à la connaissance qu’il aurait eu de l’irrégularité affectant l’information qui lui était due quant au point de départ du délai de rétractation, il ne peut être retenu que M. [P] [I] aurait, en connaissance de cause, confirmé le contrat. La circonstance que M. [P] [I] a continué d’exécuter le contrat est à ce titre indifférente, en ce que, ainsi que rappelé dans la disposition légale reproduite ci-dessus, il n’est pas prouvé que c’est en connaissance de la cause de la nullité que M. [P] [I] a exécuté le contrat sans essayer de se rétracter.

En conséquence, il ne peut être retenu que M. [P] [I] aurait confirmé la nullité.

Sur la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE.

Il résulte de l’article L622-22 du code de commerce que l’instance tendant au paiement d’une somme d’argent, en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, et qui est reprise après mise en cause des organes de la procédure, ne peut plus tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024, la SASU NJCE a été placée en liquidation judiciaire.

Le contrat litigieux, annulé ci-dessus, emporte en principe obligation pour la SASU NJCE de restituer le prix total du contrat soit 29.900 euros.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE une créance de 29.900 euros en principal au profit de M. [P] [I].

Sur la restitution du matériel objet du contrat.

Au titre des restitutions, il convient d’enjoindre au liquidateur judiciaire de la SASU NJCE de récupérer, à ses frais, les matériels objets du contrat du 28 juillet 2020, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement. Sans action du liquidateur judiciaire dans ce délai, M. [P] [I] sera réputé devenir irrévocablement propriétaire des matériels objets du contrat du 28 juillet 2020.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS NJCE en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il résulte du sens du présent jugement que la SASU NJCE voit son contrat avec M. [P] [I] être annulé en ce qu’elle n’a pas respecté les exigences légales quant à la validité de cet acte.

Par conséquent, il ne peut être retenu que M. [P] [I] aurait abusé de son droit d’agir en justice contre la SASU NJCE.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La SASU NJCE supporte les dépens, le présent jugement emportant fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur du montant des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE une somme de 2.800 euros au profit de M. [P] [I].

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

ANNULE le contrat conclu suivant bon de commande complété du 28 juillet 2020 entre M. [P] [I] et la SASU NJCE ;

ENJOINT à Me [L] [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE de récupérer, à ses frais, les matériels objets du contrat du 28 juillet 2020, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et DIT que sans action du liquidateur judiciaire dans ce délai, M. [P] [I] sera réputé devenir irrévocablement propriétaire des matériels objets du contrat du 28 juillet 2020 ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024) les créances suivantes au profit de M. [P] [I], à titre chirographaire et définitif :
- 29.900 euros en principal au titre de la restitution du prix du contrat conclu suivant bon de commande complété du 28 juillet 2020 ;
- 2.800 euros au titre des frais irrépétibles dans la présente instance ;
- le montant des dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la SASU NJCE contre M. [P] [I] en dommages et intérêts ;

CONDAMNE aux dépens Me [L] [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 22/02266 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZHV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



DEMANDEUR : 

Monsieur [P] [I] 
né le 24 Septembre 1986 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine CHAILLEUX de la SELARL CHAILLEUX, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant, et Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,


DÉFENDEURS :

S.A.S. NJCE (SIBEL ENERGIE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

Maître [L] [M] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE
demeurant [Adresse 3]
non constitué


LE :

Copie simple à :
- Me CAHILLEUX
- Me [Localité 2]

Copie exécutoire à :
-






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026







EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 20 septembre 2022 (RG 22/2266) par M. [P] [I] contre la SASU NJCE (SIBEL ENERGIE) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) au titre d’un litige concernant une centrale solaire aérovoltaïque et une VMC ;

Vu l’assignation du 08 janvier 2025 (RG 25/88) par M. [P] [I] contre Me [L] [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024), et la jonction au 23 janvier 2025 par mention au dossier ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [P] [I] : 13 mars 2025 ;
- SASU NJCE (SIBEL ENERGIE), avant son placement en liquidation judiciaire : 06 décembre 2023 ;
- Me [L] [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE : pas de constitution ;

Vu la clôture prononcée au 13 novembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ;


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales de M. [P] [I] en nullité du contrat conclu suivant bon de commande du 28 juillet 2020 avec la SASU NJCE, en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société, et relatives à la restitution du matériel objet du contrat.

Sur la nullité du bon de commande.

L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

L’article L221-18 du code de la consommation dispose notamment que : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
(...) »


En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que suivant bon de commande dûment complété du 28 juillet 2020, M. [P] [I] a conclu avec la SASU NJCE un contrat pour la fourniture et la pose d’un kit aérovoltaïque ainsi que d’une VMC, et des équipements accessoires (pièce [I] n°1).

Au vu du contenu du contrat et des circonstances de sa conclusion, il convient de retenir que, d’une part, ce contrat conclu par voie de démarchage à domicile est soumis aux dispositions spécifiques relatives aux contrats conclus hors établissement, et d’autre part, ce contrat comportant à la fois la fourniture et la pose de matériels s’appréhende comme un contrat mixte, assimilable en droit à un contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai légal de rétractation est fixé au jour de la mise en place effective des biens achetés.

Or, l’article 3 des conditions générales de vente du contrat litigieux stipule que « le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès réception du bien par le consommateur » (pièce [I] n°1).

Il convient de retenir qu’en recopiant simplement les dispositions légales, sans opérer de choix entre les deux options ouvertes par la loi quant au point de départ du délai de rétractation, ceci en fonction notamment de la nature du contrat et du contenu des prestations, la SASU NJCE a privé M. [P] [I], consommateur, d’une information suffisamment claire et précise quant au délai dans lequel il pouvait exercer son droit de rétractation.

Il en résulte que le contrat est atteint de nullité.

Sur la confirmation de la nullité.

L’article 1182 du code civil dispose notamment que : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (...) »

En l’espèce, en considération de la qualité de M. [P] [I] comme consommateur, et à défaut de tout autre élément rapporté aux débats quant à la connaissance qu’il aurait eu de l’irrégularité affectant l’information qui lui était due quant au point de départ du délai de rétractation, il ne peut être retenu que M. [P] [I] aurait, en connaissance de cause, confirmé le contrat. La circonstance que M. [P] [I] a continué d’exécuter le contrat est à ce titre indifférente, en ce que, ainsi que rappelé dans la disposition légale reproduite ci-dessus, il n’est pas prouvé que c’est en connaissance de la cause de la nullité que M. [P] [I] a exécuté le contrat sans essayer de se rétracter.

En conséquence, il ne peut être retenu que M. [P] [I] aurait confirmé la nullité.

Sur la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE.

Il résulte de l’article L622-22 du code de commerce que l’instance tendant au paiement d’une somme d’argent, en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, et qui est reprise après mise en cause des organes de la procédure, ne peut plus tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024, la SASU NJCE a été placée en liquidation judiciaire.

Le contrat litigieux, annulé ci-dessus, emporte en principe obligation pour la SASU NJCE de restituer le prix total du contrat soit 29.900 euros.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE une créance de 29.900 euros en principal au profit de M. [P] [I].

Sur la restitution du matériel objet du contrat.

Au titre des restitutions, il convient d’enjoindre au liquidateur judiciaire de la SASU NJCE de récupérer, à ses frais, les matériels objets du contrat du 28 juillet 2020, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement. Sans action du liquidateur judiciaire dans ce délai, M. [P] [I] sera réputé devenir irrévocablement propriétaire des matériels objets du contrat du 28 juillet 2020.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS NJCE en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il résulte du sens du présent jugement que la SASU NJCE voit son contrat avec M. [P] [I] être annulé en ce qu’elle n’a pas respecté les exigences légales quant à la validité de cet acte.

Par conséquent, il ne peut être retenu que M. [P] [I] aurait abusé de son droit d’agir en justice contre la SASU NJCE.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La SASU NJCE supporte les dépens, le présent jugement emportant fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur du montant des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE une somme de 2.800 euros au profit de M. [P] [I].

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

ANNULE le contrat conclu suivant bon de commande complété du 28 juillet 2020 entre M. [P] [I] et la SASU NJCE ;

ENJOINT à Me [L] [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE de récupérer, à ses frais, les matériels objets du contrat du 28 juillet 2020, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et DIT que sans action du liquidateur judiciaire dans ce délai, M. [P] [I] sera réputé devenir irrévocablement propriétaire des matériels objets du contrat du 28 juillet 2020 ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024) les créances suivantes au profit de M. [P] [I], à titre chirographaire et définitif :
- 29.900 euros en principal au titre de la restitution du prix du contrat conclu suivant bon de commande complété du 28 juillet 2020 ;
- 2.800 euros au titre des frais irrépétibles dans la présente instance ;
- le montant des dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la SASU NJCE contre M. [P] [I] en dommages et intérêts ;

CONDAMNE aux dépens Me [L] [M] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:30:49.198Z.