Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10337
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 juillet 2026, n° 25-12.949
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 9 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 8 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecoparc [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10337 F Pourvoi n° S 25-12.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 La société Ecoparc [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.949 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Ecoparc [Localité 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecoparc [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:40:28.125Z.