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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10331

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 juillet 2026, n° 25-15.088

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la commune de [Localité 1], agissant par son maire aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'établissement Office de tourisme intercommunal de l'Oriente la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 8 juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 10331 F
 
 Pourvoi n° S 25-15.088 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
 
 La commune de Linguizzetta, dont le siège est [Adresse 1], agissant par son maire, a formé le pourvoi n° S 25-15.088 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à l'Office de tourisme intercommunal de l'Oriente, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la commune de Linguizzetta, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l'Office de tourisme intercommunal de l'Oriente, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la commune de [Localité 1], agissant par son maire aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'établissement Office de tourisme intercommunal de l'Oriente la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:40:30.577Z.