Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10326
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 juillet 2026, n° 25-15.363
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 1 avril 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 8 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10326 F Pourvoi n° R 25-15.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-15.363 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2], agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [C], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:40:32.648Z.