Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10324
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 juillet 2026, n° 24-17.957
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 8 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 24,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [O] SA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10324 F Pourvoi n° Q 24-17.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 La société [O] SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-17.957 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [O] SA, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [O] SA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:40:33.482Z.