Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/00828
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal du 17 mai 2024 dénoncé le 23 mai 2024 à M. [R] [T], l'Urssaf Languedoc [Localité 2] a fait procéder à l'immobilisation par commissaire de justice du véhicule de type Nissan NP 300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à ce dernier, au titre d'une contrainte délivrée par le directeur de l'Urssaf Languedoc [Localité 2] en date du 26 juillet 2023. Exposant que la créance poursuivie par l'Urssaf Languedoc Roussillon n'engageait que son patrimoine professionnel et non son patrimoine personnel alors que le véhicule concerné était un bien indivis qu'il utilisait à des fins personnelles, M. [R] [T] a, par acte du 24 juin 2024, fait assigner l'Urssaf Languedoc Roussillon devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il dise et juge nul le procès-verbal d'indisponibilité dénoncé le 23 mai 2024 et ordonne la mainlevée de toute mention d'indisponibilité sur le certificat d'immatriculation du véhicule correspondant à la créance de l'Urssaf Languedoc Roussillon. Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 14 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant le véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1], dressé le 17 mai 2024, - laissé les frais de mainlevée à la charge de l'Urssaf Languedoc-[Localité 2], - condamné l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf Languedoc [Localité 2] aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision. Le 11 février 2025, l'Urssaf Languedoc [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis du 20 février 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 30 juin 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes d'une ordonnance d'incident du 11 septembre 2025, la présidente de chambre a constaté que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats formée par M. [R] [T] était sans objet et a déclaré irrecevables les conclusions de M. [T]. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Urssaf Languedoc [Localité 2] demande à la cour de : In limine litis : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Béziers concernant l'action paulienne engagée par elle en suite de la vente frauduleuse du véhicule de M. [T] de marque Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 15 février 2025 entre ce dernier et sa concubine Mme [X], - déclarer recevable et bien fondé l'appel par elle interjeté en date du 11 février 2025. Dans l'hypothèse où la Cour entendrait immédiatement statuer au fond, A titre principal : - déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [T] notifiées le 30 juin 2025, ainsi que toutes conclusions postérieures, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - débouter M. [T] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En toutes hypothèses : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 14 janvier 2025, en ce qu'il : * a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant le véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1], dressé le 17 mai 2024, * a laissé les frais de mainlevée à sa charge, * l'a condamnée à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau, - valider avec toutes conséquences de droit le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] dressé en date du 17 mai 2024 par elle à la préfecture de l'Hérault, - condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que pour faire échec de façon frauduleuse à la saisie de la carte grise par elle pratiquée, M. [R] [T] a vendu son véhicule à sa concubine, ce qui l'a contrainte à engager une action paulienne devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir cette vente être déclarée inopposable à son égard au visa de l'article 1341-2 du code civil. Elle en déduit qu'en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à statuer. De plus, elle soutient que les conclusions de M. [T] sont irrecevables en application de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu'elles ont été notifiées le 30 juin 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors que l'intimé disposait de deux mois pour conclure à compter du 4 mars 2025. Elle précise qu'au regard de l'intervention volontaire de Mme [X] et des éléments fournis par celle-ci, elle est recevable à soutenir de nouvelles prétentions. En outre, elle soutient que son appel est recevable car la vente du véhicule est intervenue postérieurement à son appel et qu'elle avait donc incontestablement intérêt à relever appel du jugement entrepris. Elle souligne que conformément à l'article R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution, cette vente ne peut lui être opposable qu'à la condition que Mme [X] justifie d'un certificat d'immatriculation à son nom et ajoute que cette vente lui est nécessairement inopposable compte tenu de son caractère frauduleux au sens de l'article 1341-2 du code civil. S'agissant du bien-fondé de son appel, elle fait valoir que concernant une dette afférente à des prélèvements sociaux, il est constant que l'entrepreneur individuel peut être recherché sur l'ensemble de son patrimoine, qu'il soit professionnel ou personnel, puisque l'article L. 526-24, I, du code de commerce énonce un droit de gage général de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale à l'encontre de l'entrepreneur individuel en cas d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article L. 273 B, I, du Livre des procédures fiscales, lorsque l'entrepreneur individuel a, par des inobservations graves et répétées, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de son activité professionnelle, le recouvrement des sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité, soit autrement dit, sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Elle souligne qu'en l'espèce, M. [T] a gravement et répétitivement inobservé ses obligations sociales au sens des dispositions précitées, puisque les cotisations impayées faisant l'objet des contraintes sont exigibles, pour certaines, depuis le mois de février 2019 et que sa créance s'élève à la somme de 23 246, 94 euros. Du reste, elle soutient que l'attestation de la cliente de M. [T] ne saurait suffire à démontrer qu'il s'agissait du seul véhicule de ce dernier. Elle ajoute que les dispositions de l'article R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au procès-verbal de saisie de carte grise sans enlèvement querellé, puisqu'il ne s'agit pas d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement de véhicule. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [I] [X] demande à la cour de : - constatant que la créance de l'Urssaf Languedoc [Localité 2] n'existait qu'à l'encontre de M. [R] [T] - constatant le défaut d'intérêt à agir de l'Urssaf Languedoc [Localité 2] à son encontre et de l'absence de créance sur elle, - constatant que le véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] lui appartient en propre à elle seule, - constatant que l'Urssaf Languedoc [Localité 2] a maintenu ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité malgré l'information portée à sa connaissance de la cession dudit véhicule, - constatant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [R] [T], - juger recevable son intervention volontaire, - juger la demande de l'Urssaf visant à infirmer la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité portant sur le véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] irrecevable, au motif de l'existence d'une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'Urssaf Languedoc [Localité 2] à son encontre, et de l'arrêt des poursuites suite à la liquidation judiciaire de M. [T], En conséquence, - débouter l'Urssaf Languedoc [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité portant sur le certificat d'immatriculation du véhicule de type Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1], - condamner l'Urssaf Languedoc [Localité 2] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. Elle fait valoit que l'appel vise à obtenir l'infirmation de la mainlevée prononcée, alors que le véhicule lui appartient et que l'Urssaf Languedoc [Localité 2] n'a aucune créance et n'a donc aucun intérêt à agir contre elle. Elle ajoute qu'aucune fraude ne peut être alléguée, puisque la cession du véhicule est intervenue de bonne foi après que le procès verbal d'indisponibilité ait été levé, ce que l'Urssaf ne pouvait ignorer. Elle souligne également qu'elle ignorait tout de la situation de M. [T] et qu'elle a toujours payé le crédit relatif au véhicule, de sorte que c'est à bon droit et sans aucune fraude qu'elle en a formalisé l'acquisition. Du reste, elle explique que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [T] interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers antérieurs, que la dette de l'Urssaf n'était plus exigible et devait figurer au passif de la société, que la main levée est intervenue avant la liquidation judiciaire et que les demandes de l'Urssaf sont donc irrecevables. A titre subsidiaire, elle souligne que le véhicule a été financé et souscrit par un prêt souscrit par M. [T] et elle-même. Elle soutient qu'en application de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, le véhicule est insaisissable, puisqu'il s'agit d'un bien essentiel à la famille et à la vie professionnelle du couple, et surtout celle de M. [T] qui ne dispose pas d'un autre véhicule. Dans un arrêt du 18 décembre 2025, la cour a constaté l'interruption de l'instance, suite au placement de M. [R] [T] en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 22 octobre 2025, a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de M. [T] pour l'audience du 13 avril 2026 à 14 heures en vue de la reprise de l'instance et a dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire serait radiée. La clôture est intervenue le 6 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à Mme [I] [X] de son intervention volontaire, dont la recevabilité n'est pas contestée. Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. En l'espèce, par arrêt rendu le 18 décembre 2025, la cour a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de M. [V] [T] pour l'audience du 13 avril 2026 en vue de la reprise de l'instance, et a dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire serait radiée du rôle de la cour. La cour observe que nonobstant cet arrêt, la mise en cause des organes de la procédure collective de M. [V] [T] n'est pas intervenue. Dans ces conditions, faute d'être en état d'être jugée en raison du défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation et la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à Mme [I] [X] de son intervention volontaire, Ordonne la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro 25/00828, Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00828 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRTB Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 24/02110 APPELANTE : URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience INTIME : Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 11/09/25 PARTIE INTERVENANTE : Madame [I] [X] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience Ordonnance de clôture du 06/04/26 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Laurence SENDRA Greffière lors de la mise à disposition : Mme Caroline BELTRAN L'affaire, mise en délibéré au 30 juin 2026, a été prorogée au 07 juillet 2026 ; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Caroline BELTRAN, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal du 17 mai 2024 dénoncé le 23 mai 2024 à M. [R] [T], l'Urssaf Languedoc [Localité 2] a fait procéder à l'immobilisation par commissaire de justice du véhicule de type Nissan NP 300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à ce dernier, au titre d'une contrainte délivrée par le directeur de l'Urssaf Languedoc [Localité 2] en date du 26 juillet 2023. Exposant que la créance poursuivie par l'Urssaf Languedoc Roussillon n'engageait que son patrimoine professionnel et non son patrimoine personnel alors que le véhicule concerné était un bien indivis qu'il utilisait à des fins personnelles, M. [R] [T] a, par acte du 24 juin 2024, fait assigner l'Urssaf Languedoc Roussillon devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il dise et juge nul le procès-verbal d'indisponibilité dénoncé le 23 mai 2024 et ordonne la mainlevée de toute mention d'indisponibilité sur le certificat d'immatriculation du véhicule correspondant à la créance de l'Urssaf Languedoc Roussillon. Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 14 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant le véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1], dressé le 17 mai 2024, - laissé les frais de mainlevée à la charge de l'Urssaf Languedoc-[Localité 2], - condamné l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf Languedoc [Localité 2] aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision. Le 11 février 2025, l'Urssaf Languedoc [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis du 20 février 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 30 juin 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes d'une ordonnance d'incident du 11 septembre 2025, la présidente de chambre a constaté que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats formée par M. [R] [T] était sans objet et a déclaré irrecevables les conclusions de M. [T]. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Urssaf Languedoc [Localité 2] demande à la cour de : In limine litis : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Béziers concernant l'action paulienne engagée par elle en suite de la vente frauduleuse du véhicule de M. [T] de marque Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 15 février 2025 entre ce dernier et sa concubine Mme [X], - déclarer recevable et bien fondé l'appel par elle interjeté en date du 11 février 2025. Dans l'hypothèse où la Cour entendrait immédiatement statuer au fond, A titre principal : - déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [T] notifiées le 30 juin 2025, ainsi que toutes conclusions postérieures, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - débouter M. [T] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En toutes hypothèses : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 14 janvier 2025, en ce qu'il : * a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant le véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1], dressé le 17 mai 2024, * a laissé les frais de mainlevée à sa charge, * l'a condamnée à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau, - valider avec toutes conséquences de droit le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] dressé en date du 17 mai 2024 par elle à la préfecture de l'Hérault, - condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que pour faire échec de façon frauduleuse à la saisie de la carte grise par elle pratiquée, M. [R] [T] a vendu son véhicule à sa concubine, ce qui l'a contrainte à engager une action paulienne devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir cette vente être déclarée inopposable à son égard au visa de l'article 1341-2 du code civil. Elle en déduit qu'en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à statuer. De plus, elle soutient que les conclusions de M. [T] sont irrecevables en application de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu'elles ont été notifiées le 30 juin 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors que l'intimé disposait de deux mois pour conclure à compter du 4 mars 2025. Elle précise qu'au regard de l'intervention volontaire de Mme [X] et des éléments fournis par celle-ci, elle est recevable à soutenir de nouvelles prétentions. En outre, elle soutient que son appel est recevable car la vente du véhicule est intervenue postérieurement à son appel et qu'elle avait donc incontestablement intérêt à relever appel du jugement entrepris. Elle souligne que conformément à l'article R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution, cette vente ne peut lui être opposable qu'à la condition que Mme [X] justifie d'un certificat d'immatriculation à son nom et ajoute que cette vente lui est nécessairement inopposable compte tenu de son caractère frauduleux au sens de l'article 1341-2 du code civil. S'agissant du bien-fondé de son appel, elle fait valoir que concernant une dette afférente à des prélèvements sociaux, il est constant que l'entrepreneur individuel peut être recherché sur l'ensemble de son patrimoine, qu'il soit professionnel ou personnel, puisque l'article L. 526-24, I, du code de commerce énonce un droit de gage général de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale à l'encontre de l'entrepreneur individuel en cas d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article L. 273 B, I, du Livre des procédures fiscales, lorsque l'entrepreneur individuel a, par des inobservations graves et répétées, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de son activité professionnelle, le recouvrement des sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité, soit autrement dit, sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Elle souligne qu'en l'espèce, M. [T] a gravement et répétitivement inobservé ses obligations sociales au sens des dispositions précitées, puisque les cotisations impayées faisant l'objet des contraintes sont exigibles, pour certaines, depuis le mois de février 2019 et que sa créance s'élève à la somme de 23 246, 94 euros. Du reste, elle soutient que l'attestation de la cliente de M. [T] ne saurait suffire à démontrer qu'il s'agissait du seul véhicule de ce dernier. Elle ajoute que les dispositions de l'article R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au procès-verbal de saisie de carte grise sans enlèvement querellé, puisqu'il ne s'agit pas d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement de véhicule. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [I] [X] demande à la cour de : - constatant que la créance de l'Urssaf Languedoc [Localité 2] n'existait qu'à l'encontre de M. [R] [T] - constatant le défaut d'intérêt à agir de l'Urssaf Languedoc [Localité 2] à son encontre et de l'absence de créance sur elle, - constatant que le véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] lui appartient en propre à elle seule, - constatant que l'Urssaf Languedoc [Localité 2] a maintenu ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité malgré l'information portée à sa connaissance de la cession dudit véhicule, - constatant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [R] [T], - juger recevable son intervention volontaire, - juger la demande de l'Urssaf visant à infirmer la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité portant sur le véhicule Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1] irrecevable, au motif de l'existence d'une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'Urssaf Languedoc [Localité 2] à son encontre, et de l'arrêt des poursuites suite à la liquidation judiciaire de M. [T], En conséquence, - débouter l'Urssaf Languedoc [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité portant sur le certificat d'immatriculation du véhicule de type Nissan NP300 Navara immatriculé [Immatriculation 1], - condamner l'Urssaf Languedoc [Localité 2] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. Elle fait valoit que l'appel vise à obtenir l'infirmation de la mainlevée prononcée, alors que le véhicule lui appartient et que l'Urssaf Languedoc [Localité 2] n'a aucune créance et n'a donc aucun intérêt à agir contre elle. Elle ajoute qu'aucune fraude ne peut être alléguée, puisque la cession du véhicule est intervenue de bonne foi après que le procès verbal d'indisponibilité ait été levé, ce que l'Urssaf ne pouvait ignorer. Elle souligne également qu'elle ignorait tout de la situation de M. [T] et qu'elle a toujours payé le crédit relatif au véhicule, de sorte que c'est à bon droit et sans aucune fraude qu'elle en a formalisé l'acquisition. Du reste, elle explique que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [T] interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers antérieurs, que la dette de l'Urssaf n'était plus exigible et devait figurer au passif de la société, que la main levée est intervenue avant la liquidation judiciaire et que les demandes de l'Urssaf sont donc irrecevables. A titre subsidiaire, elle souligne que le véhicule a été financé et souscrit par un prêt souscrit par M. [T] et elle-même. Elle soutient qu'en application de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, le véhicule est insaisissable, puisqu'il s'agit d'un bien essentiel à la famille et à la vie professionnelle du couple, et surtout celle de M. [T] qui ne dispose pas d'un autre véhicule. Dans un arrêt du 18 décembre 2025, la cour a constaté l'interruption de l'instance, suite au placement de M. [R] [T] en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 22 octobre 2025, a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de M. [T] pour l'audience du 13 avril 2026 à 14 heures en vue de la reprise de l'instance et a dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire serait radiée. La clôture est intervenue le 6 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à Mme [I] [X] de son intervention volontaire, dont la recevabilité n'est pas contestée. Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. En l'espèce, par arrêt rendu le 18 décembre 2025, la cour a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de M. [V] [T] pour l'audience du 13 avril 2026 en vue de la reprise de l'instance, et a dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire serait radiée du rôle de la cour. La cour observe que nonobstant cet arrêt, la mise en cause des organes de la procédure collective de M. [V] [T] n'est pas intervenue. Dans ces conditions, faute d'être en état d'être jugée en raison du défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation et la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à Mme [I] [X] de son intervention volontaire, Ordonne la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro 25/00828, Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00473
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- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06510
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/82082
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:03.049Z.