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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 7 juillet 2026, n° 22/02089

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Par acte du 8 novembre 2006, une offre de prêt n°864176685953 d'un montant de 62.060 euros, une offre de prêt n°86417685965 d'un montant de 56.860 euros et une offre de prêt n°86417685976 d'un montant de 17.200 euros du Crédit Agricole de Lorraine ont été acceptées par M. [R] [V] et Mme [H] [V] aux fins de financer l'acquisition d'une maison d'habitation.



Par courrier avec accusé de réception du 6 septembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après CRCA) a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des crédits consentis.





Par jugement du 30 août 2016, le tribunal d'instance de Saint Avold a:

- suspendu l'exécution des échéances impayées au 1er septembre 2014 résultant des trois contrats de prêt,

- ordonné que le remboursement des échéances ainsi suspendues s'étalera sur 10 mensualités à compter du terme contractuel défini aux contrats de prêts, 

- rappelé que pendant le délai ainsi accordé, il ne peut y avoir déclaration et inscription de M. et Mme [V] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après «  FICP  »), 

- dit n'y avoir lieu à déchéance du terme et que les contrats de prêt continueront à s'appliquer entre les parties.



Par acte d'huissier du 19 novembre 2013, la CRCA a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en remboursement des prêts souscrits.





Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a:

- dit et jugé nulle et non avenue la déchéance du terme notifiée le 6 septembre 2013 à M. et Mme [V] par la CRCA, 

- dit et jugé que le remboursement des sommes non échues au jour de la déchéance du terme a continué et doit continuer à s'exécuter selon les modalités de l'offre de prêt acceptée le 8 novembre 2006, 

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état, 

- enjoint la CRCA de verser un historique complet des prêts en cause permettant d'établir le montant exact des arriérés dont les emprunteurs étaient redevables au jour de la déchéance du terme et en conséquence de son annulation, de reconstituer les sommes réellement dues, compte tenu du montant des sommes réglées par ces derniers.



Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juin 2017, la CRCA a mis en demeure M. et Mme [V] de payer la somme de 8.319,57 euros dans un délai de 15 jours.



Par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 août 2017, la CRCA a prononcé la déchéance du terme des prêts souscrits.





Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Metz a  :

- infirmé le jugement rendu le 30 août 2016 par le tribunal d'instance de Saint Avold en toutes ses dispositions, 

- débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à la suspension de l'exécution des échéances impayées au 1er septembre 2014 au titre des prêts souscrits.





En l'état de ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, la CRCA a demandé au tribunal de:

- juger la demande recevable et bien fondée et y faire droit,

- débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer les sommes suivantes:

- 8.734,45 euros, outre intérêts au taux de 2,00% sur le principal restant dû à savoir 6.627,32 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685953,

- 18.465,89 euros, outre intérêts au taux de 6,10% sur le principal restant dû à savoir 14.970,33 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976,

- 27.423,70 euros, outre intérêts au taux de 4,05% sur le principal restant dû à savoir 22.188,87 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685965,

- faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers frais et dépens.





En l'état de leurs dernières conclusions du 2 septembre 2021, M. et Mme [V] ont demandé au tribunal de:

- débouter la CRCA de ses fins et conclusions,

Reconventionnellement,

- dire et juger nulle et non avenue la déchéance du terme que la CRCA leur a notifiée le 9 août 2017,

Reconventionnellement, à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CRCA au paiement d'une somme de 67.624,76 euros,

- condamner la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler leur inscription au FICP, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l'arrêt,

- la condamner au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens,

- dire le jugement exécutoire par provision.





Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:

- condamné M. et Mme [V] à payer à la CRCA la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros, avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976, et 27.423,70 euros, avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965,

- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière,

- débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté M. et Mme [V] de leur demande d'annulation d'inscription au FICP,

- débouté M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [V] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.





Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 23 août 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu'il: 

- les a condamnés à payer à la CRCA la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros, avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976, et 27.423,70 euros, avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965,

- a dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- les a condamnés aux dépens,

- les a déboutés de leurs demandes tendant à  :

- dire et juger nulle et non avenue la déchéance du terme qui leur a été notifiée le 9 août 2017 par la CRCA,

- voir condamner la CRCA au paiement de la somme de 67.624,76 euros,

- voir condamner la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler leur inscription au FICP sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l'arrêt,

- voir condamner la CRCA au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024, la cour d'appel de Metz a:

- ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés,

- rabattu l'ordonnance de clôture,

- invité les parties à conclure:

-sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier souscrite par M. et Mme [V] le 8 novembre 2006 auprès de la CRCA,

-sur le caractère raisonnable ou non du délai de 15 jours laissé aux emprunteurs dans la lettre de mise en demeure datée du 29 juin 2017 pour régler leur dette avant le prononcé de la déchéance du terme,

- invité la CRCA, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la clause contractuelle et le délai de 15 jours laissé aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu'à produire les pièces correspondantes,

- invité M. et Mme [V] à y répondre ensuite,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 7 novembre 2024,

- réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [V] demandent à la cour de:

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté le 23 août 2022 contre le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,

Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- déclarer abusive la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier qu'ils ont souscrite le 8 novembre 2006.

En conséquence,

- la déclarer non-écrite,

- dire et juger nulle et non avenue la déchéance du terme que la CRCA leur a notifiée le 9 août 2017, 

- dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt à taux zéro présentée pour la première fois dans des conclusions du 5 mars 2025,

- débouter la CRCA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CRCA au paiement d'une somme de 67.624,76 euros, ou si mieux n'aime la cour au paiement d'une somme de 16.035,80 euros ou encore une somme de 3.852,62 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler leur inscription au FICP sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l'arrêt,

- Subsidiairement, enjoindre la CRCA de produire aux débats un historique complet des prêts en cours, permettant d'établir le montant exact des arriérés dus au 29 juin 2017,

- condamner la CRCA à leur verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CRCA en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] soutiennent que la demande de résiliation est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'évolution du litige de nature à la justifier et dès lors qu'elle excède les chefs du jugement critiqué, le périmètre du débat étant limité par l'effet dévolutif.



Ils font valoir que la clause de déchéance du terme stipulée dans l'offre de prêt immobilier qu'ils ont souscrite, en l'absence de préavis raisonnable car d'une durée limitée à 15 jours, présente un caractère abusif retenu par la jurisprudence et doit être réputée non écrite. 

Ils en déduisent que la déchéance du terme notifiée le 9 août 2017 est nulle.



En tout état de cause, ils soutiennent que la mise en demeure du 29 juin 2017 était dépourvue d'objet. En effet selon eux aucune somme n'était due à cette date, par l'effet du jugement rendu le 30 août 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Avold assorti de l'exécution provisoire s'imposant à la CRCA et qui avait suspendu l'exigibilité des échéances impayées au 1er septembre 2014, avec report des 10 mensualités concernées au terme du contrat.

Ils estiment ainsi d'une part que les paiements opérés ensuite n'ont pas couvert l'arriéré mais réglé chaque mensualité échue, et que d'autre part l'infirmation ultérieure de cette décision par la cour d'appel de Metz survenue le 24 juin 2021 n'a pas modifié l'état de leur dette. 

Se référant aux relevés de compte bancaire, ils ajoutent que les paiements effectués entre le 1er septembre 2014 et le 29 juin 2017, qu'ils listent pour chaque contrat, n'étaient pas inférieurs aux échéances dues et que, au contraire, l'établissement bénéficiait alors d'un trop-perçu de 373,81 euros.



Ils affirment en outre que la CRCA a adopté une attitude dolosive en affectant des prélèvements au règlement d'échéances antérieures au 1er septembre 2014 sans en opérer l'extourne après le jugement du 30 août 2016, alors qu'il rendait ces imputations caduques.

Ils relèvent qu'elle s'est néanmoins fondée sur ces décomptes devenus obsolètes pour délivrer, le 29 juin 2017, un commandement de payer dépourvu d'objet alors qu'elle savait qu'ils contesteraient leur qualité de débiteurs et qu'elle pourrait ainsi prononcer la déchéance du terme en contournant les effets du jugement rendu le 21 avril 2017. 

Ils estiment que cette attitude caractérise un abus dans l'exercice de ses droits, d'autant qu'elle a, à plusieurs reprises, omis de prélever les mensualités des prêts, et que cette mobilisation de la déchéance du terme a été ainsi analysée par le jugement du 21 avril 2017, concernant une précédente déchéance du 6 septembre 2013.



Ils relèvent par ailleurs que, dans ses conclusions du 5 mars 2025, la CRCA reconnaît le caractère largement surévalué des montants initialement sollicités, les soldes désormais revendiqués étant nettement inférieurs, intérêts inclus. Ils maintiennent leur contestation de cette créance même réduite, arguant que le solde de 28,89 euros du prêt n° 86417685953 a été réglé, que leur virement mensuel de 825,45 euros n'est plus affecté au paiement des échéances, sans explication, et que le décompte du 21 novembre 2024 invoqué par la banque ne prend pas en compte les virements de 825,45 euros effectués entre décembre 2024 et juin 2025, soit un total de 5.778,15 euros.





Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CRCA demande à la cour de:

- dire et juger l'appel de M. et Mme [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 26 juillet 2022 recevable en la forme mais non fondé,

En conséquence,

- le rejeter,

- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024,

- débouter M. et Mme [V] de leur demande tendant à faire déclarer abusive et non écrite la clause de résiliation de plein droit contenue au contrat de prêt du 8 novembre 2006,

- débouter M. et Mme [V] de leur demande tendant à faire déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme notifiée le 9 août 2017,

- juger que la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat de prêt du 8 novembre 2006 n'est pas une clause abusive, 

- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,

A titre principal, 

- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des sommes de:

-28,89 euros au titre du prêt n°8641.1768.5953,

-2.211,52 euros au titre du prêt n°8641.1768.5965,

-13.795,39 euros au titre du prêt à taux zéro n°8641.1768.5976,

soit une somme de 16.035,80 euros au total avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à taux zéro,

- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des sommes de:

-28,89 euros au titre du prêt n°8641.1768.5953,

-2.211,52 euros au titre du prêt n°8641.1768.5965,

-13.795,39 euros au titre du prêt à taux zéro n°8641.1768.5976,

soit une somme totale de 16.035,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,

Encore plus subsidiairement et en l'absence de résiliation du prêt à taux zéro, 

- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des sommes de:

-28,89 euros au titre du prêt n°8641.1768.5953,

-2.211,52 euros au titre du prêt n°8641.1768.5965,

-1.612,21 euros au titre du prêt à taux zéro n°8641.1768.5976,

soit une somme totale de 3.853,02 euros, en deniers et quittances, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

- débouter M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts, 

- débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre du fichage aux incidents de paiement,

- débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [V] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. et Mme [V] aux dépens d'appel.





Elle soutient que la lettre de mise en demeure du 29 juin 2017 n'était pas dépourvue d'objet. 

Elle rappelle que le jugement du tribunal d'instance de Saint-Avold du 30 août 2016 avait suspendu les échéances impayées au 1er septembre 2014 pour les trois prêts litigieux, reporté leur règlement à la fin du contrat en dix mensualités et précisé qu'aucune déchéance du terme n'était intervenue. 

Elle affirme que, dès cette date, les appelants n'ont pas respecté le paiement régulier de chaque mensualité et que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 juin 2021, ils ont été mis en demeure de régulariser leur situation dans un délai de quinze jours, sans contester les sommes dues, l'absence de régularisation entraînant ainsi la déchéance du terme le 9 août 2017. 

Elle précise en outre que les échéances impayées, listées par l'arrêt, s'élevaient à 763,57 euros, auxquelles s'ajoutaient 61,88 euros par mois pour l'assurance prêt habitat et les frais de tenue de compte, et considère que, l'arrêt de la cour d'appel ayant infirmé le jugement du 30 août 2016, le décompte figurant dans la lettre de mise en demeure est exact.



Elle soutient également que la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat de prêt du 8 novembre 2006 n'est pas abusive car elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au regard de l'article 1226 du code civil. Elle invoque l'absence de précision par la jurisprudence du délai raisonnable, ou du déséquilibre significatif qui expose le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, alors que la déchéance du terme s'applique au consommateur qui ne fait plus face au remboursement des échéances.

Elle affirme qu'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure du 29 juin 2017 a été accordé à M. et Mme [V] pour régulariser l'arriéré de 8.319,57 euros, délai qu'elle estime raisonnable au regard du montant impayé, faisant valoir qu'il était d'ailleurs réduit à 1.730,11 euros au 29 juin 2017. Selon elle, cet arriéré constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.  

A titre subsidiaire, elle indique que, à défaut de déchéance du terme des prêts, ceux-ci se poursuivent jusqu'à leur échéance et précise produire le décompte des sommes dues au 21 novembre 2024 pour chacun d'eux. 



Elle sollicite la résiliation du contrat de prêt à taux zéro en raison du non-respect par les emprunteurs de leur obligation de remboursement, demande qu'elle considère recevable au regard de l'évolution du litige, estimant que le dernier alinéa de l'article 915-2 prévoit les prétentions sur les questions nées postérieurement au dépôt des premières conclusions, alors que les dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 n'ont pas vocation à s'appliquer.



Elle ajoute que les versements mensuels effectués par M. et Mme [V] ne couvraient pas l'intégralité des échéances de sorte que le solde non prélevé était reporté au mois suivant, et affirme qu'ils n'ont pas soldé leur dette, d'autant qu'ils ne contestent pas les montants réclamés pour chaque prêt. 

Elle souligne que le paiement de 28,89 euros effectué en cours de procédure au titre du prêt n°86417685953 ne correspond pas au solde des sommes dues au 19 février 2025. 

Elle affirme avoir tenu compte des paiements effectués et qu'il est logique que le décompte du 21 novembre 2024 ne tienne pas compte des versements réalisés après son établissement, justifiant une condamnation en deniers ou quittances.



Elle indique que le premier courrier des appelants sollicitant la transmission des relevés de compte date du 30 mai 2018 et que ces derniers ont déclaré avoir reçu leur dernier relevé le 19 février 2018, soit après la déchéance du terme de sorte que l'absence d'envoi de relevé n'a joué aucun rôle dans l'apparition des impayés. Selon elle les relevés étant produits par les appelants, ils les ont effectivement reçus. 

La CRCA ajoute que les paiements effectués ont été imputés sur les échéances dues sauf lorsque le solde du compte ne permettait pas le prélèvement complet. 

Par ailleurs, le jugement du 30 août 2016 ayant été infirmé, les échéances impayées au 1er septembre 2014 devaient être réglées à leur date ce qui n'a pas été fait, créant ainsi un arriéré. 

Elle souligne que les appelants modifient leurs moyens, n'évoquant plus le refus de prélèvement en vue de créer artificiellement un arriéré. 

Elle soutient en outre que les appelants ne justifient pas la somme qu'ils réclament au titre du préjudice allégué, lequel n'est pas caractérisé ni justifié en son montant.  

Enfin, elle affirme que les appelants ne démontrent pas que leur inscription au FICP est toujours effective et que, de toute façon, cette inscription n'est pas abusive et n'a pas à être levée, les appelants ayant été débiteurs pendant l'ensemble des procédures les concernant.





La clôture a été prononcée le 5 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la résiliation du prêt à taux zéro  





Selon l'article 910-4 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce dans ses premières écritures du 20 janvier 2022 déposées sur RPVA la CRCA n'a pas sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt à taux zéro. Le dispositif est en effet rédigé en ces termes:

«- dire et juger l'appel de M. et Mme [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 26 juillet 2022 recevable en la forme mais non fondé,

En conséquence, le rejeter,

- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

- débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [V] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».

La CRCA n'a pas énoncé la demande de prononcer cette résiliation. 



En outre le moyen de droit fondé sur le caractère abusif de la durée du préavis prévue par la clause de résiliation n'est pas un fait nouveau, révélé ou survenu postérieurement, en ce qu'il relève du droit applicable et que le contrat contenait cette clause dès le départ. 



Dès lors, la demande du prêteur qui n'a pas respecté le principe de concentration des prétentions imposé par l'article 910-4 du code de procédure civile, car non formée dans les délais qu'il prévoit, est irrecevable. 





Sur la demande tendant à voir déclarer la clause de déchéance du terme abusive  :





L'article 3 de de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit: «une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»



L'article 4 dispose:

«1- sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2- L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible».



L'article L132-1 du code de la consommation, qui a transposé la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, précise dans sa version antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige:

«Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...)

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.» 



Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.



En l'espèce, les conditions générales de l'emprunt portent une clause intitulée «déchéance du terme - exigibilité du présent prêt» ainsi rédigée:

«en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur,

le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :

en cas de non paiement à leur date d'échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur à l'emprunteur ».

 

En outre les mêmes conditions générales comportent une clause complémentaire à la page 11 intitulée défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme qui prévoit:

«en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur.»



En outre le prêt à taux zéro comprend des conditions spécifiques qui prévoient en page 8:

«défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme:

le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme, lorsqu'il constatera un incident caractérisé au sens du FICP».

 

En l'espèce, ces clauses ne comportent aucune indication de durée du préavis. 



Dès lors ces clauses de résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de rembourser les sommes dues sans préavis d'une durée raisonnable créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement.



Dans ces conditions, elles revêtent un caractère abusif. Elles sont réputées non écrites et privées d'effet, de sorte que la CRCA n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par leur effet. 



Les dispositions de l'article 1226 du code civil avancées par la CRCA ne s'appliquent pas au contrat signé antérieurement à leur entrée en vigueur. De surcroît elles ne peuvent avoir pour effet de régulariser une clause abusive.



Le courrier de mise en demeure n'ayant pu valablement entraîner la déchéance que le contrat prévoyait, il n'y a pas lieu d'examiner la proportion des impayés, ni le caractère raisonnable ou non du délai imparti aux emprunteurs pour régulariser leur situation à peine de déchéance.



La clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier souscrite le 8 novembre 2006 par les époux [V] étant abusive, est réputée non écrite, et n'a pas pu causer la déchéance du terme, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine n'étant pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire. 



La demande de paiement de la CRCA fondée sur cette clause est rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.









Sur la demande de paiement des sommes restant dues  





Il incombe à l'emprunteur de prouver le paiement qu'il allègue.



En l'espèce les contrats étant non résiliés, seules sont dues les mensualités échues à l'exclusion du capital à échoir, la somme de 12.182,78 euros, qui correspond au capital restant dû et non échu, étant à écarter selon le décompte arrêté au 5 février 2025.



Sur les mensualités impayées au titre du prêt n°864176685953, les époux [V] prouvent avoir payé la somme de 28,89 euros selon débit du 25 novembre 2022 retracé dans l'extrait bancaire de décembre 2022. La CRCA qui s'abstient de produire un historique qui retrace les paiements réalisés sur chacun des trois prêts au regard des sommes dues, actualisé, n'établit pas un solde restant dû. Sa demande correspondante est par suite rejetée. 



Sur les mensualités impayées au titre du prêt n°86417685965 et n°86417685976, le total des échéances mensuelles s'élève à 382,98 euros + 360,68 euros soit 743,66 euros selon le tableau d'amortissement actualisé, produit par la banque. 



La banque dans son décompte indique le non-paiement partiel des échéances d'avril 2021 à février 2025 pour le prêt n°86417685976 et de juillet 2024 à décembre 2024 pour le prêt n°86417685965.



Les époux [V] prouvent avoir payé chaque mois un montant de 825,45 euros, qui excède le montant des mensualités cumulées ci-dessus, et ce postérieurement au paiement de la somme de 28,89 euros selon débit du 25 novembre 2022.



La banque qui s'abstient de produire les historiques de fonctionnement des emprunts objectivant une imputation autre ou antérieure, ne prouve pas le reliquat qu'elle prétend impayé. Sa demande est rejetée.



Il en résulte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à payer à la CRCA la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros, avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976, et 27.423, 70 euros, avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965, et dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.



Il en résulte également qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par M. et Mme [V], d'enjoindre la CRCA de produire aux débats un historique complet des prêts en cours, permettant d'établir le montant exact des arriérés dus au 29 juin 2017.





Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dolosive 





Il résulte de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au contrat en litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.



La mauvaise foi dans l'exercice par un créancier d'une prérogative, telle que la mise en 'uvre d'une clause résolutoire, ou son usage déloyal, s'apprécient à la date de cet exercice (3e Civ., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-12.798), et ouvre droit à réparation (3e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-24.848)



En l'espèce, le relevé de compte n°22 du 4 décembre 2014 confirme que suite au virement de la somme de 825,45 euros par M. [V] pour payer l'échéance des trois prêts, la banque a imputé le montant cumulé de 726,17 euros, à des échéances de septembre 2013 à novembre 2014.

Le jugement du 30 août 2016 du tribunal d'instance de Saint Avold a suspendu les échéances impayées au 1er septembre 2014. Dès lors seules les échéances impayées d'octobre et novembre ont par suite été prélevées à juste titre soit la somme de 122,23 + 451,12 = 573,35 euros. La somme de 152,82 euros a été affectée à tort aux échéances impayées au 1er septembre 2014. 



Ce montant toutefois réduit ne peut à lui seul établir que la banque a fait usage de mauvaise foi de ses prérogatives, étant en outre relevé que les époux [V] ne fournissent aucune réclamation ou contestation qu'ils auraient adressée à la banque sur ce grief.



Par ailleurs sur l'imputation des montants virés au crédit du compte, à des échéances précédentes au paiement, quoique postérieures au 1er septembre 2014, il convient de relever que le compte sur lequel était virée la somme mensuelle de 825,45 euros par M. [V] pour le paiement des 3 échéances respectives de chaque prêt, assurait également le paiement de l'assurance habitat et supportait des frais de tenue ou fonctionnement de quinzaine (pour des montants de 61,88 euros et 1,40 euros), ce qui explique que le seul montant non augmenté n'a pas suffi chaque mois. impliquant des soldes débiteurs générant des intérêts débiteurs (par exemple 6,23 euros en juillet 2015) et donc des reliquats non payés avec imputation de paiements ultérieurs aux soldes d'échéances précédentes.



Ces échéances n'étaient pas concernées par la suspension accordée par le jugement du 30 août 2016 du tribunal d'instance de Saint Avold qui a suspendu pour ces trois prêts, les seules échéances impayées au 1er septembre 2014.



En outre s'il est exact que la banque n'a pas réalisé chaque mois les prélèvements nécessaires pour imputer le plus directement possible le crédit du compte suite au virement mensuel de M. [V], aux échéances en cours ou aux reliquats les plus proches, ce qui se vérifie en février 2016, en avril 2017 et en octobre 2017, ce non prélèvement ne s'est pas plus réitéré et les relevés de compte ne montrent pas de frais particuliers en résultant.



Enfin, les échéances impayées ayant fondé la mise en demeure du 29 juin 2017, soit les sommes de 2.735,83 euros, 5.296,17 euros et 287,57 euros, ne concernent pas que le reliquat des échéances suspendues analysé ci-dessus.



Il résulte de cette analyse que les époux [V] ne démontrent pas l'usage abusif ni la mauvaise foi ou l'exécution dolosive qu'ils allèguent. 



Leur demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.





Sur la demande tendant à la condamnation de la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler l'inscription des époux [V] au FICP, sous peine d'astreinte





L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit les incidents de paiement caractérisés comme étant les défauts de paiement  atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues.



En outre son article 8, alinéa 3 prévoit que les inscriptions des incidents de paiement caractérisés sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues. Cette déclaration est réalisée par l'établissement à l'origine de l'inscription.



En l'espèce il résulte de l'analyse ci-dessus qu'en l'absence de sommes restant dues au titre de l'incident de paiement caractérisé ayant fait l'objet de la transmission au fichier, la banque doit procéder à la déclaration de paiement intégral des sommes dues et à l'origine de l'inscription  au fichier. 

Dès lors que la déclaration mettant fin à l'inscription incombe à l'établissement qui est à l'origine de celle-ci, et que la banque ne justifie pas y avoir procédé, elle y sera condamnée, sans astreinte dont le prononcé en l'état n'est pas nécessaire, le jugement étant infirmé sur ce point. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile  





La CRCA succombant pour l'essentiel de ses prétentions, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées. L'équité n'implique pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles et le jugement est confirmé sur ce point.



A hauteur d'appel, la CRCA succombant pour l'essentiel de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sa demande sur ce fondement étant rejetée. 





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à taux zéro, formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine irrecevable,





Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a: 



- débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts,



- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :



- condamné M. [R] [V] et Mme [H] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros, avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976, et 27.423,70 euros, avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965,



- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière,



- débouté M. [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande d'annulation d'inscription au FICP,



- débouté M. [R] [V] et Mme [H] [V] du surplus de leurs demandes;



-condamné M. [R] [V] et Mme [H] [V] aux dépens,





Et, statuant à nouveau,





Constate que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif;





Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire;





Rejette la demande de paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine fondée sur cette clause;





Rejette la demande la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [H] [V] au paiement des sommes de:

- 28,89 euros au titre du prêt n°8641.1768.5953,

- 2.211,52 euros au titre du prêt n°8641.1768.5965,

- 1.612,21 euros au titre du prêt à taux zéro n°8641.1768.5976,

Soit une somme totale de 3.853,02 euros, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la demande;





Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à procéder à la déclaration de paiement intégral des sommes dues et à l'origine de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte;





Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine au paiement des dépens de premier ressort;





Y ajoutant,

 



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens de la procédure d'appel;





Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à payer à M. [R] [V] et à Mme [H] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;





Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.







La Greffière La Conseillère faisant fonction de

Présidente de chambre 













Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZW3





[V], [X] EPOUSE [V]

 C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 14/00065

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026







APPELANTS :



Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ



Madame [H] [X] EPOUSE [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Représentée par son représentant légal 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ





DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE





Par acte du 8 novembre 2006, une offre de prêt n°864176685953 d'un montant de 62.060 euros, une offre de prêt n°86417685965 d'un montant de 56.860 euros et une offre de prêt n°86417685976 d'un montant de 17.200 euros du Crédit Agricole de Lorraine ont été acceptées par M. [R] [V] et Mme [H] [V] aux fins de financer l'acquisition d'une maison d'habitation.



Par courrier avec accusé de réception du 6 septembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après CRCA) a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des crédits consentis.





Par jugement du 30 août 2016, le tribunal d'instance de Saint Avold a:

- suspendu l'exécution des échéances impayées au 1er septembre 2014 résultant des trois contrats de prêt,

- ordonné que le remboursement des échéances ainsi suspendues s'étalera sur 10 mensualités à compter du terme contractuel défini aux contrats de prêts, 

- rappelé que pendant le délai ainsi accordé, il ne peut y avoir déclaration et inscription de M. et Mme [V] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après «  FICP  »), 

- dit n'y avoir lieu à déchéance du terme et que les contrats de prêt continueront à s'appliquer entre les parties.



Par acte d'huissier du 19 novembre 2013, la CRCA a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en remboursement des prêts souscrits.





Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a:

- dit et jugé nulle et non avenue la déchéance du terme notifiée le 6 septembre 2013 à M. et Mme [V] par la CRCA, 

- dit et jugé que le remboursement des sommes non échues au jour de la déchéance du terme a continué et doit continuer à s'exécuter selon les modalités de l'offre de prêt acceptée le 8 novembre 2006, 

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état, 

- enjoint la CRCA de verser un historique complet des prêts en cause permettant d'établir le montant exact des arriérés dont les emprunteurs étaient redevables au jour de la déchéance du terme et en conséquence de son annulation, de reconstituer les sommes réellement dues, compte tenu du montant des sommes réglées par ces derniers.



Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juin 2017, la CRCA a mis en demeure M. et Mme [V] de payer la somme de 8.319,57 euros dans un délai de 15 jours.



Par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 août 2017, la CRCA a prononcé la déchéance du terme des prêts souscrits.





Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Metz a  :

- infirmé le jugement rendu le 30 août 2016 par le tribunal d'instance de Saint Avold en toutes ses dispositions, 

- débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à la suspension de l'exécution des échéances impayées au 1er septembre 2014 au titre des prêts souscrits.





En l'état de ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, la CRCA a demandé au tribunal de:

- juger la demande recevable et bien fondée et y faire droit,

- débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer les sommes suivantes:

- 8.734,45 euros, outre intérêts au taux de 2,00% sur le principal restant dû à savoir 6.627,32 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685953,

- 18.465,89 euros, outre intérêts au taux de 6,10% sur le principal restant dû à savoir 14.970,33 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976,

- 27.423,70 euros, outre intérêts au taux de 4,05% sur le principal restant dû à savoir 22.188,87 euros, à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685965,

- faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers frais et dépens.





En l'état de leurs dernières conclusions du 2 septembre 2021, M. et Mme [V] ont demandé au tribunal de:

- débouter la CRCA de ses fins et conclusions,

Reconventionnellement,

- dire et juger nulle et non avenue la déchéance du terme que la CRCA leur a notifiée le 9 août 2017,

Reconventionnellement, à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CRCA au paiement d'une somme de 67.624,76 euros,

- condamner la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler leur inscription au FICP, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l'arrêt,

- la condamner au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens,

- dire le jugement exécutoire par provision.





Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:

- condamné M. et Mme [V] à payer à la CRCA la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros, avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976, et 27.423,70 euros, avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965,

- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière,

- débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté M. et Mme [V] de leur demande d'annulation d'inscription au FICP,

- débouté M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [V] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.





Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 23 août 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu'il: 

- les a condamnés à payer à la CRCA la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros, avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976, et 27.423,70 euros, avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965,

- a dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- les a condamnés aux dépens,

- les a déboutés de leurs demandes tendant à  :

- dire et juger nulle et non avenue la déchéance du terme qui leur a été notifiée le 9 août 2017 par la CRCA,

- voir condamner la CRCA au paiement de la somme de 67.624,76 euros,

- voir condamner la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler leur inscription au FICP sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l'arrêt,

- voir condamner la CRCA au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024, la cour d'appel de Metz a:

- ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés,

- rabattu l'ordonnance de clôture,

- invité les parties à conclure:

-sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier souscrite par M. et Mme [V] le 8 novembre 2006 auprès de la CRCA,

-sur le caractère raisonnable ou non du délai de 15 jours laissé aux emprunteurs dans la lettre de mise en demeure datée du 29 juin 2017 pour régler leur dette avant le prononcé de la déchéance du terme,

- invité la CRCA, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la clause contractuelle et le délai de 15 jours laissé aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu'à produire les pièces correspondantes,

- invité M. et Mme [V] à y répondre ensuite,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 7 novembre 2024,

- réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [V] demandent à la cour de:

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté le 23 août 2022 contre le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,

Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- déclarer abusive la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier qu'ils ont souscrite le 8 novembre 2006.

En conséquence,

- la déclarer non-écrite,

- dire et juger nulle et non avenue la déchéance du terme que la CRCA leur a notifiée le 9 août 2017, 

- dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt à taux zéro présentée pour la première fois dans des conclusions du 5 mars 2025,

- débouter la CRCA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CRCA au paiement d'une somme de 67.624,76 euros, ou si mieux n'aime la cour au paiement d'une somme de 16.035,80 euros ou encore une somme de 3.852,62 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler leur inscription au FICP sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l'arrêt,

- Subsidiairement, enjoindre la CRCA de produire aux débats un historique complet des prêts en cours, permettant d'établir le montant exact des arriérés dus au 29 juin 2017,

- condamner la CRCA à leur verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CRCA en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] soutiennent que la demande de résiliation est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'évolution du litige de nature à la justifier et dès lors qu'elle excède les chefs du jugement critiqué, le périmètre du débat étant limité par l'effet dévolutif.



Ils font valoir que la clause de déchéance du terme stipulée dans l'offre de prêt immobilier qu'ils ont souscrite, en l'absence de préavis raisonnable car d'une durée limitée à 15 jours, présente un caractère abusif retenu par la jurisprudence et doit être réputée non écrite. 

Ils en déduisent que la déchéance du terme notifiée le 9 août 2017 est nulle.



En tout état de cause, ils soutiennent que la mise en demeure du 29 juin 2017 était dépourvue d'objet. En effet selon eux aucune somme n'était due à cette date, par l'effet du jugement rendu le 30 août 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Avold assorti de l'exécution provisoire s'imposant à la CRCA et qui avait suspendu l'exigibilité des échéances impayées au 1er septembre 2014, avec report des 10 mensualités concernées au terme du contrat.

Ils estiment ainsi d'une part que les paiements opérés ensuite n'ont pas couvert l'arriéré mais réglé chaque mensualité échue, et que d'autre part l'infirmation ultérieure de cette décision par la cour d'appel de Metz survenue le 24 juin 2021 n'a pas modifié l'état de leur dette. 

Se référant aux relevés de compte bancaire, ils ajoutent que les paiements effectués entre le 1er septembre 2014 et le 29 juin 2017, qu'ils listent pour chaque contrat, n'étaient pas inférieurs aux échéances dues et que, au contraire, l'établissement bénéficiait alors d'un trop-perçu de 373,81 euros.



Ils affirment en outre que la CRCA a adopté une attitude dolosive en affectant des prélèvements au règlement d'échéances antérieures au 1er septembre 2014 sans en opérer l'extourne après le jugement du 30 août 2016, alors qu'il rendait ces imputations caduques.

Ils relèvent qu'elle s'est néanmoins fondée sur ces décomptes devenus obsolètes pour délivrer, le 29 juin 2017, un commandement de payer dépourvu d'objet alors qu'elle savait qu'ils contesteraient leur qualité de débiteurs et qu'elle pourrait ainsi prononcer la déchéance du terme en contournant les effets du jugement rendu le 21 avril 2017. 

Ils estiment que cette attitude caractérise un abus dans l'exercice de ses droits, d'autant qu'elle a, à plusieurs reprises, omis de prélever les mensualités des prêts, et que cette mobilisation de la déchéance du terme a été ainsi analysée par le jugement du 21 avril 2017, concernant une précédente déchéance du 6 septembre 2013.



Ils relèvent par ailleurs que, dans ses conclusions du 5 mars 2025, la CRCA reconnaît le caractère largement surévalué des montants initialement sollicités, les soldes désormais revendiqués étant nettement inférieurs, intérêts inclus. Ils maintiennent leur contestation de cette créance même réduite, arguant que le solde de 28,89 euros du prêt n° 86417685953 a été réglé, que leur virement mensuel de 825,45 euros n'est plus affecté au paiement des échéances, sans explication, et que le décompte du 21 novembre 2024 invoqué par la banque ne prend pas en compte les virements de 825,45 euros effectués entre décembre 2024 et juin 2025, soit un total de 5.778,15 euros.





Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CRCA demande à la cour de:

- dire et juger l'appel de M. et Mme [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 26 juillet 2022 recevable en la forme mais non fondé,

En conséquence,

- le rejeter,

- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024,

- débouter M. et Mme [V] de leur demande tendant à faire déclarer abusive et non écrite la clause de résiliation de plein droit contenue au contrat de prêt du 8 novembre 2006,

- débouter M. et Mme [V] de leur demande tendant à faire déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme notifiée le 9 août 2017,

- juger que la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat de prêt du 8 novembre 2006 n'est pas une clause abusive, 

- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,

A titre principal, 

- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des sommes de:

-28,89 euros au titre du prêt n°8641.1768.5953,

-2.211,52 euros au titre du prêt n°8641.1768.5965,

-13.795,39 euros au titre du prêt à taux zéro n°8641.1768.5976,

soit une somme de 16.035,80 euros au total avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à taux zéro,

- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des sommes de:

-28,89 euros au titre du prêt n°8641.1768.5953,

-2.211,52 euros au titre du prêt n°8641.1768.5965,

-13.795,39 euros au titre du prêt à taux zéro n°8641.1768.5976,

soit une somme totale de 16.035,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,

Encore plus subsidiairement et en l'absence de résiliation du prêt à taux zéro, 

- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des sommes de:

-28,89 euros au titre du prêt n°8641.1768.5953,

-2.211,52 euros au titre du prêt n°8641.1768.5965,

-1.612,21 euros au titre du prêt à taux zéro n°8641.1768.5976,

soit une somme totale de 3.853,02 euros, en deniers et quittances, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

- débouter M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts, 

- débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre du fichage aux incidents de paiement,

- débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [V] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. et Mme [V] aux dépens d'appel.





Elle soutient que la lettre de mise en demeure du 29 juin 2017 n'était pas dépourvue d'objet. 

Elle rappelle que le jugement du tribunal d'instance de Saint-Avold du 30 août 2016 avait suspendu les échéances impayées au 1er septembre 2014 pour les trois prêts litigieux, reporté leur règlement à la fin du contrat en dix mensualités et précisé qu'aucune déchéance du terme n'était intervenue. 

Elle affirme que, dès cette date, les appelants n'ont pas respecté le paiement régulier de chaque mensualité et que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 juin 2021, ils ont été mis en demeure de régulariser leur situation dans un délai de quinze jours, sans contester les sommes dues, l'absence de régularisation entraînant ainsi la déchéance du terme le 9 août 2017. 

Elle précise en outre que les échéances impayées, listées par l'arrêt, s'élevaient à 763,57 euros, auxquelles s'ajoutaient 61,88 euros par mois pour l'assurance prêt habitat et les frais de tenue de compte, et considère que, l'arrêt de la cour d'appel ayant infirmé le jugement du 30 août 2016, le décompte figurant dans la lettre de mise en demeure est exact.



Elle soutient également que la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat de prêt du 8 novembre 2006 n'est pas abusive car elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au regard de l'article 1226 du code civil. Elle invoque l'absence de précision par la jurisprudence du délai raisonnable, ou du déséquilibre significatif qui expose le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, alors que la déchéance du terme s'applique au consommateur qui ne fait plus face au remboursement des échéances.

Elle affirme qu'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure du 29 juin 2017 a été accordé à M. et Mme [V] pour régulariser l'arriéré de 8.319,57 euros, délai qu'elle estime raisonnable au regard du montant impayé, faisant valoir qu'il était d'ailleurs réduit à 1.730,11 euros au 29 juin 2017. Selon elle, cet arriéré constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.  

A titre subsidiaire, elle indique que, à défaut de déchéance du terme des prêts, ceux-ci se poursuivent jusqu'à leur échéance et précise produire le décompte des sommes dues au 21 novembre 2024 pour chacun d'eux. 



Elle sollicite la résiliation du contrat de prêt à taux zéro en raison du non-respect par les emprunteurs de leur obligation de remboursement, demande qu'elle considère recevable au regard de l'évolution du litige, estimant que le dernier alinéa de l'article 915-2 prévoit les prétentions sur les questions nées postérieurement au dépôt des premières conclusions, alors que les dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 n'ont pas vocation à s'appliquer.



Elle ajoute que les versements mensuels effectués par M. et Mme [V] ne couvraient pas l'intégralité des échéances de sorte que le solde non prélevé était reporté au mois suivant, et affirme qu'ils n'ont pas soldé leur dette, d'autant qu'ils ne contestent pas les montants réclamés pour chaque prêt. 

Elle souligne que le paiement de 28,89 euros effectué en cours de procédure au titre du prêt n°86417685953 ne correspond pas au solde des sommes dues au 19 février 2025. 

Elle affirme avoir tenu compte des paiements effectués et qu'il est logique que le décompte du 21 novembre 2024 ne tienne pas compte des versements réalisés après son établissement, justifiant une condamnation en deniers ou quittances.



Elle indique que le premier courrier des appelants sollicitant la transmission des relevés de compte date du 30 mai 2018 et que ces derniers ont déclaré avoir reçu leur dernier relevé le 19 février 2018, soit après la déchéance du terme de sorte que l'absence d'envoi de relevé n'a joué aucun rôle dans l'apparition des impayés. Selon elle les relevés étant produits par les appelants, ils les ont effectivement reçus. 

La CRCA ajoute que les paiements effectués ont été imputés sur les échéances dues sauf lorsque le solde du compte ne permettait pas le prélèvement complet. 

Par ailleurs, le jugement du 30 août 2016 ayant été infirmé, les échéances impayées au 1er septembre 2014 devaient être réglées à leur date ce qui n'a pas été fait, créant ainsi un arriéré. 

Elle souligne que les appelants modifient leurs moyens, n'évoquant plus le refus de prélèvement en vue de créer artificiellement un arriéré. 

Elle soutient en outre que les appelants ne justifient pas la somme qu'ils réclament au titre du préjudice allégué, lequel n'est pas caractérisé ni justifié en son montant.  

Enfin, elle affirme que les appelants ne démontrent pas que leur inscription au FICP est toujours effective et que, de toute façon, cette inscription n'est pas abusive et n'a pas à être levée, les appelants ayant été débiteurs pendant l'ensemble des procédures les concernant.





La clôture a été prononcée le 5 février 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la résiliation du prêt à taux zéro  





Selon l'article 910-4 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce dans ses premières écritures du 20 janvier 2022 déposées sur RPVA la CRCA n'a pas sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt à taux zéro. Le dispositif est en effet rédigé en ces termes:

«- dire et juger l'appel de M. et Mme [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 26 juillet 2022 recevable en la forme mais non fondé,

En conséquence, le rejeter,

- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

- débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [V] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».

La CRCA n'a pas énoncé la demande de prononcer cette résiliation. 



En outre le moyen de droit fondé sur le caractère abusif de la durée du préavis prévue par la clause de résiliation n'est pas un fait nouveau, révélé ou survenu postérieurement, en ce qu'il relève du droit applicable et que le contrat contenait cette clause dès le départ. 



Dès lors, la demande du prêteur qui n'a pas respecté le principe de concentration des prétentions imposé par l'article 910-4 du code de procédure civile, car non formée dans les délais qu'il prévoit, est irrecevable. 





Sur la demande tendant à voir déclarer la clause de déchéance du terme abusive  :





L'article 3 de de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit: «une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»



L'article 4 dispose:

«1- sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2- L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible».



L'article L132-1 du code de la consommation, qui a transposé la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, précise dans sa version antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige:

«Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...)

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.» 



Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.



En l'espèce, les conditions générales de l'emprunt portent une clause intitulée «déchéance du terme - exigibilité du présent prêt» ainsi rédigée:

«en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur,

le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires :

en cas de non paiement à leur date d'échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur à l'emprunteur ».

 

En outre les mêmes conditions générales comportent une clause complémentaire à la page 11 intitulée défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme qui prévoit:

«en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur.»



En outre le prêt à taux zéro comprend des conditions spécifiques qui prévoient en page 8:

«défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme:

le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme, lorsqu'il constatera un incident caractérisé au sens du FICP».

 

En l'espèce, ces clauses ne comportent aucune indication de durée du préavis. 



Dès lors ces clauses de résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de rembourser les sommes dues sans préavis d'une durée raisonnable créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement.



Dans ces conditions, elles revêtent un caractère abusif. Elles sont réputées non écrites et privées d'effet, de sorte que la CRCA n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par leur effet. 



Les dispositions de l'article 1226 du code civil avancées par la CRCA ne s'appliquent pas au contrat signé antérieurement à leur entrée en vigueur. De surcroît elles ne peuvent avoir pour effet de régulariser une clause abusive.



Le courrier de mise en demeure n'ayant pu valablement entraîner la déchéance que le contrat prévoyait, il n'y a pas lieu d'examiner la proportion des impayés, ni le caractère raisonnable ou non du délai imparti aux emprunteurs pour régulariser leur situation à peine de déchéance.



La clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier souscrite le 8 novembre 2006 par les époux [V] étant abusive, est réputée non écrite, et n'a pas pu causer la déchéance du terme, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine n'étant pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire. 



La demande de paiement de la CRCA fondée sur cette clause est rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.









Sur la demande de paiement des sommes restant dues  





Il incombe à l'emprunteur de prouver le paiement qu'il allègue.



En l'espèce les contrats étant non résiliés, seules sont dues les mensualités échues à l'exclusion du capital à échoir, la somme de 12.182,78 euros, qui correspond au capital restant dû et non échu, étant à écarter selon le décompte arrêté au 5 février 2025.



Sur les mensualités impayées au titre du prêt n°864176685953, les époux [V] prouvent avoir payé la somme de 28,89 euros selon débit du 25 novembre 2022 retracé dans l'extrait bancaire de décembre 2022. La CRCA qui s'abstient de produire un historique qui retrace les paiements réalisés sur chacun des trois prêts au regard des sommes dues, actualisé, n'établit pas un solde restant dû. Sa demande correspondante est par suite rejetée. 



Sur les mensualités impayées au titre du prêt n°86417685965 et n°86417685976, le total des échéances mensuelles s'élève à 382,98 euros + 360,68 euros soit 743,66 euros selon le tableau d'amortissement actualisé, produit par la banque. 



La banque dans son décompte indique le non-paiement partiel des échéances d'avril 2021 à février 2025 pour le prêt n°86417685976 et de juillet 2024 à décembre 2024 pour le prêt n°86417685965.



Les époux [V] prouvent avoir payé chaque mois un montant de 825,45 euros, qui excède le montant des mensualités cumulées ci-dessus, et ce postérieurement au paiement de la somme de 28,89 euros selon débit du 25 novembre 2022.



La banque qui s'abstient de produire les historiques de fonctionnement des emprunts objectivant une imputation autre ou antérieure, ne prouve pas le reliquat qu'elle prétend impayé. Sa demande est rejetée.



Il en résulte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à payer à la CRCA la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros, avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976, et 27.423, 70 euros, avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965, et dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.



Il en résulte également qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par M. et Mme [V], d'enjoindre la CRCA de produire aux débats un historique complet des prêts en cours, permettant d'établir le montant exact des arriérés dus au 29 juin 2017.





Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dolosive 





Il résulte de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au contrat en litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.



La mauvaise foi dans l'exercice par un créancier d'une prérogative, telle que la mise en 'uvre d'une clause résolutoire, ou son usage déloyal, s'apprécient à la date de cet exercice (3e Civ., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-12.798), et ouvre droit à réparation (3e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-24.848)



En l'espèce, le relevé de compte n°22 du 4 décembre 2014 confirme que suite au virement de la somme de 825,45 euros par M. [V] pour payer l'échéance des trois prêts, la banque a imputé le montant cumulé de 726,17 euros, à des échéances de septembre 2013 à novembre 2014.

Le jugement du 30 août 2016 du tribunal d'instance de Saint Avold a suspendu les échéances impayées au 1er septembre 2014. Dès lors seules les échéances impayées d'octobre et novembre ont par suite été prélevées à juste titre soit la somme de 122,23 + 451,12 = 573,35 euros. La somme de 152,82 euros a été affectée à tort aux échéances impayées au 1er septembre 2014. 



Ce montant toutefois réduit ne peut à lui seul établir que la banque a fait usage de mauvaise foi de ses prérogatives, étant en outre relevé que les époux [V] ne fournissent aucune réclamation ou contestation qu'ils auraient adressée à la banque sur ce grief.



Par ailleurs sur l'imputation des montants virés au crédit du compte, à des échéances précédentes au paiement, quoique postérieures au 1er septembre 2014, il convient de relever que le compte sur lequel était virée la somme mensuelle de 825,45 euros par M. [V] pour le paiement des 3 échéances respectives de chaque prêt, assurait également le paiement de l'assurance habitat et supportait des frais de tenue ou fonctionnement de quinzaine (pour des montants de 61,88 euros et 1,40 euros), ce qui explique que le seul montant non augmenté n'a pas suffi chaque mois. impliquant des soldes débiteurs générant des intérêts débiteurs (par exemple 6,23 euros en juillet 2015) et donc des reliquats non payés avec imputation de paiements ultérieurs aux soldes d'échéances précédentes.



Ces échéances n'étaient pas concernées par la suspension accordée par le jugement du 30 août 2016 du tribunal d'instance de Saint Avold qui a suspendu pour ces trois prêts, les seules échéances impayées au 1er septembre 2014.



En outre s'il est exact que la banque n'a pas réalisé chaque mois les prélèvements nécessaires pour imputer le plus directement possible le crédit du compte suite au virement mensuel de M. [V], aux échéances en cours ou aux reliquats les plus proches, ce qui se vérifie en février 2016, en avril 2017 et en octobre 2017, ce non prélèvement ne s'est pas plus réitéré et les relevés de compte ne montrent pas de frais particuliers en résultant.



Enfin, les échéances impayées ayant fondé la mise en demeure du 29 juin 2017, soit les sommes de 2.735,83 euros, 5.296,17 euros et 287,57 euros, ne concernent pas que le reliquat des échéances suspendues analysé ci-dessus.



Il résulte de cette analyse que les époux [V] ne démontrent pas l'usage abusif ni la mauvaise foi ou l'exécution dolosive qu'ils allèguent. 



Leur demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.





Sur la demande tendant à la condamnation de la CRCA à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour annuler l'inscription des époux [V] au FICP, sous peine d'astreinte





L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit les incidents de paiement caractérisés comme étant les défauts de paiement  atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues.



En outre son article 8, alinéa 3 prévoit que les inscriptions des incidents de paiement caractérisés sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues. Cette déclaration est réalisée par l'établissement à l'origine de l'inscription.



En l'espèce il résulte de l'analyse ci-dessus qu'en l'absence de sommes restant dues au titre de l'incident de paiement caractérisé ayant fait l'objet de la transmission au fichier, la banque doit procéder à la déclaration de paiement intégral des sommes dues et à l'origine de l'inscription  au fichier. 

Dès lors que la déclaration mettant fin à l'inscription incombe à l'établissement qui est à l'origine de celle-ci, et que la banque ne justifie pas y avoir procédé, elle y sera condamnée, sans astreinte dont le prononcé en l'état n'est pas nécessaire, le jugement étant infirmé sur ce point. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile  





La CRCA succombant pour l'essentiel de ses prétentions, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées. L'équité n'implique pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles et le jugement est confirmé sur ce point.



A hauteur d'appel, la CRCA succombant pour l'essentiel de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sa demande sur ce fondement étant rejetée. 





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à taux zéro, formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine irrecevable,





Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a: 



- débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts,



- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :



- condamné M. [R] [V] et Mme [H] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 8.734,45 euros, avec intérêts au taux de 2% au titre du prêt n°86417685953, 18.465,89 euros, avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 10 août 2021, au titre du prêt n°86417685976, et 27.423,70 euros, avec intérêts au taux de 4,05% à compter du 10 août 2021 au titre du prêt n°86417685965,



- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 19 novembre 2013, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière,



- débouté M. [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande d'annulation d'inscription au FICP,



- débouté M. [R] [V] et Mme [H] [V] du surplus de leurs demandes;



-condamné M. [R] [V] et Mme [H] [V] aux dépens,





Et, statuant à nouveau,





Constate que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif;





Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire;





Rejette la demande de paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine fondée sur cette clause;





Rejette la demande la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [H] [V] au paiement des sommes de:

- 28,89 euros au titre du prêt n°8641.1768.5953,

- 2.211,52 euros au titre du prêt n°8641.1768.5965,

- 1.612,21 euros au titre du prêt à taux zéro n°8641.1768.5976,

Soit une somme totale de 3.853,02 euros, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la demande;





Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à procéder à la déclaration de paiement intégral des sommes dues et à l'origine de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte;





Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine au paiement des dépens de premier ressort;





Y ajoutant,

 



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens de la procédure d'appel;





Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à payer à M. [R] [V] et à Mme [H] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;





Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.







La Greffière La Conseillère faisant fonction de

Présidente de chambre 













Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1226, code civil 1163, code civil 1164). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:05.503Z.