notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 7 juillet 2026, n° 26/00049

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Parties (entreprises)

coopérative de crédit à capital variable

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 11-25-324) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 décembre 2025 suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2026





APPELANTE :



Madame [M] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne





INTIMÉES :



Madame [K] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparante ni représentée





CAISSE DE [1] CENTRE Société coopérative de crédit à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 775 572 761 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]



représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE





Organisme SIP DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Service des Impôts aux Particuliers, 

[Adresse 4]

[Localité 5]



non comparant ni représenté





Composition de la cour : Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 01 juin 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 21 janvier 2025, Mme [M] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation. 



La commission a déclaré le dossier recevable le 6 février 2025.



La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 045 euros et des charges s'élevant à 1 813,50 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 231,50 euros et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 508,61 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel en fin de plan.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [M] [Y] née le 13 novembre 1987, est assistante service client en CDI,

- elle est séparée,

- elle n'a pas d'enfant à charge, 

- elle ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 26 659,44 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 508,61 euros.



Le 12 septembre 2025, Mme [M] [Y] a contesté les mesures imposées par la commission.



Par jugement en date du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a : 

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [Y] ;

- fixé provisoirement le montant de la créance du [2] Mutuel 102780890100021318201 à la somme de 22 517,64 euros ;

- fixé provisoirement le montant de la créance de Mme [K] [R] à la somme de 413,86 euros ; 

- constaté que Mme [M] [Y], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

- fixé la capacité de remboursement de Mme [M] [Y] à la somme de 320,50 euros ;

- dit que la situation de Mme [M] [Y] justifie de :

- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois,

- ordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 917,64 euros en fin de plan s'il est parfaitement respecté,

- dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,

- résumé le plan par le tableau annexé au présent jugement,

- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,

- dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,

- dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,

- rappelé que Mme [M] [Y], ne pourra pendant la durée des présentes mesures accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers de la commission ou du juge,

- dit que faute pour Mme [M] [Y] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement et, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,

- rappelé que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux, Mme [M] [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,

- dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions,

- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront pendant le délai d'exécution du plan si celui-ci est respecté diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre des débiteurs,

- rappelé qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,

-'laissé les dépens à la charge de l'État.



Par déclaration d'appel en date du 2 janvier 2026, Mme [M] [Y] a interjeté appel du jugement.



Mme [M] [Y] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataire le 2 février 2026.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 février 2026, Mme [K] [R], créancière, indique qu'elle ne sera ni être présente ni être représentée et actualise sa créance à la somme de 413,86 euros.



À l'audience du 2 mars 2026, Mme [M] [Y] comparaît et conteste la créance déclarée par la [3]. Elle expose que cette créance correspond à un reliquat issu de la vente d'un bien immobilier intervenue à la suite de sa séparation avec son ex-conjoint. Elle indique ne pas comprendre le principe de solidarité ni les raisons pour lesquelles la banque lui réclame l'intégralité de la somme.

Elle conteste principalement le montant de la créance, faisant valoir qu'elle ne dispose d'aucune information sur les opérations afférentes et qu'il est possible que celle-ci ait été partiellement apurée par des paiements effectués par son ex-conjoint.

Elle conteste également la mensualité retenue, précisant que sa prime d'activité, d'un montant de 354 euros, est variable tous les trois mois, de sorte qu'il ne lui paraît pas opportun de l'intégrer dans le calcul de sa capacité de remboursement. Elle indique percevoir des revenus mensuels de 1 300 euros, auxquels s'ajoute une aide au logement de 166 euros. Elle supporte des charges courantes, ainsi que des frais d'essence s'élevant à 250 euros par mois et des frais de cantine et de garderie d'un montant de 100 euros mensuels.

Elle précise en outre que les deux dernières taxes foncières n'ont pas été réglées et sollicite une vérification de la créance.

Enfin, elle estime être en mesure d'assumer une mensualité comprise entre 150 et 170 euros.



Par arrêt en date du 21 avril 2026, la présente cour a notamment :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er juin 2026 à 14 heures ;

- invité l'organisme SIP de [Localité 6] et la [3] à fournir les justificatifs confirmant la réalité et le montant de leurs créances, étant rappelé que les créances pour lesquelles aucun justificatif n'est apporté sont susceptibles d'être écartées de la procédure de surendettement.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 mai 2026, le SIP de [Localité 6] a adressé les justificatifs de ses créances comme suit :

- actualisant sa créance [4] à la somme de 470,56 euros ;

- invoquant une créance non intégrée dans le plan de surendettement [5] à hauteur de 674,50 euros.



A l'audience du 1er juin 2026, Mme [Y] est présente et explique qu'elle souhaite payer la moitié de la créance de 22 000 euros. Elle souligne ne pas pouvoir assumer la capacité de remboursement retenue par le premier juge et pense pouvoir assumer une mensualité entre 150 et 170 euros. Elle explique que ses parents peuvent l'aider pour rembourser la dette du [6] à hauteur de 15 000 euros.



La [7] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [Y] à la somme de 500 euros outre les dépens. 



Au soutien de ses demandes, elle indique avoir sollicité au titre de la déchéance du terme une somme de 22 165 euros au titre du capital restant dû, alors que le décompte actualisé établit la créance à la somme de 27 415,37 au 20 mai 2025 et explique accepter de s'en tenir au montant de la créance admise, soit 22 517,64 euros.



Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 2 février 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la vérification de créance et l'état du passif



En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.



Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.



Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.



Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



La cour rappelle à la débitrice que les dettes contractées par les époux pendant le mariage, notamment celles résultant du financement d'un bien immobilier engagent solidairement les époux. Il en résulte que chacun d'eux peut être tenu au paiement de l'intégralité de la dette à l'égard du créancier même après la séparation du couple, sauf à exercer ensuite un recours contre son ex-conjoint pour obtenir le remboursement de la part lui incombant.



En l'espèce, il ressort des justificatifs produit que :

- la créance de la [7] doit être fixée à la somme de 22 517,64 euros ;

- la créance du SIP de [Localité 6] [4] doit être fixée à la somme de 470,56 euros ;

- la créance du SIP de [Localité 6] [5] doit être intégrée au plan pour la somme de 674,50 euros.



Partant, le passif de la débitrice doit être porté à la somme de 27 138,10 euros.



Sur la situation de la débitrice



Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'



Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.



Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.



Mme [Y] conteste la mensualité retenue par le premier juge.



Il résulte des pièces produites et des explications de la débitrice que ses ressources s'élèvent à la somme de 1 961euros réparties comme suit, étant précisé qu'il convient de prendre en compte la prime d'activité et qu'il revient à la débitrice en cas de changement de sa situation, notamment de la suppression de cette prime et donc de la baisse de ses ressources de saisir à nouveau la commission de surendettement :

- salaire mensuel moyen : 1 441 euros ;

- aide au logement : 166 euros ;

- prime d'activité : 354 euros.



En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [Y] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 445,04 euros.



Néanmoins, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.



Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. 



Il est remarqué que la débitrice fait état de frais d'essence à hauteur de 250 euros sans en justifier et des frais de cantine et de garderie à hauteur de 100 euros alors que ces frais ont déjà été pris en compte par la commission de surendettement au titre du forfait enfant à hauteur de 151,50 euros et des charges courantes pour 205 euros.



Il convient dès lors de reprendre les charges telles que retenues par la commission et le premier juge sauf à actualiser les forfaits. Ainsi, les charges de Mme [Y] s'élèvent à la somme de 1 867,50 euros, comme suit :

- forfait de base 2026 : 652 euros ;

- forfait habitation 2025 : 145 euros ;

- forfait chauffage 2025 : 123 euros ;

- forfait enfant : 151,50 euros ;

- charges courantes : 205 euros ;

- impôts : 100 euros ;

- loyer : 491 euros.



Partant, la capacité de remboursement de Mme [Y] s'élève à la somme de 93,50 euros.



Il convient donc d'établir un plan sur 84 mois en deux paliers à taux 0 % selon les modalités annexées au présent arrêt et en infirmation du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [Y] ;

- laissé les dépens à la charge de l'État ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Fixe la créance de la [7] à la somme de 22 517,64 euros ;



Fixe la créance du SIP de [Localité 7] à la somme de 470,56 euros ;



Intègre et fixe la créance du SIP de [Localité 6] [5] pour la somme de 674,50 euros ;



Fixe le passif à la somme de somme de 27 138,10 euros ;



Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M] [Y] à la somme de 93,50 euros ;



Arrête un plan sur 84 mois en deux paliers au taux de 0 % avec effacement partiel en fin de plan si celui-ci est respecté selon les modalités ci-annexées ;



Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2026 ;



Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;



Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités prévues ;



Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;



Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à la débitrice, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;



Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;



Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution ;



Rappelle que Mme [M] [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;



Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor public.



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier La Présidente de section

















































































































































1er palier de 18 mois 



2ème palier de 66 mois













Créanciers



Restant dû début de plan



Taux



durée



mensualité



durée



mensualité



Effacement



Restant dû fin de plan





[R] [K]

Loyer 330865199



477,76 €





0,00%





18 mois





26,54 €



66 mois



0 €





0 €





0 €





SIP [Localité 6]

[4] 



470,56 €



0,00%



18 mois





26,14 €



66 mois



0 €





0 €



0 €





SIP [Localité 6]

TF25



674,50 €



0,00%





18 mois





37,47 €



66 mois



0 €



0 €





0 €





[3]

102780890100021318201 



22 517,64 €



0,00%



18 mois



0 €



66 mois



82,31€



17 085,24 €



0 €





[3]

102780890100021060705-2



3 061,54 €



0,00%



18 mois



0 €



66 mois



11,19 €



2 322,94 €



0€





Total



27 138,10 €
Texte intégral
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M3XY





C1





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE CIVILE SECTION B



ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2026



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 11-25-324) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 décembre 2025 suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2026





APPELANTE :



Madame [M] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne





INTIMÉES :



Madame [K] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparante ni représentée





CAISSE DE [1] CENTRE Société coopérative de crédit à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 775 572 761 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]



représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE





Organisme SIP DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Service des Impôts aux Particuliers, 

[Adresse 4]

[Localité 5]



non comparant ni représenté





Composition de la cour : Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 01 juin 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 21 janvier 2025, Mme [M] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation. 



La commission a déclaré le dossier recevable le 6 février 2025.



La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 045 euros et des charges s'élevant à 1 813,50 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 231,50 euros et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 508,61 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel en fin de plan.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [M] [Y] née le 13 novembre 1987, est assistante service client en CDI,

- elle est séparée,

- elle n'a pas d'enfant à charge, 

- elle ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 26 659,44 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 508,61 euros.



Le 12 septembre 2025, Mme [M] [Y] a contesté les mesures imposées par la commission.



Par jugement en date du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a : 

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [Y] ;

- fixé provisoirement le montant de la créance du [2] Mutuel 102780890100021318201 à la somme de 22 517,64 euros ;

- fixé provisoirement le montant de la créance de Mme [K] [R] à la somme de 413,86 euros ; 

- constaté que Mme [M] [Y], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

- fixé la capacité de remboursement de Mme [M] [Y] à la somme de 320,50 euros ;

- dit que la situation de Mme [M] [Y] justifie de :

- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois,

- ordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 917,64 euros en fin de plan s'il est parfaitement respecté,

- dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,

- résumé le plan par le tableau annexé au présent jugement,

- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,

- dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,

- dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,

- rappelé que Mme [M] [Y], ne pourra pendant la durée des présentes mesures accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers de la commission ou du juge,

- dit que faute pour Mme [M] [Y] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement et, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,

- rappelé que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux, Mme [M] [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,

- dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions,

- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront pendant le délai d'exécution du plan si celui-ci est respecté diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre des débiteurs,

- rappelé qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,

-'laissé les dépens à la charge de l'État.



Par déclaration d'appel en date du 2 janvier 2026, Mme [M] [Y] a interjeté appel du jugement.



Mme [M] [Y] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataire le 2 février 2026.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 février 2026, Mme [K] [R], créancière, indique qu'elle ne sera ni être présente ni être représentée et actualise sa créance à la somme de 413,86 euros.



À l'audience du 2 mars 2026, Mme [M] [Y] comparaît et conteste la créance déclarée par la [3]. Elle expose que cette créance correspond à un reliquat issu de la vente d'un bien immobilier intervenue à la suite de sa séparation avec son ex-conjoint. Elle indique ne pas comprendre le principe de solidarité ni les raisons pour lesquelles la banque lui réclame l'intégralité de la somme.

Elle conteste principalement le montant de la créance, faisant valoir qu'elle ne dispose d'aucune information sur les opérations afférentes et qu'il est possible que celle-ci ait été partiellement apurée par des paiements effectués par son ex-conjoint.

Elle conteste également la mensualité retenue, précisant que sa prime d'activité, d'un montant de 354 euros, est variable tous les trois mois, de sorte qu'il ne lui paraît pas opportun de l'intégrer dans le calcul de sa capacité de remboursement. Elle indique percevoir des revenus mensuels de 1 300 euros, auxquels s'ajoute une aide au logement de 166 euros. Elle supporte des charges courantes, ainsi que des frais d'essence s'élevant à 250 euros par mois et des frais de cantine et de garderie d'un montant de 100 euros mensuels.

Elle précise en outre que les deux dernières taxes foncières n'ont pas été réglées et sollicite une vérification de la créance.

Enfin, elle estime être en mesure d'assumer une mensualité comprise entre 150 et 170 euros.



Par arrêt en date du 21 avril 2026, la présente cour a notamment :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er juin 2026 à 14 heures ;

- invité l'organisme SIP de [Localité 6] et la [3] à fournir les justificatifs confirmant la réalité et le montant de leurs créances, étant rappelé que les créances pour lesquelles aucun justificatif n'est apporté sont susceptibles d'être écartées de la procédure de surendettement.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 mai 2026, le SIP de [Localité 6] a adressé les justificatifs de ses créances comme suit :

- actualisant sa créance [4] à la somme de 470,56 euros ;

- invoquant une créance non intégrée dans le plan de surendettement [5] à hauteur de 674,50 euros.



A l'audience du 1er juin 2026, Mme [Y] est présente et explique qu'elle souhaite payer la moitié de la créance de 22 000 euros. Elle souligne ne pas pouvoir assumer la capacité de remboursement retenue par le premier juge et pense pouvoir assumer une mensualité entre 150 et 170 euros. Elle explique que ses parents peuvent l'aider pour rembourser la dette du [6] à hauteur de 15 000 euros.



La [7] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [Y] à la somme de 500 euros outre les dépens. 



Au soutien de ses demandes, elle indique avoir sollicité au titre de la déchéance du terme une somme de 22 165 euros au titre du capital restant dû, alors que le décompte actualisé établit la créance à la somme de 27 415,37 au 20 mai 2025 et explique accepter de s'en tenir au montant de la créance admise, soit 22 517,64 euros.



Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 2 février 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la vérification de créance et l'état du passif



En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.



Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.



Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.



Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



La cour rappelle à la débitrice que les dettes contractées par les époux pendant le mariage, notamment celles résultant du financement d'un bien immobilier engagent solidairement les époux. Il en résulte que chacun d'eux peut être tenu au paiement de l'intégralité de la dette à l'égard du créancier même après la séparation du couple, sauf à exercer ensuite un recours contre son ex-conjoint pour obtenir le remboursement de la part lui incombant.



En l'espèce, il ressort des justificatifs produit que :

- la créance de la [7] doit être fixée à la somme de 22 517,64 euros ;

- la créance du SIP de [Localité 6] [4] doit être fixée à la somme de 470,56 euros ;

- la créance du SIP de [Localité 6] [5] doit être intégrée au plan pour la somme de 674,50 euros.



Partant, le passif de la débitrice doit être porté à la somme de 27 138,10 euros.



Sur la situation de la débitrice



Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'



Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.



Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.



Mme [Y] conteste la mensualité retenue par le premier juge.



Il résulte des pièces produites et des explications de la débitrice que ses ressources s'élèvent à la somme de 1 961euros réparties comme suit, étant précisé qu'il convient de prendre en compte la prime d'activité et qu'il revient à la débitrice en cas de changement de sa situation, notamment de la suppression de cette prime et donc de la baisse de ses ressources de saisir à nouveau la commission de surendettement :

- salaire mensuel moyen : 1 441 euros ;

- aide au logement : 166 euros ;

- prime d'activité : 354 euros.



En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [Y] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 445,04 euros.



Néanmoins, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.



Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. 



Il est remarqué que la débitrice fait état de frais d'essence à hauteur de 250 euros sans en justifier et des frais de cantine et de garderie à hauteur de 100 euros alors que ces frais ont déjà été pris en compte par la commission de surendettement au titre du forfait enfant à hauteur de 151,50 euros et des charges courantes pour 205 euros.



Il convient dès lors de reprendre les charges telles que retenues par la commission et le premier juge sauf à actualiser les forfaits. Ainsi, les charges de Mme [Y] s'élèvent à la somme de 1 867,50 euros, comme suit :

- forfait de base 2026 : 652 euros ;

- forfait habitation 2025 : 145 euros ;

- forfait chauffage 2025 : 123 euros ;

- forfait enfant : 151,50 euros ;

- charges courantes : 205 euros ;

- impôts : 100 euros ;

- loyer : 491 euros.



Partant, la capacité de remboursement de Mme [Y] s'élève à la somme de 93,50 euros.



Il convient donc d'établir un plan sur 84 mois en deux paliers à taux 0 % selon les modalités annexées au présent arrêt et en infirmation du jugement.













PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [Y] ;

- laissé les dépens à la charge de l'État ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Fixe la créance de la [7] à la somme de 22 517,64 euros ;



Fixe la créance du SIP de [Localité 7] à la somme de 470,56 euros ;



Intègre et fixe la créance du SIP de [Localité 6] [5] pour la somme de 674,50 euros ;



Fixe le passif à la somme de somme de 27 138,10 euros ;



Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M] [Y] à la somme de 93,50 euros ;



Arrête un plan sur 84 mois en deux paliers au taux de 0 % avec effacement partiel en fin de plan si celui-ci est respecté selon les modalités ci-annexées ;



Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2026 ;



Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;



Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités prévues ;



Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;



Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à la débitrice, et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;



Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;



Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution ;



Rappelle que Mme [M] [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;



Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor public.



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier La Présidente de section

















































































































































1er palier de 18 mois 



2ème palier de 66 mois













Créanciers



Restant dû début de plan



Taux



durée



mensualité



durée



mensualité



Effacement



Restant dû fin de plan





[R] [K]

Loyer 330865199



477,76 €





0,00%





18 mois





26,54 €



66 mois



0 €





0 €





0 €





SIP [Localité 6]

[4] 



470,56 €



0,00%



18 mois





26,14 €



66 mois



0 €





0 €



0 €





SIP [Localité 6]

TF25



674,50 €



0,00%





18 mois





37,47 €



66 mois



0 €



0 €





0 €





[3]

102780890100021318201 



22 517,64 €



0,00%



18 mois



0 €



66 mois



82,31€



17 085,24 €



0 €





[3]

102780890100021060705-2



3 061,54 €



0,00%



18 mois



0 €



66 mois



11,19 €



2 322,94 €



0€





Total



27 138,10 €

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:08.255Z.