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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 7 juillet 2026, n° 25/04169

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [Z] [I] a souscrit le 30 novembre 2021, un contrat d'assurance n° 335768015 auprès de Direct Assurance, nom commercial de la SA Avanssur, pour garantir un véhicule automobile de marque Mercedes classe C IV, immatriculée [Immatriculation 1] acquis le même jour au prix de 21.000€ réglé en espèces.

Le 2 février 2022, M.[I] a déclaré auprès de Direct assurance (n° 0000001376619356) un sinistre survenu dans la nuit du le 29 janvier 2022, à savoir un heurt avec un animal, puis le vandalisme et une tentative de vol de son véhicule dans la même nuit du 29 au 30 janvier 2022 expliquant que ces derniers faits s'étaient produits devant son domicile où son véhicule accidenté par le choc avec l'animal avait été remorqué par le garage Banet qui n'avait pu le garder dans ses locaux qui étaient en travaux.

Après vérifications d'usage, par courrier du 19 octobre 2022, Direct Assurance a notifié à M. [I] un refus de prise en charge des sinistres déclarés fondé sur l'article 11-2 des conditions générales du contrat d'assurance n° 335768015 (déchéance du droit à garantie pour fausses déclarations et production de documents falsifiés) .

Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024, M. [I] a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Il a fait délivrer le 7 janvier 2025 une assignation d'appel en cause à l'encontre de la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, en sa qualité de courtier gestionnaire pour le compte de la société Axa France Iard 



Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal précité a :

-déclarée irrecevable l'action engagée par M. [I] à l'encontre de la société Axa France,

-dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de la société Avansur, et que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025 ; 

-condamné M. [I] à payer à la société Axa France la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné M. [I] aux entiers dépens.

La juridiction a retenu en substance que M.[I] communiquait uniquement des documents contractuels au nom de Direct Assurance, entité juridique différente de Axa France Iard avec laquelle il ne justifie pas souscrit un contrat. 

Par déclaration déposée le 9 décembre 2025, M. [I] a relevé appel en intimant les sociétés Avanssur et Axa France Iard 

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 18 mai 2026.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 février 2026 sur le fondement des articles et des articles L.114-2 et suivants du code des assurances, et signifiées le 18 février suivant à la société Avanssur, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la société Axa France et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500€,

statuant à nouveau,

-déclarer recevable l'appel immédiat formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 30 octobre 2025,

en conséquence,

-déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de la société Axa France,

-condamner la société Axa France au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cheham, sur son affirmation de droit.



L'appelant fait valoir en substance que : 

-son appel est recevable au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, -son intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; il est fondé à appeler en cause Axa France Iard pour la voir condamner à garantir la société Avanssur, -en contractant avec Avanssur qui indiquait intervenir en qualité de courtier gestionnaire pour le compte d'Axa France Iard, il a pu légitimement croire qu'il contractait avec la société Axa France et ce d'autant que la carte verte d'assurance portait la mention Avanssur « sous couvert d'Axa France Iard » ; ces éléments sont de nature à révéler l'existence d'un mandat au moins apparent, conféré à Avanssur par Axa France Iard ; cette dernière, en sa qualité d'assureur supporte in fine les conséquences associées au contrat d'assurance, étant seule tenue envers lui à l'exécution des obligations de garantie et donc au paiement des prestations d'assurance, -il est donc bien fondé à attraire Axa France Iard même à défaut d'un contrat d'assurance signé entre lui et cette société d'assurance.



Dans ses uniques conclusions déposées le 16 avril 2026, la société Axa France Iard et la société Avansur (Direct Assurance) entendent voir la cour :


confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 octobre 2025 en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau,

-juger que M. [I] n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de Axa France Iard et en conséquence,

-constater que l'action introduite par M. [I] est irrecevable,


en tout état de cause,


-juger que l'action de M. [I] est prescrite et en conséquence,

-constater que l'action introduite par M. [I] est irrecevable,

-débouter M. [I] de ses demandes,

-condamner M. [I] à payer à Axa France Iard la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de la Selarl LX Lyon par application de l'article 699 du même code.

Les intimées répondent que : 

-M. [I] ne démontre pas avoir un lien contractuel avec Axa France Iard, -il ne produit même pas un contrat qu'il aurait signé avec Avanssur,ce qui aurait permis de déterminer si effectivement Avnasur a signé en qualité de mandataire de Axa France Iard,et ne démontre pas non plus que Avanssur a agi au nom et pour le compte d'Axa, -l'organisation d'Avanssur et d'Axa France Iard n'a aucune incidence sur l'existence d'un lien contractuel concernant M. [I], qui ne peut concerner Axa France Iard en l'absence de tout contrat, -la mention « sous couverture d'Axa France Iard » ne signifie pas que Avanssur a contracté en qualité de mandataire de Axa France Iard ,mais uniquement qu'elle est au final garantie par celle-ci, -M. [I] ne démontre pas avoir légitimement pu penser qu'il contractait avec Axa France Iard, -l'action de M. [I] est prescrite depuis le 29 janvier 2024, l'accident invoqué s'étant produit le 29 janvier 2022.



La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 654 et 658 du code de procédure civile à la société Avanssur qui n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure 

La recevabilité de l'appel immédiat par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge de lamise en état n'est pas discutée par les intimées.

Quand bien même Avanssur n'a pas constitué avocat, cette société apparaît dans les conclusions prises au nom de la société Axa France Iard. 

Ces conclusions mentionnent que l'avocat postulant des sociétés Axa France Iard et Avanssur est Me Grimaud et M. [I] ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que contrairement à cette mention, Avanssur n'aurait pas chargé cet avocat de ses intérêts. Dès lors, il doit être retenu que le dépôt de ces conclusions vaut constitution d'avocat pour Avanssur ( Civ. 3e, 29 octobre 1979-n° 78-13.282 P) 

Sur la prescription 

Il y a lieu d'examiner en premier lieu cette fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, en ce qu'elle est de nature à dire irrecevable l'action de M. [I] avant même d'examiner la recevabilité de son action en indemnisation contre Axa France Iard. 

M. [I] n'a pas conclu en réponse sur cette fin de non-recevoir alors même qu'il n'était pas contraint par l'ordonnance de clôture rendue douze jours après les premières conclusions des intimées soulevant cette fin de non-recevoir.

Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (') »

Le jour du sinistre constituant le point de départ du délai pour l'assuré qui poursuit l'exécution du contrat en réclamant indemnisation de son sinistre, il doit être retenu qu'en l'espèce le délai biennal de prescription a commencé à courir le 29 janvier 2022 pour le premier sinistre déclaré (heurt avec un animal) et le 30 janvier 2022 au plus tard pour le deuxième sinistre déclaré (vandalisme et tentative de vol du véhicule dans la nuit du 29 au 30 janvier 2022). 

La lettre de Direct Assurance en date du 19 octobre 2022 n'a pas valeur interruptive de prescription en ce qu'elle ne porte pas reconnaissance d'un droit à indemnisation par l'assureur.

Il n'est pas justifié par ailleurs de la désignation d'un expert à la suite des sinistres déclarés, de sorte que l'interruption de prescription prévue par l'article L.114-2 du code des assurances n'a pas vocation à s 'appliquer.  

En définitive, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en indemnisation initiée par M. [I] par assignations des 30 avril 2024 et 7 janvier 2025 doit être accueillie et l'ordonnance déférée confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a dit irrecevable l'action de M.[I] à l'encontre de Axa France Iard et infirmée en ce qu'elle a dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de Avanssur, l'action à l'encontre de cette dernière société étant irrecevable comme prescrite, étant relevé que les intimées ne différencient pas l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription selon que cette action a été dirigée à l'encontre de Axa France Iard ou à l'encontre de Avanssur.



Sur les mesures accessoires 

Partie succombante, M. [I] est condamné aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il est condamné à verser à Axa France Iard une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de Avanssur , 

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, 

Dit l'action de M. [Z] [I] irrecevable à l'encontre de Avanssur comme étant prescrite,

Condamne M.[Z] [I] à verser à Axa France Iard une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel,

Déboute M. [Z] [I] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel avec recouvrement par la SELARL LX Lyon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/04169 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3DH



C3



























































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 7 JUILLET 2026





Appel d'une décision (N° RG 24/00524)

rendue par le Juge de la mise en état de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 30 octobre 2025

suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2025





APPELANT :



M. [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1982

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU







INTIMEES :



S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE





S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non représentée 

 



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 18 mai 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [Z] [I] a souscrit le 30 novembre 2021, un contrat d'assurance n° 335768015 auprès de Direct Assurance, nom commercial de la SA Avanssur, pour garantir un véhicule automobile de marque Mercedes classe C IV, immatriculée [Immatriculation 1] acquis le même jour au prix de 21.000€ réglé en espèces.

Le 2 février 2022, M.[I] a déclaré auprès de Direct assurance (n° 0000001376619356) un sinistre survenu dans la nuit du le 29 janvier 2022, à savoir un heurt avec un animal, puis le vandalisme et une tentative de vol de son véhicule dans la même nuit du 29 au 30 janvier 2022 expliquant que ces derniers faits s'étaient produits devant son domicile où son véhicule accidenté par le choc avec l'animal avait été remorqué par le garage Banet qui n'avait pu le garder dans ses locaux qui étaient en travaux.

Après vérifications d'usage, par courrier du 19 octobre 2022, Direct Assurance a notifié à M. [I] un refus de prise en charge des sinistres déclarés fondé sur l'article 11-2 des conditions générales du contrat d'assurance n° 335768015 (déchéance du droit à garantie pour fausses déclarations et production de documents falsifiés) .

Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024, M. [I] a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Il a fait délivrer le 7 janvier 2025 une assignation d'appel en cause à l'encontre de la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, en sa qualité de courtier gestionnaire pour le compte de la société Axa France Iard 



Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal précité a :

-déclarée irrecevable l'action engagée par M. [I] à l'encontre de la société Axa France,

-dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de la société Avansur, et que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025 ; 

-condamné M. [I] à payer à la société Axa France la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné M. [I] aux entiers dépens.

La juridiction a retenu en substance que M.[I] communiquait uniquement des documents contractuels au nom de Direct Assurance, entité juridique différente de Axa France Iard avec laquelle il ne justifie pas souscrit un contrat. 

Par déclaration déposée le 9 décembre 2025, M. [I] a relevé appel en intimant les sociétés Avanssur et Axa France Iard 

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 18 mai 2026.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 février 2026 sur le fondement des articles et des articles L.114-2 et suivants du code des assurances, et signifiées le 18 février suivant à la société Avanssur, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la société Axa France et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500€,

statuant à nouveau,

-déclarer recevable l'appel immédiat formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 30 octobre 2025,

en conséquence,

-déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de la société Axa France,

-condamner la société Axa France au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cheham, sur son affirmation de droit.



L'appelant fait valoir en substance que : 

-son appel est recevable au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, -son intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; il est fondé à appeler en cause Axa France Iard pour la voir condamner à garantir la société Avanssur, -en contractant avec Avanssur qui indiquait intervenir en qualité de courtier gestionnaire pour le compte d'Axa France Iard, il a pu légitimement croire qu'il contractait avec la société Axa France et ce d'autant que la carte verte d'assurance portait la mention Avanssur « sous couvert d'Axa France Iard » ; ces éléments sont de nature à révéler l'existence d'un mandat au moins apparent, conféré à Avanssur par Axa France Iard ; cette dernière, en sa qualité d'assureur supporte in fine les conséquences associées au contrat d'assurance, étant seule tenue envers lui à l'exécution des obligations de garantie et donc au paiement des prestations d'assurance, -il est donc bien fondé à attraire Axa France Iard même à défaut d'un contrat d'assurance signé entre lui et cette société d'assurance.



Dans ses uniques conclusions déposées le 16 avril 2026, la société Axa France Iard et la société Avansur (Direct Assurance) entendent voir la cour :


confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 octobre 2025 en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau,

-juger que M. [I] n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de Axa France Iard et en conséquence,

-constater que l'action introduite par M. [I] est irrecevable,


en tout état de cause,


-juger que l'action de M. [I] est prescrite et en conséquence,

-constater que l'action introduite par M. [I] est irrecevable,

-débouter M. [I] de ses demandes,

-condamner M. [I] à payer à Axa France Iard la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de la Selarl LX Lyon par application de l'article 699 du même code.

Les intimées répondent que : 

-M. [I] ne démontre pas avoir un lien contractuel avec Axa France Iard, -il ne produit même pas un contrat qu'il aurait signé avec Avanssur,ce qui aurait permis de déterminer si effectivement Avnasur a signé en qualité de mandataire de Axa France Iard,et ne démontre pas non plus que Avanssur a agi au nom et pour le compte d'Axa, -l'organisation d'Avanssur et d'Axa France Iard n'a aucune incidence sur l'existence d'un lien contractuel concernant M. [I], qui ne peut concerner Axa France Iard en l'absence de tout contrat, -la mention « sous couverture d'Axa France Iard » ne signifie pas que Avanssur a contracté en qualité de mandataire de Axa France Iard ,mais uniquement qu'elle est au final garantie par celle-ci, -M. [I] ne démontre pas avoir légitimement pu penser qu'il contractait avec Axa France Iard, -l'action de M. [I] est prescrite depuis le 29 janvier 2024, l'accident invoqué s'étant produit le 29 janvier 2022.



La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 654 et 658 du code de procédure civile à la société Avanssur qui n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



MOTIFS

Sur la procédure 

La recevabilité de l'appel immédiat par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge de lamise en état n'est pas discutée par les intimées.

Quand bien même Avanssur n'a pas constitué avocat, cette société apparaît dans les conclusions prises au nom de la société Axa France Iard. 

Ces conclusions mentionnent que l'avocat postulant des sociétés Axa France Iard et Avanssur est Me Grimaud et M. [I] ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que contrairement à cette mention, Avanssur n'aurait pas chargé cet avocat de ses intérêts. Dès lors, il doit être retenu que le dépôt de ces conclusions vaut constitution d'avocat pour Avanssur ( Civ. 3e, 29 octobre 1979-n° 78-13.282 P) 

Sur la prescription 

Il y a lieu d'examiner en premier lieu cette fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, en ce qu'elle est de nature à dire irrecevable l'action de M. [I] avant même d'examiner la recevabilité de son action en indemnisation contre Axa France Iard. 

M. [I] n'a pas conclu en réponse sur cette fin de non-recevoir alors même qu'il n'était pas contraint par l'ordonnance de clôture rendue douze jours après les premières conclusions des intimées soulevant cette fin de non-recevoir.

Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (') »

Le jour du sinistre constituant le point de départ du délai pour l'assuré qui poursuit l'exécution du contrat en réclamant indemnisation de son sinistre, il doit être retenu qu'en l'espèce le délai biennal de prescription a commencé à courir le 29 janvier 2022 pour le premier sinistre déclaré (heurt avec un animal) et le 30 janvier 2022 au plus tard pour le deuxième sinistre déclaré (vandalisme et tentative de vol du véhicule dans la nuit du 29 au 30 janvier 2022). 

La lettre de Direct Assurance en date du 19 octobre 2022 n'a pas valeur interruptive de prescription en ce qu'elle ne porte pas reconnaissance d'un droit à indemnisation par l'assureur.

Il n'est pas justifié par ailleurs de la désignation d'un expert à la suite des sinistres déclarés, de sorte que l'interruption de prescription prévue par l'article L.114-2 du code des assurances n'a pas vocation à s 'appliquer.  

En définitive, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en indemnisation initiée par M. [I] par assignations des 30 avril 2024 et 7 janvier 2025 doit être accueillie et l'ordonnance déférée confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a dit irrecevable l'action de M.[I] à l'encontre de Axa France Iard et infirmée en ce qu'elle a dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de Avanssur, l'action à l'encontre de cette dernière société étant irrecevable comme prescrite, étant relevé que les intimées ne différencient pas l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription selon que cette action a été dirigée à l'encontre de Axa France Iard ou à l'encontre de Avanssur.



Sur les mesures accessoires 

Partie succombante, M. [I] est condamné aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il est condamné à verser à Axa France Iard une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de Avanssur , 

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, 

Dit l'action de M. [Z] [I] irrecevable à l'encontre de Avanssur comme étant prescrite,

Condamne M.[Z] [I] à verser à Axa France Iard une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel,

Déboute M. [Z] [I] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel avec recouvrement par la SELARL LX Lyon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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