notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 7 juillet 2026, n° 24/03111

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE,



[F] [W], né le [Date naissance 4] 1920, est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (95). Il était célibataire et sans enfant. Sa seule famille au moment du décès était la fille de son défunt frère [N] [W], Mme [O] [W] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1960.



Par testament authentique reçu le 10 septembre 2004 par Mme [E] [B], notaire associée à Gonesse (95) au sein de la SCP [G] [U] de la Batie, [E] [B], [J] [R] et [D] [Q], [F] [W] a désigné comme légataires universels :

- Mme [Z] [L] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1942,

- M. [V] [H], né le [Date naissance 5] 1939.



Expliquant que [F] [W] se trouvait dans un état de vulnérabilité physique et mentale, et dans l'incapacité d'apprécier la portée de son acte, était hospitalisé depuis 2003, et qu'il avait été relevé dès 2003 des troubles mnésiques et une démence mixte, Mme [W] a contesté la validité dudit testament.



Sans accord amiable, par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2020, Mme [W] a fait assigner Mme [Z] [L] et M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de solliciter la nullité du testament.



Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :



- Débouté Mme [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;



- Débouté Mme [Z] [L] et M. [V] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;



- Condamné Mme [O] [T] à verser à Mme [Z] [L] et M. [V] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;



- Condamné Mme [O] [T] aux entiers dépens de l'instance ;



- Autorisé Mme Sandrine Mairesse, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Le 23 mai 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. et Mme [H].



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 8 avril 2026, Mme [W] demande à la cour de :



Vu l'article 901 du code civil,

Vu l'article 734 du code civil,

Vu l'article 973 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,



Recevoir et déclarer bien fondée Mme [O] [W] en ses écritures ;



Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mars 2024 en ce qu'il a :



' DÉBOUTÉ Mme [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;



CONDAMNÉ Mme [O] [T] à verser à Mme [Z] [L] et M. [V] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNÉ Mme [O] [T] aux entiers dépens de l'instance ;



AUTORISÉ Mme Sandrine Mairesse, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.'



En conséquence, statuant de nouveau :



Prononcer la nullité du testament sous forme authentique attribué à [F] [W] et daté du 10 septembre 2004 ;



Déclarer Mme [O] [W] seule héritière de [F] [W] ;



Condamner M. [V] [H] et Mme [Z] [L] au rapport et à la restitution de tout actif perçu de la succession de [F] [W] ;



Enjoindre, afin de permettre ce rapport et d'en vérifier l'étendue, à M. [V] [H] et Mme [Z] [L] de communiquer à Mme [O] [W] le nom du notaire ayant été saisi de la succession de [F] [W] et de communiquer l'état du patrimoine successoral ainsi que toutes pièces permettant d'en vérifier l'étendue (déclaration de succession notamment, attestations immobilières, références bancaires) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;



Désigner tout notaire compétent de son choix aux fins de régulariser la succession au nom de Mme [O] [W] et d'en assurer l'attribution à son profit ;



Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [F] [W] ;



Débouter Mme [Z] [L] et M. [V] [H] de leur appel incident et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mars 2024 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, totalement infondées ;



Débouter Mme [Z] [L] et M. [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;



Condamner M. [V] [H] et Mme [Z] [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros au profit de la requérante en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner les mêmes aux entiers dépens.



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 9 avril 2026, M. et Mme [H] demandent à la cour de :



Vu l'article 901 du code civil, 

Vu l'article 1304 du code civil dans sa version en vigueur, 

Vu la jurisprudence applicable, 

Vu les pièces versées au débat, 

Vu l'article 699 du code de procédure civile, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mars 2024, 



Juger recevables et bien fondés Mme [Z] [L] et M. [V] [H] en leur demandes, fins et conclusions ;



Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [W] épouse [K] de :



- Sa demande en nullité du testament authentique de [F] [W] en date du 10 septembre 2004,

- Sa demande à se voir déclarée seule héritière de [F] [W],

- Sa demande de condamnation de M. [V] [H] et Mme [Z] [L] au rapport et à la restitution de tout actif perçu de la succession de [F] [W] ;



En conséquence,



Débouter Mme [O] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;



Faire droit à l'appel incident Mme [Z] [L] et M. [V] [H] ;



Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [L] et M. [V] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;



En conséquence,



Condamner Mme [O] [W] épouse [K] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 5 000 euros et à verser à M. [V] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de cette procédure ;



Condamner Mme [O] [W] épouse [K] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 2 000 euros et à verser à M. [V] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner Mme [O] [W] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Mme Sandrine Mairesse, avocate constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'objet de l'appel 



Le débat à hauteur d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions et moyens tels que soutenus devant les premiers juges.







Sur la validité du testament



Position du tribunal



Après avoir listé les éléments produits aux débats par Mme [W] épouse [K], le tribunal a retenu que : 

- il convient de relever que l'ensemble des certificats médicaux ont été établis tout d'abord dans le cadre du traitement de l'insuffisance rénale de [F] [W], ayant par ailleurs conduit à son décès ; que ce dernier n'avait fait l'objet de soins pour aucun trouble d'ordre neurologique ; que si le certificat médical du 20 septembre 2003 a relevé qu'il était dans l'incapacité de signer, il ne précisait par pour autant l'étendue de cette incapacité et notamment, si c'était ce jour précis où [F] [W] était alors hospitalisé, qu'il n'était pas en état de signer, ou si cette impossibilité devait s'entendre plus largement qu'au seul jour de ce certificat ; que le rapport du service de néphrologie rappelle que [F] [W] avait été hospitalisé pour une insuffisance rénale aiguë secondaire à une rhabdomyolise, que suite à sa chute, son état général était altéré, que si l'examen neurologique a relevé un ralentissement et des troubles mnésiques, il a aussi conclu que le reste était sans particularité ;

- il en ressort que l'ensemble de ces éléments sont insuffisants à caractériser l'insanité d'esprit de [F] [W] : les éléments attestent de troubles neurologiques mais ne permettent pas de retenir en l'espèce une insanité d'esprit ; que de plus, l'incapacité de signer relevée le 20 septembre 2003 ne suffit pas à démontrer qu'un an plus tard, en septembre 2004, il était dans un état similaire, alors que deux des témoins extérieurs et le notaire attestent dans l'acte notarié de la lucidité du testateur, « sain d'esprit ainsi qu'il est apparu au notaire soussigné et aux témoins » ;

- Mme [W] épouse [K] tente de contester la validité de la signature de [F] [W] devant notaire ; que s'agissant d'un testament authentique et eu égard au fait que les prescriptions légales, avec notamment la présence de deux témoins, ont été respectées, cette contestation ne pourra aboutir. 



Le tribunal a donc retenu que Mme [W] épouse [K] échoue à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de son oncle et de l'altération de ses facultés mentales lors de la signature de son testament, et sera déboutée de sa demande tendant à voir établir la nullité du testament, et partant, de l'ensemble de ses demandes. 



Moyens et arguments des parties



Mme [W] épouse [K] sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour accueille favorablement ses demandes en prononçant la nullité du testament en cause. 



Elle soutient qu'il est patent que la lourde atteinte aux facultés cognitives du défunt était avérée au moment de la signature du testament authentique qui lui est attribué, ainsi qu'en attestent les nombreuses constatations médicales qu'elle verse aux débats outre un certificat médical de l'hôpital [Etablissement 1] délivré en vue de l'ouverture d'une tutelle en date du 11 juin 2003 ; qu'il en résulte que l'état de démence du de cujus a été constaté médicalement dès l'année 2003 dans le cadre d'une maladie neurologique évolutive et d'un état de santé qui se sont dégradés jusqu'à son décès ; que l'incapacité du de cujus à apposer sa signature avait en outre été médicalement constatée au mois de septembre 2003. 



Elle critique par ailleurs la motivation des premiers juges en indiquant que : 

- en opérant une distinction artificielle entre une « affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de sa faculté de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe » et une « altération des facultés mentales par la maladie, l'infirmité ou l'affaiblissement dû à l'âge », le tribunal a ajouté au texte de l'article 901 du code civil qui ne catégorise pas les atteintes au psychisme ; 

- même à supposer cette catégorisation cohérente, elle démontre que [F] [W] souffrait d'une « affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de sa faculté de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe » ; 

- l'acte authentique n'est pas exclusif de l'existence d'une insanité d'esprit pouvant justifier sa nullité ;

- le motif selon lequel [F] [W] n'aurait pas été soigné pour un trouble d'ordre neurologique est dénué de portée dès lors qu'il découle des documents médicaux produits aux débats qu'il était atteint de démence, tandis que figurent précisément parmi ces éléments des examens neurologiques ;

- c'est à tort qu'il a été estimé que le certificat du docteur [M] du 20 septembre 2003 faisant mention d'une incapacité de signer ne permettait pas de déterminer si celle-ci était ponctuelle ou de nature à perdurer dans le temps, alors qu'en visant « l'état de santé » du de cujus, il est fait référence à un état constant en tant que tel, soulignant que l'état de démence et la maladie d'Alzheimer diagnostiqués dès le mois d'avril 2003 sont des troubles dégénératifs et qu'un compte-rendu d'hospitalisation du 22 septembre 2007 souligne la continuité de ces maux depuis 2003. 



L'appelante conteste ensuite la valeur probante des différentes attestations versées aux débats par les intimés, soutenant que les témoins sollicités n'ont pas la moindre compétence médicale et qu'ils sont de parti pris dans cette affaire ; que Mme [HU], déjà témoin à la rédaction de l'acte authentique testamentaire, et donc engagée à ce titre, relativise en outre elle-même les termes de son attestation en employant l'expression « d'après moi » ; qu'elle est sans aucun doute une proche des intimés ; que MM. [HP] et [TM] [H], Mmes [EK] et [P] [H], sont tous des membres de la famille des intimés, un tel cercle restreint de famille et d'intérêts convergents mettant en doute la sincérité et la fiabilité des « attestations » versées. 



Elle cite enfin un avis technique qu'elle a fait établir par M. [QH] [IO], expert honoraire auprès de la cour d'appel Aix-en-Provence, qui a conclu le 16 juillet 2024 s'agissant de l'écriture de [F] [W] sur le testament que « l'aspect versatile et incohérent des objets de questions, la qualité pathologique variable de leurs tracés, posent clairement la question de la qualité de l'état de conscience de Monsieur [V] [W] ».



M. et Mme [H] concluent quant à eux à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] épouse [K] de ses demandes. 



Ils font tout d'abord des développements sur la validité du testament lequel comme tout acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux. 



Sur la capacité de [F] [W] à établir un testament en date du 10 septembre 2004, ils soutiennent que Mme [W] épouse [K] ne rapporte pas la preuve que le consentement de [F] [W] aurait été vicié au moment de l'élaboration du testament ; qu'elle verse aux débats des certificats médicaux qui démontrent qu'en 2003, il a été hospitalisé mais aucun document contemporain de l'établissement du testament ; qu'en désespoir de cause, elle fait état d'une pièce n° 14 qui ne comporte aucun entête, aucune date, aucune origine, aucun nom, aucune mention permettant d'identifier la personne concernée par ce document, dès lors dénué de toute valeur probante. 



Ils rappellent que les examens ayant donné lieu aux documents médicaux versés par l'appelante, et notamment un test MMSE du 9 mai 2023, ont été faits alors que [F] [W] était au plus mal et qu'il venait d'être hospitalisé ; qu'il était particulièrement bouleversé et désorienté par son état de santé ; que celui-ci s'est rapidement amélioré, raison qui a conduit le service social de l'hôpital à abandonner les démarches de protection, le juge des tutelles n'ayant pas été saisi.



Quant à eux, ils indiquent verser aux débats des attestations démontrant les liens d'amitié profonde qui les unissaient à [F] [W], rapports de proximité et affectueux entretenus pendant plus de 40 ans, tous trois résidant à [Localité 5]. Ils relatent qu'après le décès des parents de [F] [W], ils déjeunaient tous les jours ensemble, partaient en vacances et passaient les fêtes ensemble. 



Ils ajoutent que les témoignages démontrent que [F] [W] a eu toutes ses facultés mentales jusqu'à son décès (leurs pièces n° 7 à 13 et 15 à 20).



Ils opposent le fait qu'au contraire, Mme [W] épouse [K] n'a jamais eu de contact avec son oncle, ne lui a jamais donné de nouvelle, ne s'est jamais occupée de lui, n'est pas venue à son enterrement, n'est même jamais venue le visiter ou n'a pris de ses nouvelles lors de son hospitalisation en 2003. 



Ils rétorquent aux conclusions adverses que les témoins qui attestent en procédure rapportent des situations et comportements observés à l'époque de l'établissement du testament, ce qui permet d'apprécier directement la lucidité et la capacité de discernement de [F] [W] ; qu'ils n'ont jamais prétendu avoir des compétences médicales ; qu'en revanche, la jurisprudence admet que les témoignages de proches et d'observateurs du quotidien sont recevables pour apprécier la lucidité et la capacité de consentement d'un testateur ; que l'appelante critique l'emploi de formules telles que « d'après moi », alors que ces expressions traduisent seulement la rigueur et l'honnêteté des témoins. 



Ils considèrent que Mme [W] épouse [K] se permet aujourd'hui, sans fondement, de remettre en question un testament d'une façon particulièrement inadmissible. 



Appréciation de la cour



Selon l'article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'



L'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2007, indique que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'



L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d'une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.



Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit.



L'insanité d'esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l'annihilent pas.



Il revient à celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur de la prouver et cette preuve est libre puisqu'il s'agit d'établir l'existence d'un état de fait.



La preuve, qu'il revient au demandeur d'administrer, est celle de l'insanité d'esprit au moment de l'établissement du testament. Aux termes d'une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 - 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires du testament et, dans ce cas, il leur reviendra d'établir que l'auteur de l'acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.



En l'espèce, pour démontrer l'état de démence de [F] [W] le privant de tout discernement et de toute faculté pour exprimer une volonté libre et éclairée au moment de la signature du testament litigieux le 10 septembre 2004, l'appelante se prévaut des pièces suivantes : 



- la fiche médicale du 24 avril 2003 du centre hospitalier de [Localité 6], soit un document émanant du service social de l'hôpital qui mentionne au titre de l' « histoire de la maladie », « chute, rhabdomyolyse + insuffisance rénale aiguë ' traité pour insuffisance rénale à [Localité 7] » et au titre du diagnostic principal « insuffisance rénale aiguë sur rhabdomyolyse + Démence » ;



- un compte-rendu d'hospitalisation en date du 22 février 2007 relatant :

« Monsieur [W] [F], né le 16/03/1920, a été hospitalisé dans le service en SSR du 02/05/2003 au 01/10/2003, date de transfert en SLD dans le service. 

Ce patient présentait : 

* une hypertension artérielle ancienne

* une insuffisance rénale chronique sur néphro-angio-sclérose probablement

* une maladie de Horton traitée par corticoïdes depuis plusieurs années

* une artérite des membres inférieurs avec pontage aorto-fémoral gauche

* une notion de tumeur digestive avec colectomie 

Ce patient avait été hospitalisé initialement à la suite d'une chute avec rhabdomyolyse sur insuffisance rénale aiguë. Il existait également des escarres diffuses avec une escarre au niveau du trochanter gauche et ostéité sous-jacente. 

Un traitement initial par antibiotique a été instauré. L'ostéite a été améliorée et les escarres ont disparu. 

Monsieur [W] a retrouvé une autonomie correcte. Il était retrouvé des troubles des fonctions supérieures probablement en rapport avec une démence mixte. 

L'évolution au cours du séjour en soins de longue durée a été marquée par quelques épisodes d'infection pulmonaire, des chutes fréquentes, et une aggravation de l'insuffisance rénale début janvier 2007. 

A noter que Monsieur [W] était traité de façon chronique par EPO en raison de l'anémie par rapport à son insuffisance rénale chronique. 

Monsieur [W] est décédé le [Date décès 1] 2007 d'insuffisance rénale terminale. »



- un rapport du service de néphrologie du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 22 avril 2003 dont les mentions sont centrées sur la prise en charge de l'insuffisance rénale, l'hospitalisation qui a fait suite à une chute à son domicile avec immobilisation prolongée au sol à l'origine d'une rhabdomyolyse, et qui retrace l'examen clinique à l'entrée, indiquant concernant l' « examen neurologique » : « Désorientation temporo-spatiale ' Ralentissement oculomoteur ' Troubles mnésiques ' Le reste de l'examen neurologique est sans particularité » ; 



- un certificat d'adressage du docteur [CU] du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 2 mai 2003, service de pneumologie, où il est fait état de l'hospitalisation de [F] [W] dans son service pour rhabdomyolyse et mentionnant « il présente dans ses antécédents une hypertension artérielle et un début de démence » ; 



- une déclaration du 11 juin 2003 aux fins de sauvegarde de justice effectuée par le docteur [NZ] exerçant au sein de l'hôpital [Etablissement 2], dans laquelle il est précisé qu'il s'agit d'une première déclaration valable 2 mois ; 



- un certificat médical en date du 20 septembre 2003 du docteur [M] exerçant dans le même service que le docteur [NZ], pré-rempli, certifiant que l'état de santé de [F] [W] ne lui permet pas d'apposer sa signature ; 



- une pièce numéro 14 relative à un examen neurologique réalisé au mois de mai 2003 indiquant « probable démence (mot illisible) de type Alzheimer », pièce qui est toutefois dépourvue de toute valeur probante puisque n'y figure aucune indication qui permettrait d'identifier à la fois son auteur et le patient concerné ; 



- un test MMSE (mini mental state examination), effectué le 9 mai 2003, concluant à un score faible de 13/27 ;



- un certificat de l'hôpital [Etablissement 2] délivré en vue de l'ouverture d'une tutelle en date du 11 juin 2003.



Il ressort de l'ensemble de ces différents documents médicaux qu'ils ont tous été établis à l'occasion de l'hospitalisation de [F] [W] ayant fait suite à une chute ayant aggravé la maladie dont il souffrait, à savoir une insuffisance rénale, et provoqué une rhabdomyolyse, soit une insuffisance rénale aiguë.



Le compte-rendu d'hospitalisation établi le 22 février 2007 suite au décès de [F] [W] intervenu le [Date décès 1] précédent, révèle que le de cujus a été hospitalisé dans un service spécialisé du 2 mai au 1er octobre 2003, pour ensuite rejoindre un service d'hospitalisation longue durée et ce, jusqu'à son décès. 



Les éléments médicaux versés aux débats par l'appelante concernent donc exclusivement cette période du 2 mai au 1er octobre 2003 au cours de laquelle [F] [W] a été hospitalisé pour un épisode d' « insuffisance rénale aiguë secondaire à rhabdomyolyse », accompagné d'un état de santé alors particulièrement dégradé.



Si durant cette hospitalisation, certains certificats médicaux font état de troubles neurologiques, force est de constater que ceux-ci ne figurent pas dans ces documents comme une maladie flagrante dont aurait souffert [F] [W]. Ces troubles sont évoqués de manière laconique (fiche médicale du 24 avril 2003, certificat d'adressage du 2 mai 2003), voire hypothétique (compte-rendu d'hospitalisation en date du 22 février 2007).



Les démarches hospitalières afin que le de cujus soit placé sous protection judiciaire n'ont manifestement pas été menées à leur terme. 



Il s'ensuit que ces éléments, tous cantonnés à la période du 2 mai au 1er octobre 2003, ne sauraient caractériser l'existence, environ un an plus tard, d'une altération des facultés mentales de [F] [W] telle qu'elle l'aurait privé de tout discernement et de toute faculté pour exprimer sa volonté. 



Mme [W] épouse [K] se contente de prétendre que la démence dont il est fait état est une maladie dégénérative, sans toutefois prouver qu'après l'épisode d'insuffisance rénale aiguë subi par [F] [W] au cours de l'année 2003, son état neurologique aurait continué de se dégrader, étant souligné qu'en matière médicale, l'évolution des maladies est différente d'un individu à l'autre. 



Dès lors, elle ne démontre pas davantage que le testateur aurait été dans un état habituel de démence avant et après la passation du testament du 10 septembre 2004.



Au contraire, il résulte des constatations du notaire ayant reçu le testament litigieux, et des deux témoins présents à l'acte, que [F] [W] leur est apparu « saint (sic) d'esprit ».



Si une telle mention ne revêt pas la force probante renforcée attachée à la régularité formelle des actes authentiques, elle n'en demeure pas moins un élément de preuve fiable en ce qu'elle permet d'attester de la manière dont l'état de santé psychique du testateur est apparu à l'officier public ministériel et aux deux témoins présents. 



Il sera également souligné que les attestations versées aux débats par M. et Mme [H], qui démontrent les liens d'affection très forts qui les unissaient à [F] [W], et qui ont une valeur probante certaine puisque nonobstant le fait qu'elles émanent de proches ou de la famille des intimés, déclarés comme tels, elles contiennent toutes des récits convergents, relatent que l'état de santé du défunt s'était amélioré après son hospitalisation de 2003 (pièces n° 19 et 20) et qu'il a conservé la conscience de ses actes jusqu'à la fin de sa vie (pièces n° 7, 10 et 20).



L' « avis technique succinct » établi le 16 juillet 2024 par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne saurait contrecarrer les éléments ci-dessus appréciés, alors qu'il ne fait dans sa conclusion que questionner « la qualité de l'état de conscience de Monsieur [V] [W] » eu égard à l'examen de la signature apposée sur le testament, soit un élément impropre à démontrer que l'intéressé aurait été privé de son discernement. 



Le jugement sera en conséquence de tout ce qui précède confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] épouse [K] de sa demande tendant à voir établir la nullité du testament et partant, de se voir reconnaître unique héritière de [F] [W]. 



Sur l'appel incident de M. et Mme [H] 



Position du tribunal 



Le tribunal, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [H], a retenu qu'il n'est pas justifié que la demande de Mme [W] épouse [K] serait abusive dès lors qu'il apparaît que c'est de bonne foi qu'elle a tenté de préserver les droits dont elle espérait bénéficier dans la succession de son oncle. 



Moyens et arguments des parties



M. et Mme [H] sollicitent l'infirmation du jugement qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts et que Mme [W] épouse [K] soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait de cette procédure, laquelle est selon eux manifestement abusive et dilatoire. 



Ils exposent que depuis ses 18 ans, Mme [W] épouse [K] n'a plus jamais revu le défunt et n'a jamais pris de ses nouvelles, mais ose prétendre que son consentement aurait été vicié au moment de l'élaboration de son testament, déclarations fausses, sachant qu'elle ne connaissait pas son état de santé à ce moment là. 



Ils précisent qu'elle omet de dire qu'elle a bénéficié d'une assurance-vie que [F] [W] avait souscrit à son profit et pour laquelle il a effectué des versements toute sa vie ; que malgré le désintérêt de l'appelante à son égard, il n'a pas modifié la clause bénéficiaire, de sorte qu'elle a pu jouir d'un capital important, tandis qu'elle les poursuit malgré tout, alors qu'ils sont âgés de 87 ans s'agissant de M. [H] et de 84 ans s'agissant de Mme [H], et ont un état de santé qui rend difficilement supportable cette procédure. 



Ils indiquent que cette procédure est d'autant moins acceptable qu'ils sont des amis intimes de [F] [W] depuis toujours ; qu'ils se connaissaient depuis l'enfance ; qu'ils ont vécu ensemble les événements d'Algérie et leur rapatriement en France ; qu'une fois dans ce pays, ils ont ouvert un commerce juste à côté de celui de [F] [W] ; que ce dernier n'a jamais été marié, n'avait pas d'enfant ; que leur famille était sa famille de coeur ; qu'ils partaient en vacances et passaient toutes les fêtes ensemble ; que suite au décès des parents de [F] [W], celui-ci déjeunait tous les jours chez eux. 



Ils considèrent que c'est tout naturellement que [F] [W] a voulu faire un testament en leur faveur et qu'en prétendant le contraire, Mme [W] épouse [K] a une défense vexatoire. 



Mme [W] épouse [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soutenant qu'elle n'a à aucun moment commis une faute à l'origine d'un préjudice prétendument causé aux intimés. 



Elle prétend n'avoir dans la présente instance qu'user de son strict droit d'ester en justice, formant des demandes à l'appui de documents objectifs et même scientifiques, tels que des rapports médicaux ; qu'au surplus, les intimés ne démontrent aucun préjudice quantifiable.



Appréciation de la cour



Il découle de l'article 1240 du code civil, que l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.



Or contrairement aux affirmations des intimés, l'appelante ne remet pas en cause dans ses conclusions les liens d'amitié et d'affection qui les unissaient au de cujus. 



Les développements de Mme [W] épouse [K] aux termes de ses conclusions ne comportent aucun élément vexatoire à l'endroit de M. et Mme [H]. 



Dans ces conditions, à défaut pour les intimés de justifier de la faute à l'origine du préjudice invoqué, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre. 



Sur les demandes accessoires 



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, Mme [W] épouse [K] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. 



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [H] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, à chacun, une somme de 2 000 euros, soit la somme totale de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,

statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Confirme le jugement du 18 mars 2024 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Condamne Mme [O] [W] épouse [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Condamne Mme [O] [W] épouse [K] à verser à M. [V] [H] la somme de 2 000 euros et à Mme [Z] [L] épouse [H] celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 29A



Chambre civile 1-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUILLET 2026



N° RG 24/03111



N° Portalis DBV3-V-B7I-WREE



AFFAIRE :



[O], [X] [W] épouse [Y]





C/



[V], [A] [H]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 20/04385



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 

- Me TERIITEHAU

- Me MAIRESSE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [O], [X] [W] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité française

[Adresse 1]

'[Adresse 2]"

[Localité 2]



représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240155 

Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0246





APPELANTE

****************



Monsieur [V], [A] [H]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité française

Chez Mme [P] [H]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [Z], [I], [C], [S] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4]

de nationalité française

Chez Mme [P] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentés par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 164 - N° du dossier 201002



INTIMES

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,













FAITS ET PROCEDURE,



[F] [W], né le [Date naissance 4] 1920, est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (95). Il était célibataire et sans enfant. Sa seule famille au moment du décès était la fille de son défunt frère [N] [W], Mme [O] [W] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1960.



Par testament authentique reçu le 10 septembre 2004 par Mme [E] [B], notaire associée à Gonesse (95) au sein de la SCP [G] [U] de la Batie, [E] [B], [J] [R] et [D] [Q], [F] [W] a désigné comme légataires universels :

- Mme [Z] [L] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1942,

- M. [V] [H], né le [Date naissance 5] 1939.



Expliquant que [F] [W] se trouvait dans un état de vulnérabilité physique et mentale, et dans l'incapacité d'apprécier la portée de son acte, était hospitalisé depuis 2003, et qu'il avait été relevé dès 2003 des troubles mnésiques et une démence mixte, Mme [W] a contesté la validité dudit testament.



Sans accord amiable, par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2020, Mme [W] a fait assigner Mme [Z] [L] et M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de solliciter la nullité du testament.



Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :



- Débouté Mme [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;



- Débouté Mme [Z] [L] et M. [V] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;



- Condamné Mme [O] [T] à verser à Mme [Z] [L] et M. [V] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;



- Condamné Mme [O] [T] aux entiers dépens de l'instance ;



- Autorisé Mme Sandrine Mairesse, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Le 23 mai 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. et Mme [H].



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 8 avril 2026, Mme [W] demande à la cour de :



Vu l'article 901 du code civil,

Vu l'article 734 du code civil,

Vu l'article 973 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,



Recevoir et déclarer bien fondée Mme [O] [W] en ses écritures ;



Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mars 2024 en ce qu'il a :



' DÉBOUTÉ Mme [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;



CONDAMNÉ Mme [O] [T] à verser à Mme [Z] [L] et M. [V] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNÉ Mme [O] [T] aux entiers dépens de l'instance ;



AUTORISÉ Mme Sandrine Mairesse, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.'



En conséquence, statuant de nouveau :



Prononcer la nullité du testament sous forme authentique attribué à [F] [W] et daté du 10 septembre 2004 ;



Déclarer Mme [O] [W] seule héritière de [F] [W] ;



Condamner M. [V] [H] et Mme [Z] [L] au rapport et à la restitution de tout actif perçu de la succession de [F] [W] ;



Enjoindre, afin de permettre ce rapport et d'en vérifier l'étendue, à M. [V] [H] et Mme [Z] [L] de communiquer à Mme [O] [W] le nom du notaire ayant été saisi de la succession de [F] [W] et de communiquer l'état du patrimoine successoral ainsi que toutes pièces permettant d'en vérifier l'étendue (déclaration de succession notamment, attestations immobilières, références bancaires) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;



Désigner tout notaire compétent de son choix aux fins de régulariser la succession au nom de Mme [O] [W] et d'en assurer l'attribution à son profit ;



Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [F] [W] ;



Débouter Mme [Z] [L] et M. [V] [H] de leur appel incident et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mars 2024 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, totalement infondées ;



Débouter Mme [Z] [L] et M. [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;



Condamner M. [V] [H] et Mme [Z] [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros au profit de la requérante en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner les mêmes aux entiers dépens.



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 9 avril 2026, M. et Mme [H] demandent à la cour de :



Vu l'article 901 du code civil, 

Vu l'article 1304 du code civil dans sa version en vigueur, 

Vu la jurisprudence applicable, 

Vu les pièces versées au débat, 

Vu l'article 699 du code de procédure civile, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mars 2024, 



Juger recevables et bien fondés Mme [Z] [L] et M. [V] [H] en leur demandes, fins et conclusions ;



Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [W] épouse [K] de :



- Sa demande en nullité du testament authentique de [F] [W] en date du 10 septembre 2004,

- Sa demande à se voir déclarée seule héritière de [F] [W],

- Sa demande de condamnation de M. [V] [H] et Mme [Z] [L] au rapport et à la restitution de tout actif perçu de la succession de [F] [W] ;



En conséquence,



Débouter Mme [O] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;



Faire droit à l'appel incident Mme [Z] [L] et M. [V] [H] ;



Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [L] et M. [V] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;



En conséquence,



Condamner Mme [O] [W] épouse [K] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 5 000 euros et à verser à M. [V] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de cette procédure ;



Condamner Mme [O] [W] épouse [K] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 2 000 euros et à verser à M. [V] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner Mme [O] [W] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Mme Sandrine Mairesse, avocate constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'objet de l'appel 



Le débat à hauteur d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions et moyens tels que soutenus devant les premiers juges.







Sur la validité du testament



Position du tribunal



Après avoir listé les éléments produits aux débats par Mme [W] épouse [K], le tribunal a retenu que : 

- il convient de relever que l'ensemble des certificats médicaux ont été établis tout d'abord dans le cadre du traitement de l'insuffisance rénale de [F] [W], ayant par ailleurs conduit à son décès ; que ce dernier n'avait fait l'objet de soins pour aucun trouble d'ordre neurologique ; que si le certificat médical du 20 septembre 2003 a relevé qu'il était dans l'incapacité de signer, il ne précisait par pour autant l'étendue de cette incapacité et notamment, si c'était ce jour précis où [F] [W] était alors hospitalisé, qu'il n'était pas en état de signer, ou si cette impossibilité devait s'entendre plus largement qu'au seul jour de ce certificat ; que le rapport du service de néphrologie rappelle que [F] [W] avait été hospitalisé pour une insuffisance rénale aiguë secondaire à une rhabdomyolise, que suite à sa chute, son état général était altéré, que si l'examen neurologique a relevé un ralentissement et des troubles mnésiques, il a aussi conclu que le reste était sans particularité ;

- il en ressort que l'ensemble de ces éléments sont insuffisants à caractériser l'insanité d'esprit de [F] [W] : les éléments attestent de troubles neurologiques mais ne permettent pas de retenir en l'espèce une insanité d'esprit ; que de plus, l'incapacité de signer relevée le 20 septembre 2003 ne suffit pas à démontrer qu'un an plus tard, en septembre 2004, il était dans un état similaire, alors que deux des témoins extérieurs et le notaire attestent dans l'acte notarié de la lucidité du testateur, « sain d'esprit ainsi qu'il est apparu au notaire soussigné et aux témoins » ;

- Mme [W] épouse [K] tente de contester la validité de la signature de [F] [W] devant notaire ; que s'agissant d'un testament authentique et eu égard au fait que les prescriptions légales, avec notamment la présence de deux témoins, ont été respectées, cette contestation ne pourra aboutir. 



Le tribunal a donc retenu que Mme [W] épouse [K] échoue à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de son oncle et de l'altération de ses facultés mentales lors de la signature de son testament, et sera déboutée de sa demande tendant à voir établir la nullité du testament, et partant, de l'ensemble de ses demandes. 



Moyens et arguments des parties



Mme [W] épouse [K] sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour accueille favorablement ses demandes en prononçant la nullité du testament en cause. 



Elle soutient qu'il est patent que la lourde atteinte aux facultés cognitives du défunt était avérée au moment de la signature du testament authentique qui lui est attribué, ainsi qu'en attestent les nombreuses constatations médicales qu'elle verse aux débats outre un certificat médical de l'hôpital [Etablissement 1] délivré en vue de l'ouverture d'une tutelle en date du 11 juin 2003 ; qu'il en résulte que l'état de démence du de cujus a été constaté médicalement dès l'année 2003 dans le cadre d'une maladie neurologique évolutive et d'un état de santé qui se sont dégradés jusqu'à son décès ; que l'incapacité du de cujus à apposer sa signature avait en outre été médicalement constatée au mois de septembre 2003. 



Elle critique par ailleurs la motivation des premiers juges en indiquant que : 

- en opérant une distinction artificielle entre une « affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de sa faculté de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe » et une « altération des facultés mentales par la maladie, l'infirmité ou l'affaiblissement dû à l'âge », le tribunal a ajouté au texte de l'article 901 du code civil qui ne catégorise pas les atteintes au psychisme ; 

- même à supposer cette catégorisation cohérente, elle démontre que [F] [W] souffrait d'une « affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de sa faculté de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe » ; 

- l'acte authentique n'est pas exclusif de l'existence d'une insanité d'esprit pouvant justifier sa nullité ;

- le motif selon lequel [F] [W] n'aurait pas été soigné pour un trouble d'ordre neurologique est dénué de portée dès lors qu'il découle des documents médicaux produits aux débats qu'il était atteint de démence, tandis que figurent précisément parmi ces éléments des examens neurologiques ;

- c'est à tort qu'il a été estimé que le certificat du docteur [M] du 20 septembre 2003 faisant mention d'une incapacité de signer ne permettait pas de déterminer si celle-ci était ponctuelle ou de nature à perdurer dans le temps, alors qu'en visant « l'état de santé » du de cujus, il est fait référence à un état constant en tant que tel, soulignant que l'état de démence et la maladie d'Alzheimer diagnostiqués dès le mois d'avril 2003 sont des troubles dégénératifs et qu'un compte-rendu d'hospitalisation du 22 septembre 2007 souligne la continuité de ces maux depuis 2003. 



L'appelante conteste ensuite la valeur probante des différentes attestations versées aux débats par les intimés, soutenant que les témoins sollicités n'ont pas la moindre compétence médicale et qu'ils sont de parti pris dans cette affaire ; que Mme [HU], déjà témoin à la rédaction de l'acte authentique testamentaire, et donc engagée à ce titre, relativise en outre elle-même les termes de son attestation en employant l'expression « d'après moi » ; qu'elle est sans aucun doute une proche des intimés ; que MM. [HP] et [TM] [H], Mmes [EK] et [P] [H], sont tous des membres de la famille des intimés, un tel cercle restreint de famille et d'intérêts convergents mettant en doute la sincérité et la fiabilité des « attestations » versées. 



Elle cite enfin un avis technique qu'elle a fait établir par M. [QH] [IO], expert honoraire auprès de la cour d'appel Aix-en-Provence, qui a conclu le 16 juillet 2024 s'agissant de l'écriture de [F] [W] sur le testament que « l'aspect versatile et incohérent des objets de questions, la qualité pathologique variable de leurs tracés, posent clairement la question de la qualité de l'état de conscience de Monsieur [V] [W] ».



M. et Mme [H] concluent quant à eux à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] épouse [K] de ses demandes. 



Ils font tout d'abord des développements sur la validité du testament lequel comme tout acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux. 



Sur la capacité de [F] [W] à établir un testament en date du 10 septembre 2004, ils soutiennent que Mme [W] épouse [K] ne rapporte pas la preuve que le consentement de [F] [W] aurait été vicié au moment de l'élaboration du testament ; qu'elle verse aux débats des certificats médicaux qui démontrent qu'en 2003, il a été hospitalisé mais aucun document contemporain de l'établissement du testament ; qu'en désespoir de cause, elle fait état d'une pièce n° 14 qui ne comporte aucun entête, aucune date, aucune origine, aucun nom, aucune mention permettant d'identifier la personne concernée par ce document, dès lors dénué de toute valeur probante. 



Ils rappellent que les examens ayant donné lieu aux documents médicaux versés par l'appelante, et notamment un test MMSE du 9 mai 2023, ont été faits alors que [F] [W] était au plus mal et qu'il venait d'être hospitalisé ; qu'il était particulièrement bouleversé et désorienté par son état de santé ; que celui-ci s'est rapidement amélioré, raison qui a conduit le service social de l'hôpital à abandonner les démarches de protection, le juge des tutelles n'ayant pas été saisi.



Quant à eux, ils indiquent verser aux débats des attestations démontrant les liens d'amitié profonde qui les unissaient à [F] [W], rapports de proximité et affectueux entretenus pendant plus de 40 ans, tous trois résidant à [Localité 5]. Ils relatent qu'après le décès des parents de [F] [W], ils déjeunaient tous les jours ensemble, partaient en vacances et passaient les fêtes ensemble. 



Ils ajoutent que les témoignages démontrent que [F] [W] a eu toutes ses facultés mentales jusqu'à son décès (leurs pièces n° 7 à 13 et 15 à 20).



Ils opposent le fait qu'au contraire, Mme [W] épouse [K] n'a jamais eu de contact avec son oncle, ne lui a jamais donné de nouvelle, ne s'est jamais occupée de lui, n'est pas venue à son enterrement, n'est même jamais venue le visiter ou n'a pris de ses nouvelles lors de son hospitalisation en 2003. 



Ils rétorquent aux conclusions adverses que les témoins qui attestent en procédure rapportent des situations et comportements observés à l'époque de l'établissement du testament, ce qui permet d'apprécier directement la lucidité et la capacité de discernement de [F] [W] ; qu'ils n'ont jamais prétendu avoir des compétences médicales ; qu'en revanche, la jurisprudence admet que les témoignages de proches et d'observateurs du quotidien sont recevables pour apprécier la lucidité et la capacité de consentement d'un testateur ; que l'appelante critique l'emploi de formules telles que « d'après moi », alors que ces expressions traduisent seulement la rigueur et l'honnêteté des témoins. 



Ils considèrent que Mme [W] épouse [K] se permet aujourd'hui, sans fondement, de remettre en question un testament d'une façon particulièrement inadmissible. 



Appréciation de la cour



Selon l'article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'



L'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2007, indique que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'



L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d'une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.



Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit.



L'insanité d'esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l'annihilent pas.



Il revient à celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur de la prouver et cette preuve est libre puisqu'il s'agit d'établir l'existence d'un état de fait.



La preuve, qu'il revient au demandeur d'administrer, est celle de l'insanité d'esprit au moment de l'établissement du testament. Aux termes d'une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 - 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires du testament et, dans ce cas, il leur reviendra d'établir que l'auteur de l'acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.



En l'espèce, pour démontrer l'état de démence de [F] [W] le privant de tout discernement et de toute faculté pour exprimer une volonté libre et éclairée au moment de la signature du testament litigieux le 10 septembre 2004, l'appelante se prévaut des pièces suivantes : 



- la fiche médicale du 24 avril 2003 du centre hospitalier de [Localité 6], soit un document émanant du service social de l'hôpital qui mentionne au titre de l' « histoire de la maladie », « chute, rhabdomyolyse + insuffisance rénale aiguë ' traité pour insuffisance rénale à [Localité 7] » et au titre du diagnostic principal « insuffisance rénale aiguë sur rhabdomyolyse + Démence » ;



- un compte-rendu d'hospitalisation en date du 22 février 2007 relatant :

« Monsieur [W] [F], né le 16/03/1920, a été hospitalisé dans le service en SSR du 02/05/2003 au 01/10/2003, date de transfert en SLD dans le service. 

Ce patient présentait : 

* une hypertension artérielle ancienne

* une insuffisance rénale chronique sur néphro-angio-sclérose probablement

* une maladie de Horton traitée par corticoïdes depuis plusieurs années

* une artérite des membres inférieurs avec pontage aorto-fémoral gauche

* une notion de tumeur digestive avec colectomie 

Ce patient avait été hospitalisé initialement à la suite d'une chute avec rhabdomyolyse sur insuffisance rénale aiguë. Il existait également des escarres diffuses avec une escarre au niveau du trochanter gauche et ostéité sous-jacente. 

Un traitement initial par antibiotique a été instauré. L'ostéite a été améliorée et les escarres ont disparu. 

Monsieur [W] a retrouvé une autonomie correcte. Il était retrouvé des troubles des fonctions supérieures probablement en rapport avec une démence mixte. 

L'évolution au cours du séjour en soins de longue durée a été marquée par quelques épisodes d'infection pulmonaire, des chutes fréquentes, et une aggravation de l'insuffisance rénale début janvier 2007. 

A noter que Monsieur [W] était traité de façon chronique par EPO en raison de l'anémie par rapport à son insuffisance rénale chronique. 

Monsieur [W] est décédé le [Date décès 1] 2007 d'insuffisance rénale terminale. »



- un rapport du service de néphrologie du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 22 avril 2003 dont les mentions sont centrées sur la prise en charge de l'insuffisance rénale, l'hospitalisation qui a fait suite à une chute à son domicile avec immobilisation prolongée au sol à l'origine d'une rhabdomyolyse, et qui retrace l'examen clinique à l'entrée, indiquant concernant l' « examen neurologique » : « Désorientation temporo-spatiale ' Ralentissement oculomoteur ' Troubles mnésiques ' Le reste de l'examen neurologique est sans particularité » ; 



- un certificat d'adressage du docteur [CU] du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 2 mai 2003, service de pneumologie, où il est fait état de l'hospitalisation de [F] [W] dans son service pour rhabdomyolyse et mentionnant « il présente dans ses antécédents une hypertension artérielle et un début de démence » ; 



- une déclaration du 11 juin 2003 aux fins de sauvegarde de justice effectuée par le docteur [NZ] exerçant au sein de l'hôpital [Etablissement 2], dans laquelle il est précisé qu'il s'agit d'une première déclaration valable 2 mois ; 



- un certificat médical en date du 20 septembre 2003 du docteur [M] exerçant dans le même service que le docteur [NZ], pré-rempli, certifiant que l'état de santé de [F] [W] ne lui permet pas d'apposer sa signature ; 



- une pièce numéro 14 relative à un examen neurologique réalisé au mois de mai 2003 indiquant « probable démence (mot illisible) de type Alzheimer », pièce qui est toutefois dépourvue de toute valeur probante puisque n'y figure aucune indication qui permettrait d'identifier à la fois son auteur et le patient concerné ; 



- un test MMSE (mini mental state examination), effectué le 9 mai 2003, concluant à un score faible de 13/27 ;



- un certificat de l'hôpital [Etablissement 2] délivré en vue de l'ouverture d'une tutelle en date du 11 juin 2003.



Il ressort de l'ensemble de ces différents documents médicaux qu'ils ont tous été établis à l'occasion de l'hospitalisation de [F] [W] ayant fait suite à une chute ayant aggravé la maladie dont il souffrait, à savoir une insuffisance rénale, et provoqué une rhabdomyolyse, soit une insuffisance rénale aiguë.



Le compte-rendu d'hospitalisation établi le 22 février 2007 suite au décès de [F] [W] intervenu le [Date décès 1] précédent, révèle que le de cujus a été hospitalisé dans un service spécialisé du 2 mai au 1er octobre 2003, pour ensuite rejoindre un service d'hospitalisation longue durée et ce, jusqu'à son décès. 



Les éléments médicaux versés aux débats par l'appelante concernent donc exclusivement cette période du 2 mai au 1er octobre 2003 au cours de laquelle [F] [W] a été hospitalisé pour un épisode d' « insuffisance rénale aiguë secondaire à rhabdomyolyse », accompagné d'un état de santé alors particulièrement dégradé.



Si durant cette hospitalisation, certains certificats médicaux font état de troubles neurologiques, force est de constater que ceux-ci ne figurent pas dans ces documents comme une maladie flagrante dont aurait souffert [F] [W]. Ces troubles sont évoqués de manière laconique (fiche médicale du 24 avril 2003, certificat d'adressage du 2 mai 2003), voire hypothétique (compte-rendu d'hospitalisation en date du 22 février 2007).



Les démarches hospitalières afin que le de cujus soit placé sous protection judiciaire n'ont manifestement pas été menées à leur terme. 



Il s'ensuit que ces éléments, tous cantonnés à la période du 2 mai au 1er octobre 2003, ne sauraient caractériser l'existence, environ un an plus tard, d'une altération des facultés mentales de [F] [W] telle qu'elle l'aurait privé de tout discernement et de toute faculté pour exprimer sa volonté. 



Mme [W] épouse [K] se contente de prétendre que la démence dont il est fait état est une maladie dégénérative, sans toutefois prouver qu'après l'épisode d'insuffisance rénale aiguë subi par [F] [W] au cours de l'année 2003, son état neurologique aurait continué de se dégrader, étant souligné qu'en matière médicale, l'évolution des maladies est différente d'un individu à l'autre. 



Dès lors, elle ne démontre pas davantage que le testateur aurait été dans un état habituel de démence avant et après la passation du testament du 10 septembre 2004.



Au contraire, il résulte des constatations du notaire ayant reçu le testament litigieux, et des deux témoins présents à l'acte, que [F] [W] leur est apparu « saint (sic) d'esprit ».



Si une telle mention ne revêt pas la force probante renforcée attachée à la régularité formelle des actes authentiques, elle n'en demeure pas moins un élément de preuve fiable en ce qu'elle permet d'attester de la manière dont l'état de santé psychique du testateur est apparu à l'officier public ministériel et aux deux témoins présents. 



Il sera également souligné que les attestations versées aux débats par M. et Mme [H], qui démontrent les liens d'affection très forts qui les unissaient à [F] [W], et qui ont une valeur probante certaine puisque nonobstant le fait qu'elles émanent de proches ou de la famille des intimés, déclarés comme tels, elles contiennent toutes des récits convergents, relatent que l'état de santé du défunt s'était amélioré après son hospitalisation de 2003 (pièces n° 19 et 20) et qu'il a conservé la conscience de ses actes jusqu'à la fin de sa vie (pièces n° 7, 10 et 20).



L' « avis technique succinct » établi le 16 juillet 2024 par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne saurait contrecarrer les éléments ci-dessus appréciés, alors qu'il ne fait dans sa conclusion que questionner « la qualité de l'état de conscience de Monsieur [V] [W] » eu égard à l'examen de la signature apposée sur le testament, soit un élément impropre à démontrer que l'intéressé aurait été privé de son discernement. 



Le jugement sera en conséquence de tout ce qui précède confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] épouse [K] de sa demande tendant à voir établir la nullité du testament et partant, de se voir reconnaître unique héritière de [F] [W]. 



Sur l'appel incident de M. et Mme [H] 



Position du tribunal 



Le tribunal, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [H], a retenu qu'il n'est pas justifié que la demande de Mme [W] épouse [K] serait abusive dès lors qu'il apparaît que c'est de bonne foi qu'elle a tenté de préserver les droits dont elle espérait bénéficier dans la succession de son oncle. 



Moyens et arguments des parties



M. et Mme [H] sollicitent l'infirmation du jugement qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts et que Mme [W] épouse [K] soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait de cette procédure, laquelle est selon eux manifestement abusive et dilatoire. 



Ils exposent que depuis ses 18 ans, Mme [W] épouse [K] n'a plus jamais revu le défunt et n'a jamais pris de ses nouvelles, mais ose prétendre que son consentement aurait été vicié au moment de l'élaboration de son testament, déclarations fausses, sachant qu'elle ne connaissait pas son état de santé à ce moment là. 



Ils précisent qu'elle omet de dire qu'elle a bénéficié d'une assurance-vie que [F] [W] avait souscrit à son profit et pour laquelle il a effectué des versements toute sa vie ; que malgré le désintérêt de l'appelante à son égard, il n'a pas modifié la clause bénéficiaire, de sorte qu'elle a pu jouir d'un capital important, tandis qu'elle les poursuit malgré tout, alors qu'ils sont âgés de 87 ans s'agissant de M. [H] et de 84 ans s'agissant de Mme [H], et ont un état de santé qui rend difficilement supportable cette procédure. 



Ils indiquent que cette procédure est d'autant moins acceptable qu'ils sont des amis intimes de [F] [W] depuis toujours ; qu'ils se connaissaient depuis l'enfance ; qu'ils ont vécu ensemble les événements d'Algérie et leur rapatriement en France ; qu'une fois dans ce pays, ils ont ouvert un commerce juste à côté de celui de [F] [W] ; que ce dernier n'a jamais été marié, n'avait pas d'enfant ; que leur famille était sa famille de coeur ; qu'ils partaient en vacances et passaient toutes les fêtes ensemble ; que suite au décès des parents de [F] [W], celui-ci déjeunait tous les jours chez eux. 



Ils considèrent que c'est tout naturellement que [F] [W] a voulu faire un testament en leur faveur et qu'en prétendant le contraire, Mme [W] épouse [K] a une défense vexatoire. 



Mme [W] épouse [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soutenant qu'elle n'a à aucun moment commis une faute à l'origine d'un préjudice prétendument causé aux intimés. 



Elle prétend n'avoir dans la présente instance qu'user de son strict droit d'ester en justice, formant des demandes à l'appui de documents objectifs et même scientifiques, tels que des rapports médicaux ; qu'au surplus, les intimés ne démontrent aucun préjudice quantifiable.



Appréciation de la cour



Il découle de l'article 1240 du code civil, que l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.



Or contrairement aux affirmations des intimés, l'appelante ne remet pas en cause dans ses conclusions les liens d'amitié et d'affection qui les unissaient au de cujus. 



Les développements de Mme [W] épouse [K] aux termes de ses conclusions ne comportent aucun élément vexatoire à l'endroit de M. et Mme [H]. 



Dans ces conditions, à défaut pour les intimés de justifier de la faute à l'origine du préjudice invoqué, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre. 



Sur les demandes accessoires 



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, Mme [W] épouse [K] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. 



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [H] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, à chacun, une somme de 2 000 euros, soit la somme totale de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.















PAR CES MOTIFS



La cour,

statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Confirme le jugement du 18 mars 2024 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Condamne Mme [O] [W] épouse [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Condamne Mme [O] [W] épouse [K] à verser à M. [V] [H] la somme de 2 000 euros et à Mme [Z] [L] épouse [H] celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:18.460Z.