notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/00602

AutreContratsBaux ruraux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

I. Procédure



Par acte sous seing privé du 26 mars 2010 prenant effet le 25 mars 2010, M. [B] [R] a donné à bail à ferme à M. [S] [T] une propriété agricole de 8 ha 36 a 70 ca, située à [Localité 5] (Cantal) moyennant un fermage annuel de 1200 EUR payable en deux fois le 25 avril et le 25 décembre.



Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des tutelles a placé M. [R] sous sauvegarde de justice et a désigné l'UDAF du Cantal comme mandataire spécial. Par jugement du 1er juin 2021, M. [R] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, l'UDAF étant désignée comme curateur.



Entre septembre 2021 et décembre 2022 l'UDAF a engagé des démarches afin de recouvrer auprès de M. [T] plusieurs arriérés de fermage.



Par requête du 17 mai 2023, M. [B] [R], assisté de son curateur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et expulsion de M. [T].



À l'issue des débats, par jugement du 20 mars 2025, le tribunal paritaire a rendu la décision suivante :



« Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions du défendeur,

- Dit que la mise en demeure du 6 septembre 2022 est régulière,

- Prononce la résiliation du bail conclu le 26 mars 2010 entre M. [B] [R] et M. [S] [T],

- Ordonne à défaut de départ volontaire de M. [S] [T], l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 50 euros par jour courant à compter de ce délai pendant 3 mois,

- Fixe l'indemnité d'occupation à laquelle M. [S] [T] est condamné à payer à M. [B] [R] en tant que de besoin, au montant du fermage actuellement en cours et subissant les mêmes variations que celles prévues au bail et ce jusqu'à la libération effective des parcelles louées, prorata temporis,

- Condamne M. [S] [T] à payer à M. [B] [R] la somme de 838,80 euros au titre du solde du fermage 2024,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne M. [S] [T] aux entiers dépens, y compris les frais d'aide juridictionnelle dont a bénéficié M. [R],

- Rappelle que la présente procédure est exécutoire de plein droit. »



***



M. [S] [T] a fait appel de cette décision le 16 avril 2025. L'appel a été enregistré à la cour le 28 avril 2025. Dans ses conclusions du 15 mai 2026, il demande à la cour de :



« C'est pourquoi Monsieur [S] [T] demande à la Cour d'Appel de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.

Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [S] [T] en son appel du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aurillac en date du 20 mars 2025

En conséquence,

DÉCLARER nulle et de nul effet la mise en demeure adressée par l'UDAF le 6 septembre 2022 à Monsieur [S] [T].

RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aurillac en date du 20 mars 2025 en ce qu'il a :

« Dit que la mise en demeure du 6 septembre 2022 est régulière

Prononce la résiliation du bail conclu le 26 mars 2010 entre Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [T]

Ordonne à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [T], l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 50 € par jour courant à compter de ce délai pendant trois mois.

Fixe l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur [S] [T] est condamné à payer à Monsieur [B] [R] en tant que de besoin, au montant du fermage actuellement en cours et subissant les mêmes variations que celle prévue au bail et ce jusqu 'à la libération effective des parcelles louées, prorata Temporis.

Condamne Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 838,80 euros au titre du solde du fermage 2024 »

À titre subsidiaire, vu les difficultés personnelles rencontrées par Monsieur [S]

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aurillac en date du 20 mars 2025 en ce qu'il a :

« Dit que la mise en demeure du 6 septembre 2022 est régulière

Prononce la résiliation du bail conclu le 26 mars 2010 entre Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [T]

Ordonne à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [T], l 'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 50 € par jour courant à compter de ce délai pendant trois mois.

Fixe l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur [S] [T] est condamné à payer à Monsieur [B] [R] en tant que de besoin, au montant du fermage actuellement en cours et subissant les mêmes variations que celle prévue au bail et ce jusqu 'à la libération effective des parcelles louées, prorata Temporis.

Condamne Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 838,80 euros au titre du solde du fermage 2024 »

DÉCLARER Monsieur [B] [R]. et l'UDAF 15 irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en DEBOUTER.

CONDAMNER Monsieur [B] [R], et l'UDAF 15 à payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [B] [R], et l'UDAF 15 aux entiers dépens de la procédure d'appel. »



***



M. [B] [R] assisté de l'UDAF du Cantal a conclu le 18 mai 2026 en ces termes :



« Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM de :

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 mars 2025

Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC en ce qu'il a:

' Dit que la mise en demeure du 6 septembre 2022 est régulière 

' Prononcé la résiliation du bail conclu le 26 mars 2010 entre Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [T] 

' Ordonné à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [T], l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 50 € par jour courant à compter de ce délai pendant trois mois,

' Fixé l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur [S] [T] est condamné à payer à Monsieur [B] [R] en tant que de besoin, au montant du fermage actuellement en cours et subissant les mêmes variations que celle prévue au bail et ce jusqu'à la libération effective des parcelles louées, prorata temporis.

Y ajoutant,

Condamner M. [T] à payer à M. [R] assisté par l'UDAF du CANTAL la somme de 1 383,86 euros à titre d'arriéré d'indemnité d'occupation ou de fermage au titre de l'année 2025,

Condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement combiné de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens de la procédure d'appel. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



L'affaire est venue devant la cour et la cause a été entendue à l'audience du lundi 18 mai 2026.

Motifs

II. Motifs



Aux termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

 

« I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 



1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 



['] Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »



Les deux défauts de paiement de fermage peuvent être constitués soit par le défaut de paiement d'une échéance malgré deux mises en demeure successives, soit par le défaut de paiement d'au moins deux échéances (3e Civ., 20 juillet 1994, nº 92-18.338, Bull.1994 III nº 154).



Les manquements du preneur doivent par ailleurs être appréciés au jour de la demande en résiliation.



Enfin, il appartient au preneur de rapporter la preuve des raisons sérieuses et légitimes qu'il allègue.



En l'espèce, les intimés produisent à leur dossier une mise en demeure du 6 septembre 2022, adressée au fermier par l'UDAF, reproduisant le texte ci-dessus du code rural, relative à un arriéré de fermage de 46,45 EUR représentant l'actualisation des années 2020 et 2021, ainsi que l'échéance du 25 avril 2022 pour 613,27 EUR. Précédemment, par lettre RAR du 9 février 2022, l'UDAF avait réclamé à M. [T] le solde des fermages 2020 et 2021 sur lesquels était appliquée l'actualisation annuelle. La mise en demeure de septembre 2022 porte sur les mêmes montants et fait donc bien référence à trois défauts de paiement, l'actualisation réclamée pour 2020 et 2021 constituant une partie du fermage. Prenant acte de la validation par M. [R] de cette mise en demeure adressée par le curateur seul, M. [T] ne soulève plus devant la cour aucune contestation à ce titre (cf. ses conclusions page 8).



Concernant l'indexation, la comparaison tentée par M. [T] au regard d'un précédent arrêt de cette cour n'est pas transposable au cas présent, étant rappelé que chaque affaire constitue un cas particulier. En l'espèce en effet, l'indexation a été décidée par l'UDAF et non par M. [R] lui-même. On ne peut donc rien reprocher à celui-ci, et on ne peut pas non plus reprocher à son curateur de prendre soin des intérêts de la personne protégée ; étant par ailleurs observé, d'une part que cette indexation a été appliquée sur deux années seulement alors que la prescription est de cinq années, d'autre part que son résultat a donné un montant total tellement modeste qu'il est difficilement compréhensible que M. [T] ne s'en soit pas immédiatement acquitté.



M. [T] conteste également l'acompte de fermage du 25 avril 2022, au motif que la somme demandée de 613,27 EUR ne correspond pas à la somme de 600 EUR qui est indiquée dans le bail. Or ici encore le montant réclamé résulte simplement de l'application de l'indexation, et n'est nullement critiquable.



C'est donc à bon droit que le tribunal paritaire a jugé que les manquements du fermier étaient avérés.



Dans ces conditions, M. [T] fait état de difficultés diverses qu'il a dû affronter, constituant selon lui des raisons sérieuses et légitimes au sens de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Pour évaluer la situation il convient de se placer à la date de la mise en demeure, soit septembre 2022. M. [T] verse au dossier ses éléments comptables pour les années 2022 et 2023. Le compte de résultat du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 montre que l'année 2022 s'est caractérisée par des achats d'engrais et de carburant bien moins importants qu'en 2023. Le résultat d'exploitation au 31 mars 2022 élevait à 26 012 EUR. Les ventes de produits végétaux et de produits animaux, d'une année sur l'autre sont à peu près équivalentes. Le chiffre d'affaires net a légèrement augmenté entre 2022 (175 190) et 2023 (181 644). Le bénéfice au 31 mars 2022 était de 23 120 EUR, supérieur à celui du 31 mars 2023 qui s'établissait à 4799 EUR. Il n'est pas démontré dans ces conditions qu'à l'époque de la mise en demeure les difficultés financières et sanitaires évoquées par M. [T] dans ses écritures avaient obéré sa situation professionnelle au point de l'empêcher de payer le modique fermage s'élevant avec l'indexation à un peu plus de 600 EUR par semestre.



En conséquence des motifs ci-dessus, et par approbation en outre de ceux du tribunal paritaire, le jugement appelé ne peut qu'être confirmé.



Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'indemnité d'occupation de l'année 2025, puisque cette indemnité est déjà prévue par le jugement confirmé.



2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.



M. [T] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS







La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,





Confirme le jugement ;





Condamne M. [S] [T] à payer à M. [B] [R] représenté par l'UDAF du Cantal la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel ;









Déboute les parties de leurs autres demandes.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 07 juillet 2026

N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLCJ

-DA-



[Q] [U] [T] / [B] [R], UDAF du CANTAL



Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 20 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00013



Arrêt rendu le MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller



En présence de :

Mme Laurianne VOYRON, greffier, lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé



ENTRE :



M. [Q] [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC



APPELANT



ET :



M. [B] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2026-000292 du 19/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]- FD) 

[Adresse 2]

[Localité 2]

et

UDAF CANTAL, es qualité de curateur de M. [B] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assistés de Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC



INTIMES



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER rapporteurs ;



ARRÊT : CONTRADICTOIRE 



Prononcé publiquement le 07 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Signé par M. ACQUARONE, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire





I. Procédure



Par acte sous seing privé du 26 mars 2010 prenant effet le 25 mars 2010, M. [B] [R] a donné à bail à ferme à M. [S] [T] une propriété agricole de 8 ha 36 a 70 ca, située à [Localité 5] (Cantal) moyennant un fermage annuel de 1200 EUR payable en deux fois le 25 avril et le 25 décembre.



Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des tutelles a placé M. [R] sous sauvegarde de justice et a désigné l'UDAF du Cantal comme mandataire spécial. Par jugement du 1er juin 2021, M. [R] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, l'UDAF étant désignée comme curateur.



Entre septembre 2021 et décembre 2022 l'UDAF a engagé des démarches afin de recouvrer auprès de M. [T] plusieurs arriérés de fermage.



Par requête du 17 mai 2023, M. [B] [R], assisté de son curateur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et expulsion de M. [T].



À l'issue des débats, par jugement du 20 mars 2025, le tribunal paritaire a rendu la décision suivante :



« Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions du défendeur,

- Dit que la mise en demeure du 6 septembre 2022 est régulière,

- Prononce la résiliation du bail conclu le 26 mars 2010 entre M. [B] [R] et M. [S] [T],

- Ordonne à défaut de départ volontaire de M. [S] [T], l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 50 euros par jour courant à compter de ce délai pendant 3 mois,

- Fixe l'indemnité d'occupation à laquelle M. [S] [T] est condamné à payer à M. [B] [R] en tant que de besoin, au montant du fermage actuellement en cours et subissant les mêmes variations que celles prévues au bail et ce jusqu'à la libération effective des parcelles louées, prorata temporis,

- Condamne M. [S] [T] à payer à M. [B] [R] la somme de 838,80 euros au titre du solde du fermage 2024,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne M. [S] [T] aux entiers dépens, y compris les frais d'aide juridictionnelle dont a bénéficié M. [R],

- Rappelle que la présente procédure est exécutoire de plein droit. »



***



M. [S] [T] a fait appel de cette décision le 16 avril 2025. L'appel a été enregistré à la cour le 28 avril 2025. Dans ses conclusions du 15 mai 2026, il demande à la cour de :



« C'est pourquoi Monsieur [S] [T] demande à la Cour d'Appel de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.

Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [S] [T] en son appel du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aurillac en date du 20 mars 2025

En conséquence,

DÉCLARER nulle et de nul effet la mise en demeure adressée par l'UDAF le 6 septembre 2022 à Monsieur [S] [T].

RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aurillac en date du 20 mars 2025 en ce qu'il a :

« Dit que la mise en demeure du 6 septembre 2022 est régulière

Prononce la résiliation du bail conclu le 26 mars 2010 entre Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [T]

Ordonne à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [T], l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 50 € par jour courant à compter de ce délai pendant trois mois.

Fixe l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur [S] [T] est condamné à payer à Monsieur [B] [R] en tant que de besoin, au montant du fermage actuellement en cours et subissant les mêmes variations que celle prévue au bail et ce jusqu 'à la libération effective des parcelles louées, prorata Temporis.

Condamne Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 838,80 euros au titre du solde du fermage 2024 »

À titre subsidiaire, vu les difficultés personnelles rencontrées par Monsieur [S]

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Aurillac en date du 20 mars 2025 en ce qu'il a :

« Dit que la mise en demeure du 6 septembre 2022 est régulière

Prononce la résiliation du bail conclu le 26 mars 2010 entre Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [T]

Ordonne à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [T], l 'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 50 € par jour courant à compter de ce délai pendant trois mois.

Fixe l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur [S] [T] est condamné à payer à Monsieur [B] [R] en tant que de besoin, au montant du fermage actuellement en cours et subissant les mêmes variations que celle prévue au bail et ce jusqu 'à la libération effective des parcelles louées, prorata Temporis.

Condamne Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 838,80 euros au titre du solde du fermage 2024 »

DÉCLARER Monsieur [B] [R]. et l'UDAF 15 irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en DEBOUTER.

CONDAMNER Monsieur [B] [R], et l'UDAF 15 à payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [B] [R], et l'UDAF 15 aux entiers dépens de la procédure d'appel. »



***



M. [B] [R] assisté de l'UDAF du Cantal a conclu le 18 mai 2026 en ces termes :



« Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM de :

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 mars 2025

Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC en ce qu'il a:

' Dit que la mise en demeure du 6 septembre 2022 est régulière 

' Prononcé la résiliation du bail conclu le 26 mars 2010 entre Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [T] 

' Ordonné à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [T], l'expulsion de celui-ci et de tout occupant de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 50 € par jour courant à compter de ce délai pendant trois mois,

' Fixé l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur [S] [T] est condamné à payer à Monsieur [B] [R] en tant que de besoin, au montant du fermage actuellement en cours et subissant les mêmes variations que celle prévue au bail et ce jusqu'à la libération effective des parcelles louées, prorata temporis.

Y ajoutant,

Condamner M. [T] à payer à M. [R] assisté par l'UDAF du CANTAL la somme de 1 383,86 euros à titre d'arriéré d'indemnité d'occupation ou de fermage au titre de l'année 2025,

Condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement combiné de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens de la procédure d'appel. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



L'affaire est venue devant la cour et la cause a été entendue à l'audience du lundi 18 mai 2026.





II. Motifs



Aux termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

 

« I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 



1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 



['] Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »



Les deux défauts de paiement de fermage peuvent être constitués soit par le défaut de paiement d'une échéance malgré deux mises en demeure successives, soit par le défaut de paiement d'au moins deux échéances (3e Civ., 20 juillet 1994, nº 92-18.338, Bull.1994 III nº 154).



Les manquements du preneur doivent par ailleurs être appréciés au jour de la demande en résiliation.



Enfin, il appartient au preneur de rapporter la preuve des raisons sérieuses et légitimes qu'il allègue.



En l'espèce, les intimés produisent à leur dossier une mise en demeure du 6 septembre 2022, adressée au fermier par l'UDAF, reproduisant le texte ci-dessus du code rural, relative à un arriéré de fermage de 46,45 EUR représentant l'actualisation des années 2020 et 2021, ainsi que l'échéance du 25 avril 2022 pour 613,27 EUR. Précédemment, par lettre RAR du 9 février 2022, l'UDAF avait réclamé à M. [T] le solde des fermages 2020 et 2021 sur lesquels était appliquée l'actualisation annuelle. La mise en demeure de septembre 2022 porte sur les mêmes montants et fait donc bien référence à trois défauts de paiement, l'actualisation réclamée pour 2020 et 2021 constituant une partie du fermage. Prenant acte de la validation par M. [R] de cette mise en demeure adressée par le curateur seul, M. [T] ne soulève plus devant la cour aucune contestation à ce titre (cf. ses conclusions page 8).



Concernant l'indexation, la comparaison tentée par M. [T] au regard d'un précédent arrêt de cette cour n'est pas transposable au cas présent, étant rappelé que chaque affaire constitue un cas particulier. En l'espèce en effet, l'indexation a été décidée par l'UDAF et non par M. [R] lui-même. On ne peut donc rien reprocher à celui-ci, et on ne peut pas non plus reprocher à son curateur de prendre soin des intérêts de la personne protégée ; étant par ailleurs observé, d'une part que cette indexation a été appliquée sur deux années seulement alors que la prescription est de cinq années, d'autre part que son résultat a donné un montant total tellement modeste qu'il est difficilement compréhensible que M. [T] ne s'en soit pas immédiatement acquitté.



M. [T] conteste également l'acompte de fermage du 25 avril 2022, au motif que la somme demandée de 613,27 EUR ne correspond pas à la somme de 600 EUR qui est indiquée dans le bail. Or ici encore le montant réclamé résulte simplement de l'application de l'indexation, et n'est nullement critiquable.



C'est donc à bon droit que le tribunal paritaire a jugé que les manquements du fermier étaient avérés.



Dans ces conditions, M. [T] fait état de difficultés diverses qu'il a dû affronter, constituant selon lui des raisons sérieuses et légitimes au sens de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Pour évaluer la situation il convient de se placer à la date de la mise en demeure, soit septembre 2022. M. [T] verse au dossier ses éléments comptables pour les années 2022 et 2023. Le compte de résultat du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 montre que l'année 2022 s'est caractérisée par des achats d'engrais et de carburant bien moins importants qu'en 2023. Le résultat d'exploitation au 31 mars 2022 élevait à 26 012 EUR. Les ventes de produits végétaux et de produits animaux, d'une année sur l'autre sont à peu près équivalentes. Le chiffre d'affaires net a légèrement augmenté entre 2022 (175 190) et 2023 (181 644). Le bénéfice au 31 mars 2022 était de 23 120 EUR, supérieur à celui du 31 mars 2023 qui s'établissait à 4799 EUR. Il n'est pas démontré dans ces conditions qu'à l'époque de la mise en demeure les difficultés financières et sanitaires évoquées par M. [T] dans ses écritures avaient obéré sa situation professionnelle au point de l'empêcher de payer le modique fermage s'élevant avec l'indexation à un peu plus de 600 EUR par semestre.



En conséquence des motifs ci-dessus, et par approbation en outre de ceux du tribunal paritaire, le jugement appelé ne peut qu'être confirmé.



Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'indemnité d'occupation de l'année 2025, puisque cette indemnité est déjà prévue par le jugement confirmé.



2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.



M. [T] supportera les dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS







La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,





Confirme le jugement ;





Condamne M. [S] [T] à payer à M. [B] [R] représenté par l'UDAF du Cantal la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel ;









Déboute les parties de leurs autres demandes.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:19.392Z.