Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/02897
AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Terminal du [Localité 2] Ouest (la société TGO) exerce une activité d'opérateur de terminal sur le port de [Localité 7], port maritime géré par l'établissement public [Localité 2] port maritime de [Localité 8] [Localité 9] (l'établissement public GPMNSN). Jusqu'à la fin de l'année 2019, elle a assuré l'exploitation et la sûreté du terminal n° 0419. L'établissement public GPMNSN assurait quant à lui l'exploitation et la sûreté du terminal n° 0420. Par arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de [Localité 10]-Atlantique a supprimé les installations portuaires n° 0419 et 0420 et créé une nouvelle installation portuaire n° 0437 dont la gestion a été confiée à l'établissement public GPMNSN. L'établissement public GPMNSN a retiré à la société TGO la mission de sûreté périphérique sans remettre en cause sa qualité d'exploitant de terminal. A compter du mois de mars 2020, il a émis diverses factures à l'ordre de la société TGO au titre d'une redevance sûreté. Suivant acte extrajudiciaire du 8 octobre 2020, la société TGO a assigné l'établissement public GPMNSN devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester les états exécutoires émis à son encontre. Suivant jugement du 21 mars 2024, le tribunal a : -Dit que l'établissement public GPMNSN ne pouvait revendiquer aucune créance à l'égard de la société TGO au titre des prestations de sûreté accomplies du 1er janvier 2020 au 19 juillet 2020. -Dit l'état exécutoire du 26 juin 2020 et les états exécutoires du 24 novembre 2021 dépourvus d'effet. -Débouté l'établissement public GPMNSN de ses demandes. -Condamné l'établissement public GPMNSN à payer à la société TGO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné l'établissement public GPMNSN aux dépens. Suivant déclaration du 16 mai 2024, l'établissement public GPMNSN a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 11 février 2026, il demande à la cour de : Vu les articles 455 et 700 du code de procédure civile, -Le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, -Infirmer et au besoin réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a : Dit qu'il ne pouvait revendiquer aucune créance à l'égard de la société TGO au titre des prestations de sûreté accomplies du 1erjanvier 2020 au 19 juillet 2020. Dit l'état exécutoire du 26 juin 2020 et les états exécutoires du 24 novembre 2021 dépourvus d'effet. Rejeté ses demandes. Prononcé sa condamnation à payer à la société TGO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, -Juger qu'il peut revendiquer des créances aux armateurs bénéficiant des prestations de sûreté ISPS accomplies du 1er janvier 2020 au 19 juillet 2020. -Juger que les états exécutoires du 24 novembre 2021 sont dépourvus d'effet uniquement à l'égard de la société TGO. En tout état de cause, -Condamner la société TGO à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société TGO demande à la cour de : Vu les articles 1355 et 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 480, 49, alinéa 2 et 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la CEDH, -Confirmer le jugement déféré. En tout état de cause, -Condamner l'établissement public GPMNSN à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'établissement public GPMNSN demande l'infirmation du jugement en soutenant que les premiers juges auraient statué par des motifs contradictoires avec leur dispositif. Il expose que, par arrêté préfectoral du 24 octobre 2019, les installations portuaires n° 0419 et 0420 ont été supprimées et remplacées par une installation portuaire unique n° 0437, dont la sûreté lui a été confiée. Il fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2020, la société TGO a cessé d'assurer la mission de sûreté auparavant exercée sur le terminal n° 0419, alors même qu'elle aurait continué à facturer des prestations qu'elle n'assurait plus. Il indique avoir d'abord émis des factures et états exécutoires à l'encontre de la société TGO, puis avoir émis, parallèlement à la procédure de première instance, de nouveaux états exécutoires à l'encontre des armateurs bénéficiaires des prestations de sûreté portuaire. Il précise renoncer à soutenir que la société TGO serait personnellement redevable des états exécutoires du 24 novembre 2021, mais maintient que ces états demeurent dus par les armateurs concernés. Il reproche au jugement d'avoir énoncé, sans précision suffisante, que les états exécutoires du 24 novembre 2021 étaient dépourvus d'effet, alors que cette formule pourrait être comprise comme une annulation générale des titres, opposable aux armateurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Il soutient ainsi que le tribunal aurait méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et sollicite que la cour précise que les états exécutoires du 24 novembre 2021 ne sont dépourvus d'effet qu'à l'égard de la société TGO. La société TGO conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que l'appel de l'établissement public GPMNSN est dépourvu d'objet dès lors que celui-ci ne demande plus qu'elle soit reconnue débitrice des sommes litigieuses. Elle rappelle que le litige de première instance ne concernait que les rapports entre elle-même et l'établissement public GPMNSN, seules parties à l'instance. Elle fait valoir que le jugement n'a autorité de chose jugée qu'entre ces parties et ne peut produire aucun effet à l'égard des armateurs, qui n'ont été ni appelés ni représentés en première instance ou en appel. Elle conteste toute ambiguïté du jugement, en soutenant que le dispositif doit nécessairement être lu à la lumière de l'objet du litige et des parties en cause. Sur le fond, elle conteste toute obligation de paiement d'une redevance ISPS, les prestations de sûreté facturées bénéficiant selon elle aux seuls navires en escale. Elle ajoute que sa qualité de consignataire ne fait peser sur elle aucune obligation personnelle de paiement au titre de l'article L. 5413-1 du code des transports, qu'elle n'a pas facturé elle-même de redevance sûreté, qu'elle n'a pas consenti aux prestations facturées par l'établissement public GPMNSN et que celui-ci a, en tout état de cause, abandonné toute créance directe à son encontre par l'émission d'avoirs du 16 mars 2021. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. La chose demandée doit être la même, la demande fondée sur la même cause, et formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée est strictement relative. Un jugement n'a d'effet qu'entre les parties à l'instance et ne peut créer ni droits ni obligations à l'égard de personnes qui n'ont été ni parties ni représentées. En l'espèce, le tribunal était saisi d'un litige opposant la société TGO à l'établissement public GPMNSN. Les armateurs auxquels l'établissement public GPMNSN se réfère n'étaient pas parties à la procédure de première instance. Ils ne sont pas davantage parties à l'instance d'appel. Le jugement entrepris ne pouvait donc statuer que sur les droits et obligations respectifs de la société TGO et de l'établissement public GPMNSN. Il ne pouvait ni annuler ni valider, à l'égard des armateurs, les états exécutoires émis ou susceptibles d'être émis à leur encontre. Dès lors, lorsque le tribunal a dit que les états exécutoires du 24 novembre 2021 étaient dépourvus d'effet, cette disposition ne peut être comprise que dans les limites du litige dont il était saisi, c'est-à-dire dans les seuls rapports entre l'établissement public GPMNSN et la société TGO. Elle ne saurait recevoir de portée générale à l'égard de tiers non représentés à l'instance. Le risque invoqué par l'établissement public GPMNSN, tenant à ce que les armateurs puissent se prévaloir du jugement dans une autre procédure, ne suffit pas à caractériser une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. Il appartiendra aux juridictions éventuellement saisies des litiges opposant l'établissement public GPMNSN aux armateurs d'apprécier, dans ces instances distinctes, la validité et l'opposabilité des états exécutoires émis à leur encontre. La présente décision est sans incidence sur les droits des tiers à la présente instance. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que l'établissement public GPMNSN ne justifiait d'aucune créance à l'égard de la société TGO au titre des prestations de sûreté accomplies du 1er janvier 2020 au 19 juillet 2020. Ce point n'est pas discuté par l'établissement public GPMNSN. Le jugement ne comporte donc aucune contradiction de motifs ni aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif. Il sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner l'établissement public GPMNSN à payer à la société TGO la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. L'établissement public GPMNSN, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant, Condamne l'établissement public [Localité 2] port maritime de [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société Terminal du [Localité 2] Ouest la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'établissement public [Localité 2] port maritime de [Localité 1] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/02897 N° Portalis DBVL-V-B7I-UY7B (Réf 1ère instance : 20/04817) (1) [Adresse 1] DE [Localité 1] C/ S.A.S. TERMINAL DU [Localité 2] OUEST - TGO Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2026 à : - Me VERRANDO - Me [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe. **** APPELANTE : LE [Localité 2] [Localité 4] MARITIME DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : S.A.S. TERMINAL DU [Localité 2] OUEST - TGO [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La société Terminal du [Localité 2] Ouest (la société TGO) exerce une activité d'opérateur de terminal sur le port de [Localité 7], port maritime géré par l'établissement public [Localité 2] port maritime de [Localité 8] [Localité 9] (l'établissement public GPMNSN). Jusqu'à la fin de l'année 2019, elle a assuré l'exploitation et la sûreté du terminal n° 0419. L'établissement public GPMNSN assurait quant à lui l'exploitation et la sûreté du terminal n° 0420. Par arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de [Localité 10]-Atlantique a supprimé les installations portuaires n° 0419 et 0420 et créé une nouvelle installation portuaire n° 0437 dont la gestion a été confiée à l'établissement public GPMNSN. L'établissement public GPMNSN a retiré à la société TGO la mission de sûreté périphérique sans remettre en cause sa qualité d'exploitant de terminal. A compter du mois de mars 2020, il a émis diverses factures à l'ordre de la société TGO au titre d'une redevance sûreté. Suivant acte extrajudiciaire du 8 octobre 2020, la société TGO a assigné l'établissement public GPMNSN devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester les états exécutoires émis à son encontre. Suivant jugement du 21 mars 2024, le tribunal a : -Dit que l'établissement public GPMNSN ne pouvait revendiquer aucune créance à l'égard de la société TGO au titre des prestations de sûreté accomplies du 1er janvier 2020 au 19 juillet 2020. -Dit l'état exécutoire du 26 juin 2020 et les états exécutoires du 24 novembre 2021 dépourvus d'effet. -Débouté l'établissement public GPMNSN de ses demandes. -Condamné l'établissement public GPMNSN à payer à la société TGO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné l'établissement public GPMNSN aux dépens. Suivant déclaration du 16 mai 2024, l'établissement public GPMNSN a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 11 février 2026, il demande à la cour de : Vu les articles 455 et 700 du code de procédure civile, -Le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, -Infirmer et au besoin réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a : Dit qu'il ne pouvait revendiquer aucune créance à l'égard de la société TGO au titre des prestations de sûreté accomplies du 1erjanvier 2020 au 19 juillet 2020. Dit l'état exécutoire du 26 juin 2020 et les états exécutoires du 24 novembre 2021 dépourvus d'effet. Rejeté ses demandes. Prononcé sa condamnation à payer à la société TGO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, -Juger qu'il peut revendiquer des créances aux armateurs bénéficiant des prestations de sûreté ISPS accomplies du 1er janvier 2020 au 19 juillet 2020. -Juger que les états exécutoires du 24 novembre 2021 sont dépourvus d'effet uniquement à l'égard de la société TGO. En tout état de cause, -Condamner la société TGO à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société TGO demande à la cour de : Vu les articles 1355 et 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 480, 49, alinéa 2 et 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la CEDH, -Confirmer le jugement déféré. En tout état de cause, -Condamner l'établissement public GPMNSN à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'établissement public GPMNSN demande l'infirmation du jugement en soutenant que les premiers juges auraient statué par des motifs contradictoires avec leur dispositif. Il expose que, par arrêté préfectoral du 24 octobre 2019, les installations portuaires n° 0419 et 0420 ont été supprimées et remplacées par une installation portuaire unique n° 0437, dont la sûreté lui a été confiée. Il fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2020, la société TGO a cessé d'assurer la mission de sûreté auparavant exercée sur le terminal n° 0419, alors même qu'elle aurait continué à facturer des prestations qu'elle n'assurait plus. Il indique avoir d'abord émis des factures et états exécutoires à l'encontre de la société TGO, puis avoir émis, parallèlement à la procédure de première instance, de nouveaux états exécutoires à l'encontre des armateurs bénéficiaires des prestations de sûreté portuaire. Il précise renoncer à soutenir que la société TGO serait personnellement redevable des états exécutoires du 24 novembre 2021, mais maintient que ces états demeurent dus par les armateurs concernés. Il reproche au jugement d'avoir énoncé, sans précision suffisante, que les états exécutoires du 24 novembre 2021 étaient dépourvus d'effet, alors que cette formule pourrait être comprise comme une annulation générale des titres, opposable aux armateurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Il soutient ainsi que le tribunal aurait méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et sollicite que la cour précise que les états exécutoires du 24 novembre 2021 ne sont dépourvus d'effet qu'à l'égard de la société TGO. La société TGO conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que l'appel de l'établissement public GPMNSN est dépourvu d'objet dès lors que celui-ci ne demande plus qu'elle soit reconnue débitrice des sommes litigieuses. Elle rappelle que le litige de première instance ne concernait que les rapports entre elle-même et l'établissement public GPMNSN, seules parties à l'instance. Elle fait valoir que le jugement n'a autorité de chose jugée qu'entre ces parties et ne peut produire aucun effet à l'égard des armateurs, qui n'ont été ni appelés ni représentés en première instance ou en appel. Elle conteste toute ambiguïté du jugement, en soutenant que le dispositif doit nécessairement être lu à la lumière de l'objet du litige et des parties en cause. Sur le fond, elle conteste toute obligation de paiement d'une redevance ISPS, les prestations de sûreté facturées bénéficiant selon elle aux seuls navires en escale. Elle ajoute que sa qualité de consignataire ne fait peser sur elle aucune obligation personnelle de paiement au titre de l'article L. 5413-1 du code des transports, qu'elle n'a pas facturé elle-même de redevance sûreté, qu'elle n'a pas consenti aux prestations facturées par l'établissement public GPMNSN et que celui-ci a, en tout état de cause, abandonné toute créance directe à son encontre par l'émission d'avoirs du 16 mars 2021. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. La chose demandée doit être la même, la demande fondée sur la même cause, et formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée est strictement relative. Un jugement n'a d'effet qu'entre les parties à l'instance et ne peut créer ni droits ni obligations à l'égard de personnes qui n'ont été ni parties ni représentées. En l'espèce, le tribunal était saisi d'un litige opposant la société TGO à l'établissement public GPMNSN. Les armateurs auxquels l'établissement public GPMNSN se réfère n'étaient pas parties à la procédure de première instance. Ils ne sont pas davantage parties à l'instance d'appel. Le jugement entrepris ne pouvait donc statuer que sur les droits et obligations respectifs de la société TGO et de l'établissement public GPMNSN. Il ne pouvait ni annuler ni valider, à l'égard des armateurs, les états exécutoires émis ou susceptibles d'être émis à leur encontre. Dès lors, lorsque le tribunal a dit que les états exécutoires du 24 novembre 2021 étaient dépourvus d'effet, cette disposition ne peut être comprise que dans les limites du litige dont il était saisi, c'est-à-dire dans les seuls rapports entre l'établissement public GPMNSN et la société TGO. Elle ne saurait recevoir de portée générale à l'égard de tiers non représentés à l'instance. Le risque invoqué par l'établissement public GPMNSN, tenant à ce que les armateurs puissent se prévaloir du jugement dans une autre procédure, ne suffit pas à caractériser une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. Il appartiendra aux juridictions éventuellement saisies des litiges opposant l'établissement public GPMNSN aux armateurs d'apprécier, dans ces instances distinctes, la validité et l'opposabilité des états exécutoires émis à leur encontre. La présente décision est sans incidence sur les droits des tiers à la présente instance. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que l'établissement public GPMNSN ne justifiait d'aucune créance à l'égard de la société TGO au titre des prestations de sûreté accomplies du 1er janvier 2020 au 19 juillet 2020. Ce point n'est pas discuté par l'établissement public GPMNSN. Le jugement ne comporte donc aucune contradiction de motifs ni aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif. Il sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner l'établissement public GPMNSN à payer à la société TGO la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. L'établissement public GPMNSN, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant, Condamne l'établissement public [Localité 2] port maritime de [Localité 8] [Localité 9] à payer à la société Terminal du [Localité 2] Ouest la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'établissement public [Localité 2] port maritime de [Localité 1] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code des transports L5413-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 février 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/02806
en commun : code des transports L5413-1
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03773
en commun : code des transports L5413-1
- 20 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09295
en commun : code de procedure civile 49
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01082
en commun : code de procedure civile 49
- 22 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01176
en commun : code de procedure civile 49
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/15007
en commun : code de procedure civile 49
- 4 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 23/10448
en commun : code de procedure civile 49
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05592
en commun : code de procedure civile 49
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:23.862Z.