Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/00356
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 31 mars 2017, M. [V] [L] a conclu avec la société Laboratoire easy medical solutions (la société LEMS) un contrat de fourniture et de location d'un appareil de dépistage audiométrique contre paiement de 72 loyers de 99 euros TTC. La société LEMS a cédé le contrat de location à la société NBB lease France. Suivant acte extrajudiciaire du 23 août 2019, M. [V] [L] a assigné la société LEMS devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Saint Brieuc. Suivant jugement du 11 janvier 2021, le tribunal a : -Déclaré M. [V] [L] recevable en son action formée à l'encontre de la société LEMS. -Débouté M. [V] [L] de ses demandes formées à l'encontre de la société LEMS. -Débouté la société LEMS de ses demandes en paiement d'amende civile et de dommages-intérêts. -Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. -Condamné M. [V] [L] aux dépens. Suivant déclaration du 18 février 2021, M. [V] [L] a interjeté appel. Suivant arrêt du 29 septembre 2023, rendu par défaut, la cour de céans a : -Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de ses demandes et prononcé sa condamnation aux dépens. -Condamné la société LEMS à payer à M. [V] [L] la somme de 5 346 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019. -Autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 23 août 2019. -Confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions. -Condamné la société LEMS à payer à M. [V] [L] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné la société LEMS aux dépens de première instance et d'appel. -Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples. Suivant acte du 18 janvier 2024, la société Digital cardio et la société LEMS ont fait opposition à cet arrêt. Suivant ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a : -Déclaré nulle l'opposition formée par la société LEMS. -Dit la société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, recevable en son opposition. -Laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Digital cardio. En ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, la société Digital cardio demande à la cour de : -La déclarer recevable et bien-fondée en son opposition. -Rétracter l'arrêt du 29 septembre 2023. -Débouter M. [V] [L] de ses demandes. -Confirmer le jugement déféré. -Condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En ses dernières conclusions du 16 février 2026, M. [V] [L] demande à la cour de : Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu l'article 1844-5 du code civil, -Déclarer infondée l'opposition formée par la société Digital cardio. -L'en débouter. En conséquence, -Confirmer l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Suivant ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle l'opposition formée par la société LEMS et dit recevable l'opposition formée par la société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS. Cette décision s'impose à la cour en ce qu'elle a tranché la nullité de l'opposition formée par la société LEMS et la recevabilité de l'opposition formée par la société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS. La cour est saisie de l'opposition de la société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS. Il lui appartient, par l'effet de cette opposition, de statuer à nouveau en fait et en droit sur les chefs de l'arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2023 qui sont remis en question. Il convient en conséquence de mettre à néant l'arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2023 et de statuer à nouveau sur les demandes formées par M. [V] [L]. Sur la responsabilité contractuelle de la société Digital cardio venant aux droits de la société LEMS M. [V] [L] rappelle que le contrat conclu le 31 mars 2017 comportait une stipulation particulière destinée à tenir compte de sa situation professionnelle, selon laquelle la société LEMS s'engageait à transférer le partenariat sur un autre médecin en cas de départ à la retraite. Il expose avoir informé la société LEMS, dès le 22 avril 2018, de la cessation de son activité professionnelle à effet du 1er novembre 2018, puis avoir renouvelé cette information le 21 mai 2018 et le 28 décembre 2018. Il soutient que la société LEMS avait pris à son égard un engagement contractuel précis, qu'elle ne pouvait unilatéralement modifier ou vider de sa substance, quand bien même le contrat de location financière aurait été cédé à un tiers. Il soutient que cette société s'était obligée à obtenir la reprise du matériel et du contrat de location par un autre praticien en cas de départ à la retraite et qu'elle n'a pas respecté cet engagement. Il invoque, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société LEMS, aux droits de laquelle vient la société Digital cardio, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il lui reproche également un manquement à son obligation précontractuelle d'information, au sens de l'article 1112-1 du code civil. Il ajoute qu'en raison de l'inexécution de l'engagement souscrit, il a été contraint de procéder à la résiliation du contrat auprès de la société NBB lease France, après avoir acquitté les loyers postérieurs à la cessation de son activité, ainsi qu'une indemnité de résiliation anticipée. La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, conteste tout manquement contractuel. Elle soutient n'être redevable ni du remboursement des échéances de loyers de location, ni de l'indemnité de résiliation du contrat souscrit auprès de la société NBB lease France. Elle fait valoir que la société LEMS ne s'est jamais engagée, et ne pouvait s'engager, à transférer le contrat de location en cas de départ à la retraite de M. [V] [L], dès lors qu'elle n'était pas partie au contrat de location financière. Elle soutient que la mention selon laquelle « EMS s'engage à transférer le partenariat sur un autre médecin en cas de départ à la retraite » n'a pas été signée par la société LEMS et qu'elle ne figurait que dans les conditions particulières du contrat. Elle ajoute que cette mention ne concernerait que l'entretien, la maintenance, la mise à jour et l'évolution technologique du matériel, et non la reprise du matériel ou du contrat de location. Elle précise enfin que M. [V] [L] a signé un contrat de location avec la société NBB lease France et que la clause relative à l'arrêt d'activité et au transfert du matériel n'avait aucune incidence sur la validité, la durée ou l'exécution du contrat de location, cette mention n'ayant pas été reprise dans ce dernier. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, suivant bon de commande du 31 mars 2017, M. [V] [L] a conclu avec la société LEMS un contrat ayant pour objet la fourniture et la location d'un appareil de dépistage audiométrique, contre le paiement de 72 loyers mensuels de 99 euros TTC. Il ressort des pièces produites que cette opération contractuelle avait été proposée par la société LEMS dans le cadre d'un partenariat professionnel destiné à permettre à M. [V] [L] d'utiliser l'appareil dans le cadre de son activité médicale. Les conditions particulières du contrat prévoyaient expressément que la société LEMS « s'engage à transférer le partenariat sur un autre médecin en cas de départ à la retraite ». Cette stipulation, insérée dans les conditions particulières de l'opération contractuelle, doit être interprétée au regard de l'économie générale de celle-ci. Elle vise expressément l'hypothèse du départ à la retraite de M. [V] [L], circonstance personnelle étrangère à la seule maintenance technique de l'appareil. Elle prévoit, en outre, un transfert du partenariat « sur un autre médecin », ce qui implique la substitution d'un autre praticien dans l'économie de l'opération contractuelle initialement conclue. Dès lors, cette mention ne peut être réduite à une simple clause relative à l'entretien, à la maintenance, à la mise à jour ou à l'évolution technologique du matériel. Elle doit au contraire s'analyser comme un engagement contractuel de la société LEMS d'obtenir, en cas de départ à la retraite de M. [V] [L], la reprise du matériel et du contrat de location financière par un autre praticien. La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, ne peut utilement soutenir que cette clause serait dépourvue d'effet au motif qu'elle n'aurait pas été spécialement signée par la société LEMS, dès lors qu'elle figure dans les conditions particulières du contrat proposé à M. [V] [L], accepté par celui-ci et exécuté dans le cadre de l'opération commerciale initiée par la société LEMS. Elle ne peut davantage opposer à M. [V] [L] la cession du contrat de location à la société NBB lease France, ni le fait que la société LEMS n'aurait pas été partie au contrat de location financière. En effet, l'obligation litigieuse ne procède pas de la seule qualité de bailleur financier, mais de l'engagement distinct pris par la société LEMS, en sa qualité de fournisseur et de cocontractant de M. [V] [L] dans le cadre de l'opération globale de partenariat. La circonstance que l'exécution de cet engagement supposait l'intervention d'un autre praticien ou de la société de financement ne permettait pas à la société LEMS de s'en exonérer, dès lors qu'elle s'était engagée, sans réserve, à obtenir le transfert du partenariat en cas de départ à la retraite de M. [V] [L]. La clause ne met pas à la charge de la société LEMS une simple obligation de moyens consistant à rechercher un éventuel successeur. Elle comporte, par ses termes mêmes, un engagement ferme de transfert du partenariat. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [L] a informé la société LEMS, dès le 22 avril 2018, de son départ à la retraite à la fin de l'année 2018. Il a renouvelé cette information le 21 mai 2018, puis par courrier du 28 décembre 2018 adressé au directeur de cette même société. La société LEMS, aux droits de laquelle vient la société Digital cardio, ne justifie pas avoir obtenu le transfert du partenariat, du matériel et du contrat de location financière à un autre praticien. Elle ne justifie pas davantage d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure l'ayant empêchée d'exécuter l'obligation contractuelle qu'elle avait souscrite. Il s'ensuit que la société LEMS a manqué à son engagement contractuel. Ce manquement a directement contraint M. [V] [L], après la cessation de son activité professionnelle, à poursuivre le paiement des loyers de janvier à juillet 2019, pour un montant total de 693 euros, puis à régler à la société NBB lease France une indemnité de résiliation anticipée de 4 653 euros. Le préjudice de M. [V] [L] correspond ainsi à la perte effectivement éprouvée du fait de l'inexécution de l'engagement contractuel de transfert, soit la somme totale de 5 346 euros. Ce dommage était prévisible lors de la conclusion du contrat, puisque la stipulation litigieuse avait précisément pour objet d'éviter à M. [V] [L] de supporter les conséquences financières de la poursuite du contrat de location après son départ à la retraite. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de ses demandes indemnitaires formées contre la société LEMS et l'a condamné aux dépens. La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, sera condamnée à payer à M. [V] [L] la somme de 5 346 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, date de l'assignation, le préjudice étant alors constitué et la demande indemnitaire ayant été portée en justice à cette date. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 23 août 2019. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, succombant en son opposition et au fond, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [L] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Met à néant l'arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2023. Statuant à nouveau, Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de ses demandes formées contre la société LEMS et l'a condamné aux dépens. Le confirme en ses autres dispositions. Condamne la société Sarl Digital cardio, venant aux droits de la société Sas Laboratoire easy medical solutions, à payer à M. [V] [L] la somme de 5 346 euros à titre de dommages et intérêts. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019. Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 23 août 2019. Condamne la société Sarl Digital cardio, venant aux droits de la société Sas Laboratoire easy medical solutions, à payer à M. [V] [L] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Sarl Digital cardio, venant aux droits de la société Sas Laboratoire easy medical solutions, aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/00356 N° Portalis DBVL-V-B7I-UN6O (Réf 1ère instance : 21/01159) (1) SARL DIGITAL CARDIO SAS LABORATOIRE EASY MEDICAL C/ M. [V] [L] Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2026 à : - Me LHERMITTE - Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe. **** DEMANDERESSES SUR OPPOSITION: SARL DIGITAL CARDIO venant aux droits de la SAS LABORATOIRE EASY MEDICAL SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] SAS LABORATOIRE EASY MEDICAL SOLUTIONS (ordonnance du CME d'irrecevabilité de l'opposition en date du 07/05/2024) [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Karine LEVESQUE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR SUR OPPOSITION : Monsieur [V] [L] né le 17 Janvier 1950 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ST NAZAIRE EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 31 mars 2017, M. [V] [L] a conclu avec la société Laboratoire easy medical solutions (la société LEMS) un contrat de fourniture et de location d'un appareil de dépistage audiométrique contre paiement de 72 loyers de 99 euros TTC. La société LEMS a cédé le contrat de location à la société NBB lease France. Suivant acte extrajudiciaire du 23 août 2019, M. [V] [L] a assigné la société LEMS devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Saint Brieuc. Suivant jugement du 11 janvier 2021, le tribunal a : -Déclaré M. [V] [L] recevable en son action formée à l'encontre de la société LEMS. -Débouté M. [V] [L] de ses demandes formées à l'encontre de la société LEMS. -Débouté la société LEMS de ses demandes en paiement d'amende civile et de dommages-intérêts. -Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. -Condamné M. [V] [L] aux dépens. Suivant déclaration du 18 février 2021, M. [V] [L] a interjeté appel. Suivant arrêt du 29 septembre 2023, rendu par défaut, la cour de céans a : -Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de ses demandes et prononcé sa condamnation aux dépens. -Condamné la société LEMS à payer à M. [V] [L] la somme de 5 346 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019. -Autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 23 août 2019. -Confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions. -Condamné la société LEMS à payer à M. [V] [L] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné la société LEMS aux dépens de première instance et d'appel. -Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples. Suivant acte du 18 janvier 2024, la société Digital cardio et la société LEMS ont fait opposition à cet arrêt. Suivant ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a : -Déclaré nulle l'opposition formée par la société LEMS. -Dit la société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, recevable en son opposition. -Laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Digital cardio. En ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, la société Digital cardio demande à la cour de : -La déclarer recevable et bien-fondée en son opposition. -Rétracter l'arrêt du 29 septembre 2023. -Débouter M. [V] [L] de ses demandes. -Confirmer le jugement déféré. -Condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En ses dernières conclusions du 16 février 2026, M. [V] [L] demande à la cour de : Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu l'article 1844-5 du code civil, -Déclarer infondée l'opposition formée par la société Digital cardio. -L'en débouter. En conséquence, -Confirmer l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Suivant ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle l'opposition formée par la société LEMS et dit recevable l'opposition formée par la société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS. Cette décision s'impose à la cour en ce qu'elle a tranché la nullité de l'opposition formée par la société LEMS et la recevabilité de l'opposition formée par la société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS. La cour est saisie de l'opposition de la société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS. Il lui appartient, par l'effet de cette opposition, de statuer à nouveau en fait et en droit sur les chefs de l'arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2023 qui sont remis en question. Il convient en conséquence de mettre à néant l'arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2023 et de statuer à nouveau sur les demandes formées par M. [V] [L]. Sur la responsabilité contractuelle de la société Digital cardio venant aux droits de la société LEMS M. [V] [L] rappelle que le contrat conclu le 31 mars 2017 comportait une stipulation particulière destinée à tenir compte de sa situation professionnelle, selon laquelle la société LEMS s'engageait à transférer le partenariat sur un autre médecin en cas de départ à la retraite. Il expose avoir informé la société LEMS, dès le 22 avril 2018, de la cessation de son activité professionnelle à effet du 1er novembre 2018, puis avoir renouvelé cette information le 21 mai 2018 et le 28 décembre 2018. Il soutient que la société LEMS avait pris à son égard un engagement contractuel précis, qu'elle ne pouvait unilatéralement modifier ou vider de sa substance, quand bien même le contrat de location financière aurait été cédé à un tiers. Il soutient que cette société s'était obligée à obtenir la reprise du matériel et du contrat de location par un autre praticien en cas de départ à la retraite et qu'elle n'a pas respecté cet engagement. Il invoque, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société LEMS, aux droits de laquelle vient la société Digital cardio, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il lui reproche également un manquement à son obligation précontractuelle d'information, au sens de l'article 1112-1 du code civil. Il ajoute qu'en raison de l'inexécution de l'engagement souscrit, il a été contraint de procéder à la résiliation du contrat auprès de la société NBB lease France, après avoir acquitté les loyers postérieurs à la cessation de son activité, ainsi qu'une indemnité de résiliation anticipée. La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, conteste tout manquement contractuel. Elle soutient n'être redevable ni du remboursement des échéances de loyers de location, ni de l'indemnité de résiliation du contrat souscrit auprès de la société NBB lease France. Elle fait valoir que la société LEMS ne s'est jamais engagée, et ne pouvait s'engager, à transférer le contrat de location en cas de départ à la retraite de M. [V] [L], dès lors qu'elle n'était pas partie au contrat de location financière. Elle soutient que la mention selon laquelle « EMS s'engage à transférer le partenariat sur un autre médecin en cas de départ à la retraite » n'a pas été signée par la société LEMS et qu'elle ne figurait que dans les conditions particulières du contrat. Elle ajoute que cette mention ne concernerait que l'entretien, la maintenance, la mise à jour et l'évolution technologique du matériel, et non la reprise du matériel ou du contrat de location. Elle précise enfin que M. [V] [L] a signé un contrat de location avec la société NBB lease France et que la clause relative à l'arrêt d'activité et au transfert du matériel n'avait aucune incidence sur la validité, la durée ou l'exécution du contrat de location, cette mention n'ayant pas été reprise dans ce dernier. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, suivant bon de commande du 31 mars 2017, M. [V] [L] a conclu avec la société LEMS un contrat ayant pour objet la fourniture et la location d'un appareil de dépistage audiométrique, contre le paiement de 72 loyers mensuels de 99 euros TTC. Il ressort des pièces produites que cette opération contractuelle avait été proposée par la société LEMS dans le cadre d'un partenariat professionnel destiné à permettre à M. [V] [L] d'utiliser l'appareil dans le cadre de son activité médicale. Les conditions particulières du contrat prévoyaient expressément que la société LEMS « s'engage à transférer le partenariat sur un autre médecin en cas de départ à la retraite ». Cette stipulation, insérée dans les conditions particulières de l'opération contractuelle, doit être interprétée au regard de l'économie générale de celle-ci. Elle vise expressément l'hypothèse du départ à la retraite de M. [V] [L], circonstance personnelle étrangère à la seule maintenance technique de l'appareil. Elle prévoit, en outre, un transfert du partenariat « sur un autre médecin », ce qui implique la substitution d'un autre praticien dans l'économie de l'opération contractuelle initialement conclue. Dès lors, cette mention ne peut être réduite à une simple clause relative à l'entretien, à la maintenance, à la mise à jour ou à l'évolution technologique du matériel. Elle doit au contraire s'analyser comme un engagement contractuel de la société LEMS d'obtenir, en cas de départ à la retraite de M. [V] [L], la reprise du matériel et du contrat de location financière par un autre praticien. La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, ne peut utilement soutenir que cette clause serait dépourvue d'effet au motif qu'elle n'aurait pas été spécialement signée par la société LEMS, dès lors qu'elle figure dans les conditions particulières du contrat proposé à M. [V] [L], accepté par celui-ci et exécuté dans le cadre de l'opération commerciale initiée par la société LEMS. Elle ne peut davantage opposer à M. [V] [L] la cession du contrat de location à la société NBB lease France, ni le fait que la société LEMS n'aurait pas été partie au contrat de location financière. En effet, l'obligation litigieuse ne procède pas de la seule qualité de bailleur financier, mais de l'engagement distinct pris par la société LEMS, en sa qualité de fournisseur et de cocontractant de M. [V] [L] dans le cadre de l'opération globale de partenariat. La circonstance que l'exécution de cet engagement supposait l'intervention d'un autre praticien ou de la société de financement ne permettait pas à la société LEMS de s'en exonérer, dès lors qu'elle s'était engagée, sans réserve, à obtenir le transfert du partenariat en cas de départ à la retraite de M. [V] [L]. La clause ne met pas à la charge de la société LEMS une simple obligation de moyens consistant à rechercher un éventuel successeur. Elle comporte, par ses termes mêmes, un engagement ferme de transfert du partenariat. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [L] a informé la société LEMS, dès le 22 avril 2018, de son départ à la retraite à la fin de l'année 2018. Il a renouvelé cette information le 21 mai 2018, puis par courrier du 28 décembre 2018 adressé au directeur de cette même société. La société LEMS, aux droits de laquelle vient la société Digital cardio, ne justifie pas avoir obtenu le transfert du partenariat, du matériel et du contrat de location financière à un autre praticien. Elle ne justifie pas davantage d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure l'ayant empêchée d'exécuter l'obligation contractuelle qu'elle avait souscrite. Il s'ensuit que la société LEMS a manqué à son engagement contractuel. Ce manquement a directement contraint M. [V] [L], après la cessation de son activité professionnelle, à poursuivre le paiement des loyers de janvier à juillet 2019, pour un montant total de 693 euros, puis à régler à la société NBB lease France une indemnité de résiliation anticipée de 4 653 euros. Le préjudice de M. [V] [L] correspond ainsi à la perte effectivement éprouvée du fait de l'inexécution de l'engagement contractuel de transfert, soit la somme totale de 5 346 euros. Ce dommage était prévisible lors de la conclusion du contrat, puisque la stipulation litigieuse avait précisément pour objet d'éviter à M. [V] [L] de supporter les conséquences financières de la poursuite du contrat de location après son départ à la retraite. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de ses demandes indemnitaires formées contre la société LEMS et l'a condamné aux dépens. La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, sera condamnée à payer à M. [V] [L] la somme de 5 346 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, date de l'assignation, le préjudice étant alors constitué et la demande indemnitaire ayant été portée en justice à cette date. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 23 août 2019. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, succombant en son opposition et au fond, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [L] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La société Digital cardio, venant aux droits de la société LEMS, sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Met à néant l'arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2023. Statuant à nouveau, Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de ses demandes formées contre la société LEMS et l'a condamné aux dépens. Le confirme en ses autres dispositions. Condamne la société Sarl Digital cardio, venant aux droits de la société Sas Laboratoire easy medical solutions, à payer à M. [V] [L] la somme de 5 346 euros à titre de dommages et intérêts. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019. Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 23 août 2019. Condamne la société Sarl Digital cardio, venant aux droits de la société Sas Laboratoire easy medical solutions, à payer à M. [V] [L] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Sarl Digital cardio, venant aux droits de la société Sas Laboratoire easy medical solutions, aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:24.504Z.