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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 7 juillet 2026, n° 25/00170

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte en date du 13 novembre 2013, Mme [I] [T] veuve [R] (ci-après la donatrice) a donné à Mme [P] [T] (ci après, la'donataire), sa nièce, la nue-propriété de quatre parcelles de bois sis lieu-dit [Localité 6] à [Localité 7] (Eure-et-Loir) acquises par acte du 30 avril 2013 pour une somme de 700 000 euros. La valeur retenue de cette nue-propriété était évaluée à 560 000 euros. 



La donatrice est décédée sans enfant le [Date décès 1] 2014, après avoir institué pour légataires universels les quatre enfants de son frère, dont la donataire.



La déclaration de succession a été déposée le 27 novembre 2014 et'enregistrée le 30 décembre 2014.



Par courrier du 2 février 2016, la donataire, par le biais de son notaire, a'demandé à l'administration fiscale de ne pas appliquer à la donation du 13'novembre 2013 la présomption de l'article 751 du code général des impôts. Par courrier du 4 juin 2021, cette réclamation a été rejetée. 



Par proposition de rectification du 14 novembre 2017, l'administration fiscale a indiqué à la donataire qu'elle envisageait de rectifier l'assiette des droits considérant notamment que l'exonération partielle prévue à l'article 793-2 2° du code général des impôts en matière de bois et forêts ne pouvait être appliquée aux biens objets de la donation. 



Le conseil de la donataire a formulé des observations à cette proposition par lettre du 11 janvier 2018, laquelle a abouti à une décision de maintien de la rectification du 25 novembre 2020.



Le 15 avril 2021, les impositions ont été mises en recouvrement pour un montant de 840 320 euros (724 414 euros de principal et 115 906 euros de pénalités). Cet avis concernait les droits sur : 



- les biens objets de la donation sus-mentionnée, l'administration fiscale faisant application de l'article 751 du code général des impôts pour intégrer la totalité des parcelles dans la succession dès lors que la donation était faite moins de trois mois avant le décès et n'appliquant pas d'exonération d'assiette au regard de la nature des biens en bois et forêt de l'article 793 de ce même code,

- l'entreprise individuelle léguée en partie à la donataire du fait de la disqualification de l'applicabilité du Pacte Dutreil. 



Par lettre datée du 4 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la donataire du 2/02/2016 visant à écarter l'application de la présomption de l'article 751 du code général des impôts. 



Par acte du 4 août 2021, la donataire a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France (ci après, le DRFIP) devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de contester le redressement de l'assiette des droits de mutation sur les biens ayant fait l'objet de la donation. Cette assignation a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24'janvier 2023 en l'absence de réclamation préalable. Un appel a été interjeté. 



Par arrêt en date du 14 octobre 2025, la présente cour a notamment : 



- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la fin de non recevoir recevable et débouté la donataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé la décision pour le surplus,

- déclaré l'assignation irrecevable pour défaut de réclamation préalable en ce qu'elle tend à remettre en cause le réhaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée sur le fondement de l'article 793, 2 2° du code général des impôts, mais non en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du même code.



Par lettre du 6 juin 2023, annulant et remplaçant celle du 26 avril 2023,la'donataire a présenté une réclamation préalable sur l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021.



Par lettre distincte du même jour, la donataire a contesté l'avis de mise en recouvrement daté du 15 février 2023 pour un montant de 24 751 euros correspondant aux intérêts de retard sur le principal. 



Ces contestations ont été rejetées par l'administration fiscale par lettres du 10 juillet 2023. 







Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la'donataire a fait citer le DRFIP devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de voir annuler l'avis de recouvrement du 15 avril 2021. 



Par acte de commissaire de justice du même jour, la donataire a fait citer le DRFIP devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de voir annuler l'avis de recouvrement du 15 février 2023. Le juge de la mise en état a déclaré cette assignation irrecevable. Un appel de cette décision est enregistré sous le n° 25/174.



Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :



- déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par le DRFIP,

- déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

- condamné la donataire aux dépens de l'instance,

- débouté la donataire de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le 30 janvier 2025, la donataire a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre le DRFIP. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives en date du 23 mars 2026, la donataire demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle :

' a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le DRFIP,

' a déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

' l'a condamnée aux dépens de l'instance,

' l'a déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,

- de déclarer son action recevable en ce qu'elle tend à remettre en cause, d'une part, la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du CGI pour définir l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès, et, d'autre part, le rehaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793, 2-2° du CGI,





- d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00174,

- de renvoyer les parties au fond afin qu'il soit statué sur les demandes qu'elle formule, 

- de débouter le DRFIP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Elle fait valoir que l'avis de mise en recouvrement a fait courir un nouveau délai de contestation s'agissant du renversement de la présomption de l'article 751 et qu'elle a formé une contestation amiable puis judiciaire courant 2023 soit'dans le délai. Elle ajoute que ses prétentions au titre du renversement de cette présomption ont été déclarées recevables par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 octobre 2025 de sorte que cette nouvelle assignation du 21 juillet 2023 est tout autant recevable sur le fondement.



Elle soutient que le DRFIP n'avait soulevé l'irrecevabilité de l'assignation que s'agissant du renversement de la présomption de l'article 751 de sorte que le juge a statué ultra petita en déclarant également irrecevables les prétentions sur le fondement de l'article 793, 2-2°. Elle ajoute qu'elle a formé un recours amiable sur ce point le 6 juin 2023 soit dans le délai de réclamation qui courait jusqu'au 31 décembre 2023 ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal par assignation du 21 septembre 2023 soit dans le délai de deux mois du rejet le 21 juillet 2023 de sa réclamation.



Aux termes de ses conclusions d'intimé en date du 26 mai 2025, le DRFIP demande à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance entreprise,

- déclarer irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

- débouter la donataire de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter la donataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la donataire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



 S'agissant du renversement de la présomption de l'article 751 du code général des impôts, il soutient que la contestation de la décision du 4 juin 2021 devait être engagée avant le 10 août 2021 de sorte que l'assignation du 21'septembre 2023 est tardive. Il souligne que sa décision du 10 juillet 2023 n'a pas fait courir un nouveau délai de contestation du renversement de la présomption de l'article 751 du CGI alors que cette décision se contente de rappeler qu'elle ne se prononce pas sur ce point qui a déjà fait l'objet d'une procédure contentieuse précédente. 



Il fait valoir que le juge de la mise en état a justifié l'irrecevabilité totale prononcée en relevant que la demande d'exonération de l'article 793 du code général des impôts était présentée comme la conséquence de l'application de l'article 751 du même code.



Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Motifs

MOTIVATION



I- Sur la demande de jonction



Les deux procédures concernent certes les mêmes parties mais deux actes de recouvrement distincts puisque la présente procédure vise à contester le principal de l'imposition mise en recouvrement le 15 avril 2021 alors que le dossier enregistré sous le n° 25/174 concerne la contestation d'un avis de recouvrement du 15 février 2023. Si cette seconde contestation n'est pas sans lien avec la première dès lors que l'avis de recouvrement concerne les intérêts de retard sur le principal visé à la présente procédure, il est cependant prématuré d'ordonner une jonction. En effet, les procédures pendantes devant la cour d'appel ont trait non au fond des demandes mais à leur recevabilité. Or, les conditions de recevabilité pour chacun de ces deux recours, qui dépendent notamment des dates des décisions, des recours amiables et des assignations sont différentes. 



En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° 25/174.





II- Sur la recevabilité de l'assignation



A titre liminaire, la cour relève que bien que sollicitant l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir, l'appelante ne formule aucune prétention au titre d'une irrecevabilité de celle-ci et ne présente aucun moyen de contestation de cette disposition de l'ordonnance qui sera donc confirmée en application de l'article 954 du code de procédure civile. 



Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en son premier alinéa 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.'







L'article R. 196-1 alinéa 1 de ce même livre précise que 'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement';

c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.'



L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que 'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.

L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.'



Aucune des parties ne produit l'assignation de 2023 de sorte que la cour ne peut se référer qu'aux indications de l'ordonnance entreprise pour déterminer l'objet des demandes qui y figuraient. Cette décision précise que l'assignation était destinée à faire déclarer sincère la donation entreprise et, en conséquence, déclarer comme étant renversée la présomption d'effectivité prévue par l'article 751 du code général des impôts (ci-après CGI), à voir annuler la proposition de rectification du 14 novembre 2017 et l'avis de recouvrement du 15 avril 2021 et'subséquemment la décision par laquelle la réclamation en date du 6 juin 2023 a été rejetée. À titre subsidiaire, la donataire sollicitait l'application à la succession du régime d'exonération prévue par l'article 793 -2 2° du CGI et le prononcé du dégrèvement de l'imposition contestée.



L'article 751 du CGI a pour effet de réputer d'un point de vue fiscal faire partie de la succession l'usufruit de tous biens donnés moins de trois mois avant le décès, cette présomption étant réfragable. En application de ce texte, l'administration fiscale a réintégré à la succession les biens objet de la donation du 13 novembre 2013.



L'article 793 du CGI prévoit notamment une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les bois et forêts, sous réserve du respect d'un engagement de gestion durable. L'administration fiscale a considéré que les conditions d'application de cette exonération mise en 'uvre par le notaire n'étaient pas réunies en l'espèce.

Or, ces deux appréciations de l'administration fiscale qui ont toutes deux donné lieu à l'avis de mise en recouvrement d'avril 2021, ont cependant connu des contestations préalables différentes. En conséquence, les conditions de recevabilité de chacune de ces contestations doivent être appréciées de manière distincte.



A) Sur le renversement de la présomption de l'article 751 du CGI



Par courrier du 2 février 2016, le notaire chargé de la succession a sollicité, pour le compte de la donataire, que l'administration fiscale n'applique pas la présomption simple de l'article 751 du code des impôts pour éviter l'inclusion dans l'actif successoral de la pleine propriété des bois faisant l'objet de la donation. 



Or, l'administration fiscale ne justifie avoir répondu à cette réclamation que le 4 juin 2021, par son courrier intitulé 'rejet de votre réclamation' lequel est bien adressé à la donataire et renvoie à la réclamation du 2 février 2016. Le rejet de cette réclamation a été notifié à la donataire par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 juin 2021. Cette notification indiquait clairement les modalités de contestation devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la lettre.



En conséquence, c'est à compter du 10 juin 2021 que le délai de deux mois de saisine du tribunal en contestation de cette décision a commencé à courir, délai qui était échu lors de la saisine du tribunal du 21 septembre 2023.



L'appelante soutient que le délai a couru à compter du 10 juillet 2023, date de la lettre de rejet de sa contestation de l'avis de recouvrement ultérieur. Cependant, le fait qu'un avis de recouvrement ait été émis le 15 avril 2021, lequel pouvait être contesté au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant sa notification en application de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, ne saurait avoir fait courir un nouveau délai alors qu'une première réclamation préalable avait déjà été réalisée et analysée comme telle par l'administration fiscale sur le principe de la réintégration de la donation dans la succession. En effet, dès lors qu'une décision est rendue notifiant les voies de recours, celle-ci acquiert l'autorité de la chose décidée en l'absence de recours et, dans l'hypothèse d'une saisine du tribunal judiciaire, seule cette juridiction sur la base de ce recours peut statuer sur la contestation. 

Dans ces conditions, dès lors que la mise en recouvrement de sommes est réalisée sur la base d'une décision qui peut faire l'objet d'un recours préalable, toute demande visant à remettre en cause la décision revêtue de l'autorité de la chose décidée, en l'absence de contestation, ou de l'autorité de la chose jugée, en cas de contestation tranchée par le tribunal, serait irrecevable. 







C'est pourquoi l'administration fiscale s'est contentée, dans sa décision de rejet du 10 juillet 2023, de traiter la question de l'exonération des droits de succession sur les bois alors que la contestation du 6 juin 2023 formée par la donataire l'était également du fait de l'application de l'article 751. Ainsi, la décision a uniquement précisé que la question du renversement de la présomption de l'article 751 avait déjà donné lieu à une décision de rejet du 4 juin 2021 judiciairement.



Par ailleurs, l'appelante explique qu'elle a bien saisi le tribunal dans le délai de deux mois par son assignation du 4 août 2021 qui a été déclarée recevable sur ce point par la cour d'appel du 14 octobre 2025 et que, dès lors, son assignation du 21 juillet 2023 est tout autant recevable. Cependant, la'recevabilité de précédentes demandes dans une instance distincte ne saurait avoir de conséquences sur celles formées ultérieurement. 



En tout état de cause, la cour relève que l'arrêt du 14 octobre 2025 a'déclaré 'l'assignation du 4 août 2021 irrecevable pour défaut de réclamation préalable en ce qu'elle tend à remettre en cause le réhaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793, 2-2° du code général des impôts, mais non en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du même code pour définir la scène de ses droits'.

En conséquence de cette décision pour laquelle il n'est pas fait mention d'un quelconque pourvoi, l'instance introduite par assignation de 2021, à laquelle il'avait été mis fin par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2023 ayant déclaré irrecevable l'assignation, a repris. La présente décision, qui ne concerne que l'action entreprise sur la base d'une nouvelle assignation de 2023, n'aura aucune conséquence sur la validité de la poursuite de l'action en contestation du renversement de la présomption de l'article 751 engagée en 2021.



Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation de 2023 en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du code général des impôts.



B) Sur le refus d'exonération de l'article 793 du CGI



A titre liminaire, la cour relève que l'appelante qui soutient que le juge a statué ultra petita en déclarant irrecevable l'action sur ce fondement alors que l'irrecevabilité n'était soulevée que s'agissant de la présomption de l'article 751, n'en tire cependant aucune conséquence à défaut de demander la nullité de l'ordonnance. En conséquence et dès lors que la recevabilité en application de l'article 793 est dans les débats devant la présente juridiction, il appartient à la cour de statuer sur cette question.



Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande d'exonération sur ce fondement, le premier juge a tout d'abord considéré qu'elle était présentée comme la conséquence de la demande de la donataire de ne pas faire application de la présomption et qu'en conséquence l'irrecevabilité de la demande sur le principe de l'application de l'article 751 entraînait l'irrecevabilité de cette seconde demande.



Cependant, le renversement de la présomption de l'article 751 sollicité aurait pour effet d'exclure de la succession les biens ayant fait l'objet d'une donation moins de trois mois avant le décès du donataire. Au contraire, l'exonération de l'article 793 permet de limiter les droits de succession sur les bois et forêts dans certaines conditions. Dans ces conditions, la demande d'exonération en application de l'article 793 est sans lien avec le renversement de la présomption mais ne trouve au contraire à s'appliquer que pour l'hypothèse où les bois et forêts seraient intégralement réintégrés à la succession. Cela'explique d'ailleurs pourquoi cette demande d'exonération d'une partie des droits de succession n'a été formulée qu'à titre subsidiaire par la donataire dans son assignation de 2023. 



Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions d'appréciation de la recevabilité de cette demande sont distinctes de celles de la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 751.



Le juge de la mise en état, pour considérer irrecevable la demande sur ce fondement, s'est également fondé sur l'irrecevabilité de l'assignation du 4 août 2021 pour absence de contestation préalable devant l'administration prononcée par son ordonnance du 24 janvier 2023. Cependant, ce motif d'irrecevabilité a été régularisé par la suite dès lors que la donataire a formé ultérieurement une réclamation préalable devant l'administration fiscale.



Or, l'administration fiscale, qui n'avait effectivement sollicité devant le juge de la mise en état que l'irrecevabilité de la demande de la donataire s'agissant du renversement de la présomption prévue par l'article 751 du CGI, ne se prévaut d'aucune notification du refus de l'exonération prévue par l'article 793 du CGI ayant ouvert un délai de recours amiable de deux mois. La présente cour, dans son arrêt du 14 octobre 2025, a au contraire considéré que l'administration fiscale n'avait jamais informé la donataire de la nécessité de lui adresser une réclamation préalable dans le cadre de la procédure de proposition de rectification concernant notamment l'exonération partielle de l'article 793 du CGI avant l'avis de mise en recouvrement.



Dans ces conditions, le délai de contestation a couru à compter de l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021.







Il résulte de l'étude de l'avis de recouvrement qu'il précisait que toute contestation sur le bien-fondé ou le montant des sommes qui y étaient portées devait faire l'objet d'une réclamation préalable en application de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales. S'agissant des délais, il indiquait que cette réclamation devait être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis ou, dans l'hypothèse où les impositions ont été mises en recouvrement suite à une procédure de rectification, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectification lorsque ce délai lui est plus favorable en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.



En l'espèce, la procédure fait bien suite à une procédure de rectification qui a donné lieu à un avis de rectification notifié à la donataire par lettre recommandée distribuée le 30 novembre 2020 de sorte que le second de ces délais courrait jusqu'au 31 décembre 2023, soit un terme identique au délai de deux ans suivant l'avis de mise en recouvrement.



Or, la donataire a effectué un recours préalable par lettre du 26 avril 2023 qui ensuite été annulé et remplacé par une seconde lettre du 6 juin 2023. Dans ces conditions, ce recours préalable a été formé dans les délais susvisés.



Cette contestation a été traitée par l'administration fiscale qui, par'décision du 10 juillet 2023 notifiée par lettre recommandée reçue par la donataire le 21 juillet 2023, a rejeté la contestation. Ce rejet de l'administration fiscale indiquait au titre des modalités de recours que la donataire pouvait contester la décision devant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de la lettre. Or, l'instance a été introduite par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 soit dans le délai de deux mois.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation au titre de l'exonération de l'article 793 du CGI et la cour, statuant à nouveau, déclarera l'assignation sur ce point recevable.



Du fait de cette recevabilité d'une partie des demandes, l'affaire reprendra son cours devant le tribunal judiciaire ce que la cour constatera, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un renvoi au fond. 





III- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Dès lors qu'il a été considéré que les demandes de la donataire formées par l'assignation du 21 septembre 2023 étaient partiellement recevables, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la donataire aux dépens de l'instance seront infirmées, la cour ayant en conséquence à statuer sur les dépens de l'incident en première instance et en appel. 



Les parties, qui succombent toutes deux partiellement, conserveront chacune la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de l'incident en première instance comme en appel sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la donataire de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



REJETTE la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro 25/174 ; 



CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 



- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 4] ;

- déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023 en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du même code pour définir l'assiette de ses droits';

- débouté Mme [P] [T] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 



- déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023 en ce qu'elle tend à remettre en cause le rehaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793 du code général des impôts ; 

- condamné Mme [P] [T] aux dépens de l'instance ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



DECLARE recevable l'assignation du 21 septembre 2023 en ce qu'elle tend à remettre en cause le rehaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793 du code général des impôts ; 



RAPPELLE que du fait de cette recevabilité partielle l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire du Mans ; 



DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'incident de première instance ; 



DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. 





LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE







ERSA/ILAF

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNR5



ordonnance du 24 octobre 2024

Juge de la mise en état du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/02537



ARRET DU 7 JUILLET 2026



APPELANTE :



Madame [P] [T]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L060012





INTIME :



MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 4]

Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20250598





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 mai 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur HOUX, premier président

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère 

Madame PHAM, conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA 

ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte en date du 13 novembre 2013, Mme [I] [T] veuve [R] (ci-après la donatrice) a donné à Mme [P] [T] (ci après, la'donataire), sa nièce, la nue-propriété de quatre parcelles de bois sis lieu-dit [Localité 6] à [Localité 7] (Eure-et-Loir) acquises par acte du 30 avril 2013 pour une somme de 700 000 euros. La valeur retenue de cette nue-propriété était évaluée à 560 000 euros. 



La donatrice est décédée sans enfant le [Date décès 1] 2014, après avoir institué pour légataires universels les quatre enfants de son frère, dont la donataire.



La déclaration de succession a été déposée le 27 novembre 2014 et'enregistrée le 30 décembre 2014.



Par courrier du 2 février 2016, la donataire, par le biais de son notaire, a'demandé à l'administration fiscale de ne pas appliquer à la donation du 13'novembre 2013 la présomption de l'article 751 du code général des impôts. Par courrier du 4 juin 2021, cette réclamation a été rejetée. 



Par proposition de rectification du 14 novembre 2017, l'administration fiscale a indiqué à la donataire qu'elle envisageait de rectifier l'assiette des droits considérant notamment que l'exonération partielle prévue à l'article 793-2 2° du code général des impôts en matière de bois et forêts ne pouvait être appliquée aux biens objets de la donation. 



Le conseil de la donataire a formulé des observations à cette proposition par lettre du 11 janvier 2018, laquelle a abouti à une décision de maintien de la rectification du 25 novembre 2020.



Le 15 avril 2021, les impositions ont été mises en recouvrement pour un montant de 840 320 euros (724 414 euros de principal et 115 906 euros de pénalités). Cet avis concernait les droits sur : 



- les biens objets de la donation sus-mentionnée, l'administration fiscale faisant application de l'article 751 du code général des impôts pour intégrer la totalité des parcelles dans la succession dès lors que la donation était faite moins de trois mois avant le décès et n'appliquant pas d'exonération d'assiette au regard de la nature des biens en bois et forêt de l'article 793 de ce même code,

- l'entreprise individuelle léguée en partie à la donataire du fait de la disqualification de l'applicabilité du Pacte Dutreil. 



Par lettre datée du 4 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la donataire du 2/02/2016 visant à écarter l'application de la présomption de l'article 751 du code général des impôts. 



Par acte du 4 août 2021, la donataire a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France (ci après, le DRFIP) devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de contester le redressement de l'assiette des droits de mutation sur les biens ayant fait l'objet de la donation. Cette assignation a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24'janvier 2023 en l'absence de réclamation préalable. Un appel a été interjeté. 



Par arrêt en date du 14 octobre 2025, la présente cour a notamment : 



- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la fin de non recevoir recevable et débouté la donataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé la décision pour le surplus,

- déclaré l'assignation irrecevable pour défaut de réclamation préalable en ce qu'elle tend à remettre en cause le réhaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée sur le fondement de l'article 793, 2 2° du code général des impôts, mais non en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du même code.



Par lettre du 6 juin 2023, annulant et remplaçant celle du 26 avril 2023,la'donataire a présenté une réclamation préalable sur l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021.



Par lettre distincte du même jour, la donataire a contesté l'avis de mise en recouvrement daté du 15 février 2023 pour un montant de 24 751 euros correspondant aux intérêts de retard sur le principal. 



Ces contestations ont été rejetées par l'administration fiscale par lettres du 10 juillet 2023. 







Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la'donataire a fait citer le DRFIP devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de voir annuler l'avis de recouvrement du 15 avril 2021. 



Par acte de commissaire de justice du même jour, la donataire a fait citer le DRFIP devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de voir annuler l'avis de recouvrement du 15 février 2023. Le juge de la mise en état a déclaré cette assignation irrecevable. Un appel de cette décision est enregistré sous le n° 25/174.



Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :



- déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par le DRFIP,

- déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

- condamné la donataire aux dépens de l'instance,

- débouté la donataire de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le 30 janvier 2025, la donataire a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre le DRFIP. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives en date du 23 mars 2026, la donataire demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle :

' a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le DRFIP,

' a déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

' l'a condamnée aux dépens de l'instance,

' l'a déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,

- de déclarer son action recevable en ce qu'elle tend à remettre en cause, d'une part, la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du CGI pour définir l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès, et, d'autre part, le rehaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793, 2-2° du CGI,





- d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00174,

- de renvoyer les parties au fond afin qu'il soit statué sur les demandes qu'elle formule, 

- de débouter le DRFIP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Elle fait valoir que l'avis de mise en recouvrement a fait courir un nouveau délai de contestation s'agissant du renversement de la présomption de l'article 751 et qu'elle a formé une contestation amiable puis judiciaire courant 2023 soit'dans le délai. Elle ajoute que ses prétentions au titre du renversement de cette présomption ont été déclarées recevables par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 octobre 2025 de sorte que cette nouvelle assignation du 21 juillet 2023 est tout autant recevable sur le fondement.



Elle soutient que le DRFIP n'avait soulevé l'irrecevabilité de l'assignation que s'agissant du renversement de la présomption de l'article 751 de sorte que le juge a statué ultra petita en déclarant également irrecevables les prétentions sur le fondement de l'article 793, 2-2°. Elle ajoute qu'elle a formé un recours amiable sur ce point le 6 juin 2023 soit dans le délai de réclamation qui courait jusqu'au 31 décembre 2023 ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal par assignation du 21 septembre 2023 soit dans le délai de deux mois du rejet le 21 juillet 2023 de sa réclamation.



Aux termes de ses conclusions d'intimé en date du 26 mai 2025, le DRFIP demande à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance entreprise,

- déclarer irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

- débouter la donataire de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter la donataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la donataire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



 S'agissant du renversement de la présomption de l'article 751 du code général des impôts, il soutient que la contestation de la décision du 4 juin 2021 devait être engagée avant le 10 août 2021 de sorte que l'assignation du 21'septembre 2023 est tardive. Il souligne que sa décision du 10 juillet 2023 n'a pas fait courir un nouveau délai de contestation du renversement de la présomption de l'article 751 du CGI alors que cette décision se contente de rappeler qu'elle ne se prononce pas sur ce point qui a déjà fait l'objet d'une procédure contentieuse précédente. 



Il fait valoir que le juge de la mise en état a justifié l'irrecevabilité totale prononcée en relevant que la demande d'exonération de l'article 793 du code général des impôts était présentée comme la conséquence de l'application de l'article 751 du même code.



Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.





MOTIVATION



I- Sur la demande de jonction



Les deux procédures concernent certes les mêmes parties mais deux actes de recouvrement distincts puisque la présente procédure vise à contester le principal de l'imposition mise en recouvrement le 15 avril 2021 alors que le dossier enregistré sous le n° 25/174 concerne la contestation d'un avis de recouvrement du 15 février 2023. Si cette seconde contestation n'est pas sans lien avec la première dès lors que l'avis de recouvrement concerne les intérêts de retard sur le principal visé à la présente procédure, il est cependant prématuré d'ordonner une jonction. En effet, les procédures pendantes devant la cour d'appel ont trait non au fond des demandes mais à leur recevabilité. Or, les conditions de recevabilité pour chacun de ces deux recours, qui dépendent notamment des dates des décisions, des recours amiables et des assignations sont différentes. 



En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° 25/174.





II- Sur la recevabilité de l'assignation



A titre liminaire, la cour relève que bien que sollicitant l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir, l'appelante ne formule aucune prétention au titre d'une irrecevabilité de celle-ci et ne présente aucun moyen de contestation de cette disposition de l'ordonnance qui sera donc confirmée en application de l'article 954 du code de procédure civile. 



Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en son premier alinéa 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.'







L'article R. 196-1 alinéa 1 de ce même livre précise que 'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement';

c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.'



L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que 'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.

L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.'



Aucune des parties ne produit l'assignation de 2023 de sorte que la cour ne peut se référer qu'aux indications de l'ordonnance entreprise pour déterminer l'objet des demandes qui y figuraient. Cette décision précise que l'assignation était destinée à faire déclarer sincère la donation entreprise et, en conséquence, déclarer comme étant renversée la présomption d'effectivité prévue par l'article 751 du code général des impôts (ci-après CGI), à voir annuler la proposition de rectification du 14 novembre 2017 et l'avis de recouvrement du 15 avril 2021 et'subséquemment la décision par laquelle la réclamation en date du 6 juin 2023 a été rejetée. À titre subsidiaire, la donataire sollicitait l'application à la succession du régime d'exonération prévue par l'article 793 -2 2° du CGI et le prononcé du dégrèvement de l'imposition contestée.



L'article 751 du CGI a pour effet de réputer d'un point de vue fiscal faire partie de la succession l'usufruit de tous biens donnés moins de trois mois avant le décès, cette présomption étant réfragable. En application de ce texte, l'administration fiscale a réintégré à la succession les biens objet de la donation du 13 novembre 2013.



L'article 793 du CGI prévoit notamment une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les bois et forêts, sous réserve du respect d'un engagement de gestion durable. L'administration fiscale a considéré que les conditions d'application de cette exonération mise en 'uvre par le notaire n'étaient pas réunies en l'espèce.

Or, ces deux appréciations de l'administration fiscale qui ont toutes deux donné lieu à l'avis de mise en recouvrement d'avril 2021, ont cependant connu des contestations préalables différentes. En conséquence, les conditions de recevabilité de chacune de ces contestations doivent être appréciées de manière distincte.



A) Sur le renversement de la présomption de l'article 751 du CGI



Par courrier du 2 février 2016, le notaire chargé de la succession a sollicité, pour le compte de la donataire, que l'administration fiscale n'applique pas la présomption simple de l'article 751 du code des impôts pour éviter l'inclusion dans l'actif successoral de la pleine propriété des bois faisant l'objet de la donation. 



Or, l'administration fiscale ne justifie avoir répondu à cette réclamation que le 4 juin 2021, par son courrier intitulé 'rejet de votre réclamation' lequel est bien adressé à la donataire et renvoie à la réclamation du 2 février 2016. Le rejet de cette réclamation a été notifié à la donataire par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 juin 2021. Cette notification indiquait clairement les modalités de contestation devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la lettre.



En conséquence, c'est à compter du 10 juin 2021 que le délai de deux mois de saisine du tribunal en contestation de cette décision a commencé à courir, délai qui était échu lors de la saisine du tribunal du 21 septembre 2023.



L'appelante soutient que le délai a couru à compter du 10 juillet 2023, date de la lettre de rejet de sa contestation de l'avis de recouvrement ultérieur. Cependant, le fait qu'un avis de recouvrement ait été émis le 15 avril 2021, lequel pouvait être contesté au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant sa notification en application de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, ne saurait avoir fait courir un nouveau délai alors qu'une première réclamation préalable avait déjà été réalisée et analysée comme telle par l'administration fiscale sur le principe de la réintégration de la donation dans la succession. En effet, dès lors qu'une décision est rendue notifiant les voies de recours, celle-ci acquiert l'autorité de la chose décidée en l'absence de recours et, dans l'hypothèse d'une saisine du tribunal judiciaire, seule cette juridiction sur la base de ce recours peut statuer sur la contestation. 

Dans ces conditions, dès lors que la mise en recouvrement de sommes est réalisée sur la base d'une décision qui peut faire l'objet d'un recours préalable, toute demande visant à remettre en cause la décision revêtue de l'autorité de la chose décidée, en l'absence de contestation, ou de l'autorité de la chose jugée, en cas de contestation tranchée par le tribunal, serait irrecevable. 







C'est pourquoi l'administration fiscale s'est contentée, dans sa décision de rejet du 10 juillet 2023, de traiter la question de l'exonération des droits de succession sur les bois alors que la contestation du 6 juin 2023 formée par la donataire l'était également du fait de l'application de l'article 751. Ainsi, la décision a uniquement précisé que la question du renversement de la présomption de l'article 751 avait déjà donné lieu à une décision de rejet du 4 juin 2021 judiciairement.



Par ailleurs, l'appelante explique qu'elle a bien saisi le tribunal dans le délai de deux mois par son assignation du 4 août 2021 qui a été déclarée recevable sur ce point par la cour d'appel du 14 octobre 2025 et que, dès lors, son assignation du 21 juillet 2023 est tout autant recevable. Cependant, la'recevabilité de précédentes demandes dans une instance distincte ne saurait avoir de conséquences sur celles formées ultérieurement. 



En tout état de cause, la cour relève que l'arrêt du 14 octobre 2025 a'déclaré 'l'assignation du 4 août 2021 irrecevable pour défaut de réclamation préalable en ce qu'elle tend à remettre en cause le réhaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793, 2-2° du code général des impôts, mais non en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du même code pour définir la scène de ses droits'.

En conséquence de cette décision pour laquelle il n'est pas fait mention d'un quelconque pourvoi, l'instance introduite par assignation de 2021, à laquelle il'avait été mis fin par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2023 ayant déclaré irrecevable l'assignation, a repris. La présente décision, qui ne concerne que l'action entreprise sur la base d'une nouvelle assignation de 2023, n'aura aucune conséquence sur la validité de la poursuite de l'action en contestation du renversement de la présomption de l'article 751 engagée en 2021.



Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation de 2023 en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du code général des impôts.



B) Sur le refus d'exonération de l'article 793 du CGI



A titre liminaire, la cour relève que l'appelante qui soutient que le juge a statué ultra petita en déclarant irrecevable l'action sur ce fondement alors que l'irrecevabilité n'était soulevée que s'agissant de la présomption de l'article 751, n'en tire cependant aucune conséquence à défaut de demander la nullité de l'ordonnance. En conséquence et dès lors que la recevabilité en application de l'article 793 est dans les débats devant la présente juridiction, il appartient à la cour de statuer sur cette question.



Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande d'exonération sur ce fondement, le premier juge a tout d'abord considéré qu'elle était présentée comme la conséquence de la demande de la donataire de ne pas faire application de la présomption et qu'en conséquence l'irrecevabilité de la demande sur le principe de l'application de l'article 751 entraînait l'irrecevabilité de cette seconde demande.



Cependant, le renversement de la présomption de l'article 751 sollicité aurait pour effet d'exclure de la succession les biens ayant fait l'objet d'une donation moins de trois mois avant le décès du donataire. Au contraire, l'exonération de l'article 793 permet de limiter les droits de succession sur les bois et forêts dans certaines conditions. Dans ces conditions, la demande d'exonération en application de l'article 793 est sans lien avec le renversement de la présomption mais ne trouve au contraire à s'appliquer que pour l'hypothèse où les bois et forêts seraient intégralement réintégrés à la succession. Cela'explique d'ailleurs pourquoi cette demande d'exonération d'une partie des droits de succession n'a été formulée qu'à titre subsidiaire par la donataire dans son assignation de 2023. 



Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions d'appréciation de la recevabilité de cette demande sont distinctes de celles de la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 751.



Le juge de la mise en état, pour considérer irrecevable la demande sur ce fondement, s'est également fondé sur l'irrecevabilité de l'assignation du 4 août 2021 pour absence de contestation préalable devant l'administration prononcée par son ordonnance du 24 janvier 2023. Cependant, ce motif d'irrecevabilité a été régularisé par la suite dès lors que la donataire a formé ultérieurement une réclamation préalable devant l'administration fiscale.



Or, l'administration fiscale, qui n'avait effectivement sollicité devant le juge de la mise en état que l'irrecevabilité de la demande de la donataire s'agissant du renversement de la présomption prévue par l'article 751 du CGI, ne se prévaut d'aucune notification du refus de l'exonération prévue par l'article 793 du CGI ayant ouvert un délai de recours amiable de deux mois. La présente cour, dans son arrêt du 14 octobre 2025, a au contraire considéré que l'administration fiscale n'avait jamais informé la donataire de la nécessité de lui adresser une réclamation préalable dans le cadre de la procédure de proposition de rectification concernant notamment l'exonération partielle de l'article 793 du CGI avant l'avis de mise en recouvrement.



Dans ces conditions, le délai de contestation a couru à compter de l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021.







Il résulte de l'étude de l'avis de recouvrement qu'il précisait que toute contestation sur le bien-fondé ou le montant des sommes qui y étaient portées devait faire l'objet d'une réclamation préalable en application de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales. S'agissant des délais, il indiquait que cette réclamation devait être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis ou, dans l'hypothèse où les impositions ont été mises en recouvrement suite à une procédure de rectification, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectification lorsque ce délai lui est plus favorable en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.



En l'espèce, la procédure fait bien suite à une procédure de rectification qui a donné lieu à un avis de rectification notifié à la donataire par lettre recommandée distribuée le 30 novembre 2020 de sorte que le second de ces délais courrait jusqu'au 31 décembre 2023, soit un terme identique au délai de deux ans suivant l'avis de mise en recouvrement.



Or, la donataire a effectué un recours préalable par lettre du 26 avril 2023 qui ensuite été annulé et remplacé par une seconde lettre du 6 juin 2023. Dans ces conditions, ce recours préalable a été formé dans les délais susvisés.



Cette contestation a été traitée par l'administration fiscale qui, par'décision du 10 juillet 2023 notifiée par lettre recommandée reçue par la donataire le 21 juillet 2023, a rejeté la contestation. Ce rejet de l'administration fiscale indiquait au titre des modalités de recours que la donataire pouvait contester la décision devant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de la lettre. Or, l'instance a été introduite par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 soit dans le délai de deux mois.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation au titre de l'exonération de l'article 793 du CGI et la cour, statuant à nouveau, déclarera l'assignation sur ce point recevable.



Du fait de cette recevabilité d'une partie des demandes, l'affaire reprendra son cours devant le tribunal judiciaire ce que la cour constatera, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un renvoi au fond. 





III- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Dès lors qu'il a été considéré que les demandes de la donataire formées par l'assignation du 21 septembre 2023 étaient partiellement recevables, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la donataire aux dépens de l'instance seront infirmées, la cour ayant en conséquence à statuer sur les dépens de l'incident en première instance et en appel. 



Les parties, qui succombent toutes deux partiellement, conserveront chacune la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de l'incident en première instance comme en appel sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la donataire de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



REJETTE la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro 25/174 ; 



CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 



- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 4] ;

- déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023 en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du même code pour définir l'assiette de ses droits';

- débouté Mme [P] [T] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 



- déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023 en ce qu'elle tend à remettre en cause le rehaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793 du code général des impôts ; 

- condamné Mme [P] [T] aux dépens de l'instance ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



DECLARE recevable l'assignation du 21 septembre 2023 en ce qu'elle tend à remettre en cause le rehaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793 du code général des impôts ; 



RAPPELLE que du fait de cette recevabilité partielle l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire du Mans ; 



DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'incident de première instance ; 



DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. 





LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 793-2, code general des impots 751, code de procedure civile 751, code general des impots 2, code general des impots 793). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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