notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 7 juillet 2026, n° 25/00174

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

~~~~



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte en date du 13 novembre 2013, Mme [E] [Q] veuve [S] (ci-après la donatrice) a donné à Mme [I] [Q] (ci après, la'donataire), sa nièce, la nue-propriété de quatre parcelles de bois sis lieu-dit [Localité 6] à [Localité 7] (Eure-et-Loir) acquises par acte du 30 avril 2013 pour une somme de 700 000 euros. La valeur retenue de cette nue-propriété était évaluée à 560 000 euros. 



La donatrice est décédée sans enfant le [Date décès 1] 2014, après avoir institué pour légataires universels les quatre enfants de son frère, dont la donataire.



La déclaration de succession a été déposée le 27 novembre 2014 et'enregistrée le 30 décembre 2014.



Par courrier du 2 février 2016, la donataire, par le biais de son notaire, a'demandé à l'administration fiscale de ne pas appliquer à la donation du 13'novembre 2013 la présomption de l'article 751 du code général des impôts. Par courrier du 4 juin 2021, cette réclamation a été rejetée. 



Par proposition de rectification du 14 novembre 2017, l'administration fiscale a indiqué à la donataire qu'elle envisageait de rectifier l'assiette des droits considérant notamment que l'exonération partielle prévue à l'article 793-2 2° du'code général des impôts en matière de bois et forêts ne pouvait être appliquée aux biens objets de la donation. 



Le conseil de la donataire a formulé des observations à cette proposition par lettre du 11 janvier 2018 laquelle a abouti à une décision de maintien de la rectification du 25 novembre 2020.



Le 15 avril 2021, les impositions ont été mises en recouvrement pour un montant de 840 320 euros (724 414 euros de principal et 115 906 euros de pénalités). Cet avis concernait les droits sur : 



- les biens objets de la donation sus-mentionnée, l'administration fiscale faisant application de l'article 751 du code général des impôts pour intégrer la totalité des parcelles dans la succession dès lors que la donation était faite moins de trois mois avant le décès et n'appliquant pas d'exonération d'assiette au regard de la nature des biens en bois et forêt de l'article 793 de ce même code,

- l'entreprise individuelle léguée en partie à la donataire du fait de la disqualification de l'applicabilité du Pacte Dutreil. 



Par lettre datée du 4 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la donataire du 2/02/2016 visant à écarter l'application de la présomption de l'article 751 du code général des impôts. 



Par acte du 4 août 2021, la donataire a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France (ci après, le DRFIP) devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de contester le redressement de l'assiette des droits de mutation sur les biens ayant fait l'objet de la donation. Cette assignation a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24'janvier 2023 en l'absence de réclamation préalable. Un appel a été interjeté. 



Par arrêt en date du 14 octobre 2025, la présente cour a notamment : 



- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la fin de non recevoir recevable et débouté la donataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé la décision pour le surplus,

- déclaré l'assignation irrecevable pour défaut de réclamation préalable en ce qu'elle tend à remettre en cause le réhaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée sur le fondement de l'article 793, 2 2° du code général des impôts, mais non en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du même code.



Par lettre du 6 juin 2023, la donataire a présenté une réclamation préalable sur l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 pour un montant de 24 751 euros correspondant aux intérêts de retard sur le principal. 



Par lettre du même jour, annulant et remplaçant un précédent courrier, la'donataire a également contesté l'avis de mise en recouvrement d'avril 2021. 



Ces contestations ont été rejetées par l'administration fiscale par lettres du 10 juillet 2023. 



Une contestation de cette décision en sa partie concernant uniquement l'acte de recouvrement de 2021 a été formée devant le tribunal judiciaire. Elle a donné lieu à une ordonnance d'irrecevabilité du juge de la mise en état. Un'appel de cette décision est enregistré sous le n° 25/170.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la'donataire a fait citer le DRFIP devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de voir annuler l'avis de recouvrement du 15 février 2023. 



Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :



- déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par le DRFIP,

- déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

- condamné la donataire aux dépens de l'instance,

- débouté la donataire de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour statuer ainsi, il a considéré que la contestation trouvait son origine dans l'assiette des biens soumis à imposition ; que les contestations au titre de cette assiette étant irrecevables, celle sur les intérêts de retard l'étaient également. 



Le 30 janvier 2025, la donataire a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre le DRFIP. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives en date du 25 mars 2026, la donataire demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle :

' a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le DRFIP,

' a déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

' l'a condamnée aux dépens de l'instance,

' l'a déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,

- de déclarer son action recevable en ce qu'elle tend à remettre en cause, d'une part, la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du CGI pour définir l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès, et, d'autre part, le rehaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793, 2-2° du CGI,

- d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00170,

- de renvoyer les parties au fond afin qu'il soit statué sur les demandes qu'elle formule, 

- de débouter le DRFIP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le DRFIP n'avait soulevé que l'irrecevabilité de l'assignation s'agissant du renversement de la présomption de l'article 751 de sorte que le juge a statué ultra petita en déclarant également irrecevables les prétentions sur le fondement de l'article 793, 2-2°. Elle ajoute qu'elle a formé un recours amiable sur ce point le 6 juin 2023 soit dans le délai de réclamation qui courait jusqu'au 31 décembre 2023 ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal par assignation du 21 septembre 2023 soit dans le délai de deux mois du rejet le 21 juillet 2023 de sa réclamation.



Aux termes de ses conclusions d'intimé en date du 26 mai 2025, le DRFIP demande à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance entreprise,

- déclarer irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

- débouter la donataire de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter la donataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la donataire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Il soutient que le juge de la mise en état a justifié l'irrecevabilité totale prononcée en relevant que la demande d'exonération de l'article 793 du CGI était présentée comme la conséquence de l'application de l'article 751 du même code. Il soutient que la contestation de la décision du 4 juin 2021 reçue le 10 juin 2021 devait être engagée avant le 10 août 2021 de sorte que l'assignation du 21'septembre 2023 est tardive. Il souligne que sa décision du 10 juillet 2023 n'a pas fait courir un nouveau délai de contestation du renversement de la présomption de l'article 751 du CGI alors que cette décision se contente de rappeler qu'elle ne se prononce pas sur ce point qui a déjà fait l'objet d'une procédure contentieuse précédente. 



Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Motifs

MOTIVATION



Les deux procédures dont la jonction est demandée concernent certes les mêmes parties mais deux actes de recouvrement distincts puisque la présente procédure vise à contester un avis de recouvrement du 15 février 2023 alors que le dossier enregistré sous le N°25/170 concerne le principal de l'imposition mise en recouvrement le 15 avril 2021. Si les deux contestations ne sont pas sans lien dès lors que l'avis de recouvrement de 2023 concerne les intérêts de retard sur le principal visé à l'avis de recouvrement de 2021, il est cependant prématuré d'ordonner une jonction. En effet, les procédures pendantes de la cour d'appel ont trait non au fond des demandes mais uniquement à leur recevabilité. Or, les conditions de recevabilité pour chacun de ces deux recours, qui dépendent notamment des dates des décisions, des recours amiable et des assignations sont différentes. 



En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° 25/170.



A titre liminaire, la cour relève que bien que sollicitant l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir, l'appelante ne formule aucune prétention au titre d'une irrecevabilité de celle-ci et ne présente aucun moyen de contestation de cette disposition de l'ordonnance qui sera donc confirmée en application de l'article 954 du code de procédure 



Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en son premier alinéa 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.'



L'article R. 196-1 alinéa 1 de ce même livre précise que 'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement';

c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.'



L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que 'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.

L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.'



En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement de 2023 a été contesté par courrier du 6 juin 2023 dont l'administration fiscale ne conteste pas qu'il ait été réalisé dans les délais du recours amiable.



De la même manière, la décision de rejet de ce recours amiable a été notifiée par courrier reçu le 21 juillet 2023 de sorte que l'assignation du 21'septembre 2023 a été réalisée dans le délai de deux mois des textes susvisés.



En conséquence, la contestation est recevable s'agissant des délais.



S'agissant des moyens de contestation, ce sont les mêmes que ceux de l'avis de recouvrement de 2021, les pénalités de retard contestées n'étant que la conséquence de la contestation du principe de réintégration de la donation dans la succession en application de l'article 751 du code général des impôts et du refus d'appliquer l'exonération d'imposition de l'article 793 de ce même code.



C'est à tort que le premier juge a considéré que ces deux moyens ont été déclarés irrecevables. En effet, s'agissant de la réintégration de la donation dans la succession, l'arrêt de la présente cour du 14 octobre 2025 a déclaré l'assignation de 2021 recevable s'agissant de ce moyen de contestation. Dans ces conditions, aucune irrecevabilité de ce moyen ne saurait être prononcée.



Par ailleurs, la recevabilité du moyen de contestation du refus d'application de l'exonération de l'article 793 du code général des impôts fait l'objet du dossier pendant devant la présente cour enregistrée sous le numéro 25/170 de sorte qu'aucune irrecevabilité de ce moyen n'a été prononcée de manière définitive. La encore, le sort de la contestation au stade des intérêts devra suivre celui de la contestation du principal s'agissant de ce moyen. 



Le DRFIP ne conteste pas le respect des délais de contestation sur ce fondement, se contentant de faire valoir que le juge de la mise en état a justifié sa décision d'irrecevabilité à ce titre en indiquant que cette demande d'exonération été présentée comme la conséquence de la demande de ne pas faire application de la présomption prévue par l'article 751 du code général des impôts.



Cependant, le renversement de la présomption de l'article 751 sollicité aurait pour effet d'exclure de la succession les biens ayant fait l'objet d'une donation moins de trois mois avant le décès du donataire. Au contraire, l'exonération de l'article 793 permet de limiter les droits de succession sur les bois et forêts dans certaines conditions. En conséquence, les deux demandes sont bien distinctes. 



Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions d'appréciation de la recevabilité de cette demande sont distinctes de celles de la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 751. En tout état de cause, ce moyen est inopérant du fait de l'arrêt de la présente cour de 2025 déclarant recevable la contestation de 2021 sur le renversement de la présomption de l'article 751 du CGI. 



En conséquence, ce moyen d'irrecevabilité ne saurait prospérer, la cour rappelant uniquement que le sort de la contestation de l'avis de recouvrement de 2023 sur ce moyen devra suivre celui de la contestation de l'avis de recouvrement de 2021 s'agissant du rejet de la demande d'exonération de l'article 793 du code général des impôts.



En tout état de cause, la simple irrecevabilité de deux moyens de contestation ne pouvait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement dans sa totalité alors même que la recevabilité de la contestation de cet avis distinct dans les formes et les délais n'était pas contestée. Ainsi, la cour relève que le DRFIP ne sollicitait que la déclaration d'irrecevabilité de l'assignation sur la prétention relative renversement la présomption de l'article 751 de sorte que le tribunal ne valablement déclaré irrecevable l'assignation, et par conséquent l'ensemble des demandes au titre de cet avis de mise en recouvrement.



Dans ces conditions, la décision ayant déclaré l'assignation irrecevable sera infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclarera recevable la contestation par la donataire de ce second avis de recouvrement du 15 février 2023.



Du fait de cette recevabilité d'une partie des demandes, l'affaire reprendra son cours devant le tribunal judiciaire ce que la cour constatera, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un renvoi au fond. 



Dès lors qu'il est fait droit au recours de la donataire, la décision l'ayant condamnée aux dépens de première instance sera infirmée sur ce point et la cour, statuant à nouveau, condamnera le DRFIP aux entiers dépens de l'incident en première instance et de la procédure d'appel.



Pour des motifs d'équité, il convient de rejeter les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles et donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la donataire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



REJETTE la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro 25/170 ; 



CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 



- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 4],

- débouté Mme [I] [Q] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



DECLARE recevable l'action de Mme [I] [Q] engagée par l'assignation du 21 septembre 2023 ; 



RAPPELLE que du fait de cette recevabilité l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire du Mans ; 



CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 4] aux dépens exposés dans le cadre de l'incident de première instance et en appel ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. 





LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE







ERSA/ILAF

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 25/00174 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNSE



ordonnance du 24 octobre 2024

Juge de la mise en état du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/02528



ARRET DU 7 JUILLET 2026



APPELANTE :



Madame [I] [Q]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L060012





INTIME :



MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 4]

Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20250598





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 mai 2026 à'14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur HOUX, premier président

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère 

Madame PHAM, conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA 

ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte en date du 13 novembre 2013, Mme [E] [Q] veuve [S] (ci-après la donatrice) a donné à Mme [I] [Q] (ci après, la'donataire), sa nièce, la nue-propriété de quatre parcelles de bois sis lieu-dit [Localité 6] à [Localité 7] (Eure-et-Loir) acquises par acte du 30 avril 2013 pour une somme de 700 000 euros. La valeur retenue de cette nue-propriété était évaluée à 560 000 euros. 



La donatrice est décédée sans enfant le [Date décès 1] 2014, après avoir institué pour légataires universels les quatre enfants de son frère, dont la donataire.



La déclaration de succession a été déposée le 27 novembre 2014 et'enregistrée le 30 décembre 2014.



Par courrier du 2 février 2016, la donataire, par le biais de son notaire, a'demandé à l'administration fiscale de ne pas appliquer à la donation du 13'novembre 2013 la présomption de l'article 751 du code général des impôts. Par courrier du 4 juin 2021, cette réclamation a été rejetée. 



Par proposition de rectification du 14 novembre 2017, l'administration fiscale a indiqué à la donataire qu'elle envisageait de rectifier l'assiette des droits considérant notamment que l'exonération partielle prévue à l'article 793-2 2° du'code général des impôts en matière de bois et forêts ne pouvait être appliquée aux biens objets de la donation. 



Le conseil de la donataire a formulé des observations à cette proposition par lettre du 11 janvier 2018 laquelle a abouti à une décision de maintien de la rectification du 25 novembre 2020.



Le 15 avril 2021, les impositions ont été mises en recouvrement pour un montant de 840 320 euros (724 414 euros de principal et 115 906 euros de pénalités). Cet avis concernait les droits sur : 



- les biens objets de la donation sus-mentionnée, l'administration fiscale faisant application de l'article 751 du code général des impôts pour intégrer la totalité des parcelles dans la succession dès lors que la donation était faite moins de trois mois avant le décès et n'appliquant pas d'exonération d'assiette au regard de la nature des biens en bois et forêt de l'article 793 de ce même code,

- l'entreprise individuelle léguée en partie à la donataire du fait de la disqualification de l'applicabilité du Pacte Dutreil. 



Par lettre datée du 4 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la donataire du 2/02/2016 visant à écarter l'application de la présomption de l'article 751 du code général des impôts. 



Par acte du 4 août 2021, la donataire a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France (ci après, le DRFIP) devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de contester le redressement de l'assiette des droits de mutation sur les biens ayant fait l'objet de la donation. Cette assignation a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24'janvier 2023 en l'absence de réclamation préalable. Un appel a été interjeté. 



Par arrêt en date du 14 octobre 2025, la présente cour a notamment : 



- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la fin de non recevoir recevable et débouté la donataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé la décision pour le surplus,

- déclaré l'assignation irrecevable pour défaut de réclamation préalable en ce qu'elle tend à remettre en cause le réhaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée sur le fondement de l'article 793, 2 2° du code général des impôts, mais non en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du même code.



Par lettre du 6 juin 2023, la donataire a présenté une réclamation préalable sur l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 pour un montant de 24 751 euros correspondant aux intérêts de retard sur le principal. 



Par lettre du même jour, annulant et remplaçant un précédent courrier, la'donataire a également contesté l'avis de mise en recouvrement d'avril 2021. 



Ces contestations ont été rejetées par l'administration fiscale par lettres du 10 juillet 2023. 



Une contestation de cette décision en sa partie concernant uniquement l'acte de recouvrement de 2021 a été formée devant le tribunal judiciaire. Elle a donné lieu à une ordonnance d'irrecevabilité du juge de la mise en état. Un'appel de cette décision est enregistré sous le n° 25/170.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la'donataire a fait citer le DRFIP devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de voir annuler l'avis de recouvrement du 15 février 2023. 



Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :



- déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par le DRFIP,

- déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

- condamné la donataire aux dépens de l'instance,

- débouté la donataire de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour statuer ainsi, il a considéré que la contestation trouvait son origine dans l'assiette des biens soumis à imposition ; que les contestations au titre de cette assiette étant irrecevables, celle sur les intérêts de retard l'étaient également. 



Le 30 janvier 2025, la donataire a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre le DRFIP. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives en date du 25 mars 2026, la donataire demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle :

' a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le DRFIP,

' a déclaré irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

' l'a condamnée aux dépens de l'instance,

' l'a déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,

- de déclarer son action recevable en ce qu'elle tend à remettre en cause, d'une part, la prise en compte par l'administration fiscale de la présomption de l'article 751 du CGI pour définir l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès, et, d'autre part, le rehaussement de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès correspondant à la rectification opérée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 793, 2-2° du CGI,

- d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00170,

- de renvoyer les parties au fond afin qu'il soit statué sur les demandes qu'elle formule, 

- de débouter le DRFIP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le DRFIP n'avait soulevé que l'irrecevabilité de l'assignation s'agissant du renversement de la présomption de l'article 751 de sorte que le juge a statué ultra petita en déclarant également irrecevables les prétentions sur le fondement de l'article 793, 2-2°. Elle ajoute qu'elle a formé un recours amiable sur ce point le 6 juin 2023 soit dans le délai de réclamation qui courait jusqu'au 31 décembre 2023 ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal par assignation du 21 septembre 2023 soit dans le délai de deux mois du rejet le 21 juillet 2023 de sa réclamation.



Aux termes de ses conclusions d'intimé en date du 26 mai 2025, le DRFIP demande à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance entreprise,

- déclarer irrecevable l'assignation du 21 septembre 2023,

- débouter la donataire de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter la donataire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la donataire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Il soutient que le juge de la mise en état a justifié l'irrecevabilité totale prononcée en relevant que la demande d'exonération de l'article 793 du CGI était présentée comme la conséquence de l'application de l'article 751 du même code. Il soutient que la contestation de la décision du 4 juin 2021 reçue le 10 juin 2021 devait être engagée avant le 10 août 2021 de sorte que l'assignation du 21'septembre 2023 est tardive. Il souligne que sa décision du 10 juillet 2023 n'a pas fait courir un nouveau délai de contestation du renversement de la présomption de l'article 751 du CGI alors que cette décision se contente de rappeler qu'elle ne se prononce pas sur ce point qui a déjà fait l'objet d'une procédure contentieuse précédente. 



Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.





MOTIVATION



Les deux procédures dont la jonction est demandée concernent certes les mêmes parties mais deux actes de recouvrement distincts puisque la présente procédure vise à contester un avis de recouvrement du 15 février 2023 alors que le dossier enregistré sous le N°25/170 concerne le principal de l'imposition mise en recouvrement le 15 avril 2021. Si les deux contestations ne sont pas sans lien dès lors que l'avis de recouvrement de 2023 concerne les intérêts de retard sur le principal visé à l'avis de recouvrement de 2021, il est cependant prématuré d'ordonner une jonction. En effet, les procédures pendantes de la cour d'appel ont trait non au fond des demandes mais uniquement à leur recevabilité. Or, les conditions de recevabilité pour chacun de ces deux recours, qui dépendent notamment des dates des décisions, des recours amiable et des assignations sont différentes. 



En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° 25/170.



A titre liminaire, la cour relève que bien que sollicitant l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir, l'appelante ne formule aucune prétention au titre d'une irrecevabilité de celle-ci et ne présente aucun moyen de contestation de cette disposition de l'ordonnance qui sera donc confirmée en application de l'article 954 du code de procédure 



Selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en son premier alinéa 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.'



L'article R. 196-1 alinéa 1 de ce même livre précise que 'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement';

c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.'



L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que 'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.

L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.'



En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement de 2023 a été contesté par courrier du 6 juin 2023 dont l'administration fiscale ne conteste pas qu'il ait été réalisé dans les délais du recours amiable.



De la même manière, la décision de rejet de ce recours amiable a été notifiée par courrier reçu le 21 juillet 2023 de sorte que l'assignation du 21'septembre 2023 a été réalisée dans le délai de deux mois des textes susvisés.



En conséquence, la contestation est recevable s'agissant des délais.



S'agissant des moyens de contestation, ce sont les mêmes que ceux de l'avis de recouvrement de 2021, les pénalités de retard contestées n'étant que la conséquence de la contestation du principe de réintégration de la donation dans la succession en application de l'article 751 du code général des impôts et du refus d'appliquer l'exonération d'imposition de l'article 793 de ce même code.



C'est à tort que le premier juge a considéré que ces deux moyens ont été déclarés irrecevables. En effet, s'agissant de la réintégration de la donation dans la succession, l'arrêt de la présente cour du 14 octobre 2025 a déclaré l'assignation de 2021 recevable s'agissant de ce moyen de contestation. Dans ces conditions, aucune irrecevabilité de ce moyen ne saurait être prononcée.



Par ailleurs, la recevabilité du moyen de contestation du refus d'application de l'exonération de l'article 793 du code général des impôts fait l'objet du dossier pendant devant la présente cour enregistrée sous le numéro 25/170 de sorte qu'aucune irrecevabilité de ce moyen n'a été prononcée de manière définitive. La encore, le sort de la contestation au stade des intérêts devra suivre celui de la contestation du principal s'agissant de ce moyen. 



Le DRFIP ne conteste pas le respect des délais de contestation sur ce fondement, se contentant de faire valoir que le juge de la mise en état a justifié sa décision d'irrecevabilité à ce titre en indiquant que cette demande d'exonération été présentée comme la conséquence de la demande de ne pas faire application de la présomption prévue par l'article 751 du code général des impôts.



Cependant, le renversement de la présomption de l'article 751 sollicité aurait pour effet d'exclure de la succession les biens ayant fait l'objet d'une donation moins de trois mois avant le décès du donataire. Au contraire, l'exonération de l'article 793 permet de limiter les droits de succession sur les bois et forêts dans certaines conditions. En conséquence, les deux demandes sont bien distinctes. 



Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions d'appréciation de la recevabilité de cette demande sont distinctes de celles de la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 751. En tout état de cause, ce moyen est inopérant du fait de l'arrêt de la présente cour de 2025 déclarant recevable la contestation de 2021 sur le renversement de la présomption de l'article 751 du CGI. 



En conséquence, ce moyen d'irrecevabilité ne saurait prospérer, la cour rappelant uniquement que le sort de la contestation de l'avis de recouvrement de 2023 sur ce moyen devra suivre celui de la contestation de l'avis de recouvrement de 2021 s'agissant du rejet de la demande d'exonération de l'article 793 du code général des impôts.



En tout état de cause, la simple irrecevabilité de deux moyens de contestation ne pouvait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement dans sa totalité alors même que la recevabilité de la contestation de cet avis distinct dans les formes et les délais n'était pas contestée. Ainsi, la cour relève que le DRFIP ne sollicitait que la déclaration d'irrecevabilité de l'assignation sur la prétention relative renversement la présomption de l'article 751 de sorte que le tribunal ne valablement déclaré irrecevable l'assignation, et par conséquent l'ensemble des demandes au titre de cet avis de mise en recouvrement.



Dans ces conditions, la décision ayant déclaré l'assignation irrecevable sera infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclarera recevable la contestation par la donataire de ce second avis de recouvrement du 15 février 2023.



Du fait de cette recevabilité d'une partie des demandes, l'affaire reprendra son cours devant le tribunal judiciaire ce que la cour constatera, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un renvoi au fond. 



Dès lors qu'il est fait droit au recours de la donataire, la décision l'ayant condamnée aux dépens de première instance sera infirmée sur ce point et la cour, statuant à nouveau, condamnera le DRFIP aux entiers dépens de l'incident en première instance et de la procédure d'appel.



Pour des motifs d'équité, il convient de rejeter les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles et donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la donataire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



REJETTE la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro 25/170 ; 



CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 



- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 4],

- débouté Mme [I] [Q] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



DECLARE recevable l'action de Mme [I] [Q] engagée par l'assignation du 21 septembre 2023 ; 



RAPPELLE que du fait de cette recevabilité l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire du Mans ; 



CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 4] aux dépens exposés dans le cadre de l'incident de première instance et en appel ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. 





LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 954, code general des impots 751, code de procedure civile 751, code general des impots 2, code general des impots 793). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:04.745Z.