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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 7 juillet 2026, n° 23/02034

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Suivant bail notarié en date du 30 juillet 2015, M. [R] [L] a donné à bail à M. [P] [O] :

 

- un ensemble de parcelles à usage agricole situé dans la commune de [Localité 6], cadastrées B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] d'une surface de 3ha 38a 46ca,

- un ensemble de terrains agricoles avec bâtiments d'exploitation (boxes pour chevaux, piste d'entraînement, hangar, paddock ...) situé dans la commune de [Localité 7], cadastrés B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une surface totale de 6ha 61a 82ca.



Le bail rural a été consenti pour une durée de neuf ans, moyennant un fermage annuel de 14 400 euros.



Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2023, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans d'une demande de résiliation du bail du fait de défauts de paiement des loyers.



Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a :



- prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [L] et M. [O] le 30 juillet 2015 et relatif aux deux ensembles immobiliers suivants :

- un ensemble de parcelles à usage agricole situé dans la commune de [Localité 6], portant les références cadastrales suivantes:


section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],

surface totale : 3ha 38a 46ca,


- un ensemble de terrains agricoles avec bâtiments d'exploitation (boxes pour chevaux, piste d'entraînement, hangar, paddock ...) situé dans la commune de [Localité 7], portant les références cadastrales suivantes :


section B n°[Cadastre 5], 141,147,152 et [Cadastre 7],

surface totale : 6ha 61a 82ca,


- dit qu'à défaut d'avoir libéré les terres objet du bail rural dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,

- condamné M. [O] à verser à M. [L] la somme de 579,83 euros au titre des fermages dus, arrêtée à la date du 26 juin 2023,

- condamné M. [O] à verser à M. [L] une indemnité d'occupation égale au montant du fermage à compter de la résiliation du bail comme si le bail s'était poursuivi et jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné M. [O] à verser à M. [L] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens, y inclus le coût du commandement de payer du 19 décembre 2022,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [O] n'avait pas payé tout le solde dû au titre du fermage et qu'il n'avait pas justifié de la souscription d'une assurance.



Par lettre recommandée envoyée le 12 décembre 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision ; intimant M. [L].



Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 22 juin 2026. Bien qu'ayant signé l'accusé de réception du courrier de convocation, M. [O] n'a pas comparu. 



M. [L], comparant en personne, n'a pas sollicité de décision sur le fond.

Motifs

MOTIVATION :



En application de l'article 892 du code de procédure civile, l'appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 de ce même code, la procédure est orale. 



Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que quand l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime, la cour peut même d'office déclarer l'appel caduc sauf demande de l'intimé aux fins d'obtenir une décision au fond (civ 2e, 17/01/2013, n° 11-28.495). 



M. [O] n'a pas comparu à l'audience du 22 juin 2026 alors qu'il a signé l'accusé de réception du courrier de convocation. L'intimé ne requiert aucune décision au fond.



Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de l'acte d'appel.



M. [O] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [O] ; 



CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE







ERSA/CG

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 23/02034 - N° Portalis DBVP-V-B7H-[Localité 2]

jugement du 16 novembre 2023

Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/6





ARRET DU 7 JUILLET 2026



APPELANT :



Monsieur [P] [O]

né le 7 août 1982 [Localité 3] (72)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant ni représenté





INTIME :



Monsieur [R] [K] [J] [L]

né le 18 avril 1947 à [Localité 5] (69)

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Comparant en personne





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 juin 2026 à 14 H 00, M. [L] ne s'y étant pas opposé, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur HOUX, premier président

Madame BOURGOUIN, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère 



Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA 



ARRET : réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Suivant bail notarié en date du 30 juillet 2015, M. [R] [L] a donné à bail à M. [P] [O] :

 

- un ensemble de parcelles à usage agricole situé dans la commune de [Localité 6], cadastrées B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] d'une surface de 3ha 38a 46ca,

- un ensemble de terrains agricoles avec bâtiments d'exploitation (boxes pour chevaux, piste d'entraînement, hangar, paddock ...) situé dans la commune de [Localité 7], cadastrés B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une surface totale de 6ha 61a 82ca.



Le bail rural a été consenti pour une durée de neuf ans, moyennant un fermage annuel de 14 400 euros.



Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2023, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans d'une demande de résiliation du bail du fait de défauts de paiement des loyers.



Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a :



- prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [L] et M. [O] le 30 juillet 2015 et relatif aux deux ensembles immobiliers suivants :

- un ensemble de parcelles à usage agricole situé dans la commune de [Localité 6], portant les références cadastrales suivantes:


section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],

surface totale : 3ha 38a 46ca,


- un ensemble de terrains agricoles avec bâtiments d'exploitation (boxes pour chevaux, piste d'entraînement, hangar, paddock ...) situé dans la commune de [Localité 7], portant les références cadastrales suivantes :


section B n°[Cadastre 5], 141,147,152 et [Cadastre 7],

surface totale : 6ha 61a 82ca,


- dit qu'à défaut d'avoir libéré les terres objet du bail rural dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,

- condamné M. [O] à verser à M. [L] la somme de 579,83 euros au titre des fermages dus, arrêtée à la date du 26 juin 2023,

- condamné M. [O] à verser à M. [L] une indemnité d'occupation égale au montant du fermage à compter de la résiliation du bail comme si le bail s'était poursuivi et jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné M. [O] à verser à M. [L] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens, y inclus le coût du commandement de payer du 19 décembre 2022,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [O] n'avait pas payé tout le solde dû au titre du fermage et qu'il n'avait pas justifié de la souscription d'une assurance.



Par lettre recommandée envoyée le 12 décembre 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision ; intimant M. [L].



Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 22 juin 2026. Bien qu'ayant signé l'accusé de réception du courrier de convocation, M. [O] n'a pas comparu. 



M. [L], comparant en personne, n'a pas sollicité de décision sur le fond. 





MOTIVATION :



En application de l'article 892 du code de procédure civile, l'appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 de ce même code, la procédure est orale. 



Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que quand l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime, la cour peut même d'office déclarer l'appel caduc sauf demande de l'intimé aux fins d'obtenir une décision au fond (civ 2e, 17/01/2013, n° 11-28.495). 



M. [O] n'a pas comparu à l'audience du 22 juin 2026 alors qu'il a signé l'accusé de réception du courrier de convocation. L'intimé ne requiert aucune décision au fond.



Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de l'acte d'appel.



M. [O] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. 



PAR CES MOTIFS :



La cour,



PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [O] ; 



CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T17:00:01.967Z.