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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 1 juin 2022, n° 21/07092

AutreDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE





[R] [W], exploitant agricole, est le gérant de l'EARL Bellevie créée en 2009 et spécialisée dans le secteur d'activité de l'élevage de chevaux. 



[P] [O] est membre d'une indivision familiale, propriétaire de tènements immobiliers situés à [Localité 19], dans l'Ain, cadastrés section AH N° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] Section B N° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 15]. 



Aux motifs que [R] [W] et [M] [E], qui exerçaient leur activité d'élevage de chevaux sous la forme de l'EARL Bellevie, occupaient sans droit ni titre les tènements appartenant à l'indivision, [P] [O], par exploit du 15 avril 2021, a assigné [R] [W], [M] [E] et l'EARL Bellevie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir au principal ordonner leur expulsion sous astreinte, ordonner sous astreinte la remise en état des tènements irrégulièrement occupés, et condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à lui verser pour le compte de l'indivision la somme de 76.500 € au titre de l'indemnité d'occupation due et celle de 3.230 € TTC en remboursement de foin indûment vendu. 





Par ordonnance du 31 Août 2021, le juge des référés a : 




Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par [R] [W] et l'EARL Bellevie et dit l'action de [P] [O] recevable ; 

Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes de [P] [O] ; 

Condamné [P] [O] à payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts à [R] [W] et l'EARL Bellevie pour procédure abusive, outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 




Le juge des référés a retenu : 




que l'exception d'incompétence soulevée en défense au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua n'est pas fondée, l'existence d'un bail rural à l'origine de l'occupation litigieuse étant contestée et [P] [O] invoquant par ailleurs l'existence d'un trouble manifestement illicite, ce qui relève de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire ;





que [P] [O] a qualité à agir, un indivisaire pouvant, en application de l'article 815-2 du code civil, engager seul une action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et en paiement d'indemnité d'occupation, cette action ayant pour objet la conservation des droits des coindivisaires ;


 


que plusieurs membres de l'indivision attestent que les parcelles litigieuses sont utilisées avec leur accord et les fermages régulièrement payés. Le paiement des fermages étant en outre confirmé par les pièces versées aux débats, l'occupation litigieuse étant dès lors susceptible de résulter d'un bail tacite ;





qu'il ne peut être retenu en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite et que dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse aux demandes de provision faites par [P] [O] ; 





que l'action de [P] [O] doit être considérée comme abusive alors que l'EARL Bellevie exploite les parcelles avec l'accord de plusieurs indivisaires depuis plusieurs années et que l'action s'inscrit dans un conflit au sein de l'indivision. 




[P] [O] a interjeté appel de l'intégralité de cette ordonnance, à l'excepté du chef de décision sur la compétence, appel régularisé par RPVA le 22 septembre 2021. 





Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 mars 2022, [P] [O] demande à la Cour de : 

 

Infirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le Juge des référés du tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il a : 


Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes de [P] [O], 

Condamné [P] [O] à payer à [R] [W] et l'EARL Bellevie la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné [P] [O] à payer à [R] [W] et l'EARL Bellevie une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ; 




En conséquence :




Débouter l'EARL Bellevie et [R] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;





Juger que l'EARL Bellevie et [R] [W] occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et juger que cette occupation sans droit, ni titre, constitue un trouble manifestement illicite ;





Ordonner l'expulsion de l'EARL Bellevie et de [R] [W] de ces parcelles et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au complet départ des occupants ; 





Ordonner la remise en état des tènements occupés par l'EARL Bellevie et [R] [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au complet départ de l'occupant à savoir : 

faire enlever les tonnes de fumier constatés par l'huissier de justice, 

faire enlever tous les aménagements mis en place (clôtures, cabanes'), 

aplanir et remettre en herbe les champs labourés et dégradés par les chevaux ;





Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à lui verser pour le compte de l'indivision la somme provisionnelle de 108.000 €, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité d'occupation due ;





Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à lui verser pour le compte de l'indivision la somme provisionnelle de 3.230 € TTC en remboursement du foin indûment vendu ;





Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] aux entiers dépens de la procédure ; 


 




Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce ; 





Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir au seul vu de la minute. 




A l'appui de ses prétentions, [P] [O] expose : 




qu'il est membre d'une indivision familiale, laquelle détient les tènements immobiliers litigieux, situés à [Localité 19] dans l'Ain et qu'il possède deux parts de l'indivision ; 





qu'il a constaté, à compter de 2010, que [R] [W] et [M] [E], qui exercent sous la forme d'une EARL dénommée Bellevie une activité d'élevage de chevaux, occupaient sans droit ni titre les tènements susvisés, ce alors que les membres de l'indivision s'étaient pourtant formellement opposés à donner à bail les lieux dont s'agit ; 





que ceux ci refusent de quitter les lieux en dépit de ses demandes. 




Il soutient en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le tribunal judiciaire était bien compétent pour statuer, alors que le code rural en son article L491-1 limite la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux aux litiges entre bailleurs et preneurs, lequel n'est donc pas compétent pour connaître des contestations nées entre un propriétaire et un occupant sans droit ni titre. 



Il soutient en second lieu démontrer l'existence d'une occupation sans droit ni titre, et par la même l'existence d'un trouble manifestement illicite, en ce que : 




en vertu de l'article L.411-4 alinéa 1er du code rural, les contrats de baux ruraux doivent être écrits, aucun bail écrit n'ayant été régularisé en l'espèce avec l'indivision ;





en vertu de l'article 815-3 du code civil, la conclusion d'un bail rural requiert l'accord unanime des indivisaires, une telle unanimité faisant en l'espèce défaut, puisqu'il s'est toujours opposé catégoriquement à consentir un bail rural sur les tènements immobiliers en cause ; 





l'EARL et [R] [W] ne peuvent se prévaloir pour justifier leur droit de leur affiliation à la MSA alors qu'une telle affiliation est purement déclarative sans qu'aucun contrôle ne soit réalisé par la MSA ; 





l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite ;





en vertu de l'article 815-2 du code civil, un indivisaire peut engager seul une action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre aux fins de permettre la conservation des droits des autres indivisaires. 




Il soutient par ailleurs être fondé dans les différentes mesures de remise en état qu'il sollicite, alors qu'il justifie, notamment par des constats d'huissier, que l'EARL Bellevie et [R] [W] ont procédé à l'épandage de plusieurs tonnes de fumier sur les tènements de l'indivision, ont dégradé les prairies et installé divers aménagements de type clôtures, cabanes. 



Enfin, à l'appui de ses demandes de provisions, il fait valoir : 




qu'une indemnité d'occupation est due à l'indivision, laquelle peut être calculée par référence aux prix de pension perçu par l'EARL pour les chevaux, soit 250 € X 18 chevaux X 24 mois et donc un total de 108.000 € ;





que par ailleurs, [R] [W] et l'EARL ont perçu de la vente de foin, en fraude des droits de l'indivision, la somme de 3.230 € TTC de sorte qu'il est fondé à en réclamer restitution pour le compte de l'indivision. 


Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 novembre 2021, l'EARL Bellevie et [R] [W] demandent à la Cour de : 




Infirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, 




Et, statuant à nouveau,




Juger le Président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua,




En conséquence, en raison de l'évocation du litige,




Juger en cause d'appel, selon les règles relatives à la procédure sans représentation obligatoire. 




Au fond,




Confirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes de [P] [O] ;

Condamné [P] [O] à payer à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Débouter [P] [O] intégralement de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ; 





Condamner [P] [O] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Condamner le même aux entiers dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES ' LEXAVOUE LYON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Les intimés exposent : 




que [R] [W], petit-fils de la s'ur de l'appelant, est le fils de [Y] [W] à qui ont été données à bail différentes parcelles agricoles de la famille [O], baux cédés à son fils lors de sa prise de retraite et transmis au nom de l'indivision [O] selon les règles applicables en matière agricole à [R] [W] et à l'EARL Bellevie ;





que les parcelles litigieuses appartiennent à l'indivision [O], composée de l'appelant, ses nièce et neveu, sa tante et ses deux s'urs ; 





que c'est dans ces conditions qu'ils exploitent les terres mises à leur disposition et règlent à la M.S.A toutes les cotisations en rapport avec les terrains de l'indivision, les fermages étant par ailleurs réglés régulièrement à l'indivision et encaissés par les s'urs de [P] [O] ; 





que pour autant, depuis 2009, [P] [O] considère qu'ils sont sans droit ni titre sur la partie des parcelles soumises au fermage et prend des initiatives malveillantes pour tenter de reprendre la gestion personnelle des dites parcelles et que c'est dans ce contexte qu'il a délivré l'assignation en référé. 




Ils soulèvent in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire, aux motifs : 




qu'en vertu de l'article L. 491-1 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, le Président du tribunal paritaire disposant au même titre que le Président du tribunal judiciaire du pouvoir de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite et d'accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; 





qu'il ressort des pièces produites la preuve de l'existence de baux verbaux, lesquels sont reconnus par l'article L411-4 du code rural, l'écrit ne valant que comme règle de preuve ;





qu'en outre, [R] [W] exploite lesdites terres à la suite de son père qui a pris sa retraite, lequel bénéficiait d'un bail rural consenti par l'indivision, ce que ne nie pas l'appelant ; 





qu'en réalité, ce qui est en discussion n'est pas l'existence du bail rural et la réalité de versement du fermage, qui ne sont guère contestables, mais les conséquences de l'opposabilité à un membre d'une indivision en désaccord avec ses co-indivis de l'acte passé par l'indivision via son représentant avec l'exploitant agricole versant fermage à l'indivision ;





que l'action tendant à faire reconnaître inopposable à un indivisaire un bail consenti par le représentant de l'indivision relève également de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; 





que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua était donc compétent compte tenu de la localisation des tènements, et que cette juridiction relevant du ressort de la Cour de Lyon, celle-ci doit évoquer l'affaire et statuer selon les règles relatives à la procédure sans représentation obligatoire, conformément à l'article 892 du code de procédure civile.




Sur le fond, les intimés soutiennent qu'il n'existe ni trouble manifestement illicite, ni obligation non sérieusement contestable, aux motifs : 




que le trouble illicite doit être manifeste au sens du texte, et que la simple lecture de ses écritures prouve que rien n'est manifeste ni même évident dans l'affaire en cause, nourrie par un important contentieux familial qui s'inscrit dans le temps ; 





qu'ainsi, [P] [O] reconnaît lui même dans ses écritures que les attestations démontrent que certains indivisaires ont effectué, en fraude des droits des autres indivisaires, un acte de disposition en autorisant une occupation des biens indivis par les intimés ; 





qu'il est en réalité question de l'opposabilité de cet acte à l'endroit de [P] [O], lequel acte a été consenti par le mandataire de l'indivision de l'époque, à savoir sa s'ur feu [I] [W] née [O] ; 





que si [P] [O] estime que les actes de l'indivision lui sont inopposables, il lui appartient d'agir préalablement à l'encontre du ou des coindivisaires qui auraient selon lui agit en fraude de ses droits et en nullité de l'acte générateur de droits et obligations.




Ils ajoutent que l'initiative unilatérale de [P] [O] en sa qualité de simple membre d'une indivision bailleresse encaissant des fermages depuis 2009 relève manifestement de l'abus procédural, au regard d'actes volontairement destinés à nuire et à troubler la jouissance paisible du preneur et qu'elle est abusive, justifiant la réparation du trouble subi.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE 





1)Sur l'exception d'incompétence



Alors que l'existence du bail rural à l'origine de l'occupation litigieuse est contestée, que [P] [O] ne se prévaut que d'un trouble manifestement illicite résultant d'une occupation sans droit ni titre, la Cour, par adoption de motifs, confirme la décision déférée qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les intimés. 





2)Sur les demandes de [P] [O]



L'article 835 du code de procédure civile dispose : 



'Le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

Dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.'



Il est constant qu'une occupation sans droit ni titre est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'alinéa 1 des dispositions précitées. 



En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'existence d'un éventuel bail, la Cour relève : 




qu'il n'est pas contesté que [R] [W] occupe les tènements de l'indivision depuis les années 2009/2010, ce que confirment les attestations de [N] [Z] et de [K] [W] épouse [C], et ce que confirme également [P] [O] ;





qu'une telle occupation n'a jamais été contestée judiciairement ; 





qu'il est justifié par les attestations de madame [I] [W] née [O] et madame [A] [F] née [O], indivisaires, que [R] [W] et l'EARL Bellevie leur versent régulièrement leur part de fermage afférant aux tènements de l'indivision, ce dont [R] [W] justifie par ailleurs, et qu'elles ont donné leur accord à leur occupation par [R] [W] et l'EARL Bellevie des tènements litigieux.




Si une occupation sans autorisation de l'ensemble des indivisaires constitue un trouble illicite, il s'avère qu'au regard de l'autorisation d'occupation donnée par certains indivisaires et de la perception des fermages, il ne peut être considéré que ce trouble illicite est manifeste, au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, d'autant plus qu'il perdure depuis plus de 11 ans sans que pour autant une quelconque procédure ait été diligentée. 



La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [P] [O] relatives à l'occupation sans droit ni titre et par voie de conséquence la confirme également en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de mesures de remise en état et les demandes de provision présentées par [P] [O], ces dernières se heurtant à une contestation sérieuse. 





3)Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la Cour relève que le fait que l'action s'inscrive dans le cadre d'un conflit au sein de l'indivision n'est pas de nature à justifier le caractère abusif de la procédure diligentée par [P] [O], alors que si les moyens de [P] [O] ne peuvent être retenus au stade du référé, ils sont susceptibles de prospérer dans le cadre d'une action au fond, dès lors qu'il est justifié par [P] [O] que la majorité des indivisaires étaient en 2009 opposés à ce que les terrains indivis soient donnés en location à [R] [W] et que [P] [O] de son côté justifie avoir toujours manifesté son opposition à une telle occupation et qu'il ne peut être exclu qu'elle ait été accordée en fraude de ses droits.



La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné [P] [O] à payer à [R] [W] et à l'EARL la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, rejette cette demande. 





4)Sur les demandes accessoires



[P] [O] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamné aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [R] [W] et à l'EARL Bellevie la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité. 



La Cour condamne [P] [O] aux dépens à hauteur d'appel et à payer à [R] [W] et à l'EARL Bellevie la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La Cour, 



Infirme la décision déférée qui a condamné [P] [O] à payer à [R] [W] et à l'EARL Bellevie la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 



Et, statuant à nouveau, 



Rejette cette demande ; 



Confirme la décision déférée pour le surplus ; 

 

Condamne [P] [O] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Laffly et associés-Lexavoué Lyon ;



Condamne [P] [O] à payer à [R] [W] et à l'EARL Bellevie la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/07092 

N° Portalis DBVX-V-B7F-N3GA









Décision du 

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Référé

du 31 août 2021



RG : 21/00186







[O]



C/



[W]

E.A.R.L. BELLEVIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 01 JUIN 2022







APPELANT :



M. [P] [O]

[Adresse 17]

[Localité 1]



Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748







INTIMÉS :



M. [R] [W]

[Adresse 16]

[Localité 2]



E.A.R.L. BELLEVIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 19]



Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938









******

 

Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022



Date de mise à disposition : 01 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSÉ DU LITIGE





[R] [W], exploitant agricole, est le gérant de l'EARL Bellevie créée en 2009 et spécialisée dans le secteur d'activité de l'élevage de chevaux. 



[P] [O] est membre d'une indivision familiale, propriétaire de tènements immobiliers situés à [Localité 19], dans l'Ain, cadastrés section AH N° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] Section B N° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 15]. 



Aux motifs que [R] [W] et [M] [E], qui exerçaient leur activité d'élevage de chevaux sous la forme de l'EARL Bellevie, occupaient sans droit ni titre les tènements appartenant à l'indivision, [P] [O], par exploit du 15 avril 2021, a assigné [R] [W], [M] [E] et l'EARL Bellevie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir au principal ordonner leur expulsion sous astreinte, ordonner sous astreinte la remise en état des tènements irrégulièrement occupés, et condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à lui verser pour le compte de l'indivision la somme de 76.500 € au titre de l'indemnité d'occupation due et celle de 3.230 € TTC en remboursement de foin indûment vendu. 





Par ordonnance du 31 Août 2021, le juge des référés a : 




Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par [R] [W] et l'EARL Bellevie et dit l'action de [P] [O] recevable ; 

Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes de [P] [O] ; 

Condamné [P] [O] à payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts à [R] [W] et l'EARL Bellevie pour procédure abusive, outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 




Le juge des référés a retenu : 




que l'exception d'incompétence soulevée en défense au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua n'est pas fondée, l'existence d'un bail rural à l'origine de l'occupation litigieuse étant contestée et [P] [O] invoquant par ailleurs l'existence d'un trouble manifestement illicite, ce qui relève de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire ;





que [P] [O] a qualité à agir, un indivisaire pouvant, en application de l'article 815-2 du code civil, engager seul une action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et en paiement d'indemnité d'occupation, cette action ayant pour objet la conservation des droits des coindivisaires ;


 


que plusieurs membres de l'indivision attestent que les parcelles litigieuses sont utilisées avec leur accord et les fermages régulièrement payés. Le paiement des fermages étant en outre confirmé par les pièces versées aux débats, l'occupation litigieuse étant dès lors susceptible de résulter d'un bail tacite ;





qu'il ne peut être retenu en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite et que dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse aux demandes de provision faites par [P] [O] ; 





que l'action de [P] [O] doit être considérée comme abusive alors que l'EARL Bellevie exploite les parcelles avec l'accord de plusieurs indivisaires depuis plusieurs années et que l'action s'inscrit dans un conflit au sein de l'indivision. 




[P] [O] a interjeté appel de l'intégralité de cette ordonnance, à l'excepté du chef de décision sur la compétence, appel régularisé par RPVA le 22 septembre 2021. 





Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 mars 2022, [P] [O] demande à la Cour de : 

 

Infirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le Juge des référés du tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il a : 


Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes de [P] [O], 

Condamné [P] [O] à payer à [R] [W] et l'EARL Bellevie la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné [P] [O] à payer à [R] [W] et l'EARL Bellevie une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ; 




En conséquence :




Débouter l'EARL Bellevie et [R] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;





Juger que l'EARL Bellevie et [R] [W] occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et juger que cette occupation sans droit, ni titre, constitue un trouble manifestement illicite ;





Ordonner l'expulsion de l'EARL Bellevie et de [R] [W] de ces parcelles et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au complet départ des occupants ; 





Ordonner la remise en état des tènements occupés par l'EARL Bellevie et [R] [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au complet départ de l'occupant à savoir : 

faire enlever les tonnes de fumier constatés par l'huissier de justice, 

faire enlever tous les aménagements mis en place (clôtures, cabanes'), 

aplanir et remettre en herbe les champs labourés et dégradés par les chevaux ;





Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à lui verser pour le compte de l'indivision la somme provisionnelle de 108.000 €, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité d'occupation due ;





Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à lui verser pour le compte de l'indivision la somme provisionnelle de 3.230 € TTC en remboursement du foin indûment vendu ;





Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] aux entiers dépens de la procédure ; 


 




Condamner in solidum l'EARL Bellevie et [R] [W] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce ; 





Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir au seul vu de la minute. 




A l'appui de ses prétentions, [P] [O] expose : 




qu'il est membre d'une indivision familiale, laquelle détient les tènements immobiliers litigieux, situés à [Localité 19] dans l'Ain et qu'il possède deux parts de l'indivision ; 





qu'il a constaté, à compter de 2010, que [R] [W] et [M] [E], qui exercent sous la forme d'une EARL dénommée Bellevie une activité d'élevage de chevaux, occupaient sans droit ni titre les tènements susvisés, ce alors que les membres de l'indivision s'étaient pourtant formellement opposés à donner à bail les lieux dont s'agit ; 





que ceux ci refusent de quitter les lieux en dépit de ses demandes. 




Il soutient en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le tribunal judiciaire était bien compétent pour statuer, alors que le code rural en son article L491-1 limite la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux aux litiges entre bailleurs et preneurs, lequel n'est donc pas compétent pour connaître des contestations nées entre un propriétaire et un occupant sans droit ni titre. 



Il soutient en second lieu démontrer l'existence d'une occupation sans droit ni titre, et par la même l'existence d'un trouble manifestement illicite, en ce que : 




en vertu de l'article L.411-4 alinéa 1er du code rural, les contrats de baux ruraux doivent être écrits, aucun bail écrit n'ayant été régularisé en l'espèce avec l'indivision ;





en vertu de l'article 815-3 du code civil, la conclusion d'un bail rural requiert l'accord unanime des indivisaires, une telle unanimité faisant en l'espèce défaut, puisqu'il s'est toujours opposé catégoriquement à consentir un bail rural sur les tènements immobiliers en cause ; 





l'EARL et [R] [W] ne peuvent se prévaloir pour justifier leur droit de leur affiliation à la MSA alors qu'une telle affiliation est purement déclarative sans qu'aucun contrôle ne soit réalisé par la MSA ; 





l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite ;





en vertu de l'article 815-2 du code civil, un indivisaire peut engager seul une action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre aux fins de permettre la conservation des droits des autres indivisaires. 




Il soutient par ailleurs être fondé dans les différentes mesures de remise en état qu'il sollicite, alors qu'il justifie, notamment par des constats d'huissier, que l'EARL Bellevie et [R] [W] ont procédé à l'épandage de plusieurs tonnes de fumier sur les tènements de l'indivision, ont dégradé les prairies et installé divers aménagements de type clôtures, cabanes. 



Enfin, à l'appui de ses demandes de provisions, il fait valoir : 




qu'une indemnité d'occupation est due à l'indivision, laquelle peut être calculée par référence aux prix de pension perçu par l'EARL pour les chevaux, soit 250 € X 18 chevaux X 24 mois et donc un total de 108.000 € ;





que par ailleurs, [R] [W] et l'EARL ont perçu de la vente de foin, en fraude des droits de l'indivision, la somme de 3.230 € TTC de sorte qu'il est fondé à en réclamer restitution pour le compte de l'indivision. 


Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 novembre 2021, l'EARL Bellevie et [R] [W] demandent à la Cour de : 




Infirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, 




Et, statuant à nouveau,




Juger le Président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua,




En conséquence, en raison de l'évocation du litige,




Juger en cause d'appel, selon les règles relatives à la procédure sans représentation obligatoire. 




Au fond,




Confirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté l'ensemble des demandes de [P] [O] ;

Condamné [P] [O] à payer à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Débouter [P] [O] intégralement de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ; 





Condamner [P] [O] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Condamner le même aux entiers dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES ' LEXAVOUE LYON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Les intimés exposent : 




que [R] [W], petit-fils de la s'ur de l'appelant, est le fils de [Y] [W] à qui ont été données à bail différentes parcelles agricoles de la famille [O], baux cédés à son fils lors de sa prise de retraite et transmis au nom de l'indivision [O] selon les règles applicables en matière agricole à [R] [W] et à l'EARL Bellevie ;





que les parcelles litigieuses appartiennent à l'indivision [O], composée de l'appelant, ses nièce et neveu, sa tante et ses deux s'urs ; 





que c'est dans ces conditions qu'ils exploitent les terres mises à leur disposition et règlent à la M.S.A toutes les cotisations en rapport avec les terrains de l'indivision, les fermages étant par ailleurs réglés régulièrement à l'indivision et encaissés par les s'urs de [P] [O] ; 





que pour autant, depuis 2009, [P] [O] considère qu'ils sont sans droit ni titre sur la partie des parcelles soumises au fermage et prend des initiatives malveillantes pour tenter de reprendre la gestion personnelle des dites parcelles et que c'est dans ce contexte qu'il a délivré l'assignation en référé. 




Ils soulèvent in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire, aux motifs : 




qu'en vertu de l'article L. 491-1 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, le Président du tribunal paritaire disposant au même titre que le Président du tribunal judiciaire du pouvoir de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite et d'accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; 





qu'il ressort des pièces produites la preuve de l'existence de baux verbaux, lesquels sont reconnus par l'article L411-4 du code rural, l'écrit ne valant que comme règle de preuve ;





qu'en outre, [R] [W] exploite lesdites terres à la suite de son père qui a pris sa retraite, lequel bénéficiait d'un bail rural consenti par l'indivision, ce que ne nie pas l'appelant ; 





qu'en réalité, ce qui est en discussion n'est pas l'existence du bail rural et la réalité de versement du fermage, qui ne sont guère contestables, mais les conséquences de l'opposabilité à un membre d'une indivision en désaccord avec ses co-indivis de l'acte passé par l'indivision via son représentant avec l'exploitant agricole versant fermage à l'indivision ;





que l'action tendant à faire reconnaître inopposable à un indivisaire un bail consenti par le représentant de l'indivision relève également de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; 





que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua était donc compétent compte tenu de la localisation des tènements, et que cette juridiction relevant du ressort de la Cour de Lyon, celle-ci doit évoquer l'affaire et statuer selon les règles relatives à la procédure sans représentation obligatoire, conformément à l'article 892 du code de procédure civile.




Sur le fond, les intimés soutiennent qu'il n'existe ni trouble manifestement illicite, ni obligation non sérieusement contestable, aux motifs : 




que le trouble illicite doit être manifeste au sens du texte, et que la simple lecture de ses écritures prouve que rien n'est manifeste ni même évident dans l'affaire en cause, nourrie par un important contentieux familial qui s'inscrit dans le temps ; 





qu'ainsi, [P] [O] reconnaît lui même dans ses écritures que les attestations démontrent que certains indivisaires ont effectué, en fraude des droits des autres indivisaires, un acte de disposition en autorisant une occupation des biens indivis par les intimés ; 





qu'il est en réalité question de l'opposabilité de cet acte à l'endroit de [P] [O], lequel acte a été consenti par le mandataire de l'indivision de l'époque, à savoir sa s'ur feu [I] [W] née [O] ; 





que si [P] [O] estime que les actes de l'indivision lui sont inopposables, il lui appartient d'agir préalablement à l'encontre du ou des coindivisaires qui auraient selon lui agit en fraude de ses droits et en nullité de l'acte générateur de droits et obligations.




Ils ajoutent que l'initiative unilatérale de [P] [O] en sa qualité de simple membre d'une indivision bailleresse encaissant des fermages depuis 2009 relève manifestement de l'abus procédural, au regard d'actes volontairement destinés à nuire et à troubler la jouissance paisible du preneur et qu'elle est abusive, justifiant la réparation du trouble subi.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.









SUR CE 





1)Sur l'exception d'incompétence



Alors que l'existence du bail rural à l'origine de l'occupation litigieuse est contestée, que [P] [O] ne se prévaut que d'un trouble manifestement illicite résultant d'une occupation sans droit ni titre, la Cour, par adoption de motifs, confirme la décision déférée qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les intimés. 





2)Sur les demandes de [P] [O]



L'article 835 du code de procédure civile dispose : 



'Le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

Dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.'



Il est constant qu'une occupation sans droit ni titre est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'alinéa 1 des dispositions précitées. 



En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'existence d'un éventuel bail, la Cour relève : 




qu'il n'est pas contesté que [R] [W] occupe les tènements de l'indivision depuis les années 2009/2010, ce que confirment les attestations de [N] [Z] et de [K] [W] épouse [C], et ce que confirme également [P] [O] ;





qu'une telle occupation n'a jamais été contestée judiciairement ; 





qu'il est justifié par les attestations de madame [I] [W] née [O] et madame [A] [F] née [O], indivisaires, que [R] [W] et l'EARL Bellevie leur versent régulièrement leur part de fermage afférant aux tènements de l'indivision, ce dont [R] [W] justifie par ailleurs, et qu'elles ont donné leur accord à leur occupation par [R] [W] et l'EARL Bellevie des tènements litigieux.




Si une occupation sans autorisation de l'ensemble des indivisaires constitue un trouble illicite, il s'avère qu'au regard de l'autorisation d'occupation donnée par certains indivisaires et de la perception des fermages, il ne peut être considéré que ce trouble illicite est manifeste, au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, d'autant plus qu'il perdure depuis plus de 11 ans sans que pour autant une quelconque procédure ait été diligentée. 



La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [P] [O] relatives à l'occupation sans droit ni titre et par voie de conséquence la confirme également en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de mesures de remise en état et les demandes de provision présentées par [P] [O], ces dernières se heurtant à une contestation sérieuse. 





3)Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la Cour relève que le fait que l'action s'inscrive dans le cadre d'un conflit au sein de l'indivision n'est pas de nature à justifier le caractère abusif de la procédure diligentée par [P] [O], alors que si les moyens de [P] [O] ne peuvent être retenus au stade du référé, ils sont susceptibles de prospérer dans le cadre d'une action au fond, dès lors qu'il est justifié par [P] [O] que la majorité des indivisaires étaient en 2009 opposés à ce que les terrains indivis soient donnés en location à [R] [W] et que [P] [O] de son côté justifie avoir toujours manifesté son opposition à une telle occupation et qu'il ne peut être exclu qu'elle ait été accordée en fraude de ses droits.



La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné [P] [O] à payer à [R] [W] et à l'EARL la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, rejette cette demande. 





4)Sur les demandes accessoires



[P] [O] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamné aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [R] [W] et à l'EARL Bellevie la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité. 



La Cour condamne [P] [O] aux dépens à hauteur d'appel et à payer à [R] [W] et à l'EARL Bellevie la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. 

 





PAR CES MOTIFS,





La Cour, 



Infirme la décision déférée qui a condamné [P] [O] à payer à [R] [W] et à l'EARL Bellevie la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 



Et, statuant à nouveau, 



Rejette cette demande ; 



Confirme la décision déférée pour le surplus ; 

 

Condamne [P] [O] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Laffly et associés-Lexavoué Lyon ;



Condamne [P] [O] à payer à [R] [W] et à l'EARL Bellevie la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 892, code rural et de la peche maritime L411-4, code de commerce A444-32, code rural et de la peche maritime L491-1, code civil 815-3, code civil 815-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-06T15:41:01.597Z.