Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 6 juillet 2026, n° 2026P00133
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026 Affaire : SARL TLBM Références : 2026P00133 / 2026J00143 Composition du Tribunal le 6 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil : Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Martial TROUX Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 26 juin 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : SARL TLBM [Localité 1] Activité : holding, acquisition, souscription, détention, cession de tous titres, valeurs mobilières, droits sociaux et toutes participations dans toute entre- prise française ou étrangère sous quelque forme que ce soit, administration de toute entreprise française ou étrangère, et en général toutes opérations de participation financière, commerciale, mobilière, immobilière ou autre, négoce de vins, alccols et tous produits viticoles. immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro 552023533. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 6 juillet 2026 et lors de cette audience, a été entendue, madame [Z] [L], gérante de la SARL TLBM, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Lors de l'audience étaient présents : Monsieur [C] [X], Procureur de la République, La SELARL AJIRE, représentée par maître [I] [S], mandataire ad'hoc, Madame [Z] [L], dirigeante, Monsieur [V] [L], actionnaire et directeur commercial export de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, Madame [U] [R], directrice de ressources humaines, Maître Colin MARVAUD, avocat au barreau de Paris Lors de l'audience, il est rappelé que la SARL TLBM, société holding, du groupe de sociétés : le GROUPE MOISANS, dont la SAS DISTILLERIE DES MOISANS fondée en 1962, que depuis 2011, madame [Z] [L] est devenue présidente de la société via la SARL TLBM actionnaire de la société à hauteur de 93 % et qu'en 2017, monsieur [F] [D] a rejoint le groupe en qualité de directeur général, Qu'entre 2018 et 2023 le groupe a connu une phase de développement intensive avec une multiplication de son chiffre d'affaires par 10, marquée par un accroissement de ses effectifs, la rénovation de ses bâtiments et outils de production, la diversification de ses gammes de produits ainsi que le développement commercial de son activité de mise en bouteilles en France, Qu'en 2024, la SAS DISTILLERIE DES MOISANS a créé deux filiales détenues à 100 %, la SAS MOISANS INTERNATIONAL BEVERAGE, dédiée à l'activité de mise en bouteilles et de négoce de vins et spiritueux, et la SAS MOISANS VIEILLISSEMENTS ET PORTAGES, qui a pour activité la vente d'eaux-devie de [Localité 3] à terme dans le cadre de contrats de portage, La situation du groupe étendue sur le marché du cognac et de spiritueux qui connaît depuis plusieurs années une contraction brutale tant en volume qu'en valeur, entraînant une baisse du chiffre d'affaires de 50 % accentuée par la baisse des ventes aux Etats-Unis et l'instauration de mesures de taxation en Chine. Cette situation s'est récemment accentuée avec la situation au Moyen-Orient et particulièrement en Israël et au Liban. Que les discussions n'ont pu aboutir avec les partenaires financiers et ce d'autant que les prévisions de trésorerie ne permettaient pas d'envisager un remboursement des crédits de portage au cours du second semestre 2026, Que les dirigeants sollicitent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin d'apurer le passif financier du groupe, de sécuriser ses concours bancaires et de poursuivre la stratégie de diversification vers l'activité de mise en bouteilles, gage de retour durable à la rentabilité, qu'il sera nécessaire e mener des négociations avec les partenaires bancaires, Que la SARL TLBM emploie 1 salarié et que le passif est estimé à la somme de 3.045.372,52 euros et que la dirigeante n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Monsieur [C] [X], Procureur de la République, indique qu'il est favorable à l'ouverture de la procédure de redressement à l'égard des quatre sociétés du groupe, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SARL TLBM est immatriculée au RCS d'Angoulême, mais que monsieur [D], directeur général de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, présidente de la SAS MOISANS INTERNATIONAL BEVERAGE et de la SAS MOISANS VIEILLISSEMENTS ET PORTAGES est juge au tribunal de commerce d'Angoulême et que c'est donc à bon droit, et en application de l'article 47 du code de procédure civile, que les parties ont saisi notre juridiction, et qu'il convient en conséquence de nous déclarer compétent pour connaître de la demande, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SARL TLBM se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 50.941,00 euros, Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 22 mai 2026, et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TLBM en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire conformément aux articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du Code de Commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au sein des sociétés du groupe, au jour de la demande, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu l'article 47 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TLBM. Fixe au 6 janvier 2027 la fin de la période d'observation. Fixe au 22 mai 2026 la date de cessation des paiements. Désigne M. [G] [P], en qualité de juge commissaire et M. [H] [J], en qualité de juge commissaire suppléant, Nomme la SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [I] [S], [Adresse 1], [Localité 4], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. Désigne la SELARL [Q], représentée par maître [M] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement Désigne la SCP [B] - BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 10 septembre 2026, Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 6 juillet 2026, par : La présidente de chambre Carole FAUCHET Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026 Affaire : SARL TLBM Références : 2026P00133 / 2026J00143 Composition du Tribunal le 6 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil : Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Martial TROUX Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 26 juin 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise : SARL TLBM [Localité 1] Activité : holding, acquisition, souscription, détention, cession de tous titres, valeurs mobilières, droits sociaux et toutes participations dans toute entre- prise française ou étrangère sous quelque forme que ce soit, administration de toute entreprise française ou étrangère, et en général toutes opérations de participation financière, commerciale, mobilière, immobilière ou autre, négoce de vins, alccols et tous produits viticoles. immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro 552023533. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 6 juillet 2026 et lors de cette audience, a été entendue, madame [Z] [L], gérante de la SARL TLBM, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce, Lors de l'audience étaient présents : Monsieur [C] [X], Procureur de la République, La SELARL AJIRE, représentée par maître [I] [S], mandataire ad'hoc, Madame [Z] [L], dirigeante, Monsieur [V] [L], actionnaire et directeur commercial export de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, Madame [U] [R], directrice de ressources humaines, Maître Colin MARVAUD, avocat au barreau de Paris Lors de l'audience, il est rappelé que la SARL TLBM, société holding, du groupe de sociétés : le GROUPE MOISANS, dont la SAS DISTILLERIE DES MOISANS fondée en 1962, que depuis 2011, madame [Z] [L] est devenue présidente de la société via la SARL TLBM actionnaire de la société à hauteur de 93 % et qu'en 2017, monsieur [F] [D] a rejoint le groupe en qualité de directeur général, Qu'entre 2018 et 2023 le groupe a connu une phase de développement intensive avec une multiplication de son chiffre d'affaires par 10, marquée par un accroissement de ses effectifs, la rénovation de ses bâtiments et outils de production, la diversification de ses gammes de produits ainsi que le développement commercial de son activité de mise en bouteilles en France, Qu'en 2024, la SAS DISTILLERIE DES MOISANS a créé deux filiales détenues à 100 %, la SAS MOISANS INTERNATIONAL BEVERAGE, dédiée à l'activité de mise en bouteilles et de négoce de vins et spiritueux, et la SAS MOISANS VIEILLISSEMENTS ET PORTAGES, qui a pour activité la vente d'eaux-devie de [Localité 3] à terme dans le cadre de contrats de portage, La situation du groupe étendue sur le marché du cognac et de spiritueux qui connaît depuis plusieurs années une contraction brutale tant en volume qu'en valeur, entraînant une baisse du chiffre d'affaires de 50 % accentuée par la baisse des ventes aux Etats-Unis et l'instauration de mesures de taxation en Chine. Cette situation s'est récemment accentuée avec la situation au Moyen-Orient et particulièrement en Israël et au Liban. Que les discussions n'ont pu aboutir avec les partenaires financiers et ce d'autant que les prévisions de trésorerie ne permettaient pas d'envisager un remboursement des crédits de portage au cours du second semestre 2026, Que les dirigeants sollicitent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin d'apurer le passif financier du groupe, de sécuriser ses concours bancaires et de poursuivre la stratégie de diversification vers l'activité de mise en bouteilles, gage de retour durable à la rentabilité, qu'il sera nécessaire e mener des négociations avec les partenaires bancaires, Que la SARL TLBM emploie 1 salarié et que le passif est estimé à la somme de 3.045.372,52 euros et que la dirigeante n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Monsieur [C] [X], Procureur de la République, indique qu'il est favorable à l'ouverture de la procédure de redressement à l'égard des quatre sociétés du groupe, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SARL TLBM est immatriculée au RCS d'Angoulême, mais que monsieur [D], directeur général de la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, présidente de la SAS MOISANS INTERNATIONAL BEVERAGE et de la SAS MOISANS VIEILLISSEMENTS ET PORTAGES est juge au tribunal de commerce d'Angoulême et que c'est donc à bon droit, et en application de l'article 47 du code de procédure civile, que les parties ont saisi notre juridiction, et qu'il convient en conséquence de nous déclarer compétent pour connaître de la demande, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SARL TLBM se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 50.941,00 euros, Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 22 mai 2026, et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TLBM en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire conformément aux articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du Code de Commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au sein des sociétés du groupe, au jour de la demande, Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu l'article 47 du code de procédure civile, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TLBM. Fixe au 6 janvier 2027 la fin de la période d'observation. Fixe au 22 mai 2026 la date de cessation des paiements. Désigne M. [G] [P], en qualité de juge commissaire et M. [H] [J], en qualité de juge commissaire suppléant, Nomme la SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [I] [S], [Adresse 1], [Localité 4], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. Désigne la SELARL [Q], représentée par maître [M] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement Désigne la SCP [B] - BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 10 septembre 2026, Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 6 juillet 2026, par : La présidente de chambre Carole FAUCHET Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T09:18:51.213Z.