Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 2 juillet 2026, n° 2025F00488
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FAITS ET PROCEDURE La société MPRO, basée à [Localité 1] (49) est spécialisée dans le commerce de gros de divers produits. Elle a confié au cabinet d'expertise-comptable CABEC une mission classique de présentation des comptes, selon une lettre de mission en date du 23 mai 2016. Fin 2024 la société MPRO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la Direction Départementale des Finances Publiques, ci-après la « DDFIP ». Ce contrôle portait sur : La période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024, s'agissant de la TVA, Les exercices clos des 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023, s'agissant de l'impôt sur les sociétés. Deux propositions de rectification ont été émises par la DDFIP le 16 décembre 2024 et le 28 février 2025, pour insuffisance déclarative en matière de TVA, amortissements déduits mais non comptabilisés dans les délais légaux, provisions pour dépréciation de stocks non justifiées, matériel comptabilisé de façon erronée en charge. Une majoration de 40% était appliquée par la DDFIP pour manquements délibérés. Par courrier du 6 mai 2025, la société MPRO sollicitait les observations de la société CABEC sur les propositions de rectification. Par courrier du 4 juin 2025, la société MPRO contestait l'application de la majoration auprès de la DDFIP, compte-tenu des erreurs commises par la société CABEC. Par courrier du 16 juillet 2025, la DDFIP maintenait les majorations de 40%. Par décision gracieuse en date du 11 septembre 2025, la DDFIP a accepté de réduire les majorations de 40% à 15% et a proposé une transaction pour limiter la somme due par la société MPRO à 91 200 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2025, la société MPRO a informé la société CABEC de cette transaction et demandé son avis sur cette opportunité. La société CABEC n'étant plus en relation contractuelle avec la société MPRO depuis le 17 juillet 2024, a répondu par courrier du 3 octobre 2025 ne pas pouvoir donner son avis. La société MPRO a procédé à la signature de la transaction le 8 octobre 2025. Par acte introductif d'instance du 18 décembre 2025, signifié par Maitre [M], commissaire de justice associée à RENNES, la société MPRO a assigné la société CABEC devant le Tribunal de commerce de RENNES aux fins de : Dire et juger la société MPRO recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes; Condamner la société CABEC à payer la somme de 7 041,65 € à la société MPRO au titre de la faute commise concernant la TVA ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 6 914,63 € à la société MPRO au titre des amortissements rejetés ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 36 475,84 € à la société MPRO au titre des provisions pour dépréciation rejetées ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 820,65 € à la société MPRO au titre de l'erreur comptable commise concernant le passage de la tondeuse en charge; Condamner la société CABEC à payer la somme de 5 000 € à la société MPRO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société CABEC aux entiers dépens de la présente instance. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 mai 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'issue de leurs plaidoiries, les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société MPRO, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A titre liminaire, sur la prétendue forclusion de sa demande, elle soutient à titre principal que les conditions générales de la société CABEC ne lui sont pas opposables, car elles n'ont pas été signées. A titre subsidiaire, elle demande la nullité de l'article 8 des conditions générales pour cause de déséquilibre significatif. A titre infiniment subsidiaire elle demande au Tribunal de juger que le délai de forclusion de 3 mois a commencé à courir le 6 octobre 2025 et que son assignation en date du 18 décembre 2025 est donc recevable. A titre principal, elle demande à la société CABEC le paiement de différentes sommes, au titre de sa responsabilité contractuelle : 7 041,65 € au titre de la faute concernant la TVA (majoration et intérêts de retard) 6 914,63 € au titre des amortissements rejetés (IS, majoration et intérêts de retard) 36 475, 84€ au titre des provisions pour dépréciation rejetées (IS, majoration et intérêts de retard) 820,65 € au titre de l'erreur comptable concernant la tondeuse (IS et intérêts de retard) Enfin elle demande à la société CABEC le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1315 anciens du Code civil, Vu l'article L.442-6 ancien du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MPRO : A titre principal, * Juger les conditions générales de la société CABEC inopposables à la société MPRO ; En conséquence : Déclarer recevables les demandes formées par la société MPRO aux termes de son assignation délivrée le 18 décembre 2025 et rejeter ainsi les contestations de la société CABEC au titre d'une prétendue forclusion ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conditions générales de la société CABEC seraient jugées opposables à la société MPRO : * Prononcer la nullité de l'article 8 des conditions générales de la société CABEC ; En conséquence : Déclarer recevables les demandes formées par la société MPRO aux termes de son assignation délivrée le 18 décembre 2025 et rejeter ainsi les contestations de la société CABEC au titre d'une prétendue forclusion ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les conditions générales de la société CABEC seraient jugées opposables à la société MPRO et leur article 8 valable : Juger que le délai de forclusion de 3 mois a commencé à courir à compter du 6 octobre 2025; En conséquence : Déclarer recevables les demandes formées par la société MPRO aux termes de son assignation délivrée le 18 décembre 2025 et rejeter ainsi les contestations de la société CABEC au titre d'une prétendue forclusion ; A titre principal, sur le fond : Dire et juger la société MPRO recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes; Débouter la société CABEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 7 041,65 € à la société MPRO au titre de la faute commise concernant la TVA ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 6 914,63 € à la société MPRO au titre des amortissements rejetés ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 36 475,84 € à la société MPRO au titre des provisions pour dépréciation rejetées ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 820,65 € à la société MPRO au titre de l'erreur comptable commise concernant le passage de la tondeuse en charge ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 5 000 € à la société MPRO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société CABEC aux entiers dépens de la présente instance. Pour la société CABEC, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A titre liminaire, elle demande au Tribunal de juger que la demande de la société MPRO est forclose car le délai de 3 mois inscrit dans les conditions générales de la lettre de mission du 23 mai 2016 a été dépassé. Elle soutient en effet que les conditions générales ont été acceptées par la société MPRO puisqu'elle a signé la lettre de mission qui y fait référence. De plus, le délai de 3 mois pour introduire une action a été par ailleurs jugé raisonnable selon la jurisprudence. Enfin, elle prétend que la société MPRO avait conscience de son préjudice bien avant la date du 6 octobre 2025, puisque ce préjudice avait été évalué par la proposition de rectification de la DDFIP dès le 28 février 2025, qu'elle a soulevé la responsabilité de la société CABEC dans son courrier du 4 juin 2025 à la DDFIP et que la proposition de transaction de la DDFIP en date du 11 septembre 2025 fixait le montant final du préjudice. A titre principal, elle demande de débouter la société MPRO de ses demandes de dommages et intérêts sur les déclarations tardives de TVA et sur les amortissements rejetés par la DDFIP, compte tenu des retards dans la transmission des éléments par la société MPRO. Elle rejette toute demande d'indemnisation au titre des provisions rejetées par l'administration, car la société MPRO a souhaité maintenir une méthode de dépréciation non conforme malgré ses avertissements. Enfin elle rejette toute responsabilité sur le rejet de la charge concernant la tondeuse car celleci ne figurait pas dans l'inventaire des immobilisations transmis. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire ou que celle-ci soit subordonnée à la constitution d'une garantie à titre plus subsidiaire. Elle sollicite la condamnation de la société MPRO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Elle demande au Tribunal de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, A titre liminaire, juger irrecevable la société MPRO en l'intégralité de ses demandes ; Débouter la société MPRO de l'intégralité de ses demandes au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société CABEC ; Subsidiairement, juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ou plus subsidiairement, la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle de la part des bénéficiaires de cette exécution provisoire, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou répartitions; Débouter la société MPRO de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société MPRO à verser à la société CABEC une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MPRO aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l'opposabilité des conditions générales, Le Tribunal constate que la société MPRO a paraphé et signé toutes les pages de la lettre de mission à l'exception des conditions générales mais que les conditions générales font partie intégrante de cette lettre de mission dans son paragraphe G : elles ont donc été portées à la connaissance de la société MPRO. En page 5 de la lettre de mission il est écrit : « Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d'intervention ci jointe établies par notre profession ». Or cette page 5 ayant été paraphée par la société MPRO et la lettre de mission signée, le Tribunal considère que les conditions générales ont été acceptées. Le Tribunal juge que les conditions générales de la lettre de mission sont opposables à la société MPRO. Sur le déséquilibre significatif de l'article 8 L'article 8 des conditions générales stipule : « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. » Le Tribunal juge que cette clause ne remet pas en question la possibilité d'engager la responsabilité de la société CABEC et qu'elle l'inscrit dans un délai qui a été jugé raisonnable par la Cour de cassation (Com, 30 mars 2016, n° 14 -24874). Le Tribunal juge que le délai de forclusion de trois mois ne constitue pas un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle entre les sociétés MPRO et CABEC. Sur le point de départ du délai de forclusion Le Tribunal constate que le préjudice de la société MPRO a été connu le 28 février 2025, date de la dernière proposition de rectification par la DDFIP. Par courrier du 6 mai, elle en informait la société CABEC et lui demandait des explications. Par courrier du 4 juin 2025 à la DDFIP, la société MPRO demande un recours hiérarchique et une réduction de la majoration en précisant que les erreurs proviennent de son expert-comptable. Le Tribunal juge donc que dès le 4 juin 2025 la société MPRO avait connaissance du préjudice et qu'il en imputait la responsabilité pour tout ou partie à la société CABEC. Le Tribunal juge donc que le délai de forclusion a eu pour point de départ le 4 juin 2025, et que la demande de dommage et intérêts devait être introduite avant le 4 septembre 2025. Par son assignation en date du 18 décembre 2025, la société MPRO a laissé passer le délai de forclusion pour agir. De tout ce qui précède, l'action de la société MPRO est irrecevable car forclose. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le Tribunal condamne la société MPRO à verser la somme de 1 500 € à la société CABEC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CABEC est déboutée du surplus de sa demande. La société MPRO qui succombe est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que les conditions générales de la société CABEC sont opposables à la société MPRO, Juge que le délai de forclusion de trois mois ne constitue pas un déséquilibre significatif de la relation contractuelle entre les 2 sociétés MPRO et CABEC, Juge que le délai de forclusion a eu pour point de départ le 4 juin 2025, Déclare irrecevables comme forcloses les prétentions émises par la société MPRO contre la société CABEC, Condamne la société MPRO à payer à la société CABEC la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société CABEC du surplus de sa demande, Condamne la société MPRO aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 juillet 2026 N° RG : 2025F00488 PARTIE(S) EN DEMANDE SAS MPRO [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Bertrand BRECHETEAU Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SAS CABEC [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Julien CHAINAY DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 05/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Julien CHAINAY le 2 juillet 2026 FAITS ET PROCEDURE La société MPRO, basée à [Localité 1] (49) est spécialisée dans le commerce de gros de divers produits. Elle a confié au cabinet d'expertise-comptable CABEC une mission classique de présentation des comptes, selon une lettre de mission en date du 23 mai 2016. Fin 2024 la société MPRO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la Direction Départementale des Finances Publiques, ci-après la « DDFIP ». Ce contrôle portait sur : La période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024, s'agissant de la TVA, Les exercices clos des 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023, s'agissant de l'impôt sur les sociétés. Deux propositions de rectification ont été émises par la DDFIP le 16 décembre 2024 et le 28 février 2025, pour insuffisance déclarative en matière de TVA, amortissements déduits mais non comptabilisés dans les délais légaux, provisions pour dépréciation de stocks non justifiées, matériel comptabilisé de façon erronée en charge. Une majoration de 40% était appliquée par la DDFIP pour manquements délibérés. Par courrier du 6 mai 2025, la société MPRO sollicitait les observations de la société CABEC sur les propositions de rectification. Par courrier du 4 juin 2025, la société MPRO contestait l'application de la majoration auprès de la DDFIP, compte-tenu des erreurs commises par la société CABEC. Par courrier du 16 juillet 2025, la DDFIP maintenait les majorations de 40%. Par décision gracieuse en date du 11 septembre 2025, la DDFIP a accepté de réduire les majorations de 40% à 15% et a proposé une transaction pour limiter la somme due par la société MPRO à 91 200 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2025, la société MPRO a informé la société CABEC de cette transaction et demandé son avis sur cette opportunité. La société CABEC n'étant plus en relation contractuelle avec la société MPRO depuis le 17 juillet 2024, a répondu par courrier du 3 octobre 2025 ne pas pouvoir donner son avis. La société MPRO a procédé à la signature de la transaction le 8 octobre 2025. Par acte introductif d'instance du 18 décembre 2025, signifié par Maitre [M], commissaire de justice associée à RENNES, la société MPRO a assigné la société CABEC devant le Tribunal de commerce de RENNES aux fins de : Dire et juger la société MPRO recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes; Condamner la société CABEC à payer la somme de 7 041,65 € à la société MPRO au titre de la faute commise concernant la TVA ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 6 914,63 € à la société MPRO au titre des amortissements rejetés ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 36 475,84 € à la société MPRO au titre des provisions pour dépréciation rejetées ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 820,65 € à la société MPRO au titre de l'erreur comptable commise concernant le passage de la tondeuse en charge; Condamner la société CABEC à payer la somme de 5 000 € à la société MPRO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société CABEC aux entiers dépens de la présente instance. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 mai 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'issue de leurs plaidoiries, les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société MPRO, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A titre liminaire, sur la prétendue forclusion de sa demande, elle soutient à titre principal que les conditions générales de la société CABEC ne lui sont pas opposables, car elles n'ont pas été signées. A titre subsidiaire, elle demande la nullité de l'article 8 des conditions générales pour cause de déséquilibre significatif. A titre infiniment subsidiaire elle demande au Tribunal de juger que le délai de forclusion de 3 mois a commencé à courir le 6 octobre 2025 et que son assignation en date du 18 décembre 2025 est donc recevable. A titre principal, elle demande à la société CABEC le paiement de différentes sommes, au titre de sa responsabilité contractuelle : 7 041,65 € au titre de la faute concernant la TVA (majoration et intérêts de retard) 6 914,63 € au titre des amortissements rejetés (IS, majoration et intérêts de retard) 36 475, 84€ au titre des provisions pour dépréciation rejetées (IS, majoration et intérêts de retard) 820,65 € au titre de l'erreur comptable concernant la tondeuse (IS et intérêts de retard) Enfin elle demande à la société CABEC le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1315 anciens du Code civil, Vu l'article L.442-6 ancien du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MPRO : A titre principal, * Juger les conditions générales de la société CABEC inopposables à la société MPRO ; En conséquence : Déclarer recevables les demandes formées par la société MPRO aux termes de son assignation délivrée le 18 décembre 2025 et rejeter ainsi les contestations de la société CABEC au titre d'une prétendue forclusion ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conditions générales de la société CABEC seraient jugées opposables à la société MPRO : * Prononcer la nullité de l'article 8 des conditions générales de la société CABEC ; En conséquence : Déclarer recevables les demandes formées par la société MPRO aux termes de son assignation délivrée le 18 décembre 2025 et rejeter ainsi les contestations de la société CABEC au titre d'une prétendue forclusion ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les conditions générales de la société CABEC seraient jugées opposables à la société MPRO et leur article 8 valable : Juger que le délai de forclusion de 3 mois a commencé à courir à compter du 6 octobre 2025; En conséquence : Déclarer recevables les demandes formées par la société MPRO aux termes de son assignation délivrée le 18 décembre 2025 et rejeter ainsi les contestations de la société CABEC au titre d'une prétendue forclusion ; A titre principal, sur le fond : Dire et juger la société MPRO recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes; Débouter la société CABEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 7 041,65 € à la société MPRO au titre de la faute commise concernant la TVA ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 6 914,63 € à la société MPRO au titre des amortissements rejetés ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 36 475,84 € à la société MPRO au titre des provisions pour dépréciation rejetées ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 820,65 € à la société MPRO au titre de l'erreur comptable commise concernant le passage de la tondeuse en charge ; Condamner la société CABEC à payer la somme de 5 000 € à la société MPRO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société CABEC aux entiers dépens de la présente instance. Pour la société CABEC, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A titre liminaire, elle demande au Tribunal de juger que la demande de la société MPRO est forclose car le délai de 3 mois inscrit dans les conditions générales de la lettre de mission du 23 mai 2016 a été dépassé. Elle soutient en effet que les conditions générales ont été acceptées par la société MPRO puisqu'elle a signé la lettre de mission qui y fait référence. De plus, le délai de 3 mois pour introduire une action a été par ailleurs jugé raisonnable selon la jurisprudence. Enfin, elle prétend que la société MPRO avait conscience de son préjudice bien avant la date du 6 octobre 2025, puisque ce préjudice avait été évalué par la proposition de rectification de la DDFIP dès le 28 février 2025, qu'elle a soulevé la responsabilité de la société CABEC dans son courrier du 4 juin 2025 à la DDFIP et que la proposition de transaction de la DDFIP en date du 11 septembre 2025 fixait le montant final du préjudice. A titre principal, elle demande de débouter la société MPRO de ses demandes de dommages et intérêts sur les déclarations tardives de TVA et sur les amortissements rejetés par la DDFIP, compte tenu des retards dans la transmission des éléments par la société MPRO. Elle rejette toute demande d'indemnisation au titre des provisions rejetées par l'administration, car la société MPRO a souhaité maintenir une méthode de dépréciation non conforme malgré ses avertissements. Enfin elle rejette toute responsabilité sur le rejet de la charge concernant la tondeuse car celleci ne figurait pas dans l'inventaire des immobilisations transmis. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire ou que celle-ci soit subordonnée à la constitution d'une garantie à titre plus subsidiaire. Elle sollicite la condamnation de la société MPRO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Elle demande au Tribunal de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, A titre liminaire, juger irrecevable la société MPRO en l'intégralité de ses demandes ; Débouter la société MPRO de l'intégralité de ses demandes au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société CABEC ; Subsidiairement, juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ou plus subsidiairement, la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle de la part des bénéficiaires de cette exécution provisoire, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou répartitions; Débouter la société MPRO de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société MPRO à verser à la société CABEC une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MPRO aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l'opposabilité des conditions générales, Le Tribunal constate que la société MPRO a paraphé et signé toutes les pages de la lettre de mission à l'exception des conditions générales mais que les conditions générales font partie intégrante de cette lettre de mission dans son paragraphe G : elles ont donc été portées à la connaissance de la société MPRO. En page 5 de la lettre de mission il est écrit : « Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d'intervention ci jointe établies par notre profession ». Or cette page 5 ayant été paraphée par la société MPRO et la lettre de mission signée, le Tribunal considère que les conditions générales ont été acceptées. Le Tribunal juge que les conditions générales de la lettre de mission sont opposables à la société MPRO. Sur le déséquilibre significatif de l'article 8 L'article 8 des conditions générales stipule : « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. » Le Tribunal juge que cette clause ne remet pas en question la possibilité d'engager la responsabilité de la société CABEC et qu'elle l'inscrit dans un délai qui a été jugé raisonnable par la Cour de cassation (Com, 30 mars 2016, n° 14 -24874). Le Tribunal juge que le délai de forclusion de trois mois ne constitue pas un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle entre les sociétés MPRO et CABEC. Sur le point de départ du délai de forclusion Le Tribunal constate que le préjudice de la société MPRO a été connu le 28 février 2025, date de la dernière proposition de rectification par la DDFIP. Par courrier du 6 mai, elle en informait la société CABEC et lui demandait des explications. Par courrier du 4 juin 2025 à la DDFIP, la société MPRO demande un recours hiérarchique et une réduction de la majoration en précisant que les erreurs proviennent de son expert-comptable. Le Tribunal juge donc que dès le 4 juin 2025 la société MPRO avait connaissance du préjudice et qu'il en imputait la responsabilité pour tout ou partie à la société CABEC. Le Tribunal juge donc que le délai de forclusion a eu pour point de départ le 4 juin 2025, et que la demande de dommage et intérêts devait être introduite avant le 4 septembre 2025. Par son assignation en date du 18 décembre 2025, la société MPRO a laissé passer le délai de forclusion pour agir. De tout ce qui précède, l'action de la société MPRO est irrecevable car forclose. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le Tribunal condamne la société MPRO à verser la somme de 1 500 € à la société CABEC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CABEC est déboutée du surplus de sa demande. La société MPRO qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que les conditions générales de la société CABEC sont opposables à la société MPRO, Juge que le délai de forclusion de trois mois ne constitue pas un déséquilibre significatif de la relation contractuelle entre les 2 sociétés MPRO et CABEC, Juge que le délai de forclusion a eu pour point de départ le 4 juin 2025, Déclare irrecevables comme forcloses les prétentions émises par la société MPRO contre la société CABEC, Condamne la société MPRO à payer à la société CABEC la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société CABEC du surplus de sa demande, Condamne la société MPRO aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de commerce L442-6, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:25:09.524Z.