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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 8 juillet 2026, n° 2025F00247

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Exposé du litige

LES FAITS :

La SAS SAMYN LOCATION, située à [Localité 1], est spécialisée dans la location de véhicules industriels. La SARL BAZY TRANSPORT, située à [Localité 2], exerce une activité de transport routier de fret de proximité.

La SAS SAMYN LOCATION a loué à la SARL BAZY TRANSPORT trois véhicules industriels de type malaxeur 8x4.

Par contrat n° 0729 en date du 29 mai 2024, la SAS SAMYN LOCATION a loué à la SARL BAZY TRANSPORT un malaxeur immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de six mois, du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024. Le véhicule a quitté les locaux de la SAS SAMYN LOCATION le 31 mai 2024. Selon la SAS SAMYN LOCATION, il a été accidenté le 17 septembre 2024 ; selon la SARL BAZY TRANSPORT, l'accident est intervenu le 16 septembre 2024.

Par contrat n° 0815 en date du 1er août 2024, la SAS SAMYN LOCATION a loué à la SARL BAZY TRANSPORT un malaxeur immatriculé [Immatriculation 2], pour une durée de quatre mois et un jour, du 1er août 2024 au 1er décembre 2024. Le véhicule a quitté les locaux de la SAS SAMYN LOCATION le 29 juillet 2024 et a été restitué le 21 novembre 2024.

Par contrat n° 0872 en date du 30 août 2024, la SAS SAMYN LOCATION a loué à la SARL BAZY TRANSPORT un malaxeur immatriculé [Immatriculation 3], pour une durée de trois mois et vingt-cinq jours, du 7 septembre 2024 au 31 décembre 2024. Le véhicule a quitté les locaux de la SAS SAMYN LOCATION le 7 septembre 2024 et a été restitué le 21 novembre 2024.

À la suite de l'accident du malaxeur immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat n°0729, la compagnie AXA, assureur de la SARL BAZY TRANSPORT, a informé la SAS SAMYN LOCATION, par courriel du 17 septembre 2024, de son intervention et du passage de l'expert. Après examen du véhicule le 23 septembre 2024, le cabinet BCA EXPERTISE a chiffré le montant des réparations à 127 997,00 euros HT, la valeur vénale du véhicule étant fixée à 90 000,00 euros HT. Selon la SARL BAZY TRANSPORT, le véhicule a été déclaré techniquement et économiquement réparable. Le cabinet BCA EXPERTISE a proposé à BPCE LEASE, propriétaire du véhicule, la cession du véhicule à la compagnie AXA. Cette solution a été acceptée par BPCE LEASE.

La compagnie AXA a admis une valeur de perte du véhicule à hauteur de 105 000,00 euros HT. Après déduction d'une franchise de 1 000,00 euros mentionnée à la charge de la SARL BAZY TRANSPORT, l'assureur a procédé au paiement direct de la somme de 77 078,43 euros HT à BPCE LEASE et de la somme de 26 921,57 euros HT à la SAS SAMYN LOCATION, soit un total versé de 104 000,00 euros HT.

Au titre du contrat n° 0729, la SAS SAMYN LOCATION a émis douze factures entre le 31 octobre 2024 et le 1 er septembre 2025, pour un montant total de 23 850,42 euros TTC.

Au titre du contrat n° 0815, la SAS SAMYN LOCATION a émis la facture n° FCSL2024110115 du 30 novembre 2024, d'un montant de 2 653,20 euros TTC, et la facture n° FCSL2024120132 du 31 décembre 2024, d'un montant de 315,97 euros TTC, soit un total de 2 969,17 euros TTC. A émis

Au titre du contrat n° 0872, la SAS SAMYN LOCATION a émis la facture n° FCSL2024090101 du 30 septembre 2024, d'un montant de 2 743,20 euros TTC, la facture n° FCSL2024100063 du 31 octobre 2024, d'un montant de 3 600,00 euros TTC, la facture n° FCSL2024110116 du 30 novembre 2024, d'un montant de 3 142,27 euros TTC, et la facture n° FCSL2024120133 du 31 décembre 2024, d'un montant de 474,47 euros TTC, soit un total de 9 959,94 euros TTC.

Selon la SARL BAZY TRANSPORT, trois virements ont été effectués au profit de la SAS SAMYN LOCATION avant le dépôt au greffe de la requête en injonction de payer, soit un virement de

10 800,00 euros le 3 octobre 2024, un virement de 10 800,00 euros le 4 novembre 2024 et un virement de 3 000,00 euros le 12 décembre 2024, pour un total de 24 600,00 euros.

Par lettre recommandée en date du 6 juin 2025, la SAS SAMYN LOCATION a mis en demeure la SARL BAZY TRANSPORT de régler les sommes qu'elle indiquait rester dues à cette date au titre des contrats de location.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS SAMYN LOCATION a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry le 30 juin 2025 une requête portant injonction de payer à l'encontre de la SARL BAZY TRANSPORT.

Par ordonnance du 30 juin 2025 enregistrée sous le numéro 2025/00684, Mme la présidente de chambre, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SARL BAZY TRANSPORT de payer à la SAS SAMYN LOCATION les sommes suivantes :

24 860.95 euros en principal.

480,00 euros au titre des frais accessoires (indemnité forfaitaire).

Intérêts au taux légal sur le montant en principal à compter du 12 juin 2025.

Les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 euros TTC dont 5.30 euros de TVA.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL BAZY TRANSPORT par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, qui y a fait opposition par déclaration au greffe effectuée le 8 août 2025.

Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 8 janvier 2026 et reprises oralement lors de l'audience du 6 mai 2026, la SAS SAMYN LOCATION demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles 441-10 et 441-5 du code de commerce Vu l'article 700 du code de procédure civile
 * Dire la SAS SAMYN LOCATION recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence

Condamner la SARL BAZY TRANSPORT à payer à la SAS SAMYN LOCATION les sommes suivantes :

30 779.53 euros à titre principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2025,
 * 680,00 euros au titre des frais de recouvrement,
 * 1 000,00 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance,
 * 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la SARL BAZY TRANSPORT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la SARL BAZY TRANSPORT aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions en réponse reçues au greffe le 12 novembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience du 6 mai 2026, la SARL BAZY TRANSPORT demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles 1231.1 et suivants du code civil Vu les articles 327-1 et suivants du code de la route

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
 * Débouter la SAS SAMYN LOCATION de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement
 * Ordonner la compensation entre la créance alléguée par la SAS SAMYN LOCATION et les sommes perçues depuis octobre 2024 pour un montant total de 54 521.57 euros.

En tout état de cause

Condamner la SAS SAMYN LOCATION à payer à la SARL TRANSPORT BAZY la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS SAMYN LOCATION aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties consistent essentiellement.

En ce qui concerne la SAS SAMYN LOCATION :

La SAS SAMYN LOCATION soutient que la SARL BAZY TRANSPORT reste débitrice au titre des trois contrats de location portant sur des camions malaxeurs 8x4 immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], faute d'avoir intégralement réglé les sommes contractuellement dues après restitution ou perte des véhicules.

Elle prétend que, pour le contrat n°0729 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 1], les sommes réclamées ne constituent pas des loyers mais des frais d'immobilisation conventionnels expressément prévus en cas de dommage matériel irréparable, calculés à compter du mois suivant le sinistre jusqu'au versement de l'indemnité d'assurance lui permettant le remplacement du matériel, et que la franchise d'assurance de 1 000,00 euros reste à la charge de la SARL BAZY TRANSPORT.

Elle expose que, pour le contrat n°0815 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 2], les frais de remise en état restent à la charge du locataire malgré des observations mineures au retour, le contrôle atelier ayant révélé des dégradations nécessitant des réparations, et que les loyers dus jusqu'à la restitution anticipée du 21 novembre 2024 n'ont pas été intégralement réglés.

Elle fait valoir que, pour le contrat n°0872 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 3], les frais de réparation détaillés dans la facture de décembre 2024 et les loyers dus jusqu'au 21 novembre 2024 demeurent exigibles, que l'ensemble des règlements de la SARL BAZY TRANSPORT a déjà été imputé dans son décompte, et que l'indemnité

versée par la compagnie d'assurance AXA au titre du véhicule [Immatriculation 1] n'a pas vocation à s'imputer sur le compte entre les parties.

En ce qui concerne la SARL BAZY TRANSPORT :

La SARL BAZY TRANSPORT soutient que, s'agissant du contrat n°0729 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 1], le véhicule a été accidenté puis déclaré économiquement irréparable, qu'elle a souscrit l'assurance tout risque contractuellement prévue, que l'assureur AXA a indemnisé la perte du véhicule au profit de BPCE LEASE et de la SAS SAMYN LOCATION, et qu'aucune somme ne peut être réclamée à compter de l'accident dès lors que la perte de la chose louée met fin au contrat de location.

Elle prétend que, pour le contrat n°0815 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 2], le véhicule a été restitué le 21 novembre 2024, que le rapport de retour ne mentionne pas de dommages mais seulement des observations mineures sous réserve d'un contrôle atelier, et qu'aucune somme supplémentaire ne peut être retenue à ce titre.

Elle explique que, pour les contrats n°0815 et n°0872 afférents aux camions malaxeurs 8x4 immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], la SAS SAMYN LOCATION ne justifie pas utilement les sommes portées en compte après les restitutions du 21 novembre 2024, que les commentaires consécutifs au retour du véhicule [Immatriculation 3] ne sont pas produits, et qu'elle justifie avoir procédé au règlement de 27 600,00 euros entre le 3 octobre 2024 et le 2 juillet 2025.

Elle considère que le compte entre les parties est erroné, dès lors que tous ses virements n'y figurent pas et que le règlement effectué par la compagnie d'assurance AXA de 26 921,57 euros n'y apparaît pas davantage, de sorte que la créance invoquée par la SAS SAMYN LOCATION n'est pas certaine, liquide et exigible.

Motifs

DISCUSSION

L'opposition effectuée par déclaration au greffe par le conseil de la SARL BAZY TRANSPORT le 8 août 2025 au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, soit dans le délai et la forme requis, est à la fois régulière et recevable.

L'article 1103 du code civil, invoqué par les deux parties, impose de faire application des stipulations contractuelles librement convenues. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS SAMYN LOCATION et la SARL BAZY TRANSPORT ont conclu trois contrats de location portant sur trois camions malaxeurs 8x4 immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] (pièce n°3 – la SAS SAMYN LOCATION), (pièce n°6 – la SAS SAMYN LOCATION) et (pièce n°9 – la SAS SAMYN LOCATION). Le différend porte sur le point de savoir si, après le sinistre ayant affecté le premier véhicule et après la restitution des deux autres, la SAS SAMYN LOCATION justifie d'un solde demeuré exigible à l'encontre de la SARL BAZY TRANSPORT.

Sur le contrat n°0729 (Véhicule [Immatriculation 1])

S'agissant du contrat n°0729 afférent au véhicule immatriculé [Immatriculation 1], les conditions générales de location expressément acceptées par la SARL BAZY TRANSPORT prévoient qu'en cas de dommage matériel irréparable restent à la charge de la société locataire, d'une part, les dommages matériels correspondant à la valeur à neuf de remplacement du matériel selon offre du fabricant ou du revendeur avec décote égale à 0,8 % par mois d'ancienneté avec un maximum de 60 mois et, d'autre part, des frais d'immobilisation égaux à 1,6 % de la valeur à neuf du matériel par mois entamé à compter du mois suivant le sinistre jusqu'au mois de mise en service du matériel de remplacement (pièce n°3 – la SAS SAMYN LOCATION).

Il résulte des pièces produites que le véhicule a été accidenté le 17 septembre 2024 avant le terme du contrat et qu'il a ensuite été déclaré épave, ce qui n'est pas utilement contesté (pièce n°4 – la SAS SAMYN LOCATION), (pièce n°5 – la SAS SAMYN LOCATION), (pièce n°2 – la SARL BAZY TRANSPORT) et (pièce n°3 – la SARL BAZY TRANSPORT).

La SARL BAZY TRANSPORT soutient, en visant les articles 327-1 et suivants du code de la route, qu'à compter de l'accident et de l'indemnisation assurantielle, aucune somme ne peut plus être réclamée au titre de ce contrat.

Toutefois, la SAS SAMYN LOCATION ne sollicite pas des loyers postérieurs au sinistre, mais l'application d'une clause contractuelle distincte relative à des frais d'immobilisation conventionnels dus en cas de dommage matériel irréparable jusqu'à la mise en service du matériel de remplacement.

Dès lors, l'indemnisation de la perte du véhicule n'exclut pas, par elle-même, l'application de cette clause.

Cette immobilisation a commencé à courir à compter du 1er octobre 2024, soit le mois suivant le sinistre, et a pris fin lors du versement de l'indemnité d'assurance ayant permis l'indemnisation de la perte du véhicule.

La valeur à neuf du matériel étant fixée à 111 100,00 euros HT au titre du crédit-bail souscrit en 2022, le montant mensuel des frais d'immobilisation s'établit à 1 777,60 euros HT, soit 2 133,12 euros TTC (pièce n°18 – la SAS SAMYN LOCATION).

Les factures produites font ainsi apparaître un montant total de 23 850,42 euros TTC correspondant aux frais d'immobilisation dus d'octobre 2024 au 1er septembre 2025 (pièce n°17 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT objecte que la SAS SAMYN LOCATION a déjà perçu une indemnité d'assurance de 26 921,57 euros HT.

Toutefois, cette somme indemnise la perte du véhicule et non les frais d'immobilisation conventionnels nés du temps nécessaire à son remplacement.

En conséquence, la SAS SAMYN LOCATION est fondée à obtenir de la SARL BAZY TRANSPORT le paiement de la somme de 23 850,42 euros TTC au titre du contrat n°0729.

S'agissant de la franchise d'assurance de 1 000,00 euros, la SAS SAMYN LOCATION justifie que l'indemnité perçue a été minorée de ce montant, demeurée à la charge de la SARL BAZY TRANSPORT.

Ce point est confirmé par les propres écritures de cette dernière ainsi que par le courrier de l'assureur AXA qu'elle verse aux débats (pièce n°1 – la SARL BAZY TRANSPORT).

La demande de la SAS SAMYN LOCATION au titre de la franchise est dès lors également fondée pour la somme de 1 000,00 euros.

Sur le contrat n°0815 (Véhicule [Immatriculation 2])

S'agissant du contrat n°0815 relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 2], les conditions générales de location mettent à la charge de la société locataire les crevaisons, coupures et dégradations de pneumatiques, sauf usure normale, ainsi que les réparations et remplacements de pièces suite à une usure prématurée ou à des dégâts causés par le conducteur (pièce n°6 – la SAS SAMYN LOCATION).

Il résulte des pièces produites que ce véhicule a été restitué le 21 novembre 2024 (pièce n°7 – la SAS SAMYN LOCATION) et (pièce n°8 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT fait valoir que le rapport de retour ne fait état que d'observations mineures sous réserve du contrôle atelier.

Toutefois, la SAS SAMYN LOCATION justifie que ce contrôle a donné lieu à une facturation limitée correspondant notamment au changement d'un pneu, d'un cache-rétroviseur et d'une bavette en caoutchouc, pour un montant total de 315,97 euros TTC (pièce n°20 – la SAS SAMYN LOCATION).

Le caractère modéré de cette somme est cohérent avec les désordres mineurs relevés lors de la restitution.

La somme de 315,97 euros TTC doit donc être retenue au titre des frais de remise en état.

La SAS SAMYN LOCATION réclame en outre, au titre de ce contrat, la somme de 2 653,20 euros TTC correspondant au solde des loyers dus jusqu'au terme du contrat, suivant facture FCSL2024110115 du 30 novembre 2024 (pièce n°20 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT oppose plusieurs virements effectués à son profit, soit deux virements de 10 800,00 euros des 3 octobre et 4 novembre 2024, ainsi qu'un virement de 3 000,00 euros du 12 décembre 2024 et un autre de 3 000,00 euros du 2 juillet 2025 (pièce n°8 – la SARL BAZY TRANSPORT).

Toutefois, la SAS SAMYN LOCATION fait valoir qu'elle a déjà intégré dans son décompte l'intégralité des règlements imputables au compte, et notamment les deux virements de 10 800,00 euros des 3 octobre et 4 novembre 2024, ainsi qu'il ressort de son grand livre auxiliaire (pièce n°23 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT ne démontre pas que la facture de 2 653,20 euros TTC afférente au contrat n°0815 aurait été éteinte par des paiements distincts de ceux déjà pris en compte dans le décompte adverse.

En conséquence, la somme de 2 653,20 euros TTC doit également être retenue.

Il y a donc lieu de retenir, au titre du contrat nº0815, la somme totale de 2 969,17 euros TTC.

Sur le contrat n°0872 (Véhicule [Immatriculation 3])

S'agissant du contrat n°0872 relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 3], les stipulations contractuelles sont identiques et mettent à la charge de la société locataire les réparations rendues nécessaires par l'état du véhicule restitué (pièce n°9 – la SAS SAMYN LOCATION).

Ce véhicule a été restitué le 21 novembre 2024 (pièce n°11 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SAS SAMYN LOCATION produit la facture FCSL2024120133 du 31 décembre 2024 pour un montant de 474,47 euros TTC au titre des frais de remise en état (pièce n°21 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT soutient que les commentaires consécutifs au retour du véhicule ne sont pas produits.

Toutefois, la facture détaillée versée aux débats constitue un élément suffisant dès lors qu'aucune contestation précise n'est formulée sur la nature des réparations ou sur leur montant.

Cette somme doit donc être retenue.

La SAS SAMYN LOCATION produit en outre, au titre des loyers, 3 factures :

la facture FCSL2024090101 du 30 septembre 2024 pour 2 743,20 euros TTC,

la facture FCSL2024100063 du 31 octobre 2024 pour 3 600,00 euros TTC

la facture FCSL2024110116 du 30 novembre 2024 pour 3 142,27 euros TTC,

Soit un total de 9 485,47 euros TTC au titre des loyers, et de 9 959,94 euros TTC en y ajoutant les frais de remise en état d'un montant de 474,47 euros (pièce n°21 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT soutient avoir réglé diverses sommes entre le 3 octobre 2024 et le 2 juillet 2025 et fait valoir que toutes n'auraient pas été portées au crédit du compte.

Toutefois, la SAS SAMYN LOCATION expose, là encore, avoir déjà imputé dans son décompte les règlements intervenus.

La SARL BAZY TRANSPORT ne démontre pas que les sommes qu'elle invoque auraient éteint, au-delà des imputations déjà retenues, les loyers et frais dus au titre du contrat n°0872.

Il y a donc lieu de retenir, pour ce contrat, la somme de 9 959,94 euros TTC.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance totale de la SAS SAMYN LOCATION s'établit à la somme de 36 779,53 euros TTC, détaillée ci-après :

23 850,42 euros TTC au titre du contrat n°0729,

2 969,17 euros TTC au titre du contrat nº0815,

9 959,94 euros TTC au titre du contrat n°0872.

La SAS SAMYN LOCATION reconnaissant avoir perçu, dans l'intervalle, la somme de 6 000,00 euros, le solde restant dû doit être ramené à 30 779,53 euros TTC.

La demande de compensation formée par la SARL BAZY TRANSPORT ne peut prospérer.

En effet, l'indemnité de 26 921,57 euros versée par AXA à la SAS SAMYN LOCATION n'a pas pour objet le règlement des loyers ni l'apurement du compte locatif entre les parties, mais l'indemnisation de la perte du véhicule [Immatriculation 1], objet du contrat n°729.

Cette somme ne peut donc s'imputer ni sur les loyers et frais restant dus au titre des contrats n°0815 et n°0872, ni sur les frais d'immobilisation conventionnels retenus au titre du contrat n°0729.

La SARL BAZY TRANSPORT n'établissant pas être créancière de la SAS SAMYN LOCATION, sa demande de compensation doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Il est légitime d'accorder à la SAS SAMYN LOCATION les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2025, date du prononcé de l'ordonnance portant injonction de payer à la SARL BAZY TRANSPORT.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce. Celle-ci s'établit à 40,00 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL BAZY TRANSPORT la somme de 680,00 euros.

Il est équitable d'accorder à la SAS SAMYN LOCATION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3.000,00 euros.

Perdant son procès, La SARL BAZY TRANSPORT doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL BAZY TRANSPORT à l'ordonnance portant injonction de payer N°2025100684 rendue le 30 juin 2025 par Mme la présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 juillet 2026

Références : 2025F00247

ENTRE :

SAS SAMYN LOCATION

[Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel LACHENY (LILLE)

PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part,

SARL BAZY TRANSPORT

[Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Me Valérie CLAPPIER (CHAMBERY)

PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer

, d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. Denis JAMMES

Date d'audience publique des débats :

6 mai 2026

Formation du délibéré :

M. Laurent MUGNIER

M. Denis JAMMES

Mme Catherine PACHOUD

Date de prononcé (1) :

8 juillet 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

M. Laurent MUGNIER

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

La SAS SAMYN LOCATION, située à [Localité 1], est spécialisée dans la location de véhicules industriels. La SARL BAZY TRANSPORT, située à [Localité 2], exerce une activité de transport routier de fret de proximité.

La SAS SAMYN LOCATION a loué à la SARL BAZY TRANSPORT trois véhicules industriels de type malaxeur 8x4.

Par contrat n° 0729 en date du 29 mai 2024, la SAS SAMYN LOCATION a loué à la SARL BAZY TRANSPORT un malaxeur immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de six mois, du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024. Le véhicule a quitté les locaux de la SAS SAMYN LOCATION le 31 mai 2024. Selon la SAS SAMYN LOCATION, il a été accidenté le 17 septembre 2024 ; selon la SARL BAZY TRANSPORT, l'accident est intervenu le 16 septembre 2024.

Par contrat n° 0815 en date du 1er août 2024, la SAS SAMYN LOCATION a loué à la SARL BAZY TRANSPORT un malaxeur immatriculé [Immatriculation 2], pour une durée de quatre mois et un jour, du 1er août 2024 au 1er décembre 2024. Le véhicule a quitté les locaux de la SAS SAMYN LOCATION le 29 juillet 2024 et a été restitué le 21 novembre 2024.

Par contrat n° 0872 en date du 30 août 2024, la SAS SAMYN LOCATION a loué à la SARL BAZY TRANSPORT un malaxeur immatriculé [Immatriculation 3], pour une durée de trois mois et vingt-cinq jours, du 7 septembre 2024 au 31 décembre 2024. Le véhicule a quitté les locaux de la SAS SAMYN LOCATION le 7 septembre 2024 et a été restitué le 21 novembre 2024.

À la suite de l'accident du malaxeur immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat n°0729, la compagnie AXA, assureur de la SARL BAZY TRANSPORT, a informé la SAS SAMYN LOCATION, par courriel du 17 septembre 2024, de son intervention et du passage de l'expert. Après examen du véhicule le 23 septembre 2024, le cabinet BCA EXPERTISE a chiffré le montant des réparations à 127 997,00 euros HT, la valeur vénale du véhicule étant fixée à 90 000,00 euros HT. Selon la SARL BAZY TRANSPORT, le véhicule a été déclaré techniquement et économiquement réparable. Le cabinet BCA EXPERTISE a proposé à BPCE LEASE, propriétaire du véhicule, la cession du véhicule à la compagnie AXA. Cette solution a été acceptée par BPCE LEASE.

La compagnie AXA a admis une valeur de perte du véhicule à hauteur de 105 000,00 euros HT. Après déduction d'une franchise de 1 000,00 euros mentionnée à la charge de la SARL BAZY TRANSPORT, l'assureur a procédé au paiement direct de la somme de 77 078,43 euros HT à BPCE LEASE et de la somme de 26 921,57 euros HT à la SAS SAMYN LOCATION, soit un total versé de 104 000,00 euros HT.

Au titre du contrat n° 0729, la SAS SAMYN LOCATION a émis douze factures entre le 31 octobre 2024 et le 1 er septembre 2025, pour un montant total de 23 850,42 euros TTC.

Au titre du contrat n° 0815, la SAS SAMYN LOCATION a émis la facture n° FCSL2024110115 du 30 novembre 2024, d'un montant de 2 653,20 euros TTC, et la facture n° FCSL2024120132 du 31 décembre 2024, d'un montant de 315,97 euros TTC, soit un total de 2 969,17 euros TTC. A émis

Au titre du contrat n° 0872, la SAS SAMYN LOCATION a émis la facture n° FCSL2024090101 du 30 septembre 2024, d'un montant de 2 743,20 euros TTC, la facture n° FCSL2024100063 du 31 octobre 2024, d'un montant de 3 600,00 euros TTC, la facture n° FCSL2024110116 du 30 novembre 2024, d'un montant de 3 142,27 euros TTC, et la facture n° FCSL2024120133 du 31 décembre 2024, d'un montant de 474,47 euros TTC, soit un total de 9 959,94 euros TTC.

Selon la SARL BAZY TRANSPORT, trois virements ont été effectués au profit de la SAS SAMYN LOCATION avant le dépôt au greffe de la requête en injonction de payer, soit un virement de

10 800,00 euros le 3 octobre 2024, un virement de 10 800,00 euros le 4 novembre 2024 et un virement de 3 000,00 euros le 12 décembre 2024, pour un total de 24 600,00 euros.

Par lettre recommandée en date du 6 juin 2025, la SAS SAMYN LOCATION a mis en demeure la SARL BAZY TRANSPORT de régler les sommes qu'elle indiquait rester dues à cette date au titre des contrats de location.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS SAMYN LOCATION a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry le 30 juin 2025 une requête portant injonction de payer à l'encontre de la SARL BAZY TRANSPORT.

Par ordonnance du 30 juin 2025 enregistrée sous le numéro 2025/00684, Mme la présidente de chambre, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SARL BAZY TRANSPORT de payer à la SAS SAMYN LOCATION les sommes suivantes :

24 860.95 euros en principal.

480,00 euros au titre des frais accessoires (indemnité forfaitaire).

Intérêts au taux légal sur le montant en principal à compter du 12 juin 2025.

Les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 euros TTC dont 5.30 euros de TVA.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL BAZY TRANSPORT par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, qui y a fait opposition par déclaration au greffe effectuée le 8 août 2025.

Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 8 janvier 2026 et reprises oralement lors de l'audience du 6 mai 2026, la SAS SAMYN LOCATION demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles 441-10 et 441-5 du code de commerce Vu l'article 700 du code de procédure civile
 * Dire la SAS SAMYN LOCATION recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence

Condamner la SARL BAZY TRANSPORT à payer à la SAS SAMYN LOCATION les sommes suivantes :

30 779.53 euros à titre principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2025,
 * 680,00 euros au titre des frais de recouvrement,
 * 1 000,00 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance,
 * 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la SARL BAZY TRANSPORT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la SARL BAZY TRANSPORT aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions en réponse reçues au greffe le 12 novembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience du 6 mai 2026, la SARL BAZY TRANSPORT demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles 1231.1 et suivants du code civil Vu les articles 327-1 et suivants du code de la route

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
 * Débouter la SAS SAMYN LOCATION de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement
 * Ordonner la compensation entre la créance alléguée par la SAS SAMYN LOCATION et les sommes perçues depuis octobre 2024 pour un montant total de 54 521.57 euros.

En tout état de cause

Condamner la SAS SAMYN LOCATION à payer à la SARL TRANSPORT BAZY la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS SAMYN LOCATION aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties consistent essentiellement.

En ce qui concerne la SAS SAMYN LOCATION :

La SAS SAMYN LOCATION soutient que la SARL BAZY TRANSPORT reste débitrice au titre des trois contrats de location portant sur des camions malaxeurs 8x4 immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], faute d'avoir intégralement réglé les sommes contractuellement dues après restitution ou perte des véhicules.

Elle prétend que, pour le contrat n°0729 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 1], les sommes réclamées ne constituent pas des loyers mais des frais d'immobilisation conventionnels expressément prévus en cas de dommage matériel irréparable, calculés à compter du mois suivant le sinistre jusqu'au versement de l'indemnité d'assurance lui permettant le remplacement du matériel, et que la franchise d'assurance de 1 000,00 euros reste à la charge de la SARL BAZY TRANSPORT.

Elle expose que, pour le contrat n°0815 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 2], les frais de remise en état restent à la charge du locataire malgré des observations mineures au retour, le contrôle atelier ayant révélé des dégradations nécessitant des réparations, et que les loyers dus jusqu'à la restitution anticipée du 21 novembre 2024 n'ont pas été intégralement réglés.

Elle fait valoir que, pour le contrat n°0872 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 3], les frais de réparation détaillés dans la facture de décembre 2024 et les loyers dus jusqu'au 21 novembre 2024 demeurent exigibles, que l'ensemble des règlements de la SARL BAZY TRANSPORT a déjà été imputé dans son décompte, et que l'indemnité

versée par la compagnie d'assurance AXA au titre du véhicule [Immatriculation 1] n'a pas vocation à s'imputer sur le compte entre les parties.

En ce qui concerne la SARL BAZY TRANSPORT :

La SARL BAZY TRANSPORT soutient que, s'agissant du contrat n°0729 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 1], le véhicule a été accidenté puis déclaré économiquement irréparable, qu'elle a souscrit l'assurance tout risque contractuellement prévue, que l'assureur AXA a indemnisé la perte du véhicule au profit de BPCE LEASE et de la SAS SAMYN LOCATION, et qu'aucune somme ne peut être réclamée à compter de l'accident dès lors que la perte de la chose louée met fin au contrat de location.

Elle prétend que, pour le contrat n°0815 afférent au camion malaxeur 8x4 immatriculé [Immatriculation 2], le véhicule a été restitué le 21 novembre 2024, que le rapport de retour ne mentionne pas de dommages mais seulement des observations mineures sous réserve d'un contrôle atelier, et qu'aucune somme supplémentaire ne peut être retenue à ce titre.

Elle explique que, pour les contrats n°0815 et n°0872 afférents aux camions malaxeurs 8x4 immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], la SAS SAMYN LOCATION ne justifie pas utilement les sommes portées en compte après les restitutions du 21 novembre 2024, que les commentaires consécutifs au retour du véhicule [Immatriculation 3] ne sont pas produits, et qu'elle justifie avoir procédé au règlement de 27 600,00 euros entre le 3 octobre 2024 et le 2 juillet 2025.

Elle considère que le compte entre les parties est erroné, dès lors que tous ses virements n'y figurent pas et que le règlement effectué par la compagnie d'assurance AXA de 26 921,57 euros n'y apparaît pas davantage, de sorte que la créance invoquée par la SAS SAMYN LOCATION n'est pas certaine, liquide et exigible.

DISCUSSION

L'opposition effectuée par déclaration au greffe par le conseil de la SARL BAZY TRANSPORT le 8 août 2025 au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, soit dans le délai et la forme requis, est à la fois régulière et recevable.

L'article 1103 du code civil, invoqué par les deux parties, impose de faire application des stipulations contractuelles librement convenues. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS SAMYN LOCATION et la SARL BAZY TRANSPORT ont conclu trois contrats de location portant sur trois camions malaxeurs 8x4 immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] (pièce n°3 – la SAS SAMYN LOCATION), (pièce n°6 – la SAS SAMYN LOCATION) et (pièce n°9 – la SAS SAMYN LOCATION). Le différend porte sur le point de savoir si, après le sinistre ayant affecté le premier véhicule et après la restitution des deux autres, la SAS SAMYN LOCATION justifie d'un solde demeuré exigible à l'encontre de la SARL BAZY TRANSPORT.

Sur le contrat n°0729 (Véhicule [Immatriculation 1])

S'agissant du contrat n°0729 afférent au véhicule immatriculé [Immatriculation 1], les conditions générales de location expressément acceptées par la SARL BAZY TRANSPORT prévoient qu'en cas de dommage matériel irréparable restent à la charge de la société locataire, d'une part, les dommages matériels correspondant à la valeur à neuf de remplacement du matériel selon offre du fabricant ou du revendeur avec décote égale à 0,8 % par mois d'ancienneté avec un maximum de 60 mois et, d'autre part, des frais d'immobilisation égaux à 1,6 % de la valeur à neuf du matériel par mois entamé à compter du mois suivant le sinistre jusqu'au mois de mise en service du matériel de remplacement (pièce n°3 – la SAS SAMYN LOCATION).

Il résulte des pièces produites que le véhicule a été accidenté le 17 septembre 2024 avant le terme du contrat et qu'il a ensuite été déclaré épave, ce qui n'est pas utilement contesté (pièce n°4 – la SAS SAMYN LOCATION), (pièce n°5 – la SAS SAMYN LOCATION), (pièce n°2 – la SARL BAZY TRANSPORT) et (pièce n°3 – la SARL BAZY TRANSPORT).

La SARL BAZY TRANSPORT soutient, en visant les articles 327-1 et suivants du code de la route, qu'à compter de l'accident et de l'indemnisation assurantielle, aucune somme ne peut plus être réclamée au titre de ce contrat.

Toutefois, la SAS SAMYN LOCATION ne sollicite pas des loyers postérieurs au sinistre, mais l'application d'une clause contractuelle distincte relative à des frais d'immobilisation conventionnels dus en cas de dommage matériel irréparable jusqu'à la mise en service du matériel de remplacement.

Dès lors, l'indemnisation de la perte du véhicule n'exclut pas, par elle-même, l'application de cette clause.

Cette immobilisation a commencé à courir à compter du 1er octobre 2024, soit le mois suivant le sinistre, et a pris fin lors du versement de l'indemnité d'assurance ayant permis l'indemnisation de la perte du véhicule.

La valeur à neuf du matériel étant fixée à 111 100,00 euros HT au titre du crédit-bail souscrit en 2022, le montant mensuel des frais d'immobilisation s'établit à 1 777,60 euros HT, soit 2 133,12 euros TTC (pièce n°18 – la SAS SAMYN LOCATION).

Les factures produites font ainsi apparaître un montant total de 23 850,42 euros TTC correspondant aux frais d'immobilisation dus d'octobre 2024 au 1er septembre 2025 (pièce n°17 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT objecte que la SAS SAMYN LOCATION a déjà perçu une indemnité d'assurance de 26 921,57 euros HT.

Toutefois, cette somme indemnise la perte du véhicule et non les frais d'immobilisation conventionnels nés du temps nécessaire à son remplacement.

En conséquence, la SAS SAMYN LOCATION est fondée à obtenir de la SARL BAZY TRANSPORT le paiement de la somme de 23 850,42 euros TTC au titre du contrat n°0729.

S'agissant de la franchise d'assurance de 1 000,00 euros, la SAS SAMYN LOCATION justifie que l'indemnité perçue a été minorée de ce montant, demeurée à la charge de la SARL BAZY TRANSPORT.

Ce point est confirmé par les propres écritures de cette dernière ainsi que par le courrier de l'assureur AXA qu'elle verse aux débats (pièce n°1 – la SARL BAZY TRANSPORT).

La demande de la SAS SAMYN LOCATION au titre de la franchise est dès lors également fondée pour la somme de 1 000,00 euros.

Sur le contrat n°0815 (Véhicule [Immatriculation 2])

S'agissant du contrat n°0815 relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 2], les conditions générales de location mettent à la charge de la société locataire les crevaisons, coupures et dégradations de pneumatiques, sauf usure normale, ainsi que les réparations et remplacements de pièces suite à une usure prématurée ou à des dégâts causés par le conducteur (pièce n°6 – la SAS SAMYN LOCATION).

Il résulte des pièces produites que ce véhicule a été restitué le 21 novembre 2024 (pièce n°7 – la SAS SAMYN LOCATION) et (pièce n°8 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT fait valoir que le rapport de retour ne fait état que d'observations mineures sous réserve du contrôle atelier.

Toutefois, la SAS SAMYN LOCATION justifie que ce contrôle a donné lieu à une facturation limitée correspondant notamment au changement d'un pneu, d'un cache-rétroviseur et d'une bavette en caoutchouc, pour un montant total de 315,97 euros TTC (pièce n°20 – la SAS SAMYN LOCATION).

Le caractère modéré de cette somme est cohérent avec les désordres mineurs relevés lors de la restitution.

La somme de 315,97 euros TTC doit donc être retenue au titre des frais de remise en état.

La SAS SAMYN LOCATION réclame en outre, au titre de ce contrat, la somme de 2 653,20 euros TTC correspondant au solde des loyers dus jusqu'au terme du contrat, suivant facture FCSL2024110115 du 30 novembre 2024 (pièce n°20 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT oppose plusieurs virements effectués à son profit, soit deux virements de 10 800,00 euros des 3 octobre et 4 novembre 2024, ainsi qu'un virement de 3 000,00 euros du 12 décembre 2024 et un autre de 3 000,00 euros du 2 juillet 2025 (pièce n°8 – la SARL BAZY TRANSPORT).

Toutefois, la SAS SAMYN LOCATION fait valoir qu'elle a déjà intégré dans son décompte l'intégralité des règlements imputables au compte, et notamment les deux virements de 10 800,00 euros des 3 octobre et 4 novembre 2024, ainsi qu'il ressort de son grand livre auxiliaire (pièce n°23 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT ne démontre pas que la facture de 2 653,20 euros TTC afférente au contrat n°0815 aurait été éteinte par des paiements distincts de ceux déjà pris en compte dans le décompte adverse.

En conséquence, la somme de 2 653,20 euros TTC doit également être retenue.

Il y a donc lieu de retenir, au titre du contrat nº0815, la somme totale de 2 969,17 euros TTC.

Sur le contrat n°0872 (Véhicule [Immatriculation 3])

S'agissant du contrat n°0872 relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 3], les stipulations contractuelles sont identiques et mettent à la charge de la société locataire les réparations rendues nécessaires par l'état du véhicule restitué (pièce n°9 – la SAS SAMYN LOCATION).

Ce véhicule a été restitué le 21 novembre 2024 (pièce n°11 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SAS SAMYN LOCATION produit la facture FCSL2024120133 du 31 décembre 2024 pour un montant de 474,47 euros TTC au titre des frais de remise en état (pièce n°21 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT soutient que les commentaires consécutifs au retour du véhicule ne sont pas produits.

Toutefois, la facture détaillée versée aux débats constitue un élément suffisant dès lors qu'aucune contestation précise n'est formulée sur la nature des réparations ou sur leur montant.

Cette somme doit donc être retenue.

La SAS SAMYN LOCATION produit en outre, au titre des loyers, 3 factures :

la facture FCSL2024090101 du 30 septembre 2024 pour 2 743,20 euros TTC,

la facture FCSL2024100063 du 31 octobre 2024 pour 3 600,00 euros TTC

la facture FCSL2024110116 du 30 novembre 2024 pour 3 142,27 euros TTC,

Soit un total de 9 485,47 euros TTC au titre des loyers, et de 9 959,94 euros TTC en y ajoutant les frais de remise en état d'un montant de 474,47 euros (pièce n°21 – la SAS SAMYN LOCATION).

La SARL BAZY TRANSPORT soutient avoir réglé diverses sommes entre le 3 octobre 2024 et le 2 juillet 2025 et fait valoir que toutes n'auraient pas été portées au crédit du compte.

Toutefois, la SAS SAMYN LOCATION expose, là encore, avoir déjà imputé dans son décompte les règlements intervenus.

La SARL BAZY TRANSPORT ne démontre pas que les sommes qu'elle invoque auraient éteint, au-delà des imputations déjà retenues, les loyers et frais dus au titre du contrat n°0872.

Il y a donc lieu de retenir, pour ce contrat, la somme de 9 959,94 euros TTC.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance totale de la SAS SAMYN LOCATION s'établit à la somme de 36 779,53 euros TTC, détaillée ci-après :

23 850,42 euros TTC au titre du contrat n°0729,

2 969,17 euros TTC au titre du contrat nº0815,

9 959,94 euros TTC au titre du contrat n°0872.

La SAS SAMYN LOCATION reconnaissant avoir perçu, dans l'intervalle, la somme de 6 000,00 euros, le solde restant dû doit être ramené à 30 779,53 euros TTC.

La demande de compensation formée par la SARL BAZY TRANSPORT ne peut prospérer.

En effet, l'indemnité de 26 921,57 euros versée par AXA à la SAS SAMYN LOCATION n'a pas pour objet le règlement des loyers ni l'apurement du compte locatif entre les parties, mais l'indemnisation de la perte du véhicule [Immatriculation 1], objet du contrat n°729.

Cette somme ne peut donc s'imputer ni sur les loyers et frais restant dus au titre des contrats n°0815 et n°0872, ni sur les frais d'immobilisation conventionnels retenus au titre du contrat n°0729.

La SARL BAZY TRANSPORT n'établissant pas être créancière de la SAS SAMYN LOCATION, sa demande de compensation doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Il est légitime d'accorder à la SAS SAMYN LOCATION les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2025, date du prononcé de l'ordonnance portant injonction de payer à la SARL BAZY TRANSPORT.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce. Celle-ci s'établit à 40,00 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL BAZY TRANSPORT la somme de 680,00 euros.

Il est équitable d'accorder à la SAS SAMYN LOCATION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3.000,00 euros.

Perdant son procès, La SARL BAZY TRANSPORT doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL BAZY TRANSPORT à l'ordonnance portant injonction de payer N°2025100684 rendue le 30 juin 2025 par Mme la présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code de la route 327-1, code de commerce 441-5, code de commerce 441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:20:56.227Z.