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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 10 avril 2026, n° 2025001290

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société LBS 17 exerce une activité spécialisée dans le matériel et équipement de bureau et le copie service ; la société exerce sous le nom commercial PRIMALIAN.

La société PONANT IMMOBILIER exploite deux agences d'immobilières sous le nom de l'Agence du Ponant à [Localité 2] et COLBERT Immobilier à [Localité 3]

En novembre 2019, l'Agence du Ponant a acheté à la société LBS 17 un copieur et elle a souscrit un contrat de maintenance et de consommables pour une durée de 63 mois à compter du 26 novembre 2019.

En mars 2022, COLBERT Immobilier a acheté à la société LBS 17 un copieur et elle a souscrit un contrat de maintenance et de consommables pour une durée de 63 mois à compter du 29 septembre 2022.

A compter de 2023, la société PONANT IMMOBILIER n'a pas réglé ses factures mensuellement ce qui a créée de multiples impayés auprès de la société LBS 17.

Un échéancier a été mis en place suite aux difficultés financières rencontrées par la société PONANT IMMOBILIER ; celui-ci n'a pas été respecté.

Le 11 décembre 2024, la société LBS 17 adresse une mise en demeure par lettre avec avis de réception, celle-ci est restée sans suite, PONANT IMMOBILIER reste devoir la somme de 3 378,84 euros (1 867,65 euros pour l'Agence du Ponant et 1 511,19 euros pour COLBERT Immobilier).

Le 13 janvier 2025, sur requête de la société LBS 17, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, rend une ordonnance d'injonction de payer la somme de 6 500,53 euros à l'encontre de la société PONANT IMMOBILIER :

1 867,65 euros pour l'AGENCE DU PONANT ;

1 511,19 euros pour l'agence COLBERT IMMOBILIER ;

350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

2 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

6,62 euros au titre de la mise en demeure

33,47 euros au titre des débours

51,80 euros au titre des frais d'acte.

Le 3 février 2025 cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne, suivant exploit de la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1],

Le 27 février 2025, la société PONANT IMMOBILIER a formé opposition par courrier car elle estime que les décomptes de factures restant dues sont incohérents avec ses propres grands livres.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société LBS 17 requiert du tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Donner acte qu'en cours d'instance la somme de 1 511,38 euros a été versée par la société PONANT IMMOBILIER, et, en conséquence, condamner la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 3 803,98 euros au titre des factures impayées ;

Condamner la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 2.680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société PONANT IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront la procédure en injonction de payer.

À l'appui de ses demandes, la société LBS 17 explique :

1. Sur l'absence de paiement des factures

En droit,

En vertu des articles 1103 et 1353 du code civil, il est acquis que les contrats signés par la société PONANT IMMOBILIER doivent être respectés et qu'elle doit justifier des règlements.
 * En fait,

La société PONANT IMMOBILIER a arrêté de régler les factures des deux contrats qui la lie avec la société LBS 17 sans explication, comme le démontre les pièces versées aux débats.

Le montant des impayés s'élève à 5 315,36 euros, 2 746,19 euros pour l'Agence du Ponant et 2 569,17 euros pour COLBERT Immobilier.

La société LBS 17 expose, que selon ses procédures internes, en cas d'impayé non régularisé dans un délai de 90 jours, une relance est adressée, puis le dossier est transmis à un commissaire de justice. À cette occasion, une écriture comptable est passée afin de transférer le solde du compte client vers un compte dit « douteux ». Elle précise que, en raison des limites de son logiciel comptable, les factures concernées font l'objet d'un lettrage avec cette écriture de transfert, ce qui a pour effet de les faire apparaître comme réglées sur le portail client, sans que cela ne corresponde à un paiement effectif.

La société PONANT IMMOBILIER conteste le montant de sa dette et indique avoir procédé au règlement de la somme de 1 511,38 euros en cours d'instance, estimant que seul ce montant resterait dû au regard du relevé de compte client qu'elle produit.

Cependant, il lui appartient, en application de l'article 1353 du Code civil, de justifier du paiement des sommes dont elle se prétend libérée.

Enfin, la société PONANT IMMOBILIER fait valoir que des prélèvements partiels auraient été effectués. La société LBS 17 indique à cet égard qu'un échéancier avait été convenu entre les parties, lequel n'aurait pas été respecté, ce qui a conduit à la mise en place de prélèvements partiels.

Dans ces conditions la société LBS 17 réclame la condamnation de la société PONANT IMMOBILIER à lui verser la somme restant due auxtitres des factures impayés, soit 3 803,98 euros.

2. Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D.441-5 du Code du Code de commerce
 * En droit,

En vertu des articles 441-10 et 441-5 du code de commerce, la société PONANT IMMOBILIER en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier la société LBS 17, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est Fixé à 40€.
 * En fait,

En l'espèce, il est constant que 67 factures demeurent impayées.

La société LBS 17 sollicite la condamnation de la société PONANT IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 680 euros (67 x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La société PONANT IMMOBILIER soutient que cette indemnité devrait être analysée comme une clause pénale susceptible de modération par le juge en application des articles 1226 et suivants du code civil.

L'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées, d'ordre public, ne constitue pas une clause pénale (CA [Localité 4] 28 oct. 2021, n°19/00001) et est due de plein droit en cas de retard de paiement, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice (CA [Localité 5] 14 juin 2022, n°21/01623 ; CA [Localité 6] juin 2022, n°21/05752).

La société LBS 17 soutient que la société PONANT IMMOBILIER est redevable de cette indemnité forfaitaire d'une somme 2 680 euros.

En défense, la société PONANT IMMOBILIER requiert du tribunal de :

Vu les articles 1226 du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Prendre acte du paiement de la SAS PONANT IMMOBILIER de la somme de 1 511,38 € au titre des factures impayées auprès de la société LBS 17;

Débouter la société LBS 17 de toute autre demande;

La société PONANT IMMOBILIER argumente comme suit :

1 Sur les factures impayées

La société LBS 17 sollicite la condamnation de la société PONANT IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 315,36 euros au titre de factures demeurées impayées.

La société PONANT IMMOBILIER conteste le montant de cette créance, faisant valoir que les pièces produites par la société LBS 17 seraient incohérentes et ne permettraient pas de déterminer avec certitude le montant effectivement dû.

Elle reconnaît avoir rencontré des difficultés de paiement au cours de l'année 2024, tout en indiquant avoir repris un règlement normal de ses factures à compter de l'année 2025.

Elle relève des divergences entre les différents documents produits par la société LBS 17, certains extraits de grand livre faisant apparaître des montants distincts, tandis que les factures versées aux débats et les relevés issus du portail client mentionnent des sommes différentes.

La société PONANT IMMOBILIER soutient ne pas avoir été en mesure de déterminer avec précision le montant de sa dette et indique avoir, en cours d'instance, procédé au règlement de la somme de 1 511,38 euros, correspondant selon elle au montant ressortant du relevé accessible sur le site de la société LBS 17.

Elle en déduit que seule cette somme serait éventuellement due et conclut au rejet du surplus des demandes.

Enfin, elle s'oppose à toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant que l'incertitude entourant le montant de la créance lui est imputable.

2 Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

En droit,

La société PONANT IMMOBILIER soutient que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce s'analyse en une clause pénale au sens des articles 1226 et suivants du code civil, en ce qu'elle tend à contraindre le débiteur à exécuter son obligation et à évaluer forfaitairement le préjudice du créancier. Elle en déduit que le juge dispose du pouvoir d'en modérer le montant.

Elle ajoute que l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile conduirait à une double indemnisation des frais exposés.

En fait,

La société PONANT IMMOBILIER ne conteste pas que les conditions générales et les factures prévoient une indemnité de 40 euros par facture, mais estime que la somme totale réclamée de 2 680 euros est disproportionnée au regard de la créance principale, par ailleurs contestée.

Elle conclut au rejet de la demande formée par la société LBS 17 au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de l'opposition,

La société LBS 17 fait signifier à la société PONANT IMMOBILIER, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 6 500,53 euros ;

La signification de ladite ordonnance est faite par ministère d'huissier le 3 février 2025, ordonnance à laquelle la société PONANT IMMOBILIER a formé opposition par courrier en date du 27 février 2025 dans lequel elle conteste devoir la somme requise ;

De ce fait l'opposition est bien effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile.

[T]

, le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société PONANT IMMOBILIER, l'ordonnance sera mise à néant.

Sur l'absence de paiement des factures

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, la société LBS 17 justifie de l'existence de relations contractuelles avec la société PONANT IMMOBILIER, portant notamment sur la fourniture de copieurs, ainsi que sur des prestations de maintenance et de consommables, lesquelles ont donné lieu à l'émission de factures régulières.

Il est établi que la société PONANT IMMOBILIER a, à compter de l'année 2023, cessé de régler un certain nombre de factures émises dans le cadre de ces contrats.

La société LBS 17 produit aux débats un ensemble de pièces, notamment des factures, des extraits de grands livres et des relevés de compte client, permettant de caractériser l'existence et le montant de la créance qu'elle invoque.

Si la société PONANT IMMOBILIER soutient que les pièces produites seraient incohérentes et ne permettraient pas d'identifier avec précision le montant de la dette, il ressort néanmoins des éléments du dossier que les factures produites correspondent à des prestations réalisées et non contestées dans leur principe.

Par ailleurs, la société PONANT IMMOBILIER ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se serait acquittée des sommes litigieuses, se limitant à invoquer des incohérences comptables sans apporter la preuve de paiements effectifs.

Dans ces conditions, et en l'absence de preuve contraire suffisamment probante, il convient de retenir que la créance de la société LBS 17 est établie à hauteur de la somme de 5 315,36 euros.

Il convient en outre de relever que la société PONANT IMMOBILIER a procédé, en cours d'instance, au règlement d'une somme de 1 511,38 euros, ce qui constitue une reconnaissance, au moins partielle, de sa dette.

Motifs

SUR QUOI

, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société LBS 17, il lui fera droit ; donnera acte qu'en cours d'instance la somme de 1 511,38 euros a été versée par la société PONANT IMMOBILIER ; Condamnera la société PONANT IMMOBILIER au paiement à la société LBS 17 de la somme en principal de 3 803,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer;

Sur l'indemnité forfaitaire,

L'article L.441-10 du code de commerce dispose notamment : «

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date…

L'article D.441-5 du Code de commerce précise que «

le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros »
 * Ces dispositions sont d'ordre public et s'appliquent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier d'un préjudice.

En l'espèce, il est établi que 67 factures sont demeurées impayées à leur échéance par la société PONANT IMMOBILIER.

Dès lors, la société LBS 17 est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, laquelle s'élève à la somme de 67x40=2 680 euros,

L'argument tiré de la qualification de cette indemnité en clause pénale ne saurait prospérer, dès lors que cette indemnité, instituée par la loi, présente un caractère autonome et ne relève pas du régime des clauses pénales.

En outre, la circonstance que la société LBS 17 sollicite également une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est sans incidence, ces deux mécanismes poursuivant des finalités distinctes et ne caractérisant pas une double indemnisation.

Force est de constater que la demande de la société LBS 17 est fondée.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société PONANT IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'article 700,

La société LBS 17 a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société PONANT IMMOBILIER au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

La société PONANT IMMOBILIER succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 696, 700 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,

Reçoit

la société PONANT IMMOBILIER en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 janvier 2025, l'ordonnance sera mise à néant ;

Reçoit la société LBS 17 en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit ;

Prend acte

du paiement intervenu en cours d'instance par la société PONANT IMMOBILIER de la somme de 1 511,38 euros ;

Condamne

la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 3 803,98 euros TTC, montant de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter 3 février 2025 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer;

Condamne

la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 2 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17, la somme justement appréciée de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société PONANT IMMOBILIER en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt douze euros et cinquante-cinq centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président, et Maître Geoffroy d'AVOUT greffier en chef.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025001290

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société LBS 17, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 443 553 565 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE suivant requête et ordonnance portant injonction de payer du 13 janvier 2025, signifiée le 3 février 2025, par la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1],

DEFENDERESSE à l'opposition,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Pauline LAGRAVE, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

La société PONANT IMMOBILIER, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 810 193 375 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEFENDERESSE à l'ordonnance portant injonction de payer, DEMANDERESSE à l'opposition, formée par lettre du 27 février 2025,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Olivier DUNYACH, membre de la SCP ELIGE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel OLIVARES, président, Messieurs Dominique ABREU, Xavier BLERVARQUE, Laurent THENAULT et Madame Emilie COUSIN, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef.

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 6 renvois à la demande des parties.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mars 2026.

Les conseils des parties ont dit s'en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier.

Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 3 avril 2026 prorogé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société LBS 17 exerce une activité spécialisée dans le matériel et équipement de bureau et le copie service ; la société exerce sous le nom commercial PRIMALIAN.

La société PONANT IMMOBILIER exploite deux agences d'immobilières sous le nom de l'Agence du Ponant à [Localité 2] et COLBERT Immobilier à [Localité 3]

En novembre 2019, l'Agence du Ponant a acheté à la société LBS 17 un copieur et elle a souscrit un contrat de maintenance et de consommables pour une durée de 63 mois à compter du 26 novembre 2019.

En mars 2022, COLBERT Immobilier a acheté à la société LBS 17 un copieur et elle a souscrit un contrat de maintenance et de consommables pour une durée de 63 mois à compter du 29 septembre 2022.

A compter de 2023, la société PONANT IMMOBILIER n'a pas réglé ses factures mensuellement ce qui a créée de multiples impayés auprès de la société LBS 17.

Un échéancier a été mis en place suite aux difficultés financières rencontrées par la société PONANT IMMOBILIER ; celui-ci n'a pas été respecté.

Le 11 décembre 2024, la société LBS 17 adresse une mise en demeure par lettre avec avis de réception, celle-ci est restée sans suite, PONANT IMMOBILIER reste devoir la somme de 3 378,84 euros (1 867,65 euros pour l'Agence du Ponant et 1 511,19 euros pour COLBERT Immobilier).

Le 13 janvier 2025, sur requête de la société LBS 17, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, rend une ordonnance d'injonction de payer la somme de 6 500,53 euros à l'encontre de la société PONANT IMMOBILIER :

1 867,65 euros pour l'AGENCE DU PONANT ;

1 511,19 euros pour l'agence COLBERT IMMOBILIER ;

350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

2 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

6,62 euros au titre de la mise en demeure

33,47 euros au titre des débours

51,80 euros au titre des frais d'acte.

Le 3 février 2025 cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne, suivant exploit de la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1],

Le 27 février 2025, la société PONANT IMMOBILIER a formé opposition par courrier car elle estime que les décomptes de factures restant dues sont incohérents avec ses propres grands livres.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société LBS 17 requiert du tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Donner acte qu'en cours d'instance la somme de 1 511,38 euros a été versée par la société PONANT IMMOBILIER, et, en conséquence, condamner la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 3 803,98 euros au titre des factures impayées ;

Condamner la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 2.680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société PONANT IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront la procédure en injonction de payer.

À l'appui de ses demandes, la société LBS 17 explique :

1. Sur l'absence de paiement des factures

En droit,

En vertu des articles 1103 et 1353 du code civil, il est acquis que les contrats signés par la société PONANT IMMOBILIER doivent être respectés et qu'elle doit justifier des règlements.
 * En fait,

La société PONANT IMMOBILIER a arrêté de régler les factures des deux contrats qui la lie avec la société LBS 17 sans explication, comme le démontre les pièces versées aux débats.

Le montant des impayés s'élève à 5 315,36 euros, 2 746,19 euros pour l'Agence du Ponant et 2 569,17 euros pour COLBERT Immobilier.

La société LBS 17 expose, que selon ses procédures internes, en cas d'impayé non régularisé dans un délai de 90 jours, une relance est adressée, puis le dossier est transmis à un commissaire de justice. À cette occasion, une écriture comptable est passée afin de transférer le solde du compte client vers un compte dit « douteux ». Elle précise que, en raison des limites de son logiciel comptable, les factures concernées font l'objet d'un lettrage avec cette écriture de transfert, ce qui a pour effet de les faire apparaître comme réglées sur le portail client, sans que cela ne corresponde à un paiement effectif.

La société PONANT IMMOBILIER conteste le montant de sa dette et indique avoir procédé au règlement de la somme de 1 511,38 euros en cours d'instance, estimant que seul ce montant resterait dû au regard du relevé de compte client qu'elle produit.

Cependant, il lui appartient, en application de l'article 1353 du Code civil, de justifier du paiement des sommes dont elle se prétend libérée.

Enfin, la société PONANT IMMOBILIER fait valoir que des prélèvements partiels auraient été effectués. La société LBS 17 indique à cet égard qu'un échéancier avait été convenu entre les parties, lequel n'aurait pas été respecté, ce qui a conduit à la mise en place de prélèvements partiels.

Dans ces conditions la société LBS 17 réclame la condamnation de la société PONANT IMMOBILIER à lui verser la somme restant due auxtitres des factures impayés, soit 3 803,98 euros.

2. Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D.441-5 du Code du Code de commerce
 * En droit,

En vertu des articles 441-10 et 441-5 du code de commerce, la société PONANT IMMOBILIER en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier la société LBS 17, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est Fixé à 40€.
 * En fait,

En l'espèce, il est constant que 67 factures demeurent impayées.

La société LBS 17 sollicite la condamnation de la société PONANT IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 680 euros (67 x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La société PONANT IMMOBILIER soutient que cette indemnité devrait être analysée comme une clause pénale susceptible de modération par le juge en application des articles 1226 et suivants du code civil.

L'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées, d'ordre public, ne constitue pas une clause pénale (CA [Localité 4] 28 oct. 2021, n°19/00001) et est due de plein droit en cas de retard de paiement, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice (CA [Localité 5] 14 juin 2022, n°21/01623 ; CA [Localité 6] juin 2022, n°21/05752).

La société LBS 17 soutient que la société PONANT IMMOBILIER est redevable de cette indemnité forfaitaire d'une somme 2 680 euros.

En défense, la société PONANT IMMOBILIER requiert du tribunal de :

Vu les articles 1226 du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Prendre acte du paiement de la SAS PONANT IMMOBILIER de la somme de 1 511,38 € au titre des factures impayées auprès de la société LBS 17;

Débouter la société LBS 17 de toute autre demande;

La société PONANT IMMOBILIER argumente comme suit :

1 Sur les factures impayées

La société LBS 17 sollicite la condamnation de la société PONANT IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 315,36 euros au titre de factures demeurées impayées.

La société PONANT IMMOBILIER conteste le montant de cette créance, faisant valoir que les pièces produites par la société LBS 17 seraient incohérentes et ne permettraient pas de déterminer avec certitude le montant effectivement dû.

Elle reconnaît avoir rencontré des difficultés de paiement au cours de l'année 2024, tout en indiquant avoir repris un règlement normal de ses factures à compter de l'année 2025.

Elle relève des divergences entre les différents documents produits par la société LBS 17, certains extraits de grand livre faisant apparaître des montants distincts, tandis que les factures versées aux débats et les relevés issus du portail client mentionnent des sommes différentes.

La société PONANT IMMOBILIER soutient ne pas avoir été en mesure de déterminer avec précision le montant de sa dette et indique avoir, en cours d'instance, procédé au règlement de la somme de 1 511,38 euros, correspondant selon elle au montant ressortant du relevé accessible sur le site de la société LBS 17.

Elle en déduit que seule cette somme serait éventuellement due et conclut au rejet du surplus des demandes.

Enfin, elle s'oppose à toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant que l'incertitude entourant le montant de la créance lui est imputable.

2 Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

En droit,

La société PONANT IMMOBILIER soutient que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce s'analyse en une clause pénale au sens des articles 1226 et suivants du code civil, en ce qu'elle tend à contraindre le débiteur à exécuter son obligation et à évaluer forfaitairement le préjudice du créancier. Elle en déduit que le juge dispose du pouvoir d'en modérer le montant.

Elle ajoute que l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile conduirait à une double indemnisation des frais exposés.

En fait,

La société PONANT IMMOBILIER ne conteste pas que les conditions générales et les factures prévoient une indemnité de 40 euros par facture, mais estime que la somme totale réclamée de 2 680 euros est disproportionnée au regard de la créance principale, par ailleurs contestée.

Elle conclut au rejet de la demande formée par la société LBS 17 au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de l'opposition,

La société LBS 17 fait signifier à la société PONANT IMMOBILIER, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 6 500,53 euros ;

La signification de ladite ordonnance est faite par ministère d'huissier le 3 février 2025, ordonnance à laquelle la société PONANT IMMOBILIER a formé opposition par courrier en date du 27 février 2025 dans lequel elle conteste devoir la somme requise ;

De ce fait l'opposition est bien effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile.

[T]

, le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société PONANT IMMOBILIER, l'ordonnance sera mise à néant.

Sur l'absence de paiement des factures

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, la société LBS 17 justifie de l'existence de relations contractuelles avec la société PONANT IMMOBILIER, portant notamment sur la fourniture de copieurs, ainsi que sur des prestations de maintenance et de consommables, lesquelles ont donné lieu à l'émission de factures régulières.

Il est établi que la société PONANT IMMOBILIER a, à compter de l'année 2023, cessé de régler un certain nombre de factures émises dans le cadre de ces contrats.

La société LBS 17 produit aux débats un ensemble de pièces, notamment des factures, des extraits de grands livres et des relevés de compte client, permettant de caractériser l'existence et le montant de la créance qu'elle invoque.

Si la société PONANT IMMOBILIER soutient que les pièces produites seraient incohérentes et ne permettraient pas d'identifier avec précision le montant de la dette, il ressort néanmoins des éléments du dossier que les factures produites correspondent à des prestations réalisées et non contestées dans leur principe.

Par ailleurs, la société PONANT IMMOBILIER ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se serait acquittée des sommes litigieuses, se limitant à invoquer des incohérences comptables sans apporter la preuve de paiements effectifs.

Dans ces conditions, et en l'absence de preuve contraire suffisamment probante, il convient de retenir que la créance de la société LBS 17 est établie à hauteur de la somme de 5 315,36 euros.

Il convient en outre de relever que la société PONANT IMMOBILIER a procédé, en cours d'instance, au règlement d'une somme de 1 511,38 euros, ce qui constitue une reconnaissance, au moins partielle, de sa dette.

SUR QUOI

, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société LBS 17, il lui fera droit ; donnera acte qu'en cours d'instance la somme de 1 511,38 euros a été versée par la société PONANT IMMOBILIER ; Condamnera la société PONANT IMMOBILIER au paiement à la société LBS 17 de la somme en principal de 3 803,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer;

Sur l'indemnité forfaitaire,

L'article L.441-10 du code de commerce dispose notamment : «

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date…

L'article D.441-5 du Code de commerce précise que «

le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros »
 * Ces dispositions sont d'ordre public et s'appliquent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier d'un préjudice.

En l'espèce, il est établi que 67 factures sont demeurées impayées à leur échéance par la société PONANT IMMOBILIER.

Dès lors, la société LBS 17 est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, laquelle s'élève à la somme de 67x40=2 680 euros,

L'argument tiré de la qualification de cette indemnité en clause pénale ne saurait prospérer, dès lors que cette indemnité, instituée par la loi, présente un caractère autonome et ne relève pas du régime des clauses pénales.

En outre, la circonstance que la société LBS 17 sollicite également une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est sans incidence, ces deux mécanismes poursuivant des finalités distinctes et ne caractérisant pas une double indemnisation.

Force est de constater que la demande de la société LBS 17 est fondée.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société PONANT IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'article 700,

La société LBS 17 a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société PONANT IMMOBILIER au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

La société PONANT IMMOBILIER succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 696, 700 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,

Reçoit

la société PONANT IMMOBILIER en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 janvier 2025, l'ordonnance sera mise à néant ;

Reçoit la société LBS 17 en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit ;

Prend acte

du paiement intervenu en cours d'instance par la société PONANT IMMOBILIER de la somme de 1 511,38 euros ;

Condamne

la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 3 803,98 euros TTC, montant de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter 3 février 2025 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer;

Condamne

la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17 la somme de 2 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la société PONANT IMMOBILIER à payer à la société LBS 17, la somme justement appréciée de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société PONANT IMMOBILIER en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt douze euros et cinquante-cinq centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président, et Maître Geoffroy d'AVOUT greffier en chef.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code de commerce 441-5, code de commerce D441-5, code general des impots 289, code civil 1226, code de commerce 441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T23:52:06.685Z.