Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00060
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EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 décembre 2023, la SAS DELI & CO., immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°838 918 357 et exerçant une activité de distribution alimentaire, a signé un mandat de représentation directe en douane au profit de la SAS SCHENKER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°311 799 456 et exerçant une activité de transport et de logistique internationale, incluant des prestations de transport aérien de marchandises et de représentation en douane, et ce, dans le cadre de l'acheminement de denrées périssables entre la métropole (principalement les aéroports de [Localité 3]-[Localité 4] et Francfort) et la Martinique (aéroport de [Localité 5]). Entre les mois de septembre 2022 et décembre 2023, au titre des formalités douanières de dédouanement et des opérations de transport aérien accomplies pour le compte de la défenderesse en exécution du mandat susvisé, la société SCHENKER FRANCE a émis 19 factures à l'égard de la société DELI & CO., payable sous 30 jours à compter de leur émission, pour un montant total de 130.635,97 € TTC, tel qu'il résulte du relevé de compte client : [Numéro identifiant 1] du 23/09/2022 : 6.624,71€ TTC ; [Numéro identifiant 2] du 06/10/2022 : 5.689,19 € TTC ; [Numéro identifiant 3] du 13/10/2022 : 5.838,37 € TTC ; [Numéro identifiant 4] du 14/11/2022 : 10.851,37 € TTC ; [Numéro identifiant 5] du 18/11/2022 : 4.972,60 € TTC ; [Numéro identifiant 6] du 01/12/2022 : 11.375,94 € TTC ; [Numéro identifiant 7] du 09/12/2022 : 5.257,96 € TTC ; [Numéro identifiant 8] du 16/12/2022 : 4.117,92 € TTC ; [Numéro identifiant 9] du 16/12/2022 : 2.003,02 € TTC; [Numéro identifiant 10] du 22/12/2022 : 7.634,73 € TTC; [Numéro identifiant 11] du 29/12/2022 : 3.520,99 € TTC ; [Numéro identifiant 12] du 12/01/2023 : 1.992,58 € TTC ; FA117114017du 20/01/2023 : 5.834,80 € TTC ; [Numéro identifiant 13] du 26/01/2023 : 7.114,55 € TTC ; [Numéro identifiant 14] du 02/02/2023 : 6.062,97 € TTC ; [Numéro identifiant 15] du 17/02/2023 : 6.640,49 €TTC ; [Numéro identifiant 16] du 24/02/2023 : 7.036,57 € TTC ; [Numéro identifiant 17] du 03/03/2023 : 4.183,56 € TTC ; [Numéro identifiant 18] du 08/12/2023 : 4.053,39 € TTC, dont il résulte une somme totale réduite à 107.116,12 € en principal, déduction faite des factures dites « Litiges » non incluses dans les sommes dues par la société DELI & CO. Par courrier daté du 05 octobre 2023, dit adressé en recommandé sans en justifier, la société SCHENKER FRANCE a mis en demeure la société DELI & CO. d'avoir à lui payer, avant le 12 octobre suivant, la somme totale de 143.126,70 € incluant 127.311,20 € en principal, 14.815,50 € à titre d'intérêts de retard et 1000,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Entre les mois d'octobre 2023 et décembre 2024, la société DELI & CO. a précédé au règlement partiel de plusieurs factures, ramenant le solde réclamé à la somme de 107.116,12 € en principal. Par courrier daté du 18 décembre 2024, dit adressé en recommandé sans en justifier, la société SCHENKER FRANCE a de nouveau mis en demeure la société DELI & CO. d'avoir à lui payer, sans délai, la somme totale de 138.010,86 € incluant 107.116,12 € en principal, 30.134,74 € à titre d'intérêts de retard arrêtés au 27/11/2024 et 760,00 € (19 x 40,00 €) pour frais de recouvrement. […] Vu l'assignation signifiée sous forme de 12 pages selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 20 mars 2026 à la requête de la SAS SCHENKER FRANCE à l'encontre de la SAS DELI AND CO. exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] », reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0060 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et des articles L. 110-1 et L. 441-10 du code de commerce, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit : * dire et juger que la société SCHENKER FRANCE est recevable et bien fondée en son action, et en conséquence, * dire et juger que la société DELI & CO reste devoir à la société SCHENKER FRANCE la somme de 107.116,12 € TTC au titre du principal ; * condamner la société DELI & CO. au paiement des intérêts de retard arrêtés à 39.060,42 € au 13 mars 2024, outre intérêts légaux à courir jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * condamner la même société DELI & CO. à payer à la société SCHENKER FRANCE la somme de 760,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 avril 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 mai 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement du principal : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public». Attendu que selon les dispositions de l'article L.110-1, 5° du code de commerce, le transport et la commission de transport sont des actes de commerce, relevant en cela de la compétence des juridictions commerciales ; Qu'en l'espèce, la société DELI & CO. a mandaté la société SCHENKER FRANCE le 12 décembre 2023 pour effectuer des opérations de transport et de douane dans le cadre de l'acheminement de denrées périssables entre la métropole (principalement les aéroports de [Localité 3]-[Localité 4] et [Localité 6]) et la Martinique (aéroport de [Localité 5]) ; Qu'il résulte du relevé de compte client avec documents de transport et factures produits aux débats que les prestations apparaissent avoir été dûment réalisées, et en tout état de cause sans contestation de la défenderesse formulées sur leur réalité comme sur le montant des sommes facturées ; Que la créance de la société SCHENKER FRANCE doit donc être considérée comme certaine, liquide et exigible ; Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la société DELI & CO. au paiement de la somme de 107.116,12 € TTC en principal ; Sur la demande en paiement des intérêts de retard : L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » L'article 441-10 du code de commerce énonce : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. / En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.(…) ». Attendu que les dispositions susvisées, d'ordre public économique, ont pour objet d'assurer la discipline des paiements entre professionnels et de sanctionner les retards abusifs ; Qu'en l'espèce, les factures émises par la société SCHENKER FRANCE mentionnent expressément la date d'échéance, à savoir paiement comptant à la date de la facture sans escompte, ainsi que sur la tranche de chaque facture et quoique de façon moins facilement accessible, les conditions de règlement applicables, et les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L. 144-10 du code de commerce précité ; Que les intérêts moratoires sont us à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, précité, et selon les modalités de l'article 441-10 du code de commerce, également précité ; Que la demanderesse sollicite que les intérêts de retard soient calculés facture par facture, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune d'elles, sur la base du taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, jusqu'à la date du 12 novembre 2025, pour s'élever à la somme totale de 39.060,42 € dont la société SCHENKER FRANCE demande paiement à l'encontre de la société DELI & CO. ; Que pour autant, si la demanderesse fait état de deux lettres de mise en demeure, elle ne justifie pas, à tout le moins, de leur expédition par voie recommandée ; que l'intérêt légal, majoré au sens du code de commerce, ne peut dès lors commencer à s'appliquer ; Qu'en conséquence, il conviendra de considérer que l'intérêt légal majoré ne trouve à s'appliquer qu'à compter du 20 mars 2026, date de signification de l'assignation introductive, et ce avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Attendu que cette indemnité est due de plein droit dès le premier jour de retard, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention expresse sur la facture ; Attendu en l'espèce que la société SCHENKER FRANCE justifie avoir émis 19 factures restées intégralement impayées par la société DELI & CO., étant précisé que chacune desdites factures stipulent ladite indemnité forfaitaire ; Que la société DELI & CO. se verra dès lors condamnée au versement d'une indemnité forfaitaire totale de 760,00 € (19 x 40,00 €) correspondant à une facture impayée par opération de transport ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire: Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SAS DELI & CO. à payer à la SAS SCHENKER FRANCE les sommes suivantes : 107.116,12 euros au titre du principal de la créance, assortie de l'intérêt légal majoré à compter du 20 mars 2026, date de signification de l'assignation introductive, et ce avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * 1.500,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS DELI & CO., en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Texte intégral
2026J00060 - 2614100027/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: SCHENKER FRANCE (SAS) [Adresse 1]. Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Frédéric FANFANT, avocat plaidant au Barreau de Guadeloupe et Maître Miguélita GASPARDO, avocat postulant au Barreau de Martinique, substitué par Maître Magali BRIEU, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR : DELI & CO. (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL: NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 21/04/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 décembre 2023, la SAS DELI & CO., immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°838 918 357 et exerçant une activité de distribution alimentaire, a signé un mandat de représentation directe en douane au profit de la SAS SCHENKER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°311 799 456 et exerçant une activité de transport et de logistique internationale, incluant des prestations de transport aérien de marchandises et de représentation en douane, et ce, dans le cadre de l'acheminement de denrées périssables entre la métropole (principalement les aéroports de [Localité 3]-[Localité 4] et Francfort) et la Martinique (aéroport de [Localité 5]). Entre les mois de septembre 2022 et décembre 2023, au titre des formalités douanières de dédouanement et des opérations de transport aérien accomplies pour le compte de la défenderesse en exécution du mandat susvisé, la société SCHENKER FRANCE a émis 19 factures à l'égard de la société DELI & CO., payable sous 30 jours à compter de leur émission, pour un montant total de 130.635,97 € TTC, tel qu'il résulte du relevé de compte client : [Numéro identifiant 1] du 23/09/2022 : 6.624,71€ TTC ; [Numéro identifiant 2] du 06/10/2022 : 5.689,19 € TTC ; [Numéro identifiant 3] du 13/10/2022 : 5.838,37 € TTC ; [Numéro identifiant 4] du 14/11/2022 : 10.851,37 € TTC ; [Numéro identifiant 5] du 18/11/2022 : 4.972,60 € TTC ; [Numéro identifiant 6] du 01/12/2022 : 11.375,94 € TTC ; [Numéro identifiant 7] du 09/12/2022 : 5.257,96 € TTC ; [Numéro identifiant 8] du 16/12/2022 : 4.117,92 € TTC ; [Numéro identifiant 9] du 16/12/2022 : 2.003,02 € TTC; [Numéro identifiant 10] du 22/12/2022 : 7.634,73 € TTC; [Numéro identifiant 11] du 29/12/2022 : 3.520,99 € TTC ; [Numéro identifiant 12] du 12/01/2023 : 1.992,58 € TTC ; FA117114017du 20/01/2023 : 5.834,80 € TTC ; [Numéro identifiant 13] du 26/01/2023 : 7.114,55 € TTC ; [Numéro identifiant 14] du 02/02/2023 : 6.062,97 € TTC ; [Numéro identifiant 15] du 17/02/2023 : 6.640,49 €TTC ; [Numéro identifiant 16] du 24/02/2023 : 7.036,57 € TTC ; [Numéro identifiant 17] du 03/03/2023 : 4.183,56 € TTC ; [Numéro identifiant 18] du 08/12/2023 : 4.053,39 € TTC, dont il résulte une somme totale réduite à 107.116,12 € en principal, déduction faite des factures dites « Litiges » non incluses dans les sommes dues par la société DELI & CO. Par courrier daté du 05 octobre 2023, dit adressé en recommandé sans en justifier, la société SCHENKER FRANCE a mis en demeure la société DELI & CO. d'avoir à lui payer, avant le 12 octobre suivant, la somme totale de 143.126,70 € incluant 127.311,20 € en principal, 14.815,50 € à titre d'intérêts de retard et 1000,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Entre les mois d'octobre 2023 et décembre 2024, la société DELI & CO. a précédé au règlement partiel de plusieurs factures, ramenant le solde réclamé à la somme de 107.116,12 € en principal. Par courrier daté du 18 décembre 2024, dit adressé en recommandé sans en justifier, la société SCHENKER FRANCE a de nouveau mis en demeure la société DELI & CO. d'avoir à lui payer, sans délai, la somme totale de 138.010,86 € incluant 107.116,12 € en principal, 30.134,74 € à titre d'intérêts de retard arrêtés au 27/11/2024 et 760,00 € (19 x 40,00 €) pour frais de recouvrement. […] Vu l'assignation signifiée sous forme de 12 pages selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 20 mars 2026 à la requête de la SAS SCHENKER FRANCE à l'encontre de la SAS DELI AND CO. exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] », reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0060 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et des articles L. 110-1 et L. 441-10 du code de commerce, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit : * dire et juger que la société SCHENKER FRANCE est recevable et bien fondée en son action, et en conséquence, * dire et juger que la société DELI & CO reste devoir à la société SCHENKER FRANCE la somme de 107.116,12 € TTC au titre du principal ; * condamner la société DELI & CO. au paiement des intérêts de retard arrêtés à 39.060,42 € au 13 mars 2024, outre intérêts légaux à courir jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * condamner la même société DELI & CO. à payer à la société SCHENKER FRANCE la somme de 760,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 avril 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 mai 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.» MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement du principal : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public». Attendu que selon les dispositions de l'article L.110-1, 5° du code de commerce, le transport et la commission de transport sont des actes de commerce, relevant en cela de la compétence des juridictions commerciales ; Qu'en l'espèce, la société DELI & CO. a mandaté la société SCHENKER FRANCE le 12 décembre 2023 pour effectuer des opérations de transport et de douane dans le cadre de l'acheminement de denrées périssables entre la métropole (principalement les aéroports de [Localité 3]-[Localité 4] et [Localité 6]) et la Martinique (aéroport de [Localité 5]) ; Qu'il résulte du relevé de compte client avec documents de transport et factures produits aux débats que les prestations apparaissent avoir été dûment réalisées, et en tout état de cause sans contestation de la défenderesse formulées sur leur réalité comme sur le montant des sommes facturées ; Que la créance de la société SCHENKER FRANCE doit donc être considérée comme certaine, liquide et exigible ; Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la société DELI & CO. au paiement de la somme de 107.116,12 € TTC en principal ; Sur la demande en paiement des intérêts de retard : L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » L'article 441-10 du code de commerce énonce : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. / En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.(…) ». Attendu que les dispositions susvisées, d'ordre public économique, ont pour objet d'assurer la discipline des paiements entre professionnels et de sanctionner les retards abusifs ; Qu'en l'espèce, les factures émises par la société SCHENKER FRANCE mentionnent expressément la date d'échéance, à savoir paiement comptant à la date de la facture sans escompte, ainsi que sur la tranche de chaque facture et quoique de façon moins facilement accessible, les conditions de règlement applicables, et les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L. 144-10 du code de commerce précité ; Que les intérêts moratoires sont us à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, précité, et selon les modalités de l'article 441-10 du code de commerce, également précité ; Que la demanderesse sollicite que les intérêts de retard soient calculés facture par facture, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune d'elles, sur la base du taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, jusqu'à la date du 12 novembre 2025, pour s'élever à la somme totale de 39.060,42 € dont la société SCHENKER FRANCE demande paiement à l'encontre de la société DELI & CO. ; Que pour autant, si la demanderesse fait état de deux lettres de mise en demeure, elle ne justifie pas, à tout le moins, de leur expédition par voie recommandée ; que l'intérêt légal, majoré au sens du code de commerce, ne peut dès lors commencer à s'appliquer ; Qu'en conséquence, il conviendra de considérer que l'intérêt légal majoré ne trouve à s'appliquer qu'à compter du 20 mars 2026, date de signification de l'assignation introductive, et ce avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Attendu que cette indemnité est due de plein droit dès le premier jour de retard, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention expresse sur la facture ; Attendu en l'espèce que la société SCHENKER FRANCE justifie avoir émis 19 factures restées intégralement impayées par la société DELI & CO., étant précisé que chacune desdites factures stipulent ladite indemnité forfaitaire ; Que la société DELI & CO. se verra dès lors condamnée au versement d'une indemnité forfaitaire totale de 760,00 € (19 x 40,00 €) correspondant à une facture impayée par opération de transport ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire: Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SAS DELI & CO. à payer à la SAS SCHENKER FRANCE les sommes suivantes : 107.116,12 euros au titre du principal de la créance, assortie de l'intérêt légal majoré à compter du 20 mars 2026, date de signification de l'assignation introductive, et ce avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * 1.500,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS DELI & CO., en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-1, code de commerce L144-10, code de commerce D441-5, code general des impots 289, code de commerce 441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/05511
en commun : code general des impots 289, code de commerce 441-10
- 8 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03170
en commun : code general des impots 289, code de commerce 441-10
- 18 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00322
en commun : code general des impots 289, code de commerce 441-10
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01729
en commun : code general des impots 289, code de commerce 441-10
- 10 avril 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2025001290
en commun : code general des impots 289, code de commerce 441-10
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01233
en commun : code general des impots 289, code de commerce 441-10
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026004712
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce 441-10
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025018705
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce 441-10
Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:03:06.590Z.