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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 1 septembre 2026, n° 25/01233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat d’affermage, la société Saur s’est vue confier l’exploitation des services de distribution d’eau potable au nom et pour le compte du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau du Pot Blanc, ensuite devenue Eaux Sud Pays d’Auge. 

L’Earl La Terre aux Deux Lunes a pour principale activité l’élevage de chevaux et a repris l’exploitation du haras de [Localité 3] en juillet 2018. Elle a sollicité à ce titre, par courrier du 9 juillet 2018, le transfert du contrat initialement souscrit par l’ancien propriétaire sous la référence 1228014554 pour un branchement sis [Adresse 3]. Elle bénéfice dans ce cadre d’un abonnement aux services de la requérante sous la référence client 0010432759. 

À la suite par ailleurs d’un relevé effectué le 21 septembre 2022, par courrier du 23 septembre 2022, la société Saur l’informait qu’une consommation inhabituelle avait été relevée pour le branchement et l’invitait au besoin à mettre en œuvre une vérification des installations placées sous sa responsabilité. 

Aucune réponse n’était apportée à cette correspondance. La consommation relevée était parallèlement prise en considération au sein d’une facture du 10 février 2023, impayée, tout comme la suivante le 7 juin 2023. 

Une nouvelle correspondance de la requérante évoquant une consommation inhabituelle, était adressée à la débitrice le 4 octobre 2023. Elle restait sans réponse et il n’était pas procédé au règlement de la facture du 29 février 2024. 

Dans ce contexte, la société Saur, selon courriers des 25 avril et 13 décembre 2024, mettait en demeure sa débitrice de procéder au paiement des sommes dues. 

Par mise en demeure du 28 août 2025, le Conseil de la requérante lui demandait de régulariser sa situation. Si la lettre simple est bien parvenue ainsi que le courriel, la lettre recommandée a été retournée avec la mention « destinataire inconnu », alors même que l’envoi a été fait au siège de la société. 

Ces différentes démarches amiables sont restées vaines. 

Au 6 août 2025, l’Earl La Terre aux Deux Lunes restait devoir à la requérante une somme globale en principal et frais de 11 461,86 euros ttc.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, la société Saur a assigné l’Earl La Terre aux Deux Lunes devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1650 et 1353 du code civil et de l’article L. 441-10 du code de commerce, que soit :
- jugée bien fondée la demande en paiement présentée par la société Saur, 
- condamnée en conséquence l’Earl La Terre aux Deux Lunes, prise en la personne de ses gérants, à lui payer la somme de 11 461,86 euros ttc due en principal et frais au 6 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, et la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires applicables, 
- condamnée l’Earl La Terre aux Deux Lunes, prise en la personne de ses gérants, à payer à la société Saur une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- déboutée l’Earl La Terre aux Deux Lunes, prise en la personne de ses gérants, de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




Bien que régulièrement assigné, l’Earl La Terre aux Deux Lunes n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de « juger bien fondée »

Le tribunal rappelle qu'il ne statue pas sur les demandes telles que « dire et juger », « déclarer », « donner acte » et « constater » qui, bien que figurant au dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens et sont dépourvues d'effets juridiques en ce qu'elles se bornent à des affirmations et des commentaires étrangers à la solution du litige.

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur cette demande.

Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 
Aux termes de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du code general des collectivités territoriales, toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

L’article L. 2224-12-4 du même code dispose que “ I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. […] III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. […] ».

Aux termes de l’article 441-10 du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.

En l’espèce, il est établi aux termes des pièces produites aux débats que l’Earl est abonné et bénéficiaire du service des eaux auprès de la société Saur depuis le mois de juillet 2018.

Il est également établi qu’elle est débitrice, selon décompte arrêté au 6 août 2025, d’une somme de 11 461,86 euros ttc, arrêtée au 6 aout 2025, au titre de factures dont elle ne s’est pas acquittée, émises entre le 1er juillet 2020 et le 24 avril 2024, et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par la société Saur les 25 avril 2024, 13 décembre 2024 et le 28 août 2025.

En considération de ces éléments, la défenderesse sera condamnée à payer à la société Saur les sommes suivantes :
- 11 4461,86 euros ttc au titre de ces factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil et conformément à la demande de la société Saur,
- 280 euros au titre des indemnités forfaitaires applicables aux factures établies en principal. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’Earl La Terre aux Deux Lunes, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’Earl La Terre aux Deux Lunes, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Saur une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l’Earl La Terre aux Deux Lunes à payer à la société Saur les sommes suivantes :
- 11 4461,86 euros ttc au titre des factures impayées émises entre le 1er juillet 2020 et le 24 avril 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;
- 280 euros au titre des indemnités forfaitaires applicables aux factures établies en principal ;

CONDAMNE l’Earl La Terre aux Deux Lunes aux dépens ;



CONDAMNE l’Earl La Terre aux Deux Lunes à payer à la société Saur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier PILOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DU : 01 Septembre 2026
N°RG : N° RG 25/01233 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQUA
Nature Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 01 Septembre 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

S.A.S. SAUR 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 379 984
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de Lyon


ET :

Société LA TERRE AUX DEUX LUNES 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 880 240
prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
non représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 01 Septembre 2026.




EXPOSE DU LITIGE

Par contrat d’affermage, la société Saur s’est vue confier l’exploitation des services de distribution d’eau potable au nom et pour le compte du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau du Pot Blanc, ensuite devenue Eaux Sud Pays d’Auge. 

L’Earl La Terre aux Deux Lunes a pour principale activité l’élevage de chevaux et a repris l’exploitation du haras de [Localité 3] en juillet 2018. Elle a sollicité à ce titre, par courrier du 9 juillet 2018, le transfert du contrat initialement souscrit par l’ancien propriétaire sous la référence 1228014554 pour un branchement sis [Adresse 3]. Elle bénéfice dans ce cadre d’un abonnement aux services de la requérante sous la référence client 0010432759. 

À la suite par ailleurs d’un relevé effectué le 21 septembre 2022, par courrier du 23 septembre 2022, la société Saur l’informait qu’une consommation inhabituelle avait été relevée pour le branchement et l’invitait au besoin à mettre en œuvre une vérification des installations placées sous sa responsabilité. 

Aucune réponse n’était apportée à cette correspondance. La consommation relevée était parallèlement prise en considération au sein d’une facture du 10 février 2023, impayée, tout comme la suivante le 7 juin 2023. 

Une nouvelle correspondance de la requérante évoquant une consommation inhabituelle, était adressée à la débitrice le 4 octobre 2023. Elle restait sans réponse et il n’était pas procédé au règlement de la facture du 29 février 2024. 

Dans ce contexte, la société Saur, selon courriers des 25 avril et 13 décembre 2024, mettait en demeure sa débitrice de procéder au paiement des sommes dues. 

Par mise en demeure du 28 août 2025, le Conseil de la requérante lui demandait de régulariser sa situation. Si la lettre simple est bien parvenue ainsi que le courriel, la lettre recommandée a été retournée avec la mention « destinataire inconnu », alors même que l’envoi a été fait au siège de la société. 

Ces différentes démarches amiables sont restées vaines. 

Au 6 août 2025, l’Earl La Terre aux Deux Lunes restait devoir à la requérante une somme globale en principal et frais de 11 461,86 euros ttc.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, la société Saur a assigné l’Earl La Terre aux Deux Lunes devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1650 et 1353 du code civil et de l’article L. 441-10 du code de commerce, que soit :
- jugée bien fondée la demande en paiement présentée par la société Saur, 
- condamnée en conséquence l’Earl La Terre aux Deux Lunes, prise en la personne de ses gérants, à lui payer la somme de 11 461,86 euros ttc due en principal et frais au 6 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, et la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires applicables, 
- condamnée l’Earl La Terre aux Deux Lunes, prise en la personne de ses gérants, à payer à la société Saur une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- déboutée l’Earl La Terre aux Deux Lunes, prise en la personne de ses gérants, de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




Bien que régulièrement assigné, l’Earl La Terre aux Deux Lunes n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de « juger bien fondée »

Le tribunal rappelle qu'il ne statue pas sur les demandes telles que « dire et juger », « déclarer », « donner acte » et « constater » qui, bien que figurant au dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens et sont dépourvues d'effets juridiques en ce qu'elles se bornent à des affirmations et des commentaires étrangers à la solution du litige.

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur cette demande.

Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 
Aux termes de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du code general des collectivités territoriales, toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

L’article L. 2224-12-4 du même code dispose que “ I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. […] III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. […] ».

Aux termes de l’article 441-10 du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.

En l’espèce, il est établi aux termes des pièces produites aux débats que l’Earl est abonné et bénéficiaire du service des eaux auprès de la société Saur depuis le mois de juillet 2018.

Il est également établi qu’elle est débitrice, selon décompte arrêté au 6 août 2025, d’une somme de 11 461,86 euros ttc, arrêtée au 6 aout 2025, au titre de factures dont elle ne s’est pas acquittée, émises entre le 1er juillet 2020 et le 24 avril 2024, et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par la société Saur les 25 avril 2024, 13 décembre 2024 et le 28 août 2025.

En considération de ces éléments, la défenderesse sera condamnée à payer à la société Saur les sommes suivantes :
- 11 4461,86 euros ttc au titre de ces factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil et conformément à la demande de la société Saur,
- 280 euros au titre des indemnités forfaitaires applicables aux factures établies en principal. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’Earl La Terre aux Deux Lunes, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’Earl La Terre aux Deux Lunes, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Saur une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l’Earl La Terre aux Deux Lunes à payer à la société Saur les sommes suivantes :
- 11 4461,86 euros ttc au titre des factures impayées émises entre le 1er juillet 2020 et le 24 avril 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;
- 280 euros au titre des indemnités forfaitaires applicables aux factures établies en principal ;

CONDAMNE l’Earl La Terre aux Deux Lunes aux dépens ;



CONDAMNE l’Earl La Terre aux Deux Lunes à payer à la société Saur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1650, code general des impots 289, code general des collectivites territoriales L2224-12-1, code de commerce 441-10, code general des collectivites territoriales L2224-12-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:22:41.198Z.