Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 7 juillet 2026, n° 2026001302
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SELAS TEITGEN & VIOTTOLO - Maître Francis TEITGEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à SCP Carole Duparc et Olivier Flament REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/07/2026 PAR MME CECILE BERNHEIM, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026001302 05/03/2026 ENTRE : SARL ATOME ASSOCIES, dont le siège social est au [Adresse 1], N° RCS 482049863 Partie demanderesse : comparant par Monsieur Le Bâtonnier Francis TEITGEN de la Partie demanderesse : comparant par Monsieur Le Bâtonnier Francis TEITGEN de la SELAS TEITGEN & VIOTTOLO - Avocat (RPJ005197) ET : SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est au [Adresse 2], N° RCS 353252463 Partie défenderesse : comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (RPJ068799) Par requête datée du 06 octobre 2025, SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Que par ordonnance en date du 11 octobre 2025, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 09 janvier 2026, signifiée à une personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ATOME ASSOCIES nous demande de : Vu les dispositions du RIN et du RIBP, Vu l'article 8 de la CEDH, Vu l'article 9 et 2240 du code civil, Vu les articles 145,496,497 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L226-15 du code pénal, Vu les pièces fournies au débat, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le président du TAE de Paris, RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économique de Paris le 11 octobre 2025, À titre subsidiaire, si l'ordonnance était confirmée, RETIRER la mention « Disons qu'en cas de présence d'un tel document ou dossier, l'huissier de justice aura la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé des informations qu'il contient » de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025, ou, dans le cas où le constat aurait déjà été effectué, REJETER toute pièce relative aux échanges entre avocats, CONDAMNER la société CAP EVENEMENTS au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la société CAP EVENEMENTS aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 05 mars 2026, le conseil de la SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu les pièces produites aux débats, Dire n'y avoir lieu à rétractation, A titre reconventionnel, renvoyer les parties devant la juridiction de céans à l'audience qui lui plaira aux fins d'ouverture des pièces placées sous séquestre en présence du Commissaire de Justice instrumentaire, ce nonobstant appel, et dans l'intervalle de : faire injonction à la société ATOME ASSOCIES de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : catégorie A, les pièces qui peuvent être communiquées sans examen ; catégorie B, les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et qu'Echosens refuse de communiquer ; catégorie C, les pièces qu'Echosens refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; dire que ce tri sera communiqué à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT Commissaire de Justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés ; dire que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société ATOME ASSOCIES, conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; fixer tout calendrier qu'il plaira au Tribunal ; Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Condamner la société ATOME ASSOCIES à verser 10.000,00 € à la société CAP EVENEIMENTS (ex GLOBAL CONCEPT) au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens. Nous avons renvoyé la cause au 01 avril 2026 en référé cabinet, devant Mme Bernheim, puis au 27 mai 2026 ; A cette audience, Le conseil de la Société ATOME ASSOCIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions du RIN et du RIBP, Vu l'article 8 de la CEDH, Vu les articles 9 et 2240 du code civil, Vu les articles 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L226-15 du code pénal, Vu les pièces fournies au débat, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le président du TAE de Paris, RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économique de Paris le 11 octobre 2025, CONDAMNER la société CAP EVENEMENTS au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la société CAP EVENEMENTS aux entiers dépens. Le conseil de la SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT se présente et réitère les demandes de ses conclusions du 05 mars 2026. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 07 juillet 2026 à partir de 16 heures ;
Motifs
Sur ce, La société ATOME ASSOCIES nous demande de rétracter notre ordonnance du 11 octobre 2025 aux motifs que certaines pièces saisies (des SMS) relève du secret des correspondances et porte atteinte au droit fondamental à l'intimité de la vie privée. Nous rappelons que notre ordonnance est une simple mesure conservatoire qui avait pour but de préserver les droits des parties en vue d'un jugement au fond sur un litige concernant des créances. Sur la licéité des SMS et le motif légitime Nous relevons que CAP EVENEMENTS a produit, au soutien de sa demande de mesure in futurum, des SMS (pièces n°10 et 11) émanant du téléphone utilisé par M. [I]. Bien que l'abonnement téléphonique a été souscrit au nom de la société GLOBAL CONCEPT mais utilisé par M. [I] qui en payait les factures, nous rappelons que la présomption de caractère professionnel ne saurait être retenue mécaniquement. En l'espèce, le contenu des SMS et leur contexte révèlent une correspondance strictement privée, c'est à dire, des échanges entre M. [I] et Mme [E], unis par un lien personnel et familial, intervenus alors que M. [I] était en fin de vie dans un établissement de soins palliatifs. De surcroit, la manière dont CAP AVENEMENTS a pu se procurer de telles conversations interpelle, alors que M. [I] était hospitalisé en fin de vie et incapable de consentir à leur divulgation. Nous disons donc qu'une telle conversation privée non destinée à être rendue publique ne peut fonder une mesure d'instruction, quand bien même le support serait professionnel. Il en résulte que ces SMS constituent une atteinte illicite et disproportionnée au secret des correspondances et à l'intimité de la vie privée au sens des articles 8 CEDH et 9 du Code civil. En conséquence, nous disons qu'ils doivent être écartés. Sur le motif légitime et la décision Il convient d'examiner si les éléments résiduels présentés à l'appui de la requête caractérisaient un motif légitime au sens de l'article 145 CPC. Or, le faisceau d'indices invoqué par CAP EVENEMENTS (anomalies graphiques, absence comptable, concomitance des signatures) présente une consistance objective suffisante, corroborée par des éléments vérifiables (liasse fiscale, attestations, relevés bancaires), pour rendre plausible l'existence d'un litige futur. De surcroit, CAP EVENEMENTS ne démontre pas que le caractère indispensable de la mesure pour préserver son droit à la preuve En conséquence, la mesure ordonnée ayant été partiellement fondée sur des preuves illicitement obtenues, et les pièces litigieuses ayant été produites devant le juge des requêtes pour emporter sa conviction, l'ordonnance du 11 octobre 2025 sera rétractée dans la mesure où elle repose sur ces éléments irrecevables qui en constituaient le soutien déterminant, conformément aux articles 496 et 497 CPC. En conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance, d'ordonner la destruction des pièces saisies, et de condamner CAP EVENEMENTS aux dépens, sans préjudice de la faculté pour cette dernière de saisir le juge sur le fondement d'éléments licites. Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à ATOME ASSOCIES une somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu notre ordonnance rendue sur requête du 11 octobre 2025, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Rétractons notre ordonnance du 11 octobre 2025,
Dispositif
Ordonnons la destruction des copies des données détenues par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2025. Disons que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament ne pourra procéder à cette destruction des éléments, qu'après que tous les délais d'appel auront expiré ; que, dans cette attente, la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès qualités, conservera l'ensemble des pièces ; Condamnons en outre SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Condamnons la SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT à payer à SARL ATOME ASSOCIES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC La minute de l'ordonnance est signée par Mme Cecile Bernheim président et Mme Catherine Soyez greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS TEITGEN & VIOTTOLO - Maître Francis TEITGEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à SCP Carole Duparc et Olivier Flament REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/07/2026 PAR MME CECILE BERNHEIM, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026001302 05/03/2026 ENTRE : SARL ATOME ASSOCIES, dont le siège social est au [Adresse 1], N° RCS 482049863 Partie demanderesse : comparant par Monsieur Le Bâtonnier Francis TEITGEN de la Partie demanderesse : comparant par Monsieur Le Bâtonnier Francis TEITGEN de la SELAS TEITGEN & VIOTTOLO - Avocat (RPJ005197) ET : SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT, dont le siège social est au [Adresse 2], N° RCS 353252463 Partie défenderesse : comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (RPJ068799) Par requête datée du 06 octobre 2025, SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Que par ordonnance en date du 11 octobre 2025, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 09 janvier 2026, signifiée à une personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ATOME ASSOCIES nous demande de : Vu les dispositions du RIN et du RIBP, Vu l'article 8 de la CEDH, Vu l'article 9 et 2240 du code civil, Vu les articles 145,496,497 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L226-15 du code pénal, Vu les pièces fournies au débat, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le président du TAE de Paris, RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économique de Paris le 11 octobre 2025, À titre subsidiaire, si l'ordonnance était confirmée, RETIRER la mention « Disons qu'en cas de présence d'un tel document ou dossier, l'huissier de justice aura la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé des informations qu'il contient » de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025, ou, dans le cas où le constat aurait déjà été effectué, REJETER toute pièce relative aux échanges entre avocats, CONDAMNER la société CAP EVENEMENTS au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la société CAP EVENEMENTS aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 05 mars 2026, le conseil de la SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu les pièces produites aux débats, Dire n'y avoir lieu à rétractation, A titre reconventionnel, renvoyer les parties devant la juridiction de céans à l'audience qui lui plaira aux fins d'ouverture des pièces placées sous séquestre en présence du Commissaire de Justice instrumentaire, ce nonobstant appel, et dans l'intervalle de : faire injonction à la société ATOME ASSOCIES de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : catégorie A, les pièces qui peuvent être communiquées sans examen ; catégorie B, les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et qu'Echosens refuse de communiquer ; catégorie C, les pièces qu'Echosens refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; dire que ce tri sera communiqué à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT Commissaire de Justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés ; dire que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société ATOME ASSOCIES, conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; fixer tout calendrier qu'il plaira au Tribunal ; Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Condamner la société ATOME ASSOCIES à verser 10.000,00 € à la société CAP EVENEIMENTS (ex GLOBAL CONCEPT) au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens. Nous avons renvoyé la cause au 01 avril 2026 en référé cabinet, devant Mme Bernheim, puis au 27 mai 2026 ; A cette audience, Le conseil de la Société ATOME ASSOCIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions du RIN et du RIBP, Vu l'article 8 de la CEDH, Vu les articles 9 et 2240 du code civil, Vu les articles 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L226-15 du code pénal, Vu les pièces fournies au débat, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le président du TAE de Paris, RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économique de Paris le 11 octobre 2025, CONDAMNER la société CAP EVENEMENTS au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la société CAP EVENEMENTS aux entiers dépens. Le conseil de la SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT se présente et réitère les demandes de ses conclusions du 05 mars 2026. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 07 juillet 2026 à partir de 16 heures ; Sur ce, La société ATOME ASSOCIES nous demande de rétracter notre ordonnance du 11 octobre 2025 aux motifs que certaines pièces saisies (des SMS) relève du secret des correspondances et porte atteinte au droit fondamental à l'intimité de la vie privée. Nous rappelons que notre ordonnance est une simple mesure conservatoire qui avait pour but de préserver les droits des parties en vue d'un jugement au fond sur un litige concernant des créances. Sur la licéité des SMS et le motif légitime Nous relevons que CAP EVENEMENTS a produit, au soutien de sa demande de mesure in futurum, des SMS (pièces n°10 et 11) émanant du téléphone utilisé par M. [I]. Bien que l'abonnement téléphonique a été souscrit au nom de la société GLOBAL CONCEPT mais utilisé par M. [I] qui en payait les factures, nous rappelons que la présomption de caractère professionnel ne saurait être retenue mécaniquement. En l'espèce, le contenu des SMS et leur contexte révèlent une correspondance strictement privée, c'est à dire, des échanges entre M. [I] et Mme [E], unis par un lien personnel et familial, intervenus alors que M. [I] était en fin de vie dans un établissement de soins palliatifs. De surcroit, la manière dont CAP AVENEMENTS a pu se procurer de telles conversations interpelle, alors que M. [I] était hospitalisé en fin de vie et incapable de consentir à leur divulgation. Nous disons donc qu'une telle conversation privée non destinée à être rendue publique ne peut fonder une mesure d'instruction, quand bien même le support serait professionnel. Il en résulte que ces SMS constituent une atteinte illicite et disproportionnée au secret des correspondances et à l'intimité de la vie privée au sens des articles 8 CEDH et 9 du Code civil. En conséquence, nous disons qu'ils doivent être écartés. Sur le motif légitime et la décision Il convient d'examiner si les éléments résiduels présentés à l'appui de la requête caractérisaient un motif légitime au sens de l'article 145 CPC. Or, le faisceau d'indices invoqué par CAP EVENEMENTS (anomalies graphiques, absence comptable, concomitance des signatures) présente une consistance objective suffisante, corroborée par des éléments vérifiables (liasse fiscale, attestations, relevés bancaires), pour rendre plausible l'existence d'un litige futur. De surcroit, CAP EVENEMENTS ne démontre pas que le caractère indispensable de la mesure pour préserver son droit à la preuve En conséquence, la mesure ordonnée ayant été partiellement fondée sur des preuves illicitement obtenues, et les pièces litigieuses ayant été produites devant le juge des requêtes pour emporter sa conviction, l'ordonnance du 11 octobre 2025 sera rétractée dans la mesure où elle repose sur ces éléments irrecevables qui en constituaient le soutien déterminant, conformément aux articles 496 et 497 CPC. En conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance, d'ordonner la destruction des pièces saisies, et de condamner CAP EVENEMENTS aux dépens, sans préjudice de la faculté pour cette dernière de saisir le juge sur le fondement d'éléments licites. Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à ATOME ASSOCIES une somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu notre ordonnance rendue sur requête du 11 octobre 2025, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Rétractons notre ordonnance du 11 octobre 2025, Ordonnons la destruction des copies des données détenues par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2025. Disons que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament ne pourra procéder à cette destruction des éléments, qu'après que tous les délais d'appel auront expiré ; que, dans cette attente, la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès qualités, conservera l'ensemble des pièces ; Condamnons en outre SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Condamnons la SA CAP EVENEMENTS anciennement GLOBAL CONCEPT à payer à SARL ATOME ASSOCIES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC La minute de l'ordonnance est signée par Mme Cecile Bernheim président et Mme Catherine Soyez greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:37:19.798Z.